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Date : 19980909


Dossier : T-359-98

ENTRE :

     WESTWOOD SHIPPING LINES INC.,

     demanderesse,

                        

     - et -

     GEO INTERNATIONAL INC.,

     GARRY HUNTLEY et COLIN FARNUM,

     défendeurs.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     [version révisée des motifs prononcés à l'audience

à Toronto (Ontario) le mercredi 26 août 1998]

LE JUGE ROTHSTEIN :

[1]          La demanderesse demande à la Cour, par voie de requête :

     (1)      d"ordonner que le défendeur Colin Farnum soit appréhendé et amené devant la Cour pour être interrogé en qualité de président de la défenderesse Geo International Inc. au sujet de la capacité de Geo de se conformer à une ordonnance lui enjoignant de consigner à la Cour la somme de 159 684,07 $US;
     (2)      de délivrer un bref de séquestration visant les biens de Colin Farnum;
     (3)      d"ordonner à Colin Farnum d"exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être jugé coupable d"outrage au tribunal.

[2]      La requête remonte à une procédure de jugement sommaire dans laquelle il a été jugé que la défenderesse Geo avait détourné trois conteneurs de chaussures de randonnée. La demanderesse, à titre de transporteur, était le dépositaire des marchandises du vendeur chinois et s"est vu reconnaître, par jugement du 24 juin 1998, le droit de recouvrer les marchandises ou leur valeur. Une proportion de 0,91 % seulement des marchandises mêmes a été recouvrée. Le prix facturé des marchandises était de 161 150,54 $US. En vertu de la règle 2181 des Règles de la Cour fédérale (1998), par jugement du 14 juillet 19982, il a été ordonné à Geo de consigner à la Cour la somme de159 684,07 $US (soit 99,09 % du prix facturé) avant 16 h, heure avancée de l"Est, le 15 juillet 1998.

[3]      Comme Geo ne s"est pas conformée à l"ordonnance de consigner à la Cour cette somme dans le délai imparti, la demanderesse a demandé, par voie de requête, en se fondant sur la règle 429(1)b )3, un bref de séquestration visant les biens de Colin Farnum, président de Geo. L"audience a été tenue le 6 août 1998, par voie de conférence téléphonique. Les avocats de Geo et de M. Farnum ont persuadé la Cour qu"il serait prématuré de délivrer un bref de séquestration contre ce dernier personnellement, avant que ne soient épuisés les recours en vue de faire respecter par Geo le jugement lui ordonnant de consigner à la Cour la somme indiquée. Dans le but d"épuiser les recours contre Geo, la Cour a ordonné à M. Farnum, en sa qualité de président de Geo, de comparaître pour être interrogé le 12 août 1998 à 14 h à Toronto au sujet de la capacité de Geo de se conformer au jugement.

[4]      Farnum a prévenu la Cour qu"il n"était pas libre le 12 août 1998 en raison d"un empêchement d"ordre personnel, mais qu"il serait libre pendant la semaine du 24 août 1998. Sur le fondement de cette demande et de ces indications, l"interrogatoire a été ajourné au 25 août à 14 h à Toronto.

[5]      Les avocats de toutes les parties ont comparu le 25 août 1998 à 14 h. M. Farnum n"a pas comparu. Son avocat a informé la Cour qu"il avait rencontré M. Farnum la veille en vue de préparer l"interrogatoire. Le matin du 25 août 1998, il a reçu une lettre de son client l"informant qu"il ne comparaîtrait pas comme le lui ordonnait le jugement.

[6]      Après avoir entendu les observations des avocats, la Cour a ajourné l"interrogatoire au mercredi 26 août 1998 à 10 h. L"avocat de M. Farnum a reçu des directives lui demandant de transmettre l"ordonnance d"ajournement à son client par télécopieur et par messager et de le contacter par téléphone, si possible, pour l"informer du contenu de l"ordonnance.

[7]      La procédure a repris le 26 août 1998 à 10 h. M. Farnum n"a pas comparu. Son avocat a indiqué qu"il lui avait parlé et qu'il déduisait de cette conversation que M. Farnum était à l"extérieur du pays.

