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Date : 20021025

Dossier : IMM-5290-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1114

ENTRE :

                                                              OSMAN KURTKAPAN

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION

[1]                 M. Osman Kurtkapan (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, datée du 30 octobre 2001, la Commission a statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.


LES FAITS

[2]                 Le demandeur est un citoyen de la Turquie. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté en raison de son appartenance à un certain groupe social, soit à cause de son orientation sexuelle; le demandeur est homosexuel.

[3]                 Le demandeur a dévoilé son orientation sexuelle à sa famille alors qu'il était âgé de 16 ans. Cette annonce a été mal accueillie et ses parents ont arrangé pour lui un mariage. Le demandeur s'est marié en 1992 pour faire plaisir à ses parents. Le mariage n'a guère duré et, quelques mois plus tard, le demandeur a obtenu le divorce.

[4]                 Le demandeur est allé en Angleterre en 1996, muni d'un visa valide de visiteur. En Angleterre, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, prétendant être persécuté du fait de ses opinions politiques. Sa revendication a été rejetée et il a été expulsé vers la Turquie en août 1997. Il est retourné dans la région où il avait habité précédemment en Turquie et a repris la même vie qu'auparavant.

[5]                 En novembre 1997, le demandeur s'est rendu aux Pays-Bas où il a également revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Sa revendication n'a pas été examinée en raison de la décision défavorable dont il avait fait l'objet en Angleterre, et il a été expulsé vers la Turquie.

[6]                 Entre 1995 et 1999 le demandeur a rencontré une femme, Mme Hood. Il en est venu à une entente avec elle et il lui a versé la somme de 3 000 $ pour pouvoir l'épouser. Le motif prétendu de ce mariage était de faciliter l'entrée du demandeur en Angleterre. Il semble que le demandeur et Mme Hood se soient mariés en 1999, mais cette dernière est retournée en Angleterre sans respecter l'entente, soit en ne revenant pas à Istanbul pour y subir les entrevues appropriées.

[7]                 La répression à l'endroit des homosexuels a continué en Turquie et, en septembre 1999, le demandeur et quelques-uns de ses amis homosexuels ont été conduits au poste de police. On les a photographiés, on a pris leurs empreintes digitales et on a assigné à chacun un numéro. Les policiers leur ont imposé l'obligation de se présenter chaque semaine au poste de police. Le demandeur a soutenu qu'à cette occasion, il se faisait insulter et harceler et qu'il devait verser de l'argent.

[8]                 En février 2000, le demandeur a pu partir en voyage aux États-Unis, bien qu'il ait eu certaines difficultés à quitter la Turquie. Il est demeuré aux États-Unis pendant quatre mois. Il n'y a pas revendiqué le statut de réfugié, estimant que ses chances à cet égard seraient meilleures au Canada. En juin 2000, il est entré au Canada et il y a revendiqué le statut de réfugié.


[9]                 La Commission a prêté foi au témoignage du demandeur lorsqu'il a déclaré qu'il était homosexuel. Elle a également prêté foi à son témoignage au sujet du traitement réservé aux homosexuels en Turquie et a conclu qu'il était généralement conforme à la preuve documentaire sur ce phénomène social. La Commission a toutefois conclu qu'il manquait un fondement subjectif à la revendication du statut de réfugié du demandeur. Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur était bien homosexuel mais elle a rejeté sa revendication au motif qu'il n'avait pas de crainte subjective d'être persécuté en Turquie. Elle a conclu qu'il n'avait « pas fourni suffisamment de preuves crédibles relativement à tous les éléments déterminants de sa revendication » .

[10]            La Commission a relevé le fait que le demandeur s'était marié deux fois, bien qu'il ait affirmé être homosexuel. Elle a souligné que la demande d'asile au Royaume-Uni du demandeur n'était pas fondée sur son orientation sexuelle, bien qu'il ait affirmé avoir quitté la Turquie précisément pour cette raison. La Commission a aussi noté que le retour du demandeur en Turquie après le rejet de sa revendication au Royaume-Uni et aux Pays-Bas laissait croire qu'il ne craignait pas d'y revenir.

[11]            La Commission a estimé que la tentative du demandeur d'épouser Mme Hood dénotait le désir de quitter la Turquie, mais pas celui de le faire désespérément par crainte d'y être persécuté. Le moment du dernier départ de la Turquie du demandeur a également fait s'interroger la Commission, qui a conclu que le demandeur n'avait quitté son pays, une fois les documents de sortie obtenus, qu'après un certain délai. La Commission s'est interrogée parce qu'ainsi le demandeur s'exposait pour une période additionnelle à du harcèlement.

[12]            La Commission a qualifié de « compliqué » l'itinéraire préparé par le demandeur et a conclu que rien n'avait été proposé pour expliquer « toute cette dissimulation » .

[13]            La Commission s'est demandée, en dernier lieu, pourquoi le demandeur n'avait pas présenté de demande d'asile aux États-Unis bien qu'il y ait séjourné pendant quatre mois.

LES PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

[14]            Le demandeur soutient que la décision de la Commission était entachée de diverses erreurs. Les conclusions de fait de la Commission étaient abusives et les déductions tirées de ces faits clairement irrationnelles.

