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Date : 20051028

Dossier : T-512-04

Référence : 2005 CF 1468

Toronto (Ontario), le 28 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

ALBERTA WAPITI PRODUCTS COOPERATIVE LTD.

demanderesse

et

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE et

L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie d'une demande, en application de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, par laquelle la demanderesse sollicite une ordonnance de mandamus et un jugement déclaratoire à l'égard d'une décision de la défenderesse, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA), qui a conclu qu'elle n'était pas habilitée à accorder une indemnité à la demanderesse en vertu de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21 (la Loi sur la santé des animaux).

[2]                La demanderesse prie la Cour de lui accorder :

            1.          une ordonnance de mandamus enjoignant au défendeur, le ministre de l'Agriculture et de             l'Agroalimentaire (le ministre), d'examiner la réclamation de la demanderesse au titre de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux, en vue du versement d'une indemnité égale à la valeur marchande de la viande provenant de 95 wapitis (les 95 wapitis) dont la destruction a été ordonnée le 9 avril 2002 ou vers cette date (la     viande de wapiti);

            2.          un jugement déclaratoire portant que le ministre est habilité, en vertu de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux, à ordonner le versement d'une indemnité à la demanderesse pour la viande de wapiti et que le ministre doit exercer son pouvoir de      manière raisonnable et conformément à la loi;

                        3.         subsidiairement, des directives pour les mesures de réparation demandées aux paragraphes 1 et 2 à l'endroit des deux défendeurs ou de l'ACIA;

                        4.         toute autre mesure de réparation que la Cour juge appropriée et juste dans les circonstances;

                        5.         les dépens afférents à la présente demande.

Contexte

[3]                La demanderesse, Alberta Wapiti Products Cooperative Ltd. (la demanderesse), est une coopérative, constituée en 2001 aux termes de l'Alberta Co-operative Associations Act, R.S.A. 2000, ch. C-28, qui regroupe des membres oeuvrant dans l'élevage des wapitis, également appelé « élans » et « cervidés » .

[4]                La demanderesse a conclu des ententes pour acheter des wapitis de ses membres. Ceux-ci ont eu à signer un contrat de droits de livraison prévoyant leurs obligations, y compris la livraison d'un wapiti par année pour abattage.

[5]                La demanderesse a également signé un contrat avec Bouvry Exports Calgary Ltd. (Bouvry) pour l'abattage des wapitis dans ses installations de Fort Macleod, en Alberta. Bouvry devait également aider la demanderesse à commercialiser la viande de wapiti moyennant un pourcentage des profits. Bouvry détient un agrément d'exploitant relativement à un établissement agréé au titre de la Loi sur l'inspection des viandes, L.R.C. 1985 (1er suppl.), ch. 25 (la Loi sur l'inspection des viandes).

[6]                La maladie débilitante chronique (MDC) est une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) qui cause une maladie neurologique évolutive mortelle chez les cerfs et les wapitis. On croit que cette maladie est attribuable à une protéine anormale, le prion, qui s'attaque au cerveau des wapitis. La MDC s'apparente à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Il n'a pas été démontré de manière concluante que l'EST présente un risque pour la santé des humains.

[7]                Quoiqu'un diagnostic provisoire puisse être établi à la lumière des signes cliniques, seules des analyses des tissus du cerveau des wapitis infectés qui sont réalisées après leur mort peuvent permettre de confirmer la présence de la MDC.

[8]                La MDC du wapiti est une maladie déclarable en vertu de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur les maladies déclarables, DORS/91-2, depuis avril 2001.

[9]                La défenderesse applique une politique qui empêche les produits et sous-produits contaminés par la MDC d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, malgré l'absence de preuve concluante démontrant un risque pour la santé.

[10]            En 2001, la demanderesse a élaboré, ou entrepris, conjointement avec l'Alberta Agriculture, Food and Rural Development (AAFRD), un programme de surveillance et de contrôle de la MDC prévoyant que les têtes des wapitis abattus devaient être envoyées au laboratoire de l'AAFRD à Lethbridge afin que le cerveau et la moelle épinière fassent l'objet d'analyses pour détecter la MDC. Le programme prévoyait également que les carcasses ou la viande devaient être retenues dans l'attente des résultats d'analyse.

[11]            En février 2002, la demanderesse a acheté 155 wapitis de ses membres en vue de les faire abattre. Deux de ceux-ci avaient été achetés de Bonnie Walter (Mme Walter). Les wapitis avaient été examinés par un vétérinaire et il avait été attesté qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune restriction de santé animale. Les wapitis ont été livrés à l'usine de Bouvry pour y être abattus. Dans une lettre datée du 26 février 2002, l'AAFRD a avisé la demanderesse que toutes les carcasses des wapitis abattus devraient être retenues dans l'attente des résultats d'analyse.