[8]      C"est par suite de ces circonstances que la demanderesse demande à la Cour, par voie de requête, de délivrer un mandat pour que M. Farnum soit appréhendé et amené devant la Cour pour être interrogé en sa qualité de président de Geo, de délivrer un bref de séquestration visant les biens de M. Farnum et d"ordonner à ce dernier d"exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être jugé coupable d"outrage au tribunal.

[9]      La demande de mandat d"arrêt est fondée sur la règle 464. Manifestement, la règle 46 donne à la Cour le pouvoir de délivrer un mandat lorsqu"un témoin assigné à comparaître à une audience ne se présente pas.

[10]      La demanderesse et M. Farnum invoquent tous deux la décision du juge Grotsky de la Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan dans l"affaire Merchant Retail Services Limited. v. Stonestand, [1995] S.J. No. 288. On y invoquait une disposition législative de la Saskatchewan semblable à l"article 46 pour obtenir que soit amenée en Cour une personne à qui il avait été ordonné de se présenter à un interrogatoire à l"appui d"une exécution forcée et qui n"avait pas comparu. Bien que cette affaire ne soit pas dépourvue d"intérêt, je crois que c"est en fonction des Règles de la Cour fédérale (1998) qu"il faut décider s"il y a lieu de délivrer un mandat dans les circonstances de l"espèce.

[11]      La règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) dispose :

                 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d"apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.                 

C"est en tenant compte de la règle 3 que j"interprète et applique les règles pertinentes en l"espèce.

[12]      Les règles se rapportant aux interrogatoires à l"appui de l"exécution forcée sont les règles 87 à 100. Ces règles sont regroupées sous le titre "Interrogatoires hors cour" et, de fait, les interrogatoires à l"appui de l"exécution forcée ont normalement lieu hors cour. Toutefois, en l"espèce, la demanderesse et son avocat se trouvent à Vancouver, alors que Geo, M. Farnum et leurs avocats se trouvent à Toronto. L"interrogatoire a été prévu parce que l"avocat de Geo a persuadé la Cour qu"il fallait d"abord poursuivre l"exécution sur les biens de Geo avant d"en venir aux biens de M. Farnum. Il serait difficile et onéreux pour la demanderesse de devoir mener un interrogatoire hors cour à Toronto, puis, si l"interrogatoire démontrait que Geo ne pouvait se conformer au jugement lui ordonnant de consigner à la Cour la somme indiquée, produire une transcription de l"interrogatoire et demander par la suite à la Cour un bref de séquestration. Afin de faire cheminer l"affaire de façon expéditive et à moindres frais, l"interrogatoire devait avoir lieu devant la Cour à Toronto; si la Cour n"était pas convaincue au terme de l"interrogatoire de la capacité de Geo de respecter le jugement, elle pourrait alors instruire immédiatement la demande de bref de séquestration visant les biens de Farnum.

[13]      L"avocat de M. Farnum plaide que les règles 975 et 986 s"appliquent aux circonstances de l"espèce et qu"elles donnent un exposé complet de la procédure applicable en cas de non comparution à un interrogatoire oral. Il soutient que, lorsqu"une personne ne se présente pas à un interrogatoire malgré le fait que la Cour lui ait donné l"ordre de comparaître, la sanction est la procédure d"outrage au tribunal et que, pour cette raison, l"article 46 et le pouvoir de la Cour de prendre des mesures pour exiger que le témoin comparaisse à une audience sont sans application.

[14]      J"ai examiné attentivement l"argumentation de l"avocat de M. Farnum, mais je ne puis la retenir. La règle 97 expose une série de sanctions ouvertes lorsqu"une personne ne se présente à un interrogatoire oral hors cour. L"une de ces sanctions est que la Cour ordonne à la personne de subir l"interrogatoire. La règle 98 prévoit que la personne qui ne se conforme pas à l"ordonnance de subir l"interrogatoire peut être reconnue coupable d"outrage au tribunal et condamnée aux peines prévues par la règle 4727. Ces peines sont la sanction de l"outrage.

