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Date : 20050426

Dossier : IMM-6339-04

Référence : 2005 CF 578

Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 26 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                              LAN YING CHEN

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                (Prononcés à l'audience puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté)


[1]                La demanderesse, Lan Ying Chen, est citoyenne de la République populaire de Chine (Chine) et âgée de 22 ans. Le 20 juin 2002, elle a adhéré à un mouvement religieux appelé Tie Shan. Elle a appris quelques semaines plus tard que la police avait arrêté plusieurs membres de ce mouvement, les avait battus et les avait jetés en prison. La demanderesse affirme que la police s'est présentée à son domicile parce qu'elle la recherchait et qu'elle l'avait identifiée à partir d'un morceau d'étoffe qu'elle avait signé au temple en indiquant son nom et son adresse au moment où elle avait adhéré au mouvement. Craignant d'être poursuivie par la police, elle s'est cachée et a finalement fui le pays. Elle est arrivée au Canada en passant par la Thaïlande, la France, l'Allemagne et Taïwan. Elle est entrée au Canada avec un faux passeport singapourien, en compagnie d'un passeur professionnel. Les deux se sont faits passer pour un couple et elle n'a demandé l'asile que lorsqu'on a découvert que le passeport était un faux.

[2]                La Commission a rejeté la demande en concluant que la crédibilité de la demanderesse posait un problème, car :

-         elle ne s'est déclarée comme réfugiée qu'au moment où on a découvert que le passeport était un faux;

-         sa mère, au moment de son interrogatoire, n'a pas corroboré son récit;

-         son récit au sujet de la persécution religieuse était une invention;

-         la Direction des recherches de la Commission n'a rien trouvé au sujet du mouvement Tie Shan;

-         elle n'a pas demandé l'asile en France ou en Allemagne où elle a passé quelque temps, ce qui permet donc de conclure à l'inexistence de sa crainte subjective.

[3]                La demanderesse soutient pour les motifs suivants que les conclusions de la Commission au sujet de sa crédibilité ne peuvent être admises :


a)       on ne devrait pas retenir contre elle le fait qu'elle est arrivée au pays avec un faux passeport et qu'elle n'a pas dévoilé immédiatement son identité car elle craignait d'être arrêtée. Elle se fonde sur l'arrêt Surrujpal c. Canada (M.E.I.) (1985), 60 N.R. 73 (C.A.);

b)       le témoignage de sa mère était confus, mais il ne contredisait pas le sien;

c)       de nouvelles religions naissent tout le temps en Chine; le fait que la Direction des recherches n'ait rien trouvé sur le mouvement Tie Shan ne signifie pas qu'il n'existe pas;

d)       le fait de ne pas avoir demandé l'asile en Allemagne n'est pas une preuve de crainte subjective; sa tante lui avait indiqué à tort que ces pays ne respectent pas les droits de la personne.

[4]                Aucune des deux parties ne conteste que la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 17).

[5]                Après avoir examiné le dossier, il m'apparaît clairement que les conclusions essentielles sur lesquelles la Commission s'est fondée sont les contradictions entre le témoignage de la mère et celui de la demanderesse. Le témoignage de la mère n'était pas confus; la transcription de son entretien établit clairement ce qui suit :

(i)       la mère ignore qui est à la recherche de sa fille; elle sait seulement qu'on la recherche;


(ii)      elle croit que sa fille est chrétienne et elle n'a jamais entendu parler du mouvement Tie Shan;

(iii)     elle croit que sa fille est au Canada pour avoir une vie meilleure et non pour échapper à la persécution ou y chercher la liberté de religion.

Compte tenu de ces conclusions, il n'était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que le récit de la demanderesse n'était pas crédible.

[6]                Les conclusions relatives au faux passeport et au manque de transparence revêtaient en fait une importance secondaire par rapport à la conclusion principale. Ces conclusions secondaires respectent parfaitement la jurisprudence existante. Voir R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 62, au paragraphe 11.

[7]                En ce qui a trait à l'existence du mouvement Tie Shan, il incombe à la demanderesse d'établir le bien-fondé de sa prétention. En l'espèce, la demanderesse n'a pas réussi à établir par son témoignage (qui n'a pas été jugé digne de foi) ou par une preuve documentaire l'existence du mouvement Tie Shan, ni son adhésion à celui-ci. Compte tenu du résultat des recherches effectuées par la Direction des recherches, on ne peut pas considérer que la conclusion de la Commission est manifestement déraisonnable.


[8]                Enfin, la demanderesse a suivi une voie très longue (quatre mois) et coûteuse pour se rendre de la Chine au Canada. Elle a séjourné dans quatre pays pendant son voyage, mais n'a demandé l'asile dans aucun d'eux. Selon moi, il n'y avait rien de manifestement déraisonnable à ce que la Commission tire une conclusion défavorable du fait qu'elle n'a demandé l'asile dans aucun de ces pays.

[9]                En conséquence, la présente demande ne peut pas être accueillie.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.



                  « K. von Finckenstein »

                                 Juge


Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-6339-04

INTITULÉ :                                                       LAN YING CHEN

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE 26 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                      LE 26 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

Larry Smeets                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Helen Park                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smeets Law Offices                                              POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.-B.)

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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