[12]            Les 155 wapitis ont été abattus par Bouvry le 7 mars 2002. Les têtes et les moelles épinières ont été livrées au laboratoire de Lethbridge pour être analysées le même jour. Des inspecteurs de l'ACIA avaient procédé à des examens ante mortem et post mortem à l'usine de Bouvry, comme l'exige le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, DORS/90-288 (le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes).

[13]            Le 8 mars 2002, Bouvry a transformé 60 carcasses de wapiti en coupes de viande diverses dont certaines en viandes hachées. Les 95 autres carcasses ont été transformées le 11 mars 2002.

[14]            À l'insu de la demanderesse, les coupes de viandes correspondant aux deux dates de transformation ont été expédiées de l'usine de Bouvry après la transformation mais avant la communication des résultats d'analyse.

[15]            Le 26 mars 2002, l'AAFRD a avisé verbalement l'ACIA que la MDC avait été décelée chez un des wapitis envoyés au laboratoire, soit l'une des bêtes de Mme Walter. Le wapiti en question faisait partie des 95 carcasses transformées le 11 mars 2002.

[16]            L'ACIA a entrepris sur-le-champ un programme de retrait du marché pour repérer et récupérer la viande de wapiti faisant partie du lot transformé le 11 mars qui avait été expédié. L'ACIA a donné un certain nombre d'ordres en vue de faire retenir les produits de viande qui avaient été expédiés. Certains indiquaient qu'ils étaient donnés en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes, tandis que d'autres indiquaient qu'ils l'étaient en vertu de la Loi sur la santé des animaux. L'ACIA a souligné ultérieurement que, à son avis, tous ces ordres auraient dû en fait être donnés en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes.

[17]            À la suite de la recommandation de la Dre Karen Dodds (Dre Dodds), directrice générale à Santé Canada, le Dr Sturm, de l'ACIA, a ordonné la destruction (par incinération en fin de compte) de la viande provenant des 95 carcasses de wapiti transformées le 11 mars. Cet ordre ne visait pas la viande transformée le 8 mars et celle-ci n'est pas en cause en l'espèce.

[18]            Le seul wapiti ayant obtenu un résultat positif pour la MDC était un wapiti de Mme Walter. La demanderesse a affirmé qu'il avait été ordonné que la viande provenant des 94 autres carcasses transformées ce jour-là soit détruite parce qu'elle avait été en contact avec la viande du wapiti infecté ou s'était trouvée dans son voisinage immédiat. Dans certains cas, de la viande provenant de ces autres carcasses avait été mélangée avec la viande provenant du wapiti de Mme Walter et elle ne pouvait être différenciée. Les défendeurs ont affirmé que, compte tenu du fait que les coupes de viande du wapiti infecté ne pouvaient être repérées ou isolées du reste de la production du 11 mars, l'ACIA a décidé que toute la viande transformée ce jour-là devait être détruite.

[19]            En mai 2002, les inspecteurs de l'ACIA se sont rendus à la ferme de Mme Walter et ont ordonné la destruction du troupeau de wapitis. Ceux-ci ont été retirés de la ferme et abattus en juin et en juillet 2002. L'ACIA a informé Mme Walter qu'elle aurait peut-être droit à une indemnité pour les wapitis abattus en vertu du paragraphe 51(1) de la Loi sur la santé des animaux, et elle s'est vu plus tard accorder une indemnité.

[20]            La demanderesse a appris, au cours de l'été 2003, que Mme Walter s'était vu offrir une indemnité pour son troupeau détruit. La demanderesse a d'abord attendu les documents relatifs à l'incinération du produit de viande, qu'elle a par ailleurs reçus en septembre 2003 ou aux alentours de septembre 2003.

[21]            Le 3 mars 2004, la demanderesse a envoyé une lettre au ministre pour lui demander une indemnité en vertu de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux pour la viande détruite provenant des 95 wapitis. Le 9 mars 2004, elle a envoyé une lettre semblable au président de l'ACIA. Les défendeurs n'ont pas répondu par écrit à la demande d'indemnisation de la demanderesse. Au cours de son contre-interrogatoire sur affidavit, Shirley Toms (Mme Toms), coordonnatrice des opérations pour la région de l'Ouest à l'ACIA, a informé la demanderesse que l'ACIA était d'avis qu'elle n'était pas habilitée à accorder une indemnité dans les circonstances de l'espèce.

Questions en litige

[22]            Les questions en litige soulevées par la demanderesse sont les suivantes :

            1.         En vertu de quelle loi ou de quel règlement l'ACIA a-t-elle ordonné la destruction de la viande provenant des 95 wapitis?

