IMM-3066-96
E N T R E :
PONNUTHURAI ANTON ARULANANDAM,
partie requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE GIBSON :
Les présents motifs font suite à une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent de révision des revendications refusées, datée du 19 novembre 1995, suivant laquelle la partie requérante n'est pas membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada.
La partie requérante a la citoyenneté du Sri Lanka. Dans les motifs à l'appui de sa décision, l'agent de révision des revendications refusées a décrit dans les termes suivants la question dont il était saisi :
[traduction]
... savoir si [la partie requérante] est :
un immigrant au Canada dont le renvoi vers un pays dans lequel il peut être renvoyé l'expose personnellement, en tout lieu de ce pays, à l'un des risques suivants, objectivement identifiable, auquel ne sont pas généralement exposés d'autres individus provenant de ce pays ou s'y trouvant :
(i) sa vie est menacée pour des raisons autres que l'incapacité de ce pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats,
(ii) de sanctions excessives peuvent être exercées contre lui
(iii) un traitement inhumain peut lui être infligé.
Pour rendre une décision défavorable à la partie requérante, l'agent de révision des revendications refusées s'est fondé sur le texte d'une allocution prononcée par le professeur Bruce Matthews devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 19 janvier 1995, et sur le United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 1994. Bien que, au début, elle ait fait valoir qu'il s'agissait là de l'utilisation d'une preuve extrinsèque à laquelle on n'a pas accordé à la partie requérante la possibilité de répondre, l'avocate de la partie requérante a reconnu devant moi que la documentation présentée à la Cour démontrait qu'elle connaissait ces deux documents et qu'elle aurait pu en traiter, ou qu'elle en a traité, dans les arguments qu'elle a présentés à l'agent de révision des revendications refusées.
On a fait valoir devant moi que l'agent de révision des revendications refusées a commis une erreur de droit en n'examinant pas, ou même en ne reconnaissant pas avoir reçu, les arguments supplémentaires présentés pour le compte de la partie requérante en septembre 1995, plus d'un mois avant la date de la décision de l'agent. La réponse simple à cette allégation est que les observations de septembre 1995 ne font pas partie du dossier certifié du tribunal qui se trouve devant la Cour. Puisque ces arguments ne font pas partie du dossier certifié et puisque aucune preuve n'a été présentée pour le compte de la partie requérante pour prouver que l'intimé a réellement reçu les arguments de septembre 1995, je dois présumer qu'ils n'ont pas été reçus et que l'agent de révision des revendications refusées n'a pas commis d'erreur en ne tenant pas de ces arguments. Dans la décision Vairavanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[1], Madame le juge Simpson a écrit :
Je devrais noter que la seconde observation était inattendue et que, dans les cas où les avocats décident d'envoyer, postérieurement à l'audition, des observations que la Commission n'a pas demandées, j'estime qu'il incombe aux avocats d'obtenir des commissaires compétents la confirmation selon laquelle les observations ont réellement été reçues.
Les faits de la présente affaire montrent que c'est une pratique sage que d'obtenir confirmation de la réception d'arguments présentés volontairement, surtout lorsqu'il est vraisemblable que ces arguments ne sont pas attendus par l'agent ou le tribunal à qui ils sont adressés.
Vu toutes les circonstances de la présente affaire, je conclus que l'agent de révision des revendications refusées n'a pas commis d'erreur donnant lieu à révision en se fondant sur la preuve documentaire qu'il a examinée et en n'examinant pas compte, ou même en ne reconnaissant pas avoir reçu, les arguments de septembre 1995 présentés pour le compte de la partie requérante.
La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
"Frederick E. Gibson" Juge
Toronto (Ontario)
le 15 juillet 1997
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :IMM-3066-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :PONNUTHURAI ANTON ARULANANDAM,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 JUILLET 1997
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE GIBSON
EN DATE DU 15 JUILLET 1997
ONT COMPARU :
Mme Marie-Claude Rigaud
pour la partie requérnte
Mme Sadian G. Campbell
pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman and Associates
Avocats et procureurs
281 Eglinton Avenue East,
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
pour la partie requérante
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
No du greffe : IMM-3066-96
Entre :
PONNUTHURAI ANTON ARULANANDAM,
partie requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE