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Date : 20050914

Dossier : IMM-1730-05

Référence : 2005 CF 1242

Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                                                 FARZANA CHOWDHURY

                                               et MEHRAN CHOWDHURY

                                                                                                                            demandeurs

et

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, ayant trait à une décision défavorable rendue par Citoyenneté et Immigration Canada, en date du 18 février 2005, relativement à un examen des risques avant renvoi (l'ERAR) concernant Farzana Chowdhury (la demanderesse) et son fils Mehran Chowdhury.

[2]                La demanderesse est une citoyenne du Bangladesh âgée de 40 ans. Elle a deux fils avec elle : Mehran, qui est âgé de 11 ans et dont le père est le mari de la demanderesse resté au Bangladesh, et Rakib, qui a presque 3 ans et qui est né au Canada à la suite d'un prétendu viol de la demanderesse.

[3]                La demanderesse affirme qu'elle a quitté le Bangladesh pour échapper à son mari violent. Elle prétend que son mariage n'a jamais été légitime parce qu'on l'a forcée à se marier à l'âge de 14 ans après qu'elle eut été violée par celui qui allait devenir son mari, et que sa famille et les pressions sociales l'ont contrainte à rester avec ce dernier même si la « cérémonie » du mariage n'était apparemment pas légale. Elle prétend également que son mari consommait régulièrement de l'alcool et des drogues illicites. Son mari était apparemment un membre du parti au pouvoir (le PNB) qui avait des relations et qui était payé pour jouer les hommes de main de ce parti.


[4]                La demanderesse mentionne qu'elle a quitté son mari à plusieurs reprises, notamment pendant qu'elle était enceinte, mais qu'elle a toujours été forcée de retourner vivre avec lui. Elle dit qu'il la battait fréquemment et qu'il a menacé de lui lancer de l'acide au visage. En septembre 1996, il aurait frappé Mehran et l'aurait poussé de l'autre côté de la pièce. L'enfant (qui avait 2 ans à l'époque) se serait écrasé contre le mur, ce qui lui aurait laissé une cicatrice au-dessus de l'oeil. La demanderesse dit qu'elle a essayé de partir avec son fils, mais que son mari l'en a empêchée en la poignardant dans le ventre. Elle dit qu'elle est allée voir un médecin rural local pour se faire soigner et qu'elle est ensuite retournée chez elle. Elle ajoute qu'elle n'est pas allée voir la police parce que son mari était associée avec elle dans le cadre de son travail d'homme de main du PNB.

[5]                La demanderesse dit qu'en décembre 1996 elle a appris de la domestique que son mari avait l'intention de les tuer elle et son fils. Une nuit, son mari est allé la voir dans son lit et a posé un couteau sur sa gorge. Elle s'est blessée à la main en le repoussant. Après que son mari, qui était ivre, se fut endormi, elle a quitté la maison avec son fils pour aller chez sa famille, où ils sont restés pour la nuit (il ressort de l'exposé circonstancié que cela s'est produit pendant la nuit du 31 décembre 1996). Ils ont ensuite pris un autocar de Pabna à Dhaka le 1er janvier 1997. Ils ont vécu dans cette ville sans être découverts jusqu'en février 2001. La demanderesse aurait alors entendu dire que son mari avait appris où ils vivaient, probablement, d'après elle, grâce à la police de Dhaka.


[6]                La demanderesse aurait retiré son fils de l'école afin de le cacher jusqu'à ce que son frère soit en mesure d'organiser son voyage à l'étranger. Un passeur de réfugiés l'a aidée à quitter le Bangladesh et à se rendre à New York en décembre 2001. Le passeur l'a installée dans un endroit sûr à New York pour quelques jours, prétendument jusqu'à ce que des dispositions puissent être prises en vue de son voyage au Canada, et lui a dit de ne pas sortir de la maison. La demanderesse dit que plusieurs hommes étaient présents la nuit dans la maison et que l'un d'eux l'a violée. (Elle précise que son fils dormait dans la même pièce qu'elle et qu'elle n'a pas crié pour ne pas le réveiller.) Elle dit que c'est lors de cet événement qu'elle est tombée enceinte pour la deuxième fois.

[7]                Selon la demanderesse, le violeur lui a dit qu'il la livrerait à la police (probablement comme immigrante illégale) si elle racontait ce qui s'était passé. Ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'elle s'est rendu compte qu'elle était enceinte.

[8]                La demanderesse dit que le lendemain du viol elle a dit au passeur qu'elle devait partir. Le 15 décembre 2001, elle lui a remis une somme de 1 000 $ pour récupérer son passeport (qu'il lui avait pris dès son arrivée). La demanderesse, son fils et le passeur ont pris un autocar en direction de Plattsburgh. Le passeur les a alors laissés dans un stationnement en leur disant qu'il reviendrait, mais il n'est jamais revenu. Un passant a aidé la demanderesse à téléphoner à un ami de son frère à Montréal, Mohammed Latif. Ce dernier lui a dit de prendre un taxi jusqu'à Montréal, ce qu'elle a fait.


