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Date : 20011127

Dossier : T-617-85

                                                    Référence neutre : 2001 CFPI 1306

ENTRE :

LA BANDE INDIENNE DE MONTANA, le chef Leo Cattleman,

Marvin Buffalo, Rema Rabbit, Carl Rabbit et Darrell Strongman,

en leur nom personnel et au nom de tous les autres membres

de la bande indienne de Montana, résidant tous dans la

réserve de Montana n ° 139, dans la province de l'Alberta

                                                                                                 demandeurs

                                                         et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                               défenderesse

                                                                                                                   

                                                         et

LA BANDE INDIENNE DE SAMSON, le chef Victor Buffalo et

Larron Northwest, Roland Littlepoplar, Dolphus Buffalo,

Frank Buffalo, Raymond Lightning, Stan Crane,

Lawrence Saddleback, Todd (Chester) Buffalo, Arnup Louis,

Lester B. Nepoose, Jim Omeasoo et Robert Swampy,

conseillers de la bande indienne de Samson,

en leur nom personnel et au nom des membres de

la bande indienne de Samson

                                                                                                mis en cause

                                                         et


LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN, le chef Eddie Littlechild

et Ken Cutarm, Gerry Ermineskin, John Ermineskin, Lester Fraynn,

Brian Lee, Arthur Littlechild, Richard Littlechild, Emily Minde,

Lawrence Rattlesnake, Curtis Ermineskin et Maurice Wolfe,

conseillers de la bande indienne d'Ermineskin, en leur nom

personnel et au nom de la bande indienne d'Ermineskin

                                                                                                mis en cause

                                                         et

                                                                                   Dossier : T-782-97

ENTRE :

LA CHEF FLORENCE BUFFALO, en son nom personnel

et au nom de tous les autres membres de la NATION CRIE

ET DE LA BANDE INDIENNE DE SAMSON

et

LA NATION CRIE ET LA BANDE INDIENNE DE SAMSON

                                                                                           demanderesses

                                                         et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

et Sa Majesté La Reine du chef du Canada, représentée par

le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD,

                                                                                              défenderesses

                                                         et


                                                                                 Dossier : T-2804-97

ENTRE :

LA NATION CRIE D'ERMINESKIN et le chef Gerald Ermineskin,

Earl Ted Ermineskin, Maurice Wolfe, Richard Leonard Lightening,

Carol Margaret Wildcat, Carol Elizabeth Roasting,

Glenda Rae White, Craig Alton Makinaw, conseillers de la

nation Crie d'Ermineskin, en leur nom personnel et au nom

de la NATION CRIE D'ERMINESKIN

                                                                                                 demandeurs

                                                         et

                                SA MAJESTÉ LA REINE et

                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                   défendeurs

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1]                 Il s'agit d'une requête fondée sur la règle 369 par laquelle Sa Majesté cherche à contraindre les demanderesses Samson et Ermineskin à donner des réponses plus complètes et plus détaillées à certains interrogatoires écrits et interrogatoires supplémentaires. L'action en est au dernier stade d'un très long processus de communication préalable et l'instruction doit débuter en septembre 2002.

[2]                 Étant donné que les deux demanderesses sont représentées séparément et que les questions soulevées sont différentes, il convient d'examiner chacune d'elles individuellement.


[3]                 D'abord, en ce qui concerne Samson, Sa Majesté s'oppose à 91 réponses qui ont été données sous réserve de l'objection formulée à leur égard. Presque toutes ces objections sont fondées sur la décision que la Cour d'appel de l'Alberta a rendue dans Can-Air Services c. British Aviation Insurance Co. (1988), 91 A.R. 258 (C.A. Alb.). J'ai déjà exprimé des doutes dans la présente affaire au sujet de la pertinence de cette décision dans les circonstances de la communication préalable en l'espèce : [2000] 1 C.F. 267 (C.F. 1re inst.). De plus, j'ai déjà indiqué que, lorsqu'une réponse à une question est donnée sous réserve d'une objection, il convient de laisser au juge du fond le soin de trancher cette objection lorsque la question sera soulevée à l'instruction, le cas échéant. Une réponse est néanmoins donnée sous réserve et puisque c'est le juge du fond qui en détermine l'admissibilité en dernier ressort, permettre aux avocats de débattre cette question à ce moment-ci donnerait tout simplement lieu à une perte de temps à la fois pour eux et pour la Cour. À mon avis, la règle 95(2) ne donne pas à la partie qui pose la question (bien qu'il puisse en être autrement dans le cas de la partie interrogée) le droit d'exiger que l'objection soit tranchée avant l'instruction :


95(2) Une personne peut répondre à une question au sujet de laquelle une objection a été formulée à l'interrogatoire oral, sous réserve de son droit de faire déterminer, sur requête, le bien-fondé de la question avant que la réponse soit utilisée à l'instruction.

