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Date : 20010112

Dossier : IMM-5666-99

Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2001

EN PRÉSENCE DE :            M. LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

LELIS JOHNAIDE PEREZ BONILLA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

LES PROCÉDURES


[1]    La présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, porte sur la décision de l'agente des visas qui rejetait, dans une lettre en date du 14 octobre 1999, la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse. La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision de l'agente des visas et [traduction] « renvoyant la demande au bureau des visas pour nouvel examen par un autre agent des visas ou, subsidiairement, par la même agente des visas au vu des directives de la Cour » .

LES FAITS EN CONTEXTE

[2]    La demanderesse, Lelis Johnaide Perez Bonilla (la demanderesse) est mariée et elle a un enfant. Elle est citoyenne de Colombie et réside à Cucuta. En 1998, elle a demandé la résidence permanente au Canada en tant que personne de pays source. C'est une église de Calgary, où ses parents vivent présentement, qui a parrainé sa demande et celle de sa famille en 1999.

[3]    La demanderesse a été reçue en entrevue par l'agente des visas le 8 octobre 1999, à Bogota en Colombie. Les avis diffèrent quant à savoir combien de temps cette entrevue a duré. La demanderesse déclare dans son affidavit que l'entrevue a duré à peu près 20 minutes, alors que l'agente des visas déclare dans son affidavit que l'entrevue a duré à peu près une heure. L'agente des visas a pris des notes au cours de l'entrevue. Durant l'entrevue, la demanderesse a été informée que sa famille et elle ne tombaient pas sous la définition de personne de pays source et qu'ils ne répondaient pas non plus aux exigences fixées pour les immigrants dans la catégorie des indépendants.


[4]                Le 26 octobre 1999, ou vers cette date, la demanderesse a reçu une lettre datée du 14 octobre 1999, qui l'informait que sa demande de résidence permanente au Canada était rejetée en vertu de l'alinéa 19(2)d) de la Loi. Cette lettre contenait la définition de personne de pays source et poursuivait ainsi :

[traduction]

Comme je vous l'ai dit lors de l'entrevue, je ne suis pas convaincue que votre mari ou vous-même êtes dans des circonstances où une guerre civile ou un conflit armé en Colombie ont des conséquences graves et personnelles pour vous, non plus que votre mari ou vous-même avez été détenus ou emprisonnés en Colombie ou avez fait l'objet de quelque autre forme de contrôle pénal, ou que vous croyez avec raison d'être persécutés en Colombie.

[5]                La lettre de refus indique aussi que le dossier de la demanderesse a été examiné au vu des critères généraux du paragraphe 8(1) du Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, mais que ni elle-même ni son mari ne satisfont à ces critères. La demanderesse et l'agente des visas ont souscrit des affidavits dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire, et l'agente des visas a été contre-interrogée.

[6]                Voici comment la demanderesse définit les questions en litige :

1.          Quel est le sens réel du sous-alinéa b)(iii) du Règlement sur les catégories précisées pour les motifs d'ordre humanitaire DORS/97-183 (RCPMOH), tel que modifié, et l'agente des visas a-t-elle commis une erreur en appliquant la définition de « personne de pays source » ?


2.          L'agente des visas a-t-elle omis de communiquer les motifs de sa décision à la demanderesse?

3.          Si l'agente des visas n'a pas communiqué ses motifs, s'agit-il d'une violation de l'obligation d'équité procédurale?

4.          Quelle est la norme de contrôle de la décision de l'agente des visas?

5.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en prenant une décision déraisonnable, fondée sur une conclusion d'absence de crédibilité ou sur une absence de fondement?

LES ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE


[7]                La demanderesse soutient qu'elle est membre de la catégorie définie au sous-alinéa b)(iii) de l'article premier du RCPMOH, sous « personne de pays source » . Elle soutient que le critère fondamental qui permet de dire si une personne est membre de cette catégorie (la catégorie définie au sous-alinéa b)(iii)) est le même que celui qui sert à déterminer si une personne est un réfugié au sens de la Convention, à cette différence près que la personne en cause est toujours dans son pays de nationalité. Par conséquent, le critère consiste à déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, il y a un risque raisonnable ou de bons motifs de croire qu'une personne serait persécutée si elle restait dans son pays de nationalité. La demanderesse soutient qu'il suffit qu'il y ait une simple possibilité pour qu'on conclue au risque raisonnable ou à l'existence de bons motifs. De plus, elle soutient que le concept de crainte fondée que l'on trouve au sous-alinéa b)(iii) est prospectif et qu'il exige simplement qu'un demandeur démontre qu'il a une crainte fondée de persécution. Pour appuyer ses allégations, la demanderesse cite la définition de « réfugié au sens de la Convention » que l'on trouve au paragraphe 2(1) de la Loi, ainsi que la jurisprudence suivante : Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 7 Imm. L.R. (2d) 169 (C.A.F.); Ponniah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 132 N.R. 32 (C.A.F.); Ioda c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 65 F.T.R. 166 (C.F. 1re inst.); et Naredo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1981), 40 N.R. 436 (C.A.F.).