[9]                Selon la demanderesse, M. Latif l'a installée dans un appartement où elle a habité pendant sa grossesse. En plus de lui apporter de la nourriture, il s'est occupé de la préparation de sa demande d'asile et de l'administration de ses chèques d'aide sociale. La demanderesse dit que c'est lui qui a traduit l'exposé circonstancié qui devait être présenté à la Commission car elle ne parlait pas suffisamment anglais à l'époque. Elle indique qu'elle ne lui a rien dit au sujet du viol, et il n'est pas clair si M. Latif savait qui était le père de l'enfant qu'elle attendait.

[10]            La demanderesse n'était pas au courant de la date d'audition de sa demande d'asile lorsqu'elle a reçu l'avis à ce sujet, car son avocate n'avait pas pu communiquer avec elle par l'entremise de M. Latif, ce dernier ayant passé quelque temps à l'extérieur du Canada en 2002. La demanderesse ne s'est donc pas présentée à l'audience. Une deuxième date a été fixée lorsque M. Latif est revenu au Canada et a parlé à la demanderesse à ce sujet. L'avocate de la demanderesse était cependant en vacances à l'extérieur de la ville à ce moment-là. Le 3 septembre 2002, la demanderesse, qui était enceinte de 9 mois, s'est présentée seule à l'audition de sa demande. Elle dit qu'elle est arrivée quelques minutes en retard parce qu'on ne l'a pas dirigée vers la bonne pièce et qu'elle a alors découvert que la Commission avait déjà conclu au désistement de sa demande.


[11]            L'avocate de la demanderesse est revenue le lendemain. La demanderesse lui aurait alors parlé du viol dont elle aurait été victime à New York. Dans les observations qu'elle a présentées en l'espèce, la demanderesse dit qu'elle n'avait jamais parlé du viol à personne, alors que, dans les observations relatives à sa demande d'asile[1], elle indique qu'elle avait parlé de cet événement à l'épouse de M. Latif, laquelle l'aurait dit à son mari. Quoi qu'il en soit, l'avocate de la demanderesse a déposé une requête en réouverture devant la Commission et a présenté ce nouvel élément de preuve dont il n'était pas question dans le FRP original. Une nouvelle audition de la demande d'asile a été fixée en avril 2003, mais n'a pas pu avoir lieu parce que l'avocate de la demanderesse était à l'hôpital.

[12]            La demanderesse a commencé à recevoir de l'aide des services sociaux après la naissance de son fils Rakib en septembre 2002 et à s'occuper elle-même de ses chèques d'aide sociale. Elle n'a plus eu de contact avec M. Latif à partir de ce moment-là.

[13]            L'audition de la demande d'asile a finalement eu lieu le 16 septembre 2003 et le 16 février 2004. Une décision défavorable a été rendue le 14 avril 2004. La demanderesse a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision, mais l'autorisation a été refusée par la juge Gauthier.

[14]            La demanderesse a ensuite présenté une demande d'ERAR le 30 septembre 2004. Une décision défavorable a été rendue le 18 février 2005. C'est cette décision qui fait l'objet du présent contrôle.


[15]            Le présent contrôle a trait uniquement à la décision relative à l'ERAR et non à la décision rendue relativement à la demande d'asile originale. Il est toutefois nécessaire d'examiner cette dernière décision parce que les observations ne permettent pas de faire une distinction entre ce que la Commission a statué et ce que l'agente a décidé. Une grande partie de la nouvelle preuve présentée par la demanderesse relativement à l'ERAR concerne ce qu'elle dit être des conclusions de fait erronées concernant la demande d'asile. Aussi, je décrirai les principaux éléments des deux décisions afin de les différencier.

(i) La décision relative à la demande d'asile

[16]            Cette décision mentionne ce suit :


- les passeports de la demanderesse et de son fils Mehran, qui auraient été obtenus par le passeur bangladais, révèlent que ceux-ci sont nés à Dhaka et non à Pabna. La demanderesse a déclaré la même chose dans les notes prises au point d'entrée afin que celles-ci correspondent aux passeports. La Commission n'a pas reconnu la validité des autres documents présentés par la demanderesse qui indiquaient un lieu de naissance à Pabna et a considéré qu'il s'agissait d'une contradiction majeure dans son témoignage;

- la Commission a considéré que les passeports étaient valides et a dit que, si elle avait jugé qu'il s'agissait de faux documents contenant des renseignements incorrects, elle aurait alors dû mettre en doute l'identité de la demanderesse et de son fils également;

