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Date : 19971222


Dossier : IMM-250-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 22 DÉCEMBRE 1997.

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE


MING GUO WANG,


requérant,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.


ORDONNANCE

     Le requérant ayant présenté une demande de contrôle judiciaire;

     Les observations que les parties ont présentées à l'audience qui a eu lieu le 30 octobre 1997 à Toronto (Ontario) ayant été entendues;

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ :

1.      Que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie;
2.      Que la décision que la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rendue le 16 décembre 1996 soit infirmée et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal composé de membres différents aux fins d'un nouvel examen qui tienne compte des motifs de l'ordonnance.

                                 Allan Lutfy

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


Date : 19971222


Dossier : IMM-250-97

ENTRE


MING GUO WANG,


requérant,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      À mon avis, le tribunal n'a pas dit d'une façon claire et nette s'il retenait l'allégation principale selon laquelle, pendant qu'il était en Chine, le requérant pratiquait la religion catholique. L'omission de le faire constitue, dans les circonstances de l'espèce, une erreur susceptible de révision. Par conséquent, la décision selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention est infirmée.

[2]      Au début de ses motifs, le tribunal a reconnu que le requérant avait démontré qu'il connaissait les enseignements et la liturgie de la religion catholique. Cette conclusion confirme deux ou trois interventions faites en ce sens par un membre du tribunal au cours de l'audience. L'examen de la transcription révèle que le requérant a répondu d'une façon fort détaillée aux questions que l'agent chargé de la revendication avait posées au sujet de la liturgie, en plus de celles de son propre avocat. Toutefois, la conclusion défavorable que le tribunal a tirée au sujet de la crédibilité est fondée sur les réponses que le requérant a données au sujet de certaines de ses activités religieuses en Chine, sans se pencher sur la question cruciale de savoir s'il était vrai qu'il avait la foi et s'il était pratiquant, tel qu'il était allégué.

[3]      Le premier paragraphe concernant le fond de la décision est ainsi libellé :

         [TRADUCTION]                 
         Le demandeur a déclaré qu'il fréquente l'église Mount Carmel, à Toronto; il a fourni au sujet de sa religion des renseignements détaillés qui démontraient qu'il connaissait les enseignements et les rituels de l'Église catholique. Malgré tout, le témoignage que le demandeur a présenté au sujet de ses activités religieuses en Chine était plein d'incohérences et d'invraisemblances.                 

Les derniers paragraphes de la décision sont ainsi libellés :

         [TRADUCTION]                 
         De l'avis du tribunal, le demandeur n'a pas raison de craindre d'être persécuté en Chine à cause de sa religion. Nous croyons que le demandeur n'était pas un témoin digne de foi et qu'il a fabriqué cette histoire, en la changeant de façon qu'elle étaye mieux sa revendication. Le tribunal n'a pas accordé d'importance à la citation, qui est l'un des documents qui sont le plus facilement produits pour étayer les revendications, comme le montre la preuve documentaire.                 
         De l'avis du tribunal, le demandeur ne ferait face qu'à une simple possibilité de persécution s'il retournait en Chine.                 

[4]      Dans les autres parties de sa décision concernant le fond, le tribunal tire ses conclusions défavorables. Il fait remarquer que dans son formulaire de renseignements personnels, le requérant mentionne qu'il assistait à des offices [TRADUCTION] "clandestins célébrés dans une maison" alors qu'au tout début de son témoignage, il a déclaré que de nombreux offices avaient lieu dans une forêt. L'avocate du requérant a soutenu devant moi qu'il s'agit de termes génériques désignant une activité religieuse clandestine, peu importe que les offices eux-mêmes aient lieu à l'intérieur ou à l'extérieur. Le tribunal ne croyait pas qu'une centaine de personnes se rassembleraient pour assister à la messe tôt le dimanche sans être certaines qu'un prêtre puisse se présenter. Une conclusion défavorable a également été tirée du fait que le requérant ne pouvait pas se rappeler le contenu de brochures religieuses qu'il avait imprimées et distribuées. Il n'a pas été soutenu que le requérant était l'auteur de ces documents. Enfin, le tribunal n'a pas retenu les explications que le requérant avait données au sujet d'une divergence apparente entre sa déposition orale et une déclaration antérieure qu'il avait signée, laquelle avait été dactylographiée par des agents d'immigration à partir de l'interprétation des réponses données par le requérant en mandarin.

[5]      Il était loisible à ce tribunal de tirer cette conclusion défavorable au sujet de la crédibilité, et ce, bien qu'un autre tribunal eût peut-être tiré une conclusion différente. Toutefois, le tribunal ne dit nulle part en termes clairs dans ses motifs s'il croit que le requérant a adhéré à la religion catholique pendant qu'il était en Chine. Si le tribunal a conclu que le requérant n'était pas un catholique pratiquant clandestin comme il avait été allégué, il aurait dû le dire. Le tribunal aurait alors expliqué pourquoi il reconnaissait, tant pendant l'audience que dans sa décision, que le requérant connaissait la liturgie et les enseignements catholiques. D'autre part, si le tribunal croyait que le requérant était catholique pratiquant, les incohérences apparentes concernant les circonstances particulières dans lesquelles celui-ci avait participé à certaines activités religieuses auraient pu être considérées sous un angle différent. À mon avis, cette incertitude exige que l'affaire soit renvoyée à un tribunal composé de membres différents aux fins d'un nouvel examen. Le nouveau tribunal voudra également examiner la question de la persécution par rapport aux présumées activités religieuses clandestines du requérant.

[6]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Ni l'un ni l'autre des avocats n'a proposé la certification d'une question grave.

                                 Allan Lutfy

                                     Juge

Ottawa (Ontario),

le 22 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-250-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MING GUO WANG c. MCI

    

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 30 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Lutfy en date du 22 décembre 1997

ONT COMPARU :

Mary Boyce      POUR LE REQUÉRANT

Kevin Lunney      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mary E. E. Boyce      POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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