[15]      La règle 46 n"est pas une disposition prévoyant des sanctions. Il s"agit d"une disposition concernant l"exécution des décisions, qui donne à la Cour le pouvoir de faire exécuter une ordonnance qu"elle prononce enjoignant à un témoin de comparaître devant elle. Bien qu"il n"y ait pas de lien exprès entre la règle 46 et la règle 97, je ne vois pas de raison qui empêche d"invoquer la règle 46 lorsqu"il a été ordonné à une personne, en vertu de la règle 97, de subir un interrogatoire oral dans le cadre d"une audience de la Cour et que cette personne omet ou refuse de se présenter. Je ne dis pas que l"on peut invoquer la règle 46 s"il n"est pas enjoint à la personne de comparaître à une audience de la Cour. Je reconnais également que les interrogatoires n"ont généralement pas lieu devant la Cour. Toutefois, je ne vois rien qui empêche les interrogatoires devant la Cour et je ne vois pas de raison faisant que la règle 46 serait sans application pour faire exécuter une ordonnance enjoignant à une personne de comparaître lorsque l"interrogatoire doit avoir lieu devant la Cour.

[16]      L"avocat de M. Farnum plaide également que, son client se trouvant apparemment à l"extérieur du pays, la Cour ne devrait pas prononcer une ordonnance de comparution " vaine ". Il ne s"agit aucunement de chercher à faire exécuter une ordonnance en vertu de la règle 46 en dehors du ressort de la Cour. Il reste que M. Farnum a une entreprise au Canada et qu"il a une résidence à Toronto ou dans les environs. Son absence du Canada n"est pas un motif pour ne pas délivrer le mandat.

[17]      Enfin, l"avocat de M. Farnum plaide que la Cour devrait s"abstenir, dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire, de prononcer une ordonnance en vertu de la règle 46. Pourtant, les procédures jusqu"à maintenant ont été occasionnées par ce que, à ce moment-ci, je ne puis qualifier que comme la non-coopération de M. Farnum et même son non-respect des ordonnances de la Cour. Ce sont les avocats de Geo et de M. Farnum qui ont fait valoir qu"il fallait d"abord exercer des recours sur les biens de Geo, et l"interrogatoire de M. Farnum en sa qualité de président de Geo devait permettre d"atteindre cet objectif. Dans ces circonstances, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour conduit à délivrer le mandat en vertu de la règle 46.

[18]      J"en viens maintenant au bref de séquestration. L"avocat de M. Farnum soulève divers arguments concernant les procédures antérieures. Il remet en cause le bien-fondé de la décision initialement prononcée en faveur de la demanderesse. Il fait valoir qu"il n"existe pas de jugement condamnant les défendeurs à payer une somme d"argent à la demanderesse. Pour qu"il y ait séquestration, il faut, soutient-il, que certaines conditions préalables soient réalisées, comme une procédure de saisie ou une procédure d"outrage au tribunal, apparemment parce que la séquestration constitue une sanction si extraordinaire.

[19]      En ce qui concerne les ordonnances antérieures dans cette affaire, il n"appartient pas à la Cour de les expliquer ou de les défendre. Elles constituent des décisions définitives et obligatoires, à moins qu"elles ne soient infirmées en appel.

[20]      En ce qui concerne les conditions préalables qui devraient être remplies avant la séquestration, je ne vois rien dans les Règles de la Cour fédérale (1998) qui exige qu'une procédure de saisie ou d"outrage au tribunal précède la séquestration. La séquestration est une sanction prévue par la règle 429, sanction que la Cour peut imposer lorsqu"une personne n"accomplit pas un acte " en l"occurrence, la consignation à la Cour d"une somme d"argent " dans le délai imparti. C"est la situation en l"espèce.