- le témoignage de la demanderesse concernant ses études et sa formation post-secondaire a été jugé incohérent. Alors qu'elle a écrit dans son FRP original qu'elle était allée à l'Université de Dhaka, la demanderesse a ensuite corrigé son FRP pour indiquer qu'elle avait étudié au Women's College de Pabna (qui, d'après ce qu'elle dit, est un satellite de l'Université de Dhaka);

- aucun document n'a été produit pour confirmer que Mehran allait à l'école à Pabna;

- la Commission a conclu que l'incident survenu à Pabna en décembre 1996, qui aurait incité la demanderesse à déménager à Dhaka, ne s'était pas produit parce qu'elle ne croyait pas que la demanderesse avait déjà habité à Pabna (il faut mentionner que la Commission semble avoir combiné les deux prétendues tentatives du mari de la demanderesse de la poignarder, qui seraient survenues en septembre 1996 et en décembre 1996, et en a parlé comme s'il s'agissait d'un seul incident);


- la demanderesse n'a pas produit un dossier médical attestant l'incident au cours duquel elle a été poignardée dans le ventre et les raisons qu'elle a données pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas produire pareil document étaient incohérentes. La Commission a déclaré également que le type de traitement qu'elle a dit avoir reçu à l'époque ne serait pas suffisant pour traiter une blessure comme celle qu'elle aurait reçue;

- la demanderesse est restée à Dhaka pendant 10 mois après que son mari aurait découvert qu'elle vivait dans cette ville et elle n'a pas fait part de ses craintes à la police. La Commission n'a pas accepté son explication selon laquelle son mari avait des relations, ajoutant que celui-ci se trouvait dans une ville située à 12 heures de route (la Commission semble avoir reconnu que le mari de la demanderesse habitait à Pabna, malgré le fait qu'elle ne croyait pas que la demanderesse ait déjà vécu dans cette ville);

- la Commission n'a pas cru la demanderesse lorsque celle-ci a dit que son mari avait des relations et était influent car, selon elle, il aurait découvert la demanderesse avant 2001 si cela avait été le cas;


- la Commission a considéré que le témoignage de la demanderesse concernant le moment précis où elle avait décidé de quitter Dhaka pour venir au Canada était incohérent. Elle ne croyait pas que la demanderesse dépendait de son frère (qui ne vivait pas à Dhaka) pour l'organisation de son voyage et elle n'a pas ajouté foi aux explications qu'elle a données sur le moment où elle a obtenu son visa et sur la manière dont elle l'a fait;

- selon la Commission, le fait que la demanderesse n'a pas parlé du viol survenu à New York dans son FRP original était une incohérence majeure. De plus, la Commission ne croyait pas que le passeur l'aurait laissée seule avec des inconnus dans une maison à New York, car cela aurait été socialement inacceptable aux yeux d'une personne qui, comme lui, venait du Bangladesh;

- la Commission a considéré que le témoignage de la demanderesse sur la question du divorce était incohérent. Selon elle, il n'était pas crédible que la demanderesse n'ait pas essayé de divorcer au Canada (la demanderesse a dit à la Commission qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait le faire et qu'elle n'a pas pensé à se renseigner à ce sujet);

- la Commission a estimé que le témoignage de la demanderesse sur la question de savoir si le Canada était la première destination qu'elle avait eue en tête était incohérent. Selon elle, l'acceptation du passeur concernant le départ de la demanderesse pour le Canada lorsqu'il lui a dit de ne pas sortir de la maison ne pouvait pas s'expliquer si elle ne lui avait pas parlé de l'incident qui la poussait à partir (le viol). La Commission ne savait pas avec certitude qui, de la demanderesse ou du passeur, avait eu l'idée du départ pour le Canada;


- la Commission a jugé non crédible le témoignage de la demanderesse selon lequel elle s'était contentée d'examiner très rapidement la traduction de son FRP faite par M. Latif et qu'elle n'était pas bien sur le plan physique et psychologique à l'époque. Elle n'a pas cru que la demanderesse avait découvert les erreurs dans le FRP en août 2003 seulement, alors qu'elle se préparait en vue de la première partie de l'audition de sa demande (un FRP modifié a été déposé une semaine avant cette audience, le 12 septembre 2003, et une autre version modifiée a été déposée le 23 septembre 2003). Selon la Commission, la demanderesse aurait dû découvrir bien avant, avec l'aide de son conseil, de son travailleur social ou de M. Latif, que la traduction comportait des erreurs, étant donné que des dates d'audition de sa demande avaient déjà été fixées auparavant;

- la Commission a exprimé des préoccupations au sujet de la garde de Mehran et de la possibilité que son père ignore où il se trouve;