95(2) A person may answer a question that was objected to in an oral examination subject to the right to have the propriety of the question determined, on motion, before the answer is used at trial.



[4]                 En deuxième lieu, Sa Majesté s'oppose à quelque 221 réponses dans lesquelles Samson indique que la source de ses renseignements est [TRADUCTION] « le service d'archives et de recherche historique de la nation Crie de Samson » . Selon Sa Majesté, cette réponse va à l'encontre des règles de droit et d'une ordonnance antérieure dans laquelle j'avais statué que [TRADUCTION] « les réponses fondées sur des renseignements (autres que l'histoire orale) doivent énoncer la source s'y rapportant » : (19 juillet 2001), Calgary T-617-85, au paragraphe 9 (C.F. 1re inst.). Sa Majesté soutient que Samson doit indiquer les documents qui constituent la source de ses renseignements et ne peut simplement dire [TRADUCTION] « selon nos renseignements » . Sa Majesté s'oppose de plus à 23 réponses dans lesquelles Samson s'est exprimé comme suit : [TRADUCTION] « les renseignements du service d'archives et de recherche historique de la nation Crie de Samson indiquent... » . Selon Sa Majesté, il ne convient pas que Samson nuance ses réponses de cette façon, puisque le service n'est pas partie à l'action et qu'elle doit identifier sa source d'information. Sa Majesté ajoute que, ces réponses devraient être modifiées de façon qu'elles constituent des réponses données au nom de Samson et respectent ainsi l'ordonnance que j'ai rendue précédemment.

[5]                 Cependant, Samson fait valoir que les renseignements ne sont pas tous fondés sur des documents. Elle précise que, lorsque des renseignements sont fondés sur des documents ou sont tirés de ceux-ci, elle a mentionné le document pertinent. D'autre part, lorsque des renseignements sont fondés sur des connaissances obtenues dans la collectivité et accumulées au fil des années dans un service de la nation Crie de Samson, le nom du service en question a été fourni. À son avis, il n'y a rien d'autre à ajouter. Samson répond également en disant que toutes les réponses fournies sont ses réponses et non celles du service.


[6]                 Même si je conviens que les connaissances d'un « service » d'une bande doivent être considérées comme celles de la bande elle-même et que les réponses données sont celles de la bande, qui est partie à l'action, j'estime que les deux catégories d'objection de Sa Majesté sont formulées à juste titre. Les questions visaient à bon escient à obtenir les sources des renseignements de la bande. Dire que cette source est un « service » de la bande elle-même revient à dire « je le sais parce que je le sais » . Cette réponse est semblable à celles qui imputent des renseignements ou des connaissances au « service » . Les connaissances ou renseignements du service sont ceux de la bande et la source, quelle qu'elle soit, doit être indiquée. La bande sera sommée de répondre en bonne et due forme à ces questions.

[7]                 En troisième lieu, Sa Majesté s'oppose à 15 réponses dans lesquelles Samson s'est opposée aux questions au motif que celles-ci sont des questions de droit. Sa Majesté répond que les questions contestées visent simplement à connaître la position de Samson et que la Cour s'est déjà prononcée sur ce point.

[8]                 Dans toutes ces questions, Sa Majesté demande à Samson d'exposer sa position sur un point donné et d'énoncer ensuite les faits sur lesquels elle se fonde. Bon nombre des questions portent sur la validité d'un accord ou sur les conséquences juridiques d'une mesure. Je ne suis pas convaincu que l'une ou l'autre des questions vise vraiment à connaître une position de la bande qui est par ailleurs obscure ou incertaine, et quelques-unes ont carrément pour but d'obtenir l'expression d'un avis juridique. Voici des exemples assez flagrants de ce type de question :


[TRADUCTION]

2 f) Estimez-vous que les membres d'une bande indienne ne peuvent abandonner leur droit sur leur réserve? Énoncez les faits sur lesquels vous vous fondez.