            2.         L'ACIA a-t-elle compétence pour ordonner le versement d'une indemnité pour la viande de wapiti détruite en vertu de la Loi sur la santé des animaux?

            3.         L'ACIA a-t-elle commis une erreur en refusant d'examiner la demande d'indemnisation de la demanderesse?

            4.         Une ordonnance de mandamus devrait-elle être rendue?

            5.         Un jugement déclaratoire devrait-il être prononcé?

Observations de la demanderesse

[23]            Question 1

            En vertu de quelle loi ou de quel règlement l'ACIA a-t-elle ordonné la destruction de la viande provenant des 95 wapitis?

            La demanderesse a soutenu que l'ACIA avait compétence pour ordonner la destruction de la viande provenant des 94 wapitis non infectés uniquement en vertu de l'article 48 de la Loi sur la santé des animaux, qui permet la destruction des animaux ou des « choses » qui « ont été en contact avec des animaux ou choses [contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou soupçonnés de l'être] ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat » . L'ACIA n'avait compétence, en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes, que pour « condamner » le seul wapiti infecté qui n'était pas comestible. En outre, la demanderesse a soutenu qu'il devait être présumé que l'ACIA a agi dans les limites de sa compétence.

[24]            La demanderesse a avancé que la destruction de la viande ne pouvait avoir été ordonnée en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes que si elle n'était pas « comestible » au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Puisqu'il avait été satisfait à toutes les normes et inspections prescrites par le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, la seule question qu'il restait à trancher concernant le paragraphe 9(1) était de savoir s'il avait été satisfait aux normes du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870 (le Règlement sur les aliments et drogues). Le Règlement sur les aliments et drogues interdit la vente d'un animal mort qui « était atteint de maladie au moment de l'abattre » .

[25]            La demanderesse a allégué que la recommandation de la Dre Dodds de détruire la viande de wapiti se limitait en fait à l'animal infecté. Elle a de plus allégué que Mme Toms a confirmé que l'ACIA avait pris la décision d'ordonner la destruction de toute la viande transformée le 11 mars 2002, parce que la viande provenant de l'animal infecté avait pu être en contact avec la viande provenant d'autres wapitis transformés ce jour-là ou se trouver dans son voisinage immédiat.

[26]            La demanderesse a fait valoir que, par conséquent, la viande provenant des 94 wapitis non infectés était « comestible » au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes et que l'ACIA avait compétence pour ordonner la destruction de la viande uniquement en vertu de l'alinéa 48(1)b) de la Loi sur la santé des animaux. De plus, elle a fait remarquer que Mme Toms a reconnu que le mot [traduction] « condamnée » employé dans son affidavit pour qualifier la viande provenant des 94 wapitis non infectés correspondait simplement à son interprétation de ce qui était arrivé et que ce mot ne figurait pas dans les documents internes ni les notes de service.

[27]            La demanderesse a soutenu que, suivant une interprétation législative appropriée (voir Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27), le mot « choses » employé à l'alinéa 48(1)b) peut s'entendre de la viande provenant d'un animal. Elle a fait remarquer que la définition et le sens donnés au mot « chose » dans le dictionnaire étaient très larges. Il ressort d'une lecture de la Loi sur la santé des animaux dans son ensemble que (i) le mot « choses » désigne quelque chose d'autre que des animaux et (ii) que ces choses doivent pouvoir être infectées ou contaminées par la maladie déclarable. Par conséquent, il en ressort, au dire de la demanderesse, que la viande et les produits d'origine animale étaient nettement visés par la définition du mot « choses » .

[28]            La demanderesse a également allégué que, compte tenu de la confusion créée par l'ACIA relativement aux dispositions applicables, aucune importance ne devrait être accordée aux cinq avis diffusés par l'ACIA dans la présente affaire.

[29]            Question 2

            L'ACIA a-t-elle compétence pour ordonner le versement d'une indemnité pour la                      viande de wapiti détruite en vertu de la Loi sur la santé des animaux?

            La demanderesse a avancé que la compétence du ministre a été déléguée à l'ACIA. Cette dernière a compétence, en vertu de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux, pour ordonner le versement d'une indemnité au propriétaire de « choses » détruites en application de cette loi.

[30]            En outre, la demanderesse a soutenu que le pouvoir conféré au ministre à l'article 52 est obligatoire et non discrétionnaire, malgré le fait que la disposition prévoie que le ministre « peut » ordonner le versement d'une indemnité. Elle a fait valoir que la présomption suivant laquelle le mot « peut » exprime une faculté est réfutable (voir Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3).