- la demanderesse n'a produit aucune preuve confirmant que son mariage avait bien eu lieu et la Commission n'a pas jugé crédible la description qu'elle a faite de la cérémonie;

- la Commission a relevé une contradiction entre les notes prises au point d'entrée, dans lesquelles la demanderesse a indiqué que son mari était à Dhaka, et le FRP, selon lequel elle ignorait où se trouvait son mari;


- les nombreuses modifications apportées par la demanderesse à son FRP ont eu pour effet de miner sa crédibilité;

- la Commission a consulté les dossiers médicaux et a constaté que le deuxième fils de la demanderesse a été conçu le 28 novembre 2001, soit avant que le demanderesse quitte le Bangladesh. Par conséquent, elle a jugé non crédibles les explications de la demanderesse concernant la date et le lieu de cette conception et la façon dont elle s'était passée;

- la Commission a déclaré qu'elle avait pris en considération les Directives intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe (les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe), mais qu'elle ne les a pas jugées applicables parce que la demanderesse n'était pas crédible;

- la Commission a conclu que la demanderesse et son fils Mehran n'étaient ni des réfugiés ni des personnes à protéger.

[17]            Comme je l'ai mentionné précédemment, une demande d'autorisation relative au contrôle judiciaire de la décision de la Commission a été rejetée de manière définitive.


(ii) La décision rendue relativement à l'ERAR

[18]            Cette décision mentionne ce qui suit :

- la demanderesse a produit un nouvel élément de preuve, plus précisément une lettre expliquant les procédures d'enregistrement des naissances au Bangladesh. Cette lettre décrivait comment les naissances étaient souvent enregistrées quelques jours plus tard, de sorte que la date figurant sur le certificat de naissance n'est pas nécessairement la date de la naissance. L'authenticité de ce nouvel élément de preuve n'a pas été mise en doute, mais l'agente a considéré qu'il n'expliquait pas pourquoi la date figurant sur les certificats de naissance de la demanderesse et de son fils aîné était postérieure d'une semaine à l'arrivée de la demanderesse au Canada;

- la Commission a considéré que le passeport de la demanderesse, qui avait été obtenu en octobre 2001, était valide, ce qui signifie que la demanderesse avait dû avoir besoin de certificats de naissance valides pour l'obtenir. Ses certificats de naissance étaient datés de décembre 2001. Le lieu de naissance de la demanderesse et de son fils doit donc être Dhaka, comme il est mentionné dans le passeport, et non Pabna;


- l'agente n'a pas accepté la déclaration de la demanderesse selon laquelle les passeports étaient faux et a rappelé que, selon l'article 93 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (le Guide du HCR), la déclaration qu'un passeport est faux n'efface pas la présomption de nationalité;

- les enfants de moins de 12 ans sont normalement inclus dans le passeport de leur mère au Bangladesh et les explications données par la demanderesse relativement au fait qu'elle avait obtenu un passeport distinct pour son fils ne sont pas crédibles;

- selon son FRP, la demanderesse a étudié à l'Université de Dhaka de 1985 à 1988. Elle a toutefois dit à l'audience qu'elle n'avait pas vécu à Dhaka avant 1997 et qu'elle avait étudié au Women's College de Pabna. Elle a produit un nouveau document attestant qu'elle avait étudié à cet établissement et qu'elle avait suivi des cours à Pabna de 1986 à 1988. L'agente a considéré que ce document était authentique, mais a déclaré qu'il ne prouvait pas que la demanderesse courait des risques à Pabna;


- l'agente a fait remarquer que la Commission ne croyait pas que les événements de décembre 1996 étaient survenus. Elle a mentionné que la preuve médicale obtenue au Bangladesh, qui avait été produite par la demanderesse, n'était pas compatible avec une blessure causée par une arme blanche et que la preuve médicale obtenue au Canada ne mentionnait aucune trace d'une telle blessure. L'agente a déclaré que la demanderesse s'était contentée de dire à ce sujet, lors de l'ERAR, que la Commission avait confondu les incidents d'octobre 1996 et de décembre 1996. Cette explication n'était pas suffisante pour infirmer la conclusion de la Commission;

- l'agente a fait remarquer que la Commission n'avait pas jugé crédible que le mari de la demanderesse ne l'ait pas retrouvée à Dhaka, s'il était aussi influent auprès de la police que la demanderesse le prétendait. Il n'était pas non plus crédible aux yeux de l'agente que la demanderesse ait attendu aussi longtemps après que son mari eut découvert dans quelle ville elle vivait pour quitter le Bangladesh. L'agente n'a pas accepté l'explication de la demanderesse selon laquelle elle dépendait de son frère, qui ne vivait pas à Dhaka, pour l'organisation de son voyage;