56. En ce qui a trait à la réponse que vous avez donnée à la question 122, estimez-vous que tous les critères relatifs aux certificats d'argent ou terres attribués à des Métis sont énoncés dans les documents mentionnés à titre de référence? Adoptez-vous le contenu de ces documents? Si ces documents ne renferment pas tous les critères relatifs aux certificats d'argent ou terres attribués à des Métis, veuillez indiquer les autres critères et préciser les sources de cette information.

136. En ce qui a trait à la réponse que vous avez donnée à la question 257 et au paragraphe 40 de votre déclaration, estimez-vous que la cession était invalide, puisqu'elle ne provenait pas de la nation Crie de Samson ou de la nation Crie d'Ermineskin? Dans l'affirmative, pourquoi n'était-il pas nécessaire d'obtenir une cession des membres Bobtail de Samson et d'Ermineskin? Énoncez tous les faits sur lesquels vous vous fondez.

Je suis convaincu que la fausse apparence donnée à ces questions de droit est trop évidente et il n'est pas nécessaire de répondre aux questions de ce groupe.


[9]                 En quatrième lieu, Sa Majesté s'oppose à 53 réponses dans lesquelles Samson a indiqué que [TRADUCTION] « cette question fera l'objet d'une preuve d'expert » . Même si Sa Majesté admet qu'une partie n'est pas tenue de dévoiler la preuve de ses experts au cours de la communication préalable, elle fait valoir que les faits et renseignements à l'égard desquels l'expert donnera une opinion peuvent faire l'objet d'un interrogatoire préalable. Sa Majesté croit que, si Samson décide de ne pas appeler de témoins experts pour leur demander de témoigner sur certains points une fois les interrogatoires préalables terminés, elle aura perdu la possibilité de mener un interrogatoire préalable sur ces questions. Selon elle, ces réponses donnent à penser que certains des faits dont Samson est au courant seront divulgués par l'entremise des experts de celle-ci. Pour sa part, Samson soutient que ses réponses ont été présentées dans un contexte approprié et qu'elle a fourni les renseignements qu'elle possédait.

[10]            Ce débat soulève la dichotomie habituelle entre les questions de fait pur et les questions d'histoire pouvant faire l'objet d'un témoignage d'opinion. Même si une partie ne peut être contrainte, au cours d'un interrogatoire préalable, de révéler les opinions de ses experts, elle doit divulguer tous les faits et documents au sujet desquels les experts en question seront appelés à donner leurs opinions. Les réponses semblables à celles qui sont contestées ici sont nettement insuffisantes, parce qu'elles ne dévoilent aucun renseignement et énoncent simplement que la réponse sera donnée dans le cadre d'un témoignage d'expert. S'il est vrai, comme la bande le soutient, que les opinions d'expert se limiteront aux questions de fait énoncées dans les questions connexes, il suffit pour elle de le dire. La bande sera sommée d'indiquer les faits et les sources d'information au sujet desquels ses experts ont été appelés ou seront appelés à donner leur opinion.

[11]            J'en arrive maintenant à la requête de Sa Majesté qui concerne la demanderesse Ermineskin.


[12]            Il semblerait que Sa Majesté a posé 108 questions visant à obtenir des aveux ou des dénégations de la part d'Ermineskin sur la foi d'actes de procédure d'autres parties. Dans une série de réponses qui n'ont pas été faites sous serment, Ermineskin a fourni une réponse inconditionnelle à 60 de ces questions et s'est opposée aux autres. J'ai jugé bien fondée l'objection d'Ermineskin le 19 juillet 2001 : supra, au paragraphe 6. Dans l'affidavit qu'elle a finalement fait sous serment le 2 octobre 2001, Ermineskin a formulé une réserve pour la première fois à l'égard de ses 60 réponses en disant que sa réponse était assujettie à l'objection qu'elle avait formulée. Sa Majesté conteste maintenant 33 de ces réponses et soutient qu'Ermineskin ne peut s'opposer aux questions ou revenir sur des aveux formels, sauf suivant une demande présentée à la Cour : Archambault c. Ministre du Revenu national (1998), 189 F.T.R. 37 (C.F. 1re inst.). En conséquence, Sa Majesté soutient qu'il n'est plus temps désormais de formuler des objections juridiques et qu'Ermineskin ne devrait pas être autorisée à retirer des réponses qu'elle a données de son plein gré après avoir constaté qu'elle n'avait pas invoqué tous les arguments juridiques dont elle disposait. Ermineskin fait valoir que ses réponses initiales étaient incomplètes, parce qu'elles n'étaient pas faites sous serment et qu'elles étaient présentées sous forme préliminaire et que c'est en octobre 2001 seulement qu'elle a finalement donné ses réponses en bonne et due forme.