[8]                Quel est le contenu de l'obligation d'équité procédurale dans une affaire comme celle-ci et, plus spécifiquement, la décision doit-elle être motivée? L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en ne communiquant pas ses motifs à la demanderesse?

[9]                La demanderesse soutient que l'obligation d'équité à laquelle elle a droit fait qu'on doit lui communiquer les motifs de la décision. À l'appui de cet argument, elle cite l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. La demanderesse soutient que :


·            la lettre de l'agente des visas en date du 14 octobre 1999 ne contient aucun motif;

·            les notes de l'entrevue, qui sont annexées comme pièce « A » à l'affidavit du défendeur, ne constituent pas des motifs, puisqu'elles n'expliquent pas pourquoi elle est arrivée à la décision;

·            subsidiairement, si ces notes constituent des motifs, ces motifs sont inadéquats puisqu'ils ne permettent pas à la demanderesse de comprendre pourquoi elle est arrivée au résultat contesté;

·            subsidiairement, si les motifs sont adéquats, le seul motif possible de la décision est que la demanderesse ne s'est jamais adressée à la Fiscalia ou à d'autres autorités, et que jusqu'ici rien n'est arrivé et elle n'a pas reçu de menaces; et

·            le fait qu'il n'y a pas de motifs n'est pas corrigé par l'affidavit de l'agente des visas, ou par son contre-interrogatoire sur cet affidavit.

[10]            S'il y a de motifs adéquats de conclure que sa crainte n'est pas bien fondée, il y a alors une erreur de droit puisqu'il n'était pas nécessaire qu'elle prouve l'existence d'une persécution, mais seulement qu'elle avait une crainte fondée de persécution. Elle soutient aussi qu'il n'est pas raisonnable qu'on lui demande de s'adresser aux autorités, alors que sa crainte de persécution vise ces mêmes autorités.


[11]            Quelle est la norme de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas, ainsi que de tout motif qu'elle a pu donner pour justifier cette décision?

[12]            Étant donné que les facteurs définis et appliqués dans l'arrêt Baker, précité, sont pertinents en l'instance, la demanderesse soutient que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter. Elle cite la décision de Monsieur le juge Iacobucci dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, pour étayer sa définition d'une décision déraisonnable.

[13]            L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en ce que sa décision était déraisonnablement fondée sur une conclusion d'absence de crédibilité, ou déraisonnablement fondée sur une absence de fondement?

[14]            Subsidiairement, la demanderesse soutient que l'agente des visas a pris sa décision en se fondant sur une conclusion d'absence de crédibilité, conclusion qu'elle devait pouvoir raisonnablement tirer. Selon la demanderesse, la norme de contrôle applicable aux conclusions portant sur la crédibilité est celle de la décision raisonnable simpliciter. Les notes de l'agente des visas n'indiquent pas qu'elle n'aurait pas ajouté foi aux déclarations de la demanderesse.


[15]            La demanderesse soutient qu'il est apparent au vu de l'affidavit de l'agente des visas et de son contre-interrogatoire qu'elle conteste la crédibilité de ses déclarations pour les motifs suivants : la demanderesse n'a fait état de sa crainte qu'à partir du milieu de l'entrevue, après qu'on lui eut communiqué le texte de la définition; rien ne lui est arrivé dans le passé; et elle ne s'est pas adressée aux autorités colombiennes ou aux ONG pour faire état d'un quelconque danger. La demanderesse soutient que si des questions ouvertes portant sur ses motifs de quitter la Colombie reçoivent des réponses ouvertes comme celle de [traduction] « parce que la vie est très difficile en Colombie » , c'est l'agente des visas qui a l'obligation de confronter ces difficultés. La demanderesse soutient que c'est ce qui s'est produit, et qu'elle a expliqué pourquoi ses parents s'étaient enfuis de Colombie.