- l'agente a souligné que la demanderesse semblait avoir toutes les caractéristiques d'une femme privilégiée au Bangladesh - elle avait étudié au collège, sa famille avait des domestiques, elle avait travaillé à Dhaka - et qu'elle était donc plus libre qu'un grand nombre de femmes vivant en milieu rural dans ce pays. Elle n'avait pas le profil d'une personne qui aurait dépendu de son frère pour sortir du Bangladesh;


- la preuve documentaire indique qu'au Bangladesh la plupart des femmes doivent se marier avec le consentement de leur famille, de sorte que l'agente n'a pas cru pas la demanderesse lorsque celle-ci a dit qu'elle s'était mariée contre son gré et contre le gré de sa famille. L'agente a aussi relevé une contradiction entre les déclarations de la demanderesse, selon lesquelles elle ne pouvait pas divorcer, et celles indiquant qu'elle n'avait pas pensé essayer d'obtenir un divorce (l'agente semble ne pas avoir tenu compte du témoignage de la demanderesse selon lequel le mariage n'était pas légal);

- l'agente accepte en preuve les nouvelles analyses sanguines produites par la demanderesse qui montrent que les deux enfants de celle-ci n'ont pas le même père, mais continue de juger contradictoire la preuve relative à la date de conception. Elle souligne que le médecin s'est fondé sur les déclarations de la demanderesse concernant la date de ses dernières règles pour établir la date de la conception et que rien n'indique que la demanderesse a dit la vérité au médecin;

- l'agente souligne en outre que la preuve médicale indique que la demanderesse était enceinte de 34 semaines à la mi-août. Elle mentionne que le fait que la demanderesse était enceinte de 8,5 mois à la mi-août contredit le témoignage du médecin selon lequel l'enfant a été conçu à la mi-décembre 2001;

- la demanderesse n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas demandé l'asile aux États-Unis plutôt qu'au Canada et la Commission a considéré que son témoignage sur la question de savoir qui, d'elle ou du passeur, avait eu l'idée de venir au Canada était incohérent;


- la demanderesse a produit de nouveaux éléments de preuve, plus précisément des lettres de membres de sa famille, lesquelles confirment qu'elle a été battue à maintes reprises par son mari; l'agente a conclu, sur la foi des conclusions de la Commission selon lesquelles la demanderesse n'était pas crédible et sa famille avait un intérêt dans les démarches qu'elle avait entreprises, qu'il ne fallait pas accorder une grande valeur à ces lettres;

- la demanderesse a produit un nouvel élément de preuve émanant d'un psychiatre qui l'a examinée, le docteur Jarvis. Ce dernier explique pourquoi, contrairement à son deuxième rapport, son premier rapport ne disait rien au sujet du syndrome de stress post-traumatique dont la demanderesse souffrait. L'agente n'a accordé que peu de poids à cet élément de preuve, parce que le diagnostic était basé sur le propre récit de la demanderesse et non sur de nombreuses observations indépendantes;

- les nouveaux éléments de preuve ne permettent pas d'écarter les conclusions de la Commission, auxquelles l'agente souscrit;

- le fait que leur intérêt supérieur doit être pris en compte ne dispense pas les enfants de l'obligation de démontrer les risques auxquels ils seront exposés à leur retour dans leur pays;


- même s'il ressort du rapport du travailleur social que l'expulsion serait éprouvante pour le fils aîné, ce dernier était bien adapté à l'école au Bangladesh avant de venir au Canada et pourrait se réadapter; en outre, il y recevra une éducation adéquate et il aura la famille de sa mère auprès de lui;

- l'agente n'a pas ajouté foi au témoignage de la demanderesse selon lequel elle n'a pas parlé de son deuxième enfant à sa famille au Bangladesh et elle sera rejetée et ostracisée lorsqu'elle arrivera avec lui;

- la demanderesse ayant vécu seule avec son premier enfant à Dhaka pendant les 4 ans durant lesquels elle était séparée de son mari, la présence d'un deuxième enfant ne devrait pas l'empêcher de vivre seule à nouveau; l'agente avait déjà conclu que la demanderesse appartenait à la catégorie des femmes pouvant avoir une vie privilégiée et libre au Bangladesh;

- la constitution du Bangladesh garantit l'égalité aux hommes ainsi qu'aux femmes et le gouvernement bangladais a mis en place un plan d'action pour aider les femmes, en particulier par l'entremise de son ministère des Femmes et des Enfants;

- la situation de la demanderesse est plus avantageuse que celle de 85 p. 100 des femmes vivant en région rurale qui sont victimes d'une plus grande discrimination qu'elle, de sorte qu'elle n'a aucune raison valable de craindre d'être ostracisée et maltraitée comme elles;


- les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse reposent sur la même histoire et les mêmes prétendus risques qui ont déjà été rejetés par la Commission;

- il n'existe pas plus qu'une simple possibilité que la demanderesse et ses enfants soient exposés, s'ils retournaient au Bangladesh, aux risques décrits à l'article 96. De plus, il n'est pas probable qu'ils seront exposés à la torture, à une menace à la vie ou au risque de traitements cruels et inusités suivant l'article 97.

