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Date : 20010530

Dossier : T-633-92

                                                   Référence neutre : 2001 CFPI 534

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

demanderesse

- et -

LANDMARK CINEMAS OF CANADA LTD.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 23 mai 2001)

LE JUGE HUGESSEN

[1]    Il s'agit en l'espèce d'une requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse Landmark Cinemas qui demande le rejet de l'action intentée contre elle par la demanderesse, connue sous le nom de SOCAN, une société de perception. L'action allègue la violation du droit d'auteur afférent à certaines oeuvres musicales dont SOCAN détient les droits, droit d'auteur qui aurait été violé lors de la projection par la défenderesse de certains films dans des cinémas dans l'Ouest canadien.


[2]    La requête en jugement sommaire est étayée par l'affidavit d'un dénommé McIntosh qui est le président de la société défenderesse. Dans cet affidavit, il affirme que la défenderesse ne possède pas, ne loue pas ou n'exploite pas de cinémas, et ne projette pas ou ne permet pas la projection de films, et ne l'a jamais fait dans le passé.

[3]    Évidemment, pour que je fasse droit à la requête en jugement sommaire, il faudrait que je sois d'avis que l'affidavit de McIntosh a une certaine crédibilité. Malheureusement pour la défenderesse, les affirmations contenues dans cet affidavit sont directement contredites par d'autres déclarations qu'a faites sous serment M. McIntosh au cours d'interrogatoires antérieurs dans la présente affaire et, notamment, au cours de son interrogatoire préalable en sa qualité de représentant de la défenderesse Landmark. Lors de cet interrogatoire préalable, M. McIntosh a dit très clairement que Landmark exploitait des cinémas et qu'elle avait projeté dans divers cinémas de l'Ouest canadien de nombreux films figurant dans la déclaration. Pas plus tard que la semaine dernière, on a invité M. McIntosh à expliquer les contradictions et les différences entre le contenu de son affidavit produit au soutien de la présente requête et ses déclarations antérieures faites sous serment. Il a refusé de le faire. Sa crédibilité est sérieusement mise en doute. Cette question ne peut être tranchée que dans le cadre d'une instruction.


[4]                J'ajoute que de nombreuses affirmations contenues dans l'affidavit de M. McIntosh diffèrent également de certaines affirmations contenues dans les actes de plaidoirie originaux de la défenderesse et des précisions fournies en ce qui concerne ces actes de plaidoirie. Elles sont également différentes de certains éléments de preuve qui ont été produits au cours de l'interrogatoire préalable, notamment des publications indiquant que Landmark exploite des cinémas, des comptes bancaires qui montrent que Landmark a un chiffre d'affaires très élevé même si elle n'a pas de revenu réel, et d'autres documents du genre.

[5]                Il se peut, lorsque la présente action sera instruite, que le juge des faits décide que les faits mentionnés dans l'affidavit de M. McIntosh produit au soutien de la présente requête sont véridiques. Mais il s'agit d'une question sérieuse qui doit être tranchée à l'instruction et je suis incapable, puisque j'entends une requête en jugement sommaire, de tirer une telle conclusion quant à l'affidavit de M. McIntosh qui est le seul témoin ayant fait des déclarations au soutien de la présente requête et dont la crédibilité, comme je l'ai dit, est fort douteuse.

[6]                Je conclus que la présente requête est rejetée.

                                                                         « James K. Hugessen »                  

                                                                                                     Juge                              

Ottawa (Ontario)

30 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-633-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :                SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE c. LANDMARK CINEMAS OF CANADA LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                     EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                   23 MAI 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :              30 MAI 2001

ONT COMPARU:

CHARLES E. BEALL                                      POUR LA DEMANDERESSE

GEORGE H. AKERS                                       POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.a.r.l.             POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

NICHOLL AND AKERS                                             POUR LA DÉFENDERESSE

EDMONTON

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