[16]            La demanderesse soutient qu'il n'y a aucune indication qu'elle aurait fait des déclarations contradictoires. De plus, l'agente des visas aurait dû examiner la question de savoir s'il existait un risque grave de persécution au cas où elle resterait en Colombie. En conclusion, la demanderesse soutient que le raisonnement de l'agente des visas en contre-interrogatoire indique qu'elle a une compréhension fautive de la définition de personne de pays source.


LES ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[17]            Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) définit les questions en litige comme suit :

1.      L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en appliquant la définition de personne de pays source?

[18]       Le défendeur soutient que la catégorie des personnes de pays source est définie à l'article premier du RCPMOH comme étant constituée d'immigrants qui satisfont aux cinq critères de la définition. L'agente des visas a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères de l'alinéa b) de la définition. Par conséquent, étant donné que la demanderesse ne conteste que la conclusion tirée en vertu du sous-alinéa b)(iii), elle est donc d'accord avec les conclusions de l'agente des visas qu'elle ne répond pas aux définitions des sous-alinéas b)(i) et b)(ii).

[19]       Le défendeur soutient que c'est la demanderesse qui a le fardeau de prouver qu'elle a le droit de venir au Canada et que son admission ne contreviendrait pas à la Loi ou au Règlement. Comme on l'indique dans Adjei, précité, la demanderesse doit faire sa preuve selon la prépondérance des probabilités.


[20]       La demanderesse n'a pas fourni assez de preuves crédibles à l'agente des visas pour démontrer une possibilité sérieuse ou de bons motifs de croire qu'elle serait persécutée. Comme il ressort de l'affidavit de la demanderesse, il n'y a que des spéculations quant à une persécution dans l'avenir. Comme elle n'indique pas au paragraphe 4 de son affidavit comment et pourquoi on aurait persécuté les membres de sa famille, ni comment ceci mènerait à ce qu'elle soit persécutée personnellement, sa preuve n'a que peu ou pas de valeur lorsqu'il s'agit d'évaluer si sa crainte est fondée. La demanderesse déclare au paragraphe 11 de son affidavit qu'elle désire venir au Canada parce que la situation n'est pas bonne, qu'elle ne gagne pas grand-chose, qu'il y a un problème majeur de sécurité et que toute sa famille est au Canada. Le défendeur soutient que ceci n'a que peu de valeur lorsqu'il s'agit de déterminer quelles sont ses préoccupations quant à sa sécurité, le tout indiquant que ce n'est pas l'existence d'une persécution qui l'amène à vouloir se rendre au Canada, mais bien des motifs économiques et le désir de retrouver sa famille.


[21]       Le défendeur soutient aussi que l'affidavit de l'agente des visas indique clairement que la demanderesse n'a pas apporté assez de preuves pour étayer une crainte fondée. Le défendeur insiste notamment sur douze points, que l'on trouve aux pages 5 et 6 de son mémoire des faits et du droit, pour étayer son allégation que la demanderesse n'a pas présenté une preuve crédible de crainte fondée. Le contre-interrogatoire de l'agente des visas sur son affidavit vient renforcer ce point de vue. Le défendeur soutient que la demanderesse n'a pas présenté une preuve objective à l'appui de sa revendication et que, de toute façon, l'agente des visas avait des éléments lui permettant de conclure qu'elle n'avait pas une crainte fondée de persécution.

2.       L'agente des visas a-t-elle violé son obligation d'équité procédurale?

[22]       Le défendeur soutient qu'avant l'arrêt Baker, précité, l'obligation d'équité en common law n'exigeait pas que les décisions administratives soient motivées. À l'appui de cette assertion, le défendeur déclare que l'arrêt Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 212 N.R. 63 (C.A.F.) déclarait sans ambages au paragraphe 39 que les préceptes fondamentaux de notre système juridique « n'ont jamais obligé nos tribunaux à motiver leurs décisions lorsqu'une loi ne l'exige pas expressément » .

[23]       En l'instance, le défendeur soutient qu'on a donné les motifs de la décision à la demanderesse à cinq occasions différentes : oralement à l'entrevue (alors qu'elle pouvait poser des questions); dans une lettre datée du 14 octobre 1999; dans les notes de l'agente des visas; dans l'affidavit de l'agente des visas; et dans le contre-interrogatoire de cette dernière. Par conséquent, l'obligation d'équité procédurale est satisfaite.

3.       Quelle est la norme de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas, et l'agente des visas satisfait-elle à cette norme?