[19]            J'ai lu avec intérêt les observations écrites des deux parties et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les répéter ici. Je me contenterai d'exposer mon analyse des faits.

[20]            Je limiterai mon analyse aux deux éléments sur lesquels l'agente est censée avoir mis l'accent dans les conclusions relatives à l'ERAR, ainsi qu'à une autre question.

(i) Les conclusions de fait concernant les nouveaux éléments de preuve


[21]            La demanderesse a produit un grand nombre de nouveaux éléments de preuve dans sa demande d'ERAR, notamment ceux visant à réfuter la conclusion de la Commission selon laquelle elle n'avait jamais habité à Pabna. L'agente a reconnu la validité de cette preuve, même si elle a déclaré que la décision de la Commission devait être maintenue. La demanderesse a également produit des lettres qui auraient été écrites par des membres de sa famille et qui confirmaient qu'elle avait été battue par son mari. L'agente n'a pas accordé une grande valeur à ces lettres. L'agente disposait d'un vaste pouvoir discrétionnaire, mais l'une de ses conclusions fondées sur les nouveaux éléments de preuve est manifestement déraisonnable.

[22]            L'une des principales questions à l'égard desquelles la demanderesse a produit de nouveaux éléments de preuve dans sa demande d'ERAR est la date de conception de son deuxième enfant. L'agente analyse cette preuve dans sa décision, apparemment parce qu'elle permet de savoir si l'enfant de la demanderesse est réellement né hors des liens du mariage et si, en conséquence, lui et sa mère sont susceptibles d'être maltraités s'ils retournent au Bangladesh.

[23]            La demanderesse dit que la Commission a consulté ses dossiers médicaux, qu'elle a fixé la conception à une date différente de celle établie par le médecin et qu'elle s'est servie de cette nouvelle date pour mettre en question sa crédibilité au regard de la manière dont elle était tombée enceinte ainsi que du moment et du lieu où cela s'était produit. La demanderesse a bien résumé cette partie de la décision de la Commission concernant la demande d'asile.


[24]            Les nouveaux éléments de preuve produits relativement à l'ERAR comprennent une déclaration faite par le médecin canadien en réponse à la conclusion à laquelle la Commission est arrivée sur la foi des dossiers médicaux. Selon la Commission, ces dossiers indiquaient que la conception avait eu lieu à la fin de novembre 2001, avant que la demanderesse quitte le Bangladesh. La nouvelle lettre du médecin clarifie que le fils de la demanderesse a, en fait, été conçu à la mi-décembre 2001, alors que celle-ci était à New York. L'agente ne tient pas compte de cet élément de preuve et conclut plutôt que le calcul fait par la Commission pour déterminer la date de conception est plus exact que celui du propre obstétricien de la demanderesse.

[25]            Le défendeur dit que l'agente n'a pas jugé pertinents les nouveaux éléments de preuve. Je ne pense pas que cela soit exact. L'agente a conclu expressément que ce nouvel élément de preuve en particulier n'était pas crédible. L'analyse de la crédibilité effectuée par l'agente sur cette question ne peut être maintenue.


[26]            La conclusion de l'agente est fondée sur deux hypothèses. La première veut que la demanderesse n'ait pas été franche avec son médecin au sujet de la date de ses dernières règles. Comme les conversations avec le médecin ont eu lieu bien avant la première audience de la demanderesse, je pense qu'il est pour le moins tiré par les cheveux de conclure que la demanderesse aurait comploté pour tromper son médecin au cours de leurs conversations confidentielles pendant sa grossesse afin de l'amener ensuite à présenter une preuve inexacte à l'agente. Bien que la demanderesse ait dit avoir des règles irrégulières et que les dossiers médicaux montrent que la date prévue de l'accouchement a été modifiée au cours de la grossesse, cela arrive souvent et ne constitue pas en soi un motif raisonnable de conclure qu'elle a menti à son médecin.

[27]            La deuxième hypothèse veut que le médecin n'ait pas dit la vérité dans sa lettre puisque, selon les dossiers médicaux, la demanderesse en était à 34 semaines (8,5 mois) de grossesse à la mi-août 2002, ce qui signifie, selon l'agente, que la conception avait eu lieu à la fin du mois de novembre, juste avant que la demanderesse quitte le Bangladesh.