[31]            Selon la demanderesse, lorsque l'article 52 est considéré dans le contexte de la Loi sur la santé des animaux dans son ensemble, il n'a pas un sens strictement facultatif. L'article 52 habilite le ministre à verser une indemnité. L'article 54 empêche le ministre de verser l'indemnité dans certaines circonstances. De la même manière, l'article 56 prévoit que l'évaluateur qui entend l'appel peut renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il y soit donné suite de la manière qu'il précise. Le législateur n'aurait pas prévu un droit d'appel ni donné à l'évaluateur le pouvoir de trancher l'appel, si le versement de l'indemnité se voulait simplement l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

[32]            Question 3

            L'ACIA a-t-elle commis une erreur en refusant d'examiner la demande                                     d'indemnisation de la demanderesse?

            La demanderesse a allégué que l'ACIA a commis une erreur de droit en concluant qu'elle n'était pas « habilitée » à indemniser les propriétaires des produits de viande dont la destruction a été ordonnée parce qu'ils avaient été contaminés par de la viande infectée par une maladie déclarable, qu'ils avaient été en contact avec celle-ci ou qu'ils avaient été dans son voisinage immédiat. En outre, l'ACIA a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en appliquant une politique qui l'empêchait de verser pareille indemnité.

[33]            Selon la demanderesse, l'ACIA applique une politique interne suivant laquelle une indemnité est accordée pour la destruction d'animaux vivants (la politique de la ferme) et refusée pour le produit de viande résultant de l'abattage (la politique de l'assiette). La demanderesse a fait valoir qu'il n'existait aucun motif légitime en droit justifiant cette distinction faite par l'ACIA en ce qui a trait à l'indemnisation.

[34]            Question 4

            Une ordonnance de mandamus devrait-elle être rendue?

            La demanderesse a soutenu qu'une ordonnance de mandamus devrait être rendue pour enjoindre à l'ACIA d'exercer son pouvoir d'origine législative (qui lui a été délégué par le ministre en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, L.C. 1997, ch. 6 (la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments)) pour accorder une indemnité à l'égard de la viande de wapiti. L'article 52 de la Loi sur la santé des animaux devrait être interprété comme imposant une obligation impérative de verser une indemnité. Subsidiairement, un mandamus devrait être rendu eu égard aux circonstances de l'espèce même si cette obligation est discrétionnaire.

[35]            La demanderesse a affirmé qu'elle remplissait toutes les conditions exigées pour la prise d'une ordonnance de mandamus, lesquelles ont été énoncées par la Cour d'appel fédérale dans Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742, et se résument comme suit :

            1.         L'obligation du ministre est à caractère public.

            2.         La demanderesse était propriétaire de la viande détruite de sorte que l'obligation existait envers elle.

            3.         Les conditions préalables sont remplies : la demanderesse est propriétaire de la viande et la destruction de la viande a été ordonnée en vertu de la Loi sur la santé des animaux. De plus, les défendeurs n'ont pas donné suite à la demande d'indemnisation de la demanderesse. Par conséquent, il existe un droit clair pour la demanderesse d'obtenir l'exécution de cette obligation.

            4.         La demanderesse n'a aucun autre recours sous le régime de la Loi sur la santé des animaux.

            5.         L'ordonnance aura une incidence sur le plan pratique puisqu'elle devrait donner lieu à une indemnité raisonnable.

            6.         En vertu de l'équité, rien n'empêche la Cour d'accorder l'ordonnance de mandamus.

            7.         La prépondérance des inconvénients favorise l'ordonnance de mandamus.

[36]            La demanderesse a aussi avancé que, si la Cour estime que l'obligation de l'ACIA est une obligation discrétionnaire, l'ordonnance de mandamus devrait quand même être accordée pour les raisons suivantes :

            1.         L'ACIA a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en appliquant la politique de la ferme et de l'assiette pour faire obstacle à l'indemnisation relative aux produits de viande, malgré le fait que la destruction de la viande ait été ordonnée parce qu'elle a été contaminée par une maladie déclarable ou parce qu'elle a été en contact avec un animal ou une chose contaminée ou qu'elle se trouvait dans son voisinage immédiat.

            2.         L'ACIA a fait erreur en appliquant sa politique interne au lieu d'exercer le pouvoir qui lui est conféré par la loi et d'exécuter ses obligations pour accorder l'indemnité en vertu des lois et des règlements.

            3.         La politique et la conduite de l'ACIA sont injustes. Il n'existe aucune raison d'établir une distinction entre les propriétaires d'animaux vivants et les propriétaires de viande, particulièrement dans la présente affaire où les résultats d'analyse ont permis d'établir que 94 des 95 wapitis n'étaient pas atteints de la MDC.

            4.         La demanderesse a un droit acquis dans l'exécution de l'obligation discrétionnaire.

[37]            Question 5

            Un jugement déclaratoire devrait-il être prononcé?