[13]            À mon avis, Ermineskin ne tente pas de retirer des aveux, car les réponses n'en contiennent aucun. La partie qui répond à une question à laquelle elle aurait pu s'opposer n'admet pas pour autant que la question est appropriée. Par conséquent, la décision rendue dans Archambault n'est nullement pertinente. Il n'est pas nécessaire de décider si Ermineskin peut ou non nuancer des réponses qui étaient auparavant inconditionnelles en disant que ces réponses sont désormais données sous réserve d'une objection. Sa Majesté a obtenu ses réponses aux questions et, si elle désire s'en servir à l'instruction, les parties auront la possibilité de débattre la mesure dans laquelle la bande pouvait ou non s'opposer aux questions.

[14]            En second lieu, Sa Majesté s'oppose à 27 réponses qui, selon Ermineskin, concernent des questions visant à obtenir un aveu ou une dénégation des allégations qu'une tierce partie a formulées dans ses actes de procédure. Sa Majesté fait valoir qu'il s'agit de questions complémentaires et que, dans les cas où Ermineskin a donné une réponse non équivoque à la question initiale, elle ne peut refuser de répondre à la question complémentaire. Toujours selon Sa Majesté, une partie ne peut refuser de répondre à une question complémentaire qui est liée à une question originale au motif qu'elle aurait pu ou qu'elle aurait dû s'opposer à celle-ci.

[15]            À mon avis, le raisonnement de Sa Majesté n'est pas logique. Il me semble que Sa Majesté pose ces questions précisément parce qu'elle n'a pas reçu d'aveu ou de dénégation la première fois. Cependant, une question inappropriée demeure inappropriée, indépendamment du moment où elle a été posée, et ne peut devenir appropriée simplement du fait qu'elle découle d'une réponse précédente. Les questions appartiennent toutes à une catégorie que j'ai déjà jugée inappropriée et la requête de Sa Majesté ne peut être accordée à cet égard.


[16]            En ce qui a trait aux dépens, Sa Majesté a obtenu partiellement gain de cause contre Samson et a droit à des dépens que je fixerais au montant de 1 000 $. Sa Majesté a échoué en ce qui a trait à la requête qu'elle a présentée contre Ermineskin et celle-ci a droit à des dépens que je fixerais au montant de 1 500 $.

ORDONNANCE

1. Samson est tenue de corriger les réponses qu'elle a données aux questions des interrogatoires écrits originaux de Sa Majesté qui portent les numéros suivants : 1, 3a), 3b), 3c), 3d), 3f), 4, 5, 5b), 5c), 5e), 5f), 5g), 6, 7, 11, 15a), 15b), 15c), 15d), 15e), 15f), 15g), 15h), 15o), 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 70, 80, 82, 83(i), 83(ii), 85, 86(i), 86(ii), 91, 97, 100, 107(i), 110, 112, 113, 117, 118, 128, 135, 136, 137, 138, 139, 147, 154, 156, 159, 162, 164(ii), 169(ii), 171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190(i), 194, 214, 226, 232(i), 232(ii), 261(i), 341, 342, 350, 351, 352, 353, 358, 365(i), 365(ii), 372(i), 377(i), 377(ii), 377(iii), 378, 382, 384, 391(i), 391(ii), 396(ii), 396(iii), 398(i), 398(iii), 398(iv), 398(v), 399(i), 399(ii), 399(iii), 400, 403, 405(i), 407(i), 408(ii), 410, 415(iii), 416(i), 419(i), 419(v), 423(i), 423(iii), 424(ii), 427(vi), 427(xii), 427(xviii), 430(xii), 433(ii), 456(i), 456(ii), 463, 464, 466, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493(i), 493(ii), 495, 513(ii), 514(i), 515(ii), 520, 522(i), 541, 542(ii), 542(iii), 542(iv), 543(i), 547(i), 548(ii), 548(v), 575, 583(i), 586(i), 588(i), 590(i), 592(i), 594(i), 596(i), 598(i), 600(i), 602(i), 604(i), 606(i), 608(i), 610(i).