[21]      C"est M. Farnum qui a persuadé la Cour de ne pas ordonner la séquestration sur ses biens tant que la demanderesse n"avait pas épuisé ses recours contre Geo. Ainsi qu"il a déjà été relevé, en vue d"épuiser les recours contre Geo, une ordonnance a été prononcée, enjoignant à Farnum, en sa qualité de président de Geo, de subir un interrogatoire au sujet de la capacité de Geo de respecter le jugement lui ordonnant de consigner à la Cour la somme d"argent. La non-comparution de M. Farnum empêche la réalisation de cet objectif. Il ne peut profiter de sa non-coopération et de son non-respect d"une ordonnance de la Cour. La demanderesse m"a convaincu qu"elle a pris des mesures suffisantes pour chercher à faire respecter par Geo l"ordonnance lui enjoignant de consigner à la Cour la somme d"argent, de sorte que la condition préalable est remplie.

[22]      L"avocat de M. Farnum prétend qu"il n"y a pas eu de jugement portant paiement à la demanderesse d"une somme d"argent déterminée. L"ordonnance prononcée contre Geo prévoyait le retour des chaussures de randonnée ou le remboursement de leur valeur. Une proportion de 0,91 % seulement des chaussures a été retournée. À prime abord, c"est le solde du prix facturé qui serait dû par Geo. Toutefois, Geo a soutenu que les marchandises n"étaient pas de qualité marchande et que leur vente n"a rapporté que 40 000,00 $CAN. Il n"y a aucune preuve que Geo ait pris des mesures pour régler la question de la valeur réelle des chaussures de randonnée et du montant de sa dette, à l"égard soit de la demanderesse, soit du vendeur chinois. Abstraction faite de la conduite de Geo, la détermination exacte de la valeur des chaussures de randonnée est une question qui sera traitée lors de l"instruction, et celle-ci se déroulera comme instance à gestion spéciale le plus tôt possible.

[23]      Dans l"intervalle, il n"y a aucun doute que Geo a une dette à l"égard de la demanderesse pour les chaussures de randonnée, d"une somme apparemment comprise entre 40 000,00 $CAN et 159 684,07 $US. L"avocat de M. Farnum dit que Geo a fait certaines dépenses reliées à ces chaussures, mais il n"y a aucun acte de procédure ou document qui soumette correctement cette position à la Cour.

[24]      Il existe une dette à l"égard de la demanderesse et Geo, par suite de la non-comparution de M. Farnum en vue de l"interrogatoire, a fait échec aux démarches visant à établir la capacité de Geo de consigner à la Cour la somme fixée en vertu de la règle 218. Et puisque Geo n"a fait aucune démarche pour chercher à déterminer le montant exact de la dette, je juge que les conditions préalables à la délivrance d"un bref de séquestration contre M. Farnum personnellement sont remplies. Le bref de séquestration est délivré en vertu de la règle 429 pour le motif du défaut de Geo de se conformer à une ordonnance de la Cour dans le délai imparti. Je ne vois pas de raison empêchant d"invoquer cette règle en l"espèce et à ce stade-ci de la procédure.

[25]      En ce qui concerne l"outrage au tribunal, l"avocat de M. Farnum ne fait pas valoir d"arguments sérieux contre le commencement de la procédure.

[26]      Pour ces motifs, la requête de la demanderesse visant à obtenir un mandat en vertu de la règle 46, la délivrance d"un bref de séquestration contre les biens de M. Farnum et l"introduction d"une procédure d"outrage au tribunal contre ce dernier est accueillie.

[27]      L"avocat de la demanderesse rédigera une ordonnance conforme aux présents motifs et obtiendra l"accord de l"avocat de la partie adverse quant à la forme et au fond; à défaut d"accord, il organisera une conférence téléphonique avec la Cour pour régler la formulation de l"ordonnance le plus tôt possible. L"avocat de la demanderesse organisera également une conférence téléphonique avec la Cour pour que se tienne rapidement l"instruction en vue de déterminer la valeur des chaussures de randonnée et le montant exact de la dette à l"endroit de la demanderesse.

Marshall Rothstein

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 9 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats et des procureurs inscrits au dossier

N DU GREFFE :              T-359-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      WESTWOOD SHIPPING LINES INC.