            La demanderesse a soutenu qu'un jugement déclaratoire portant que l'ACIA a le pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnité pour les produits de viande détruits en vertu de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux devrait lui être accordé, compte tenu de la politique de l'ACIA et de sa position suivant laquelle elle n'est pas habilitée à le faire. La demanderesse a affirmé qu'elle satisfaisait à toutes les exigences pour l'obtention d'un jugement déclaratoire, lesquelles ont été énoncées dans l'arrêt Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, en ce sens que (i) les questions en litige sont réelles puisque ni la question de l'indemnisation ni celle de la compétence n'ont été réglées; (ii) que le jugement déclaratoire permet de régler, de façon pratique, les questions en litige puisqu'il permettra de clarifier les droits et obligations de toutes les parties (y compris la compétence de la défenderesse).

[38]            La demanderesse a réclamé les dépens.

Observations des défendeurs

[39]            Norme de contrôle applicable

            Les défendeurs ont allégué que, suivant une analyse pragmatique et fonctionnelle, puisque les conclusions de fait relèvent de l'expertise de l'ACIA et que les décideurs qui sont intervenus dans le processus possèdent une expertise importante concernant les aliments dérivés des animaux, la Cour devrait faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard des conclusions de fait. Toutefois, la question de savoir si la loi prévoit l'obligation d'accorder une indemnité dans ces circonstances consiste à se demander si la loi a été interprétée comme il se doit. Par conséquent, cet aspect devrait être examiné suivant la norme de la décision correcte.

[40]            Au dire des défendeurs, puisque Bouvry est un établissement agréé en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes, tous les animaux et les produits de viande qui s'y trouvent sont assujettis à cette loi et à ses règlements. La Loi sur l'inspection des viandes définit le terme « carcasse » comme étant « [l]e cadavre d'un animal » et « produit de viande » comme étant une « [c]arcasse [...] ou les produits ou sous-produits d'une carcasse [...] » . Le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes comprend les définitions suivantes : « condamner » veut dire « [é]tablir qu'un animal pour alimentation humaine ou un produit de viande est incomestible » ; « comestible » « [q]ualifie le produit de viande qui est propre à la consommation humaine » . Le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes définit également le terme « viande » .

[41]            Les défendeurs ont fait valoir que le mot « incomestible » n'est pas défini dans le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, mais que le dictionnaire le définit comme : « qui n'est pas comestible » . Ainsi, si un produit de viande est jugé impropre à la consommation humaine, il doit, par définition, être incomestible ou ne pas être comestible. S'il est jugé incomestible, il est, par définition, condamné. C'est cette logique qui a été appliquée en l'espèce.

[42]            Les défendeurs ont soutenu que, même si la Dre Dodds n'a pas employé l'expression [traduction] « impropre à la consommation humaine » dans sa lettre du 28 mars 2002 recommandant à l'ACIA que [traduction] « le produit de viande de wapiti transformé le 11 mars et désigné comme contenant la viande de l'animal infecté soit retiré de la chaîne alimentaire » , l'effet de ses conclusions est le même. Comme les coupes de l'animal en cause ne pouvaient être isolées, toute la viande transformée le 11 mars présentait un risque potentiel pour la santé et était impropre à la consommation humaine. Il en résultait que le produit de viande était automatiquement condamné par l'effet de la loi.

[43]            Les défendeurs étaient d'avis que les conditions énumérées au paragraphe 9(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes sont les conditions minimales nécessaires pour qu'un produit puisse être jugé comestible. Ces conditions ne suffisent pas automatiquement à établir qu'un produit est comestible.

[44]            Les défendeurs ont avancé que, comme le produit de viande en question était impropre à la consommation humaine, il ne satisfaisait pas aux conditions de l'alinéa 9(1)c) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes et que, par conséquent, il ne pouvait être comestible.

[45]            En outre, selon les défendeurs, la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27 (la Loi sur les aliments et drogues) interdit la vente d'un aliment qui contient une substance toxique ou délétère, qui est impropre à la consommation humaine ou qui est falsifié. Les produits alimentaires qui ne satisfont pas aux normes énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues sont considérés comme impropres à la consommation humaine (voir Wild Rose Mills c. Ellison Mining Co., a Division of Parrish and Heimbecker Ltd., [1985] B.C.J. no 489 (1985), 32 B.L.R. 125 (C.S.C.-B.)). Le Règlement sur les aliments et drogues ne dit pas expressément que la viande vendue ne doit pas contenir d'agents infectieux ou constituer un danger pour la santé humaine, mais la loi habilitante l'exige. En conséquence, le produit de viande ne pouvait pas satisfaire à la dernière exigence prévue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.