[28]            Il est bien connu qu'une grossesse ne dure pas exactement 9 mois, mais plutôt 38 semaines environ (soit près de 9 mois et demi) et que les médecins estiment souvent la durée d'une grossesse à 40 semaines[2]. Si l'on recule de 38 semaines à compter de la date de la naissance de Rakib - le 19 septembre 2002[3] - on se retrouve à la fin de décembre 2001 et, si l'on recule de 40 semaines, on se retrouve exactement à la mi-décembre 2001. Le témoignage de la demanderesse sur cette question, la lettre de son médecin et les dossiers médicaux sont manifestement conformes et rien ne justifiait que l'on conclue le contraire.


[29]            Si la conception avait eu lieu à la date privilégiée par l'agente, la grossesse de la demanderesse aurait duré 10 mois et demi. La demanderesse aurait été dangereusement en retard, c'est le moins qu'on puisse dire.

[30]            Le défendeur fait valoir à juste titre que l'acceptation de la preuve médicale par la Commission dépend des faits sur lesquels elle est fondée et que les conclusions de fait tirées par l'agente peuvent être infirmées par la Cour seulement si elles sont [traduction] « totalement incompatibles avec la preuve pertinente » . En l'espèce, les faits médicaux sur lesquels l'avis repose sont parfaitement vérifiables sans le témoignage de la demanderesse. Les conclusions de l'agente ne sont pas conformes à la preuve, ni même aux faits à l'origine du dossier.

[31]            L'agente possède une expertise dans le domaine de l'évaluation des risques, non pas dans celui de l'obstétrique. La seule personne qui peut tirer une conclusion concernant une date de conception probable d'un bébé sur la foi d'une preuve médicale est un médecin qualifié. Les conclusions de l'agente sur ce point ne sont pas seulement inexactes : elles sont manifestement déraisonnables et ne devraient pas influer sur l'appréciation des nouveaux éléments de preuve.


[32]            Ces conclusions ne sont pas non plus particulièrement utiles aux fins de l'évaluation des risques que l'agente était censée faire. L'agente a accepté en preuve les analyses sanguines prouvant que le père de Rakib n'était pas le même que celui de son demi-frère. En conséquence, elle devait prendre en compte les risques auxquels serait exposée une femme retournant dans son pays d'origine avec un enfant dont le père n'est pas son mari.

[33]            J'examinerai maintenant cette question.

(ii) L'examen des risques auxquels la demanderesse serait exposée à son retour

[34]            La demanderesse a déposé de nouvelles observations détaillées devant la Cour au sujet des risques auxquels elle serait exposée à son retour dans son pays, au moyen de l'affidavit d'un expert indépendant décrivant les risques qu'une mère célibataire ayant un enfant né hors mariage courrait à son retour au Bangladesh.


[35]            La demanderesse a également demandé une prolongation de délai afin de produire des éléments de preuve additionnels devant la Cour. Cette requête a été rejetée par la juge Gauthier, laquelle avait auparavant rejeté la demande d'autorisation de contrôle judiciaire concernant la demande d'asile originale. La juge Gauthier indique à juste titre dans son ordonnance du 24 août 2005 que la Cour ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve dont le décideur ne disposait pas.

[36]            Les éléments de preuve additionnels auraient peut-être pu faire une différence si l'agente en avait disposé au moment de prendre sa décision, mais la Cour ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve extrinsèques dans le cadre du contrôle judiciaire d'une décision relative à un ERAR.

[37]            Je dois donc, conformément au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, examiner uniquement les conclusions de l'agente concernant les risques et déterminer si celles-ci sont raisonnables et conformes au droit et si elles ont été tirées en fonction de la preuve dont l'agente disposait à l'époque. Il y a deux conclusions de l'agente qui ne satisfont pas à ce critère.

[38]            Il y a d'abord la conclusion voulant que la demanderesse « a vécu seule » (p. 12 de la décision faisant l'objet du présent contrôle) - comme mère célibataire - avec son fils durant 4 ans à Dhaka, de sorte qu'elle pourrait retourner sans danger dans cette situation. L'agente s'est notamment fondée sur cette observation pour conclure que la demanderesse appartenait à la classe privilégiée des Bangladaises qui peuvent vivre comme elles l'entendent.