                     - et -

                     GEO INTERNATIONAL INC., GARRY HUNTLEY et
                     COLIN FARNUM

DATES DE L"AUDIENCE :      LE MARDI 25 AOÛT 1998

                     et LE MERCREDI 26 AOÛT 1998

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROTHSTEIN

EN DATE DU MARDI 1er SEPTEMBRE 1998

ONT COMPARU :         

M. David McEwan              pour la demanderesse

M. Peter Auvinen              pour les défendeurs Geo International Inc. et Garry Huntley
M. P.F. Schindler              pour le défendeur Colin Farnum

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McEwan, Schmitt & Co.

Bureau 1615

1055, rue Georgia Ouest

Vancouver (C.-B.)

V6E 3R5

     pour la demanderesse

P. F. Schindler

Boîte 22

2112-401, rue Bay

Toronto (Ontario)

M5H 2Y4

     pour le défendeur Colin Farnum

Miller, Thomson

Boîte 27

20, rue Queen Ouest

Bureau 2500

Toronto (Ontario)

M5H 3S1

     pour les défendeurs Geo International Inc. et Garry Huntley

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19980901

                        

         Dossier : T-359-98

                             Entre :

                             WESTWOOD SHIPPING LINES INC.,

     demanderesse,

                             - et -

                             GEO INTERNATIONAL INC.,
                             GARRY HUNTLEY
                             et COLIN FARNUM,

                    

     défendeurs.

                    

                            

            

                                                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

                            

__________________

1      218. Lorsqu"un jugement sommaire est refusé ou n"est accordé qu"en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que :          a) ordonner la consignation à la Cour d"une somme d"argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;          b) ordonner la remise d"un cautionnement pour dépens;          c) limiter la nature et l"étendue de l"interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l"appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l"étendue de tout contre-interrogatoire s"y rapportant, et permettre l"utilisation de ces affidavits lors de l"interrogatoire à l"instruction de la même manière qu"à l"interrogatoire préalable.

2 Le jugement du 14 juillet modifiait celui du 24 juin 1998.

3      429. (1) Dans le cas où une personne tenue aux termes d"une ordonnance d"accomplir un acte dans un délai précis refuse ou néglige de le faire dans ce délai, ou dans le cas où une personne enfreint une ordonnance lui enjoignant de ne pas accomplir un acte, l"exécution forcée de l"ordonnance se fait par l"un des moyens suivants avec l"autorisation de la Cour :          . . .          b) s"il s"agit d"une personne morale, par bref de séquestration visant les biens de cette personne; ...

4      46. Lorsqu"un témoin assigné à comparaître à une audience ne se présente pas, la Cour peut, sur requête, ordonner, au moyen d"un mandat établi selon la formule 46, d"appréhender le témoin en tout lieu du Canada, de l"amener devant elle et :          a) soit de le détenir jusqu"à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise;          b) soit de le relâcher sur engagement de comparaître, avec ou sans cautionnement.

5      97. Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral ou si elle refuse de prêter serment, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un élément matériel demandés ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 96, la Cour peut :          a) ordonner à cette personne de subir l"interrogatoire ou un nouvel interrogatoire oral, selon le cas, à ses frais;          b) ordonner à cette personne de répondre à toute question à l"égard de laquelle une objection a été jugée injustifiée ainsi qu"à toute question légitime découlant de sa réponse;          c) ordonner la radiation de tout ou partie de la preuve de cette personne, y compris ses affidavits;          d) ordonner que l"instance soit rejetée ou rendre jugement par défaut, selon le cas;          e) ordonner que la personne ou la partie au nom de laquelle la personne est interrogée paie les frais de l"interrogatoire oral.

6      98. Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en application des règles 96 ou 97 peut être reconnu coupable d"outrage au tribunal.

7      472. Lorsqu"une personne est reconnue coupable d"outrage au tribunal, le juge peut ordonner :          a) qu"elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu"à ce qu"elle se conforme à l"ordonnance;          b) qu"elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l"ordonnance;          c) qu"elle paie une amende;          d) qu"elle accomplisse un acte ou s"abstienne de l"accomplir;          e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;          f) qu"elle soit condamnée aux dépens.

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