[46]            Les défendeurs ont allégué que, comme la viande provenant du wapiti atteint de la MDC ne pouvait pas être isolée des autres coupes de viande, la totalité de la production du 11 mars constituait un risque inacceptable pour la santé humaine. Subsidiairement, si la plus grande partie de la viande transformée le 11 mars constituait un danger du seul fait qu'elle avait été « en contact » avec la viande infectée par la MDC, c'est qu'elle était contaminée par les prions de la MDC, ce qui la rendait incomestible suivant les normes énoncées dans le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Et subsidiairement encore, si les prions étaient présents sur la viande, c'est qu'il y avait un poison ou une substance décomposée sur la viande qui la rendrait falsifiée et incomestible au sens du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.

[47]            Les défendeurs ont soutenu que l'ACIA avait le pouvoir de retenir le produit de viande en question en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'inspection des viandes. La confusion initiale concernant la disposition législative applicable pour la rétention de la viande ne devrait pas avoir une incidence fatale sur le pouvoir de l'ACIA d'ordonner la rétention en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes. Toutes les mesures prises dans la présente affaire à l'égard du produit de viande l'ont été en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes.

[48]            Les défendeurs n'ont pas contesté que le mot « choses » n'est pas défini dans la Loi sur la santé des animaux et qu'il pourrait être applicable à un large éventail de matières, y compris la viande. Toutefois, le sens d'une disposition doit être déterminé par rapport à l'ensemble de la loi.

[49]            Les défendeurs ont fait valoir que la Loi sur l'inspection des viandes visait à protéger la population. Elle établit des normes à l'égard des installations d'abattage et du produit de viande transformé dans ces installations. Les normes concernant la viande s'inspirent des règlements pris en application de la Loi sur les aliments et drogues, laquelle vise à protéger notamment la santé et le bien-être des Canadiens. La Loi sur la santé des animaux vise par ailleurs à prévenir la propagation des maladies parmi les animaux vivants et des maladies qui peuvent toucher l'homme.

[50]            En l'espèce, le seul renvoi à la Loi sur la santé des animaux se rapporte à la méthode d'élimination des déchets auxquelles fait référence le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Si le législateur avait voulu que les dispositions de la Loi sur la santé des animaux concernant l'indemnisation s'appliquent également, il en aurait fait la mention explicite. Comme la Loi sur l'inspection des viandes ne prévoit aucune indemnité pour la viande condamnée, les défendeurs n'avaient et n'ont aucune obligation d'indemniser la demanderesse ou de l'aviser qu'elle pourrait avoir droit à une indemnité.

[51]            Les défendeurs ont maintenu que, compte tenu des exigences énoncées dans l'arrêt Apotex, précité, aucune ordonnance de mandamus ne devrait être accordée dans les circonstances de l'espèce :

            1.         La demanderesse sait qu'une décision de ne pas l'indemniser a déjà été prise, même s'il n'y a pas eu de réponse écrite à la demande d'indemnisation.

            2.         La Loi sur l'inspection des viandes ne prévoit aucune obligation d'accorder une indemnité au propriétaire de la viande condamnée.

            3.         La demanderesse disposait d'autres recours. Par exemple, en vertu de l'entente signée avec Mme Walter, la demanderesse avait le droit de rejeter les wapitis et de la poursuivre pour toutes les pertes résultant du rejet de ses wapitis. Subsidiairement, elle aurait pu intenter une action civile contre Mme Walter ou contre Bouvry pour avoir fait défaut d'utiliser des emballages qui auraient permis de désigner expressément le produit de viande du wapiti infecté. Elle n'a exercé aucun de ces recours.

            4.         Une ordonnance de mandamus n'aura aucune incidence sur le plan pratique. L'examen de la décision de ne pas accorder d'indemnité mènerait à un résultat plus pratique.

            5.         En vertu de l'équité, l'ordonnance de mandamus ne devrait pas être accordée, car la demanderesse a beaucoup trop tardé à demander une indemnité. La demanderesse savait depuis 2002 que le produit de viande avait été retenu, et c'est à l'été 2003 qu'elle a appris que Mme Walter avait obtenu une indemnité. De plus, la demanderesse était au courant depuis septembre 2003 de la directive relative à l'incinération de la viande. Toutefois, elle a attendu jusqu'en mars 2004 pour entreprendre la présente demande.

            6.         La prépondérance des inconvénients incite à ne pas accorder l'ordonnance de mandamus.

[52]                        Les défendeurs ont affirmé que la prétendue politique de la ferme et de l'assiette est tout simplement une façon pour Mme Toms de décrire l'interaction entre deux régimes législatifs différents. Il ne s'agit pas d'une politique indépendante de l'ACIA, et aucune « politique » de ce genre n'a servi de fondement aux actions de l'ACIA.