[15]            Le demandeur a également prétendu que la Commission avait tiré ses conclusions sans prendre en compte la totalité de la preuve. La Commission n'a pas déclaré le demandeur non crédible, comme elle n'a pas dit mettre en doute la totalité ou une partie de son témoignage. Elle n'a pas mentionné d'éléments de preuve contradictoires mais a déclaré que le demandeur n'avait pas fourni « suffisamment de preuves crédibles relativement à tous les éléments déterminants de sa revendication » .

[16]            Le demandeur se réfère au critère établi dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. Selon ce critère, le revendicateur doit établir qu'il craint avec raison d'être persécuté, la crainte devant être tant subjective qu'objective.

[17]            Le demandeur se fonde sur Yusuf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 629 (C.A.), décision où la Cour a exprimé des doutes sur l'à-propos du rejet d'une revendication pour absence de crainte subjective, alors qu'on reconnaissait que la crainte était objectivement justifiée. Il se fonde également sur Pan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. n ° 1116 (QL) (C.A.), où la Cour a confirmé la décision par laquelle la Commission avait refusé le statut de réfugié au sens de la Convention à un revendicateur jugé ne pas avoir une crainte subjective, la Commission ayant toutefois procédé à une analyse motivée des éléments objectifs de la prétendue crainte d'être persécuté puis conclu que la revendication n'était pas fondée pour ce motif additionnel.


[18]            Le demandeur fait également valoir Amaniantong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 161 (C.A.F.), où les juges de la majorité avaient refusé d'intervenir à l'égard d'une décision de la Commission, qui avait conclu en l'existence d'une preuve crédible de crainte objective d'être persécuté mais également conclu que le revendicateur n'était pas crédible quant à l'élément subjectif du critère. Selon le demandeur, l'élément clé qui différencie Pan et Amaniantong, précitées, et la présente affaire, c'est que dans ces décisions la Commission avait spécifiquement et de manière motivée évalué la crainte objective du revendicateur d'être persécuté, tandis qu'en l'espèce la Commission a omis de traiter de l'aspect objectif de cette crainte.

[19]            Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit puisque, ayant admis qu'il était homosexuel et que son témoignage était généralement conforme à la preuve documentaire sur les mauvais traitements à l'endroit des homosexuels en Turquie, elle a ensuite omis d'évaluer l'élément objectif de sa crainte d'être persécuté.

[20]            Le demandeur prétend également qu'étaient erronées les conclusions de la Commission relativement à sa crainte subjective d'être persécuté. Il soutient à cet égard que la Commission a tiré des conclusions de fait déraisonnables, abusives et irrationnelles, sur lesquelles elle s'est ensuite appuyée pour en arriver à une conclusion au sujet de sa crainte subjective. Le demandeur relève, à titre d'exemple, la conclusion de la Commission selon laquelle, comme il avait été expulsé vers la Turquie après le rejet de ses revendications du statut de réfugié au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, cela démontrait qu'il ne craignait pas de revenir en Turquie. Le demandeur déclare qu'il s'agissait là d'une conclusion de fait clairement erronée puisqu'elle fait abstraction de la situation réelle, soit que son retour en Turquie n'était pas volontaire mais résultait plutôt de l'application du droit de pays étrangers. On ne peut dans de telles circonstances invoquer le retour en Turquie du demandeur pour étayer une conclusion portant qu'il ne craignait pas d'y revenir.


LES PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR

[21]            Le défendeur soutient, pour sa part, que la Commission avait le droit de tirer les conclusions qui ont été les siennes et qu'elle a fourni des motifs suffisants à leur égard. Le défendeur déclare que la décision de la Commission est bien fondée en fait et en droit, et que les arguments du demandeur équivalent à demander à la Cour d'apprécier de nouveau la preuve et d'évaluer la crédibilité.

[22]            Le défendeur soutient qu'il est approprié et raisonnable que la Commission rejette une revendication du statut de réfugié lorsqu'il y a doute quant à la crédibilité du revendicateur en raison de contradictions et d'incohérences dans son récit, ou tout simplement parce que son témoignage est invraisemblable. Le défendeur se fonde à cet égard sur Alizadeh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n ° 11 (QL) (C.A.) et sur Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 71 D.L.R. (4th) 604 (C.A.F.).

[23]            Le défendeur soutient que le rejet par la Commission de la revendication du demandeur n'était pas manifestement déraisonnable puisque ce dernier n'avait pas démontré l'existence d'une crainte subjective d'être persécuté. Selon le défendeur, la Commission a examiné l'ensemble de la preuve et a conclu que les actions du demandeur, prises globalement, n'étaient pas celles d'une personne ayant une crainte subjective d'être persécuté.

[24]            En plus de Ward, précité, le défendeur cite également Maqdassy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. n ° 238 (QL) (1re inst.) à l'appui de son argument selon lequel un revendicateur doit démontrer l'élément subjectif de la crainte d'être persécuté pour avoir gain de cause.