[39]            En fait, la demanderesse a dit dans son témoignage qu'elle avait vécu chez des amis à Dhaka, probablement sous leur protection. Même si l'agente n'a pas jugé ce témoignage crédible, elle ne peut supposer que la demanderesse a vécu seule à Dhaka si elle ne dispose d'aucune preuve le confirmant. Cette conclusion n'est pas non plus fondée sur les conclusions tirées par la Commission relativement à la demande d'asile originale puisque la Commission a explicitement conclu que la demanderesse « vivait chez des amis » à Dhaka après 1997[4]. (Elle ne fait pas non plus de distinction entre le désir possible d'amis d'aider une femme qui prétend avoir des ennuis avec son mari et leur réaction éventuelle à la naissance d'un nouvel enfant hors des liens du mariage.) La décideuse a ainsi tiré une conclusion arbitraire sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

[40]            Ensuite, l'agente maintient la conclusion de la Commission selon laquelle le passeport de la demanderesse est authentique malgré le fait que celle-ci a dit qu'il était faux. Elle cite à ce sujet l'article 93 du Guide du HCR :


93. La nationalité peut être prouvée par la possession d'un passeport national. La possession d'un tel passeport crée une présomption sauf preuve contraire que son titulaire a la nationalité du pays de délivrance, à moins que le passeport lui-même contienne une indication contraire. La personne qui, étant titulaire d'un passeport au vu duquel il apparaît qu'elle a la nationalité du pays de délivrance, prétend ne pas posséder la nationalité de ce pays doit justifier cette prétention, par exemple en démontrant que son passeport est un passeport dit « de complaisance » (un passeport national d'apparence normale qui est parfois délivré par les autorités d'un pays à des non-ressortissants). Cependant, la simple affirmation par le titulaire du passeport que celui-ci lui a été délivré pour sa convenance, comme titre de voyage uniquement, ne suffit pas à faire tomber la présomption de nationalité. Dans certains cas, il est possible de s'informer auprès de l'autorité qui a délivré le passeport. Sinon, ou si l'information ne peut être obtenue dans un délai raisonnable, l'examinateur devra décider de la crédibilité de l'affirmation du demandeur en prenant en considération tous les autres éléments de son récit.

[41]            Cette disposition traite de la présomption de nationalité d'un demandeur dont le passeport est réputé valide. Elle prévoit ensuite quoi faire si un demandeur a un passeport réputé valide, mais que cela ne peut pas être prouvé.

[42]            L'utilisation de cette disposition pour faire échec à l'affirmation d'un demandeur selon laquelle son passeport est faux ou pour étayer la conclusion selon laquelle le titulaire d'un passeport est né dans une ville plutôt que dans une autre me semble être à la fois abusive et illogique. Ces conclusions pourraient, en théorie, être fondées sur les autres éléments de preuve, mais elles n'ont aucun lien avec l'article 93. L'agente a mal interprété le droit en appuyant sa conclusion sur cette disposition.

(iii) L'intérêt supérieur de l'enfant

[43]            Finalement, l'agente s'est intéressée uniquement à l'intérêt supérieur de l'aîné, Mehran. Elle n'a accordé aucune attention à l'intérêt de Rakib, qui est âgé de 3 ans, si ce n'est pour dire que la demanderesse avait déjà vécu comme mère célibataire à Dhaka auparavant et que le nombre d'enfants ne ferait aucune différence, affirmation dont j'ai déjà parlé.


[44]            Rakib est un citoyen canadien, non un citoyen bangladais. Il existe apparemment deux possibilités dans son cas : soit il reste seul au Canada si sa mère est renvoyée, soit il accompagne sa mère au Bangladesh sans avoir aucun statut et court le risque d'être maltraité dans ce pays pour être né hors des liens du mariage. Même si l'agente a choisi d'accorder peu d'importance à l'intérêt supérieur de Rakib, l'examen des risques sur cette question laisse à désirer, compte tenu en particulier du fait que, en qualité de citoyen canadien, Rakib ne peut être expulsé si sa mère décide de le laisser au Canada.

                                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée afin de faire l'objet d'une nouvelle audience devant un autre agent d'ERAR. Les parties n'ont proposé aucune question à des fins de certification.

                                                                                                             « Max M. Teitelbaum »                

       Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 septembre 2005

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                       

DOSSIER :                                                    IMM-1730-05

INTITULÉ :                                                    FARZANA CHOWDHURY

et MEHRAN CHOWDHURY

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 8 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                                   LE 14 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Eleanor K. Comeau                                           POUR LES DEMANDEURS

Louise-Marie Courtemanche                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eleanor K. Comeau                                           POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



[1] Dossier IMM-4238-04.

[2] Pour quiconque n'est pas familier avec ces notions de base de la biologie, une simple recherche dans Google permet d'en savoir plus. Voir, par exemple : Greenfield, Marjorie, M.D., « Estimating Your Due Date » , http://www.drspock.com/article/0,1510,4400,00.html.

[3] L'acte de naissance de Rajib, qui a été délivré au Québec, indique à la fois la date et l'heure de la naissance. Il se trouve à la p. 172 du dossier du tribunal.

[4] Dans la décision de la Commission du 14 avril 2004, à la p. 267 du dossier du tribunal.

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