[24]            Le défendeur soutient qu'on peut discuter de la question de savoir si la norme de contrôle énoncée au vu de raisons d'ordre humanitaire dans l'arrêt Baker, précité, s'applique ici. Le MCI soutient qu'au vu de l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 252 N.R. 1 (C.A.F.), on ne sait pas exactement comment la norme de contrôle énoncée dans l'arrêt Baker, précité, affecte la norme traditionnelle en matière de décisions administratives (l'erreur de fait doit être grave et la conclusion doit avoir été tirée de façon arbitraire et sans tenir compte de la preuve). On ne sait pas non plus exactement comment la retenue judiciaire plus importante traditionnellement accordée aux conclusions visant la crédibilité peut être traitée au vu de la norme énoncée dans l'arrêt Baker, précité.

[25]            Quoi qu'il en soit, le défendeur soutient que si la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter, les conclusions de l'agente des visas étaient tout à fait raisonnables au vu du dossier et qu'il n'y a donc aucun fondement pour annuler sa décision.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[26]            Les articles pertinents du Règlement sur les catégories précisées pour les motifs d'ordre humanitaire sont rédigés comme suit :




« personne de pays source » Immigrant à l'égard duquel les circonstances suivantes existent:

a) il réside dans le pays de sa citoyenneté ou de sa résidence habituelle, lequel pays source est visé à l'annexe;

b) selon le cas:

(i) une guerre civile ou un conflit armé dans ce pays ont des conséquences graves et personnelles pour lui,

(ii) en raison d'actes accomplis à l'étranger qui seraient considérés au Canada comme une expression légitime de la liberté de pensée ou comme l'exercice légitime de droits civils relatifs aux activités syndicales ou à la dissidence, il a vécu l'une des situations suivantes :

(A) il est ou a été détenu ou emprisonné dans ce pays avec ou sans acte d'accusation,

(B) il fait ou a fait périodiquement l'objet de quelque autre forme de contrôle pénal,

(iii) craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, il ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays de sa citoyenneté ou du pays de sa résidence habituelle;

c) aucune solution durable n'est, à son égard, réalisable dans un laps de temps raisonnable;

d) il a fait l'objet d'une détermination selon l'alinéa 4(1)b);

e) il cherche à être admis au Canada pour s'y réinstaller.

"member of the source country class" means an immigrant

(a) who is residing in the immigrant's country of citizenship or of habitual residence, where the immigrant's country of citizenship or of habitual residence is a source country set out in the schedule;

(b) who

(i) is being seriously and personally affected by civil or armed conflict in the immigrant's country of citizenship or of habitual residence,

(ii) as a direct result of acts committed outside Canada that in Canada would be considered a legitimate expression of free thought or a legitimate exercise of civil rights pertaining to dissent or to trade union activity,

(A) is being or has been detained or imprisoned in that country with or without charge, or

(B) is being or has been subjected to some other recurring form of penal control, or

(iii) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group is unable or, by reason of such fear, unwilling to avail himself of the protection of the immigrant's country of citizenship or of habitual residence;

(c) in respect of whom there is no possibility, within a reasonable period, of a durable solution;

(d) in respect of whom a determination has been made under paragraph 4(1)(b); and

(e) who is seeking admission to Canada for the purpose of resettling in Canada.



ANNEXE

(article 1)

PAYS SOURCE

Bosnie-Herzégovine

Colombie

Croatie

El Salvador

Guatemala

République démocratique du Congo

Soudan

SCHEDULE

(Section 1)

SOURCE COUNTRIES

Bosnia-Herzegovina

Columbia

Croatia

Democratic Republic of the Congo

El Salvador

Guatemala

Sudan



4. (1) Les exigences relatives à l'admission de la personne qui demande à être admise au Canada à titre de personne de pays d'accueil ou de personne de pays source, ainsi que des personnes à sa charge qui l'accompagnent, le cas échéant, sont les suivantes :

a) l'agent des visas est convaincu que la personne est une personne de pays d'accueil ou une personne de pays source, selon le cas;

4. (1) Where a person seeks admission to Canada as a member of the country of asylum class or a member of the source country class, the person and their accompanying dependants, if any, are subject to the following admission requirements:

(a) a visa officer is satisfied that the person is a member of the country of asylum class or a member of the source country class, as the case may be;


Quant aux articles pertinents de la Loi sur l'immigration, ils sont rédigés comme suit :



8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.


8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.