[25]            Le défendeur soutient également que la norme de contrôle judiciaire applicable en l'espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable. Le défendeur se fonde à ce sujet sur Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, aux paragraphes 33, 35, 37, 38 et 47. Il soutient que le récent arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 208 D.L.R. (4th) 1 (C.S.C.) de la Cour suprême du Canada fournit des orientations pour ce qui est d'établir ce qui constitue une décision manifestement déraisonnable. La décision ne peut être annulée que si elle a été prise arbitrairement ou de mauvaise foi, qu'elle n'est pas étayée par la preuve ou que le décideur a omis de tenir compte des facteurs pertinents (Suresh, précité, au paragraphe 29).

[26]            Le défendeur soutient également que la Commission est la mieux placée pour juger de la vraisemblance d'un témoignage et cite, à ce sujet, Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).


[27]            Le défendeur prétend finalement que, pour qu'une prétendue conclusion de fait erronée donne lieu à révision, cette conclusion doit être véritablement erronée ou tirée de façon arbitraire ou sans égard pour la preuve, et la décision doit se fonder sur cette conclusion erronée. Aucune de ces conditions ne serait satisfaite en l'espèce. Au soutien de cet argument, le défendeur cite Rohm et Hass Canada Ltd. c. Canada (Tribunal antidumping) (1978), 91 D.L.R. (3d) 212 (C.A.F.) et Bhuiyan et al. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 66 F.T.R. 310 (1re inst.).

ANALYSE

[28]            La présente demande de contrôle judiciaire a été présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, en sa version modifiée. Les paragraphes 18.1(3) et (4) sont pertinents et prévoient ce qui suit :


(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Section de première instance peut :

(3) On an application for judicial review, the Trial Division may

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;


b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(f) acted in any other way that was contrary to law.


[29]            Le demandeur a demandé à être reconnu comme réfugié au sens de la Convention lorsqu'il est arrivé au Canada en 2000. Dans Ward, précité, la Cour suprême du Canada a énoncé le critère auquel doit répondre une personne qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention. La Cour a statué que la définition de « réfugié au sens de la Convention » recouvre nécessairement deux éléments, soit la crainte subjective d'être persécuté et un fondement objectif pour cette crainte.

[30]            En l'espèce, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas de crainte subjective d'être persécuté en Turquie. L'un des motifs de la conclusion de la Commission à ce sujet c'était que, puisque le demandeur était retourné en Turquie après être allé tant au Royaume-Uni qu'aux Pays-Bas, il ne craignait pas de vivre dans son pays d'origine.


[31]            Selon moi, cette conclusion de la Commission est abusive, arbitraire et déraisonnable puisqu'elle ne tient aucun compte du fait que le retour en Turquie du demandeur dans ces deux cas n'était pas volontaire. Le demandeur a été expulsé des Pays-Bas et du Royaume-Uni par suite du rejet dans ce dernier pays de sa revendication initiale du statut de réfugié au sens de la Convention.

[32]            Il n'est pas raisonnable de s'appuyer sur le fait que le demandeur est retourné en Turquie, en application des lois de pays étrangers, pour déduire qu'il y est revenu librement et volontairement et sans craindre pour sa sécurité.

[33]            Il n'est pas nécessaire de commenter les autres arguments avancés par le demandeur au sujet d'autres conclusions de fait prétendument déraisonnables de la Commission. À mon avis, cette conclusion de fait déraisonnable suffit pour jeter un doute quant à la façon dont la Commission a examiné la revendication du statut de réfugié du demandeur. Cette conclusion de fait porte atteinte aux conclusions de la Commission quant à la crainte subjective du demandeur d'être persécuté, un élément dont la Commission devait nécessairement s'acquitter selon la décision de la Cour suprême dans Ward.

[34]            En outre, la Commission a omis en l'espèce d'évaluer la crédibilité du demandeur et de son récit. Elle n'a pas tiré de conclusion défavorable au sujet de cette crédibilité. L'absence d'une telle conclusion porte également atteinte à la conclusion finale de la Commission relativement à la revendication du statut de réfugié du demandeur.

[35]            Le Commission a aussi commis une erreur, finalement, en omettant d'examiner si le demandeur avait démontré que sa crainte d'être persécuté en Turquie avait un fondement objectif. Cette omission équivaut, selon moi, à une erreur de droit.

[36]            Dans ces circonstances, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une décision conformément à la loi.

[37]            L'avocat du demandeur a soumis des questions pour certification mais, à mon avis, la présente demande ne soulève pas de question grave de portée générale. Aucune question ne sera certifiée.

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une décision conformément à la loi.

                                                                                                                                            « E. Heneghan »            

                                                                                                                                                                 Juge                     

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 octobre 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-5290-01

INTITULÉ :                                           OSMAN KURTKAPAN - ET - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 9 OCTOBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS ET DE

L'ORDONNANCE :              LE 9 OCTOBRE 2002

COMPARUTIONS :

M. MICHEAL CRANE                                                                POUR LE DEMANDEUR

Mme PAMELA LARMONDIN                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. MICHEAL CRANEPOUR LE DEMANDEUR

TORONTO (ONTARIO)

M. MORRIS ROSENBERGPOUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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