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Date : 20020404

Dossier : T-1058-98

Référence neutre : 2002 CFPI 375

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

THE WALT DISNEY COMPANY (CANADA) LIMITED

et DISNEY ENTERPRISES, INC.

demanderesses

- et -

MADAME UNETELLE et MONSIEUR UNTEL et

LES AUTRES PERSONNES DONT LE NOM EST INCONNU,

QUI METTENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT,

FABRIQUENT, DISTRIBUENT, ANNONCENT DES MARCHANDISES DISNEY

NON AUTORISÉES OU CONTREFAITES

OU EN FONT LE COMMERCE,

AINSI QUE LES PERSONNES

ÉNUMÉRÉES À L'ANNEXE A DE LA DÉCLARATION

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]    Il s'agit d'une demande de jugement par défaut à l'encontre de Minda Gill, visant à obtenir des dommages-intérêts de 6 000 $ ainsi qu'une injonction permanente et les dépens. L'examen des documents déposés avec la demande révèle que le 30 novembre 1998, Mme Gill a reçu signification d'une copie de la déclaration, de l'ordonnance Anton Piller prononcée dans le dossier et d'un avis de requête présentable le 14 décembre 1998. La signification a eu lieu pendant ou après une réunion tenue au bureau de l'avocat de la demanderesse pour discuter de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller à l'égard de l'autre occupante de la maison de Mme Gill, Mme Gloria Sarmiento. Mme Gill a été informée que, comme elle semblait être associée commercialement avec Mme Sarmiento, l'avocat demanderait qu'elle soit jointe comme défenderesse avec Mme Sarmiento [traduction] « pour qu'il n'y ait qu'un seul mémoire de dépens au sujet des saisies effectuées » .

[2]         Le 20 novembre 1998, l'ordonnance Anton Piller de la demanderesse a été signifiée à Mme Sarmiento. L'exécution de l'ordonnance s'est déroulée à la résidence de Mme Sarmiento. Selon le rapport de l'avocat, les personnes chargées d'exécuter l'ordonnance ont frappé à la porte, [traduction] « indiqué qu'elles se présentaient au sujet de T-shirts et ont été invitées à entrer dans la maison par la défenderesse [Sarmiento] » . La personne signifiant l'ordonnance a noté la présence d'un certain nombre de T-shirts dans le salon et la salle à manger. La défenderesse [Sarmiento] a offert de vendre des T-shirts de contrefaçon.


[3]         Le rapport de l'avocat poursuit en signalant que la défenderesse Sarmiento a alors reçu signification de l'ordonnance Anton Piller, de la déclaration et du dossier de la requête demandant la révision de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller présentable le 14 décembre 2002. Une perquisition effectuée dans une remise située dans l'arrière-cour a révélé la présence d'une presse à chaud qui, selon les indications de Mme Sarmiento, appartenait à une personne occupant la maison, du nom de Minda Gill.

[4]         Sur le fondement de cette preuve, une ordonnance a été prononcée, le 14 décembre 1998, pour joindre Mme Gill comme défenderesse à la déclaration et pour lui enjoindre de cesser de porter atteinte à la propriété intellectuelle de la demanderesse. Le 7 juin 2001, la demanderesse a obtenu un jugement par défaut à l'encontre de Mme Sarmiento. L'ordonnance comporte une injonction permanente interdisant à Mme Sarmiento de violer la propriété intellectuelle de la demanderesse et une ordonnance relative aux dépens de 250 $. Il n'y a pas d'ordonnance au sujet des dommages-intérêts.

[5]         Dans les circonstances, Mme Gill serait certainement très étonnée de se voir signifier un jugement par défaut pour une somme de 6 000 $.


[6]         Compte tenu du fait qu'une ordonnance de révision a été prononcée à l'encontre de Mme Gill, je ne ferai aucune observation sur le fait que l'ordonnance n'a pas été exécutée mais seulement signifiée dans les bureaux de l'avocat de la demanderesse. J'affirme cependant qu'il n'est pas approprié de demander des dommages-intérêts de 6 000 $ contre cette défenderesse puisque le seul élément de preuve de contrefaçon de sa part est une déclaration de disculpation de l'autre défenderesse. Il se peut qu'il existe une meilleure preuve, mais cette preuve n'a pas été produite. En outre, compte tenu de l'assurance donnée qu'il n'y aurait [traduction] « qu'un seul mémoire de dépens » , il apparaît injuste de rechercher des dommages-intérêts contre cette défenderesse alors qu'on en a obtenu plus contre sa co-défenderesse.

ORDONNANCE

1. La demande de jugement par défaut est rejetée.

2. Le délai d'obtention d'un jugement établi dans l'ordonnance de gestion de l'instance étant expiré, la demande à l'encontre de cette défenderesse est rejetée et l'injonction interlocutoire est annulée.

           « J.D. Denis Pelletier »         

   Juge                      

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1058-98

INTITULÉ :                                          The Walt Disney Company (Canada) Limited et al.

c. Madame Unetelle et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 6 octobre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                        4 avril 2002

COMPARUTIONS :

M. Lorne Lipkus                                                               POUR LES DEMANDERESSES

Mme Georgina Starkman-Danzig

M. Christopher Cooper

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kestenberg, Siegal Lipkus                                                POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

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