2.(1) « réfugié au sens de la Convention » Toute personne_:

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

2.(1) "Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;



6.(3) Les réfugiés au sens de la Convention et les personnes appartenant à une catégorie déclarée admissible par le gouverneur en conseil conformément à la tradition humanitaire suivie par le Canada à l'égard des personnes déplacées ou persécutées peuvent être admis, sous réserve des règlements pris à cette fin et du plan d'immigration et par dérogation aux règlements d'application générale.

6.(3) Any Convention refugee and any person who is a member of a class designated by the Governor in Council as a class, the admission of members of which would be in accordance with Canada's humanitarian tradition with respect to the displaced and the persecuted, may be granted admission, subject to such regulations as may be established with respect thereto and to the immigration plan currently in force and notwithstanding any other regulations made under this Act.




19.(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

. . .

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

19.(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes:

. . .

(d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[27]            Je vais traiter des questions en litige comme suit :

1.          Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de l'agente des visas?

2.          L'agente des visas a-t-elle communiqué les motifs de sa décision?

3.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en appliquant la définition de personne de pays source que l'on trouve au sous-alinéa b(iii)?

4.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en ce que sa décision était déraisonnablement fondée sur une conclusion d'absence de crédibilité, ou déraisonnablement fondée sur une absence de fondement?


ANALYSE ET DÉCISION

[28]            Question no 1

Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de l'agente des visas?

Les conclusions de droit de l'agente des visas doivent être correctes, alors que ses décisions quant à l'application des faits au droit, qui est une question mixte de fait et de droit, doivent être évaluées au vu de la norme de la décision raisonnable simpliciter.

[29]            Question no 2

L'agente des visas a-t-elle communiqué les motifs de sa décision?

Selon moi, l'agente des visas a présenté ses motifs de décision dans sa lettre du 14 octobre 1999, adressée à la demanderesse. De plus, les notes de l'agente des visas contiennent des motifs pour sa décision. Ces documents suffisent à répondre à l'exigence de motiver sa décision. Par conséquent, il n'y a pas eu de violation de l'obligation d'équité procédurale.

[30]            Question no 3

L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en appliquant la définition de personne de pays source que l'on trouve au sous-alinéa b(iii)?


Dans sa lettre du 14 octobre 1999, l'agente des visas a clairement indiqué quelles étaient les dispositions législatives qu'elle appliquait. Pour faciliter la consultation, je reprends ici le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « personne de pays source » que l'on trouve dans le Règlement sur les catégories précisées pour les motifs d'ordre humanitaire, DORS/97-183 :



« personne de pays source » Immigrant à l'égard duquel les circonstances suivantes existent:

a) il réside dans le pays de sa citoyenneté ou de sa résidence habituelle, lequel pays source est visé à l'annexe;

b) selon le cas:

(i) une guerre civile ou un conflit armé dans ce pays ont des conséquences graves et personnelles pour lui,

(ii) en raison d'actes accomplis à l'étranger qui seraient considérés au Canada comme une expression légitime de la liberté de pensée ou comme l'exercice légitime de droits civils relatifs aux activités syndicales ou à la dissidence, il a vécu l'une des situations suivantes :

(A) il est ou a été détenu ou emprisonné dans ce pays avec ou sans acte d'accusation,

(B) il fait ou a fait périodiquement l'objet de quelque autre forme de contrôle pénal,

(iii) craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, il ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays de sa citoyenneté ou du pays de sa résidence habituelle;

"member of the source country class" means an immigrant

(a) who is residing in the immigrant's country of citizenship or of habitual residence, where the immigrant's country of citizenship or of habitual residence is a source country set out in the schedule;

(b) who

(i) is being seriously and personally affected by civil or armed conflict in the immigrant's country of citizenship or of habitual residence,

(ii) as a direct result of acts committed outside Canada that in Canada would be considered a legitimate expression of free thought or a legitimate exercise of civil rights pertaining to dissent or to trade union activity,

(A) is being or has been detained or imprisoned in that country with or without charge, or

(B) is being or has been subjected to some other recurring form of penal control, or

(iii) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group is unable or, by reason of such fear, unwilling to avail himself of the protection of the immigrant's country of citizenship or of habitual residence;


Le contrôle judiciaire ne porte que sur la partie de la décision de l'agente des visas qui est fondée sur le sous-alinéa b)(iii). La demanderesse a le fardeau de prouver qu'elle a le droit d'être admise au Canada (article 8 de la Loi).