[53]            Les défendeurs ont aussi affirmé que le fait que le législateur a choisi d'accorder une indemnité dans certaines situations seulement n'est pas une question pouvant faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

[54]            Les défendeurs ont soutenu qu'aucun jugement déclaratoire ne devrait être accordé à la demanderesse en l'espèce.

[55]            Les défendeurs demandent que les dépens leur soient adjugés.

Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[56]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur la santé des animaux, précitée, sont rédigées comme suit :

Loi concernant, d'une part, les maladies et substances toxiques pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes, d'autre part, la protection des animaux

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« animal » Sont assimilés aux animaux les embryons ainsi que les oeufs et ovules fécondés.

« maladie » Les maladies déclarables et toute maladie animale ou transmissible par un animal à une personne; y sont assimilés les agents causant ces maladies.

[. . . ]

48. (1) Le ministre peut prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, - ou ordonner à leur propriétaire, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire - à l'égard des animaux ou choses qui:

a) soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou soupçonnés de l'être;

b) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée à l'alinéa a) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat;

c) soit sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies, ou sont soupçonnés d'en être.

[. . .]

52. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, au propriétaire de choses détruites en application de la présente loi d'une indemnité égale à la valeur marchande, selon l'évaluation du ministre - jusqu'à concurrence du montant réglementaire - qu'elles auraient eue au moment de l'évaluation si leur destruction n'avait pas été ordonnée, déduction faite des sommes reçues par celui-ci à leur égard.

An Act respecting diseases and toxic substances that may affect animals or that may be transmitted by animals to persons, and respecting the protection of animals

2. (1) In this Act,

"animal" includes an embryo and a fertilized egg or ovum;

"disease" includes

(a) a reportable disease and any other disease that may affect an animal or that may be transmitted by an animal to a person, and

(b) the causative agent of any such disease;

"dispose" includes slaughter or otherwise destroy, bury or render;

. . .

48. (1) The Minister may dispose of an animal or thing, or require its owner or any person having the possession, care or control of it to dispose of it, where the animal or thing

(a) is, or is suspected of being, affected or contaminated by a disease or toxic substance;

(b) has been in contact with or in close proximity to another animal or thing that was, or is suspected of having been, affected or contaminated by a disease or toxic substance at the time of contact or close proximity; or

(c) is, or is suspected of being, a vector, the causative agent of a disease or a toxic substance.

. . .

52. The Minister may order compensation to be paid from the Consolidated Revenue Fund to the owner of a thing that is destroyed under this Act and the amount of compensation shall be the market value, as determined by the Minister, that the thing would have had at the time of its evaluation if it had not been required to be destroyed, up to a prescribed amount, less any amount received in respect of it.

[57]            Les définitions pertinentes contenues dans la Loi sur l'inspection des viandes, précitée, sont les suivantes :

Loi concernant l'importation, l'exportation et le commerce interprovincial des produits de viande, l'agrément des établissements, l'inspection des animaux et des produits de viande dans les établissements agréés et les normes relatives à ces établissements, aux animaux qui y sont abattus et aux produits de viande qui y sont préparés

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« carcasse » Le cadavre d'un animal.

« produit de viande »

a) Carcasse;

b) le sang d'un animal ou les produits ou sous-produits d'une carcasse;

c) les produits dans la composition desquels entre un des éléments visés à l'alinéa b).

[. . .]

20. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment en vue:

[. . .]

i) d'établir les normes visant les produits de viande qui sont préparés ou entreposés dans des établissements agréés, qui sont destinés au commerce interprovincial ou international ou en rapport avec lesquels l'estampille est apposée ou utilisée;

[. . .]

l) d'empêcher l'abattage d'animaux et de prévoir l'inspection, la détention, le traitement, la condamnation, la confiscation et la destination des animaux, des produits de viande ou d'autres objets, dans des établissements agréés, qui sont nuisibles ou non conformes à la présente loi et à ses règlements ou sont soupçonnés, pour des motifs raisonnables, être nuisibles ou non conformes à la présente loi et à ses règlements;

An Act respecting the import and export of and interprovincial trade in meat products, the registration of establishments, the inspection of animals and meat products in registered establishments and the standards for those establishments and for animals slaughtered and meat products prepared in those establishments

2. (1) In this Act,

"carcass" means the body of a dead animal;

"meat product" means

(a) a carcass,

(b) the blood of an animal or a product or by-product of a carcass, or

(c) a product containing anything described in paragraph (b);

. . .

20. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations

. . .

(i) prescribing standards for meat products that are prepared or stored in registered establishments, for meat products that enter into interprovincial or international trade and for meat products in connection with which the meat inspection legend is applied or used;

. . .

