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Date: 20010228

Dossier : IMM-917-00

                                                   Référence neutre : 2001 CFPI 128

E n t r e :

                                      SHAHID BHOIRA

                                                                                          demandeur

ET :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]    La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 11 janvier 2000 par laquelle un agent des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur au motif qu'il n'avait pas obtenu le nombre minimal de points d'appréciation exigé par le sous-alinéa 9(1)b)(i) du Règlement sur l'immigration de 1978 et qu'il était par conséquent non admissible en vertu de l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.


[2]    Le demandeur est citoyen de l'Inde. Il a présenté une demande d'immigration au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants. Il a déclaré que la profession qu'il envisageait d'exercer au Canada était celle de chef de service de promotion des ventes (CCDP 1179154/CNP 1122) ou d'analyste des marchés (CCDP 2311158/CNP 4163).

[3]    Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente le 28 avril 1997, avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices de la CNP. Il a été reçu en entrevue par un agent des visas qui l'a évalué tant en fonction des lignes directrices de la CCDP que de celles de la CNP.

[4]    La présente demande de résidence permanente a été refusée le 11 janvier 2000.

[5]    La question que je dois trancher est celle de savoir si l'agent des visas a commis une erreur dans son appréciation de l'expérience acquise par le demandeur dans la profession envisagée.


[6]                Le demandeur affirme qu'après avoir examiné tant la preuve écrite que la preuve verbale, l'agent des visas a conclu que les fonctions décrites correspondaient à celles de représentant des ventes non techniques, vente en gros (CCDP 5177122/CNP 6411.0), plutôt qu'à celles de chef de service de promotion des ventes ou d'analyste des marchés. Le demandeur affirme que si l'agent lui avait attribué les points correspondant à l'expérience qu'il avait acquise comme chef de service de promotion des ventes ou analyste des marchés, il aurait recueilli au moins 71 points, c'est-à-dire suffisamment de points pour pouvoir obtenir un visa. Le demandeur soutient que, d'après ce qu'il désigne dans son propre affidavit comme étant ses propres réponses aux questions qui lui ont été posées lors de l'entrevue, de même que d'après la preuve documentaire soumise, l'agent des visas aurait dû en arriver à une conclusion différente au sujet du facteur de l'expérience.

[7]                Le défendeur estime que le demandeur invite simplement la Cour à se substituer à l'agent des visas et à apprécier une seconde fois les éléments de preuve dont l'agent des visas disposait. Le demandeur n'a pas démontré que l'agent des visas a commis une erreur qui justifierait un contrôle judiciaire.

[8]                Dans l'arrêt To c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] F.C.J. No. 696 (non publié), la Cour d'appel fédérale a statué que la norme de contrôle appropriée en ce qui concerne les décisions discrétionnaires prises par les agents des visas relativement à des demandes d'immigration est semblable à celle qui a été énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, dans lequel le juge MacIntyre a déclaré ce qui suit :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé.


Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[9]                En l'espèce, les notes de l'agent des visas sont très claires pour ce qui est de son évaluation de l'expérience du demandeur. L'agent des visas a accordé au demandeur une occasion raisonnable de répondre aux préoccupations exprimées par l'agent des visas au sujet de son expérience. De fait, il a été informé à quatre reprises que le travail qu'il décrivait correspondait à celui de vendeur et non à celui de responsable de la promotion des ventes ou d'analyste des marchés. Le seul argument que le demandeur invoque devant notre Cour semble être que les réponses qu'il a faites aux questions de l'agent des visas ne correspondent pas à ce que l'agent a consigné dans ses notes. La seule preuve qu'il avance à cet égard consiste en les allégations de son affidavit dans lesquelles il explique en détail la façon dont il a répondu aux questions qui lui ont été posées. Il s'agit là d'une preuve intéressée qui ne pèse pas lourd dans la balance à mon avis.

[10]            Je suis d'avis que le demandeur n'a pas réussi à faire valoir quelque argument que ce soit qui justifierait la Cour de modifier la conclusion tirée par l'agent des visas au sujet de son expérience de travail. C'est l'agent des visas qui était le mieux placé pour apprécier ce critère et j'estime qu'il ressort à l'évidence de ses notes que cette appréciation a été effectuée de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle.


[11]            Par ces motifs, la demande est rejetée.

     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 28 février 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date: 20010228

Dossier : IMM-917-00

OTTAWA (Ontario), le 28 février 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

E n t r e :

                                      SHAHID BHOIRA

                                                                                          demandeur

ET :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                                        ORDONNANCE

[1]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                « P. ROULEAU »                  

     JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

        AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                             IMM-917-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            Shahid Bhoira c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 Toronto            

DATE DE L'AUDIENCE :                               Le 21 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Rouleau le 28 février 2001

ONT COMPARU :

Me Les J. Hulka                                                                        pour le demandeur

Me Nesgar Hashemi                                                                   pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Les J. Hulka & associés                                                       pour le demandeur

Windsor (Ontario)

Me Morris Rosenberg                                                                pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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