[31]            La demanderesse a déclaré que si elle restait en Colombie, elle serait persécutée par les forces militaires colombiennes ou par les groupes paramilitaires, de la même façon qu'on a persécuté les autres membres de sa famille. Rien dans la preuve n'indique qu'elle aurait été la persécution qui visait les membres de sa famille.

[32]            Dans son mémoire, le défendeur résume les déclarations que l'agente des visas a faites dans son affidavit. On y trouve ceci :

[traduction]

18.            Il ressort avec évidence de l'affidavit de l'agente des visas que la demanderesse n'a pas fourni une preuve suffisante du bien-fondé de sa crainte. Un examen de l'affidavit fait ressortir les faits suivants :

a)              la demanderesse et son mari n'ont jamais été emprisonnés ou menacés;

b)              lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle désirait venir au Canada, la demanderesse a donné les trois motifs suivants :

(i)            toute sa famille était au Canada,


(ii)            la vie en Colombie était difficile,

(iii)           sa famille se débrouillait bien au Canada;

c)              lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle voulait quitter la Colombie, elle a répondu qu'elle gagnait peu et que la vie au Canada était plus facile;

d)              ce n'est qu'après qu'on lui eut communiqué la définition de personne de pays source et déclaré qu'elle ne répondait pas à ce critère que la demanderesse a fait état de sa crainte ou de son insécurité;

e)              la demanderesse et ses personnes à charge n'ont jamais été menacées, et n'ont jamais reçu de mauvais traitements de qui que ce soit;

f)              la demanderesse ne s'est adressée à personne, y compris les ONG, pour faire état de menaces ou de dangers;

g)              la lettre de parrainage n'indiquait pas quelle était la nature du risque pour la demanderesse;

h)              à divers moments au cours de l'entrevue, la demanderesse a donné des raisons différentes pour expliquer les problèmes que son père aurait eus avec les autorités. Une des réponses porte qu'il avait des problèmes, sans qu'elle sache exactement de quoi il s'agissait, sauf peut-être d'une poursuite;

i)               la demanderesse n'a jamais été menacée, blessée, forcée de quitter son domicile, son travail ou ses études, ou vu sa vie normale affectée;

j)               la demanderesse n'a pas fourni de preuve qu'on aurait eu de mauvaises intentions à son sujet au cours des quatre années qui ont suivi le départ de son père de la Colombie;

k)              la demanderesse n'a pas quitté sa ville de résidence.

[33]            En me fondant sur ces faits et sur les références que l'on trouve aux notes de l'agente des visas, je suis d'avis que cette dernière n'a pas commis d'erreur en appliquant la partie de la définition de « personne de pays source » que l'on trouve au sous-alinéa b)(iii). Les faits présentés par la demanderesse, tant à l'audience que dans son affidavit, ne démontrent pas la crainte fondée qui est mentionnée au sous-alinéa b)(iii) et, par conséquent, elle ne satisfait pas à la définition de « personne de pays source » .


[34]            Il n'est pas nécessaire que j'examine la question no 4, puisqu'elle est tranchée par ma conclusion au paragraphe précédent.

[35]            Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

[36]            La demanderesse a sollicité la certification des questions graves de portée générale suivantes, en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. Ces questions trouvent leur source dans son mémoire, la question no 2 étant englobée dans la question no 3. Voici ces questions :

1.          Quel est le sens réel du sous-alinéa b)(iii) du Règlement sur les catégories précisées pour les motifs d'ordre humanitaire, et l'agente des visas a-t-elle commis une erreur en appliquant la définition de « personne de pays source » ?

2.          Quel est l'impact de la décision sur la demanderesse?

3.          Quel est le contenu de l'obligation d'équité procédurale dans une affaire comme celle-ci et, plus spécifiquement, doit-elle être motivée? L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en ne communiquant pas de motifs à la demanderesse?

4.          Quelle est la norme de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas ainsi que des motifs présentés à l'appui de cette décision?

5.          L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en ce que sa décision était déraisonnablement fondée sur une conclusion d'absence de crédibilité, ou déraisonnablement fondée sur une absence de fondement?


[37]            J'ai examiné ces questions et je ne suis pas disposé à les certifier en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi.

ORDONNANCE

[38]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 12 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                           IMM-5666-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Lelis Johnaide Perez Bonilla

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 16 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                           MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   le 12 janvier 2001

ONT COMPARU

Mme Jean D. Munn                                            POUR LA DEMANDERESSE

M. Wayne M. Schafer                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mme Jean D. Munn                                            POUR LA DEMANDERESSE

Calgary (Alberta)

M. Morris Rosenberg                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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