2. Samson est tenue de corriger les réponses qu'elle a données aux questions découlant des questions supplémentaires de Sa Majesté qui portent les numéros suivants : 12, 66, 73a), 80a), 80c), 87a), 92, 93a), 96, 103a), 103b), 152b), 155a), 157a), 158, 159, 169, 170, 172, 176a), 178, 179a), 186a), 187a), 194, 198, 208a), 209a), 210, 212, 215a), 225a), 233a), 235a), 237a), 240, 241a), 250a), 253a), 275a), 289a), 307b), 311a), 332, 336a), 337, 338, 347, 350, 382, 383a), 4d), 11b), 15b), 19, 26, 37b), 60b), 61, 78a), 89, 97, 100c), 116b), 179b), 179c), 180, 197d), 200, 236, 245, 260b), 260d), 261.

3. Samson est tenue de corriger les réponses qu'elle a données aux questions découlant des questions supplémentaires de Sa Majesté qui portent les numéros suivants : 4a), 35b), 35c), 35d), 36b), 37a), 38a), 39b), 42e), 44a), 44b), 44c), 44d), 46, 50, 51a), 51b), 54c), 54e), 54f), 54g), 55a), 57a), 60a), 71d), 86d), 94a), 98, 99, 108b), 124, 125, 126, 127, 152b), 162a), 162b), 162c), 174a), 174c), 229b), 272, 273, 290, 291, 292, 293, 294a), 294b), 317, 400, 401, 403.

4. Samson est tenue de payer sans délai à Sa Majesté des dépens fixés à un montant de 1 000 $, quelle que soit l'issue de la cause.


5. Sa Majesté est tenue de payer sans délai à Ermineskin des dépens fixés à un montant de 1 500 $, quelle que soit l'issue de la cause.

                   James K. Hugessen                       

                                                                                                             Juge                                    

Ottawa (Ontario)

Le 28 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              T-617-85

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          La bande indienne de Montana et al c. Sa Majesté La Reine et al

N ° DU GREFFE :                                              T-782-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          La chef Florence Buffalo et al c. Sa Majesté La Reine et autres

N ° DU GREFFE :                                              T-2804-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          La nation Crie d'Ermineskin et al c. Sa Majesté La Reine et al

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT

EN L'ABSENCE DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                           Monsieur le juge Hugessen

DATE DES MOTIFS :                                     le 27 novembre 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

M. Douglas Titosky                                              POUR LA REQUÉRANTE

SA MAJESTÉ LA REINE

Mme Priscilla Kennedy                           POUR L'INTIMÉE

LA NATION CRIE DE SAMSON

Mme Barbara Fisher                                              POUR L'INTIMÉE

LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN


Page : 2

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dubuc Osland                                                     POUR LES DEMANDEURS

Ottawa (Ontario)                                                  LA BANDE INDIENNE DE MONTANA ET AL

MILLER THOMPSON LLP                              POUR LES DEMANDEURS

Calgary (Alberta)                                                  LA BANDE INDIENNE DE MONTANA

ET AL

PARLEE MCLAWS                                            POUR LES MIS EN CAUSE

Edmonton (Alberta)                                              LA BANDE INDIENNE DE SAMSON ET AL

POUR LES DEMANDEURS LA BANDE INDIENNE DE SAMSON ET AL

BLAKE CASSELS & GRAYDON LLP          POUR LES MIS EN CAUSE

Edmonton (Alberta)                                              LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN ET AL

POUR LES DEMANDEURS LA BANDE INDIENNE D'ERMINESKIN ET AL

M. Morris Rosenberg                                           POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada                     SA MAJESTÉ LA REINE

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