(l) respecting the withholding from slaughter of animals and the inspection, holding, treatment, condemnation, confiscation and disposal of animals, meat products or other things in registered establishments that are or are suspected on reasonable grounds of being injurious to health or otherwise in contravention of this Act or the regulations;

[58]            Les définitions pertinentes contenues dans le Règlementde 1990sur l'inspection des viandes, précité, sont les suivantes :

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur l'inspection des viandes.

« falsifié » Qualifie le produit de viande destiné à être vendu, utilisé ou consommé au Canada comme produit de viande comestible, qui:

a) soit contient une ou plusieurs des matières suivantes, ou a été traité au moyen de celles-ci: [. . .]

(iii) tout poison, toute substance décomposée ou toute source de contamination visible;

b) soit ne satisfait pas aux normes prescrites par la partie I.

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

« condamner » Établir qu'un animal pour alimentation humaine ou un produit de viande est incomestible.

« comestible » Qualifie le produit de viande qui est propre à la consommation humaine.

« aire des produits incomestibles » Aire de l'établissement agréé où les produits de viande incomestibles sont reçus, détenus, transformés, expédiés ou autrement manutentionnés.

« viande » Partie comestible d'une carcasse, soit la musculature attachée au squelette, la langue, le diaphragme, le coeur, l'oesophage mammalien ou le gésier, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties des os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement le tissu musculaire et qui ne sont pas ordinairement enlevés au cours de l'habillage de la carcasse. La présente définition exclut les muscles des lèvres, du groin, de l'épicrâne et des oreilles, ainsi que la viande séparée mécaniquement et la viande à laquelle a été ajouté un ingrédient non carné.

[. . .]

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 121, un produit de viande ne peut être désigné comme étant comestible que si les conditions suivantes sont réunies:

a) l'animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande a été soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;

b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et soumise à un examen post mortem ou une inspection post mortem, selon le cas, conformément au présent règlement;

c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.

[. . .]

54. (1) Le produit de viande qui est condamné dans l'établissement agréé, sauf celui envoyé par l'inspecteur au laboratoire pour examen ou celui visé au paragraphe 85(2), doit être désigné comme étant condamné, être transporté sans délai dans l'aire des produits incomestibles et être, selon le cas:

a) fondu ou autrement traité de façon à détruire tous les microorganismes pathogènes ou potentiellement pathogènes;

b) dénaturé et envoyé à un autre établissement agréé ou à un fondoir pour y être fondu ou traité conformément à l'alinéa a);

c) dénaturé et utilisé comme aliment pour animaux, si le médecin vétérinaire officiel le juge sans risque pour la santé des animaux et qu'il en autorise l'utilisation comme aliment pour animaux;

d) désigné, avec l'autorisation du médecin vétérinaire officiel, comme étant destiné à des fins médicinales;

e) détruit en conformité avec les exigences environnementales locales, si le médecin vétérinaire officiel le juge impropre pour être fondu à cause de résidus dangereux ou de toute autre raison;

f) soumis aux mesures de disposition prises en application du paragraphe 48(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[. . .]

85. (1) L'exploitant doit veiller à ce que:

a) toute carcasse d'un animal pour alimentation humaine ou toute partie de celle-ci qui est désignée comme étant condamnée fasse l'objet des mesures prévues à l'article 54;

b) si la carcasse est condamnée, tout le sang recueilli de cet animal pour alimentation humaine soit aussi condamné et fasse l'objet des mesures prévues à l'article 54.

2. (1) In these Regulations,

"Act" means the Meat Inspection Act;

"adulterated" means, in respect of a meat product intended for sale, use or consumption as an edible meat product in Canada,

(a) containing or having been treated with . . .

(iii) any poison, decomposed substance or visible contamination, or

(b) failing to meet the standards set out in Part I;

"Agency" means the Canadian Food Inspection Agency established by section 3 of the Canadian Food Inspection Agency Act;

"condemn" means, in respect of a food animal or a meat product, to determine that the food animal or meat product is inedible;

"edible" means, in respect of a meat product, a meat product that is fit for use as human food;

"inedible products area" means that part of a registered establishment in which inedible meat products are received, held, processed, shipped or otherwise dealt with;

"meat" means the edible part of a carcass that is the muscle associated with the skeleton, tongue, diaphragm, heart, gizzard or mammalian oesophagus, with or without accompanying and overlying fat, together with those parts of the bones, skin, sinews, nerves, blood vessels and other tissues that normally accompany the muscle and are not ordinarily removed in dressing a carcass, but does not include the muscle associated with the lips, snout, scalp or ears, mechanically separated meat or meat to which an ingredient other than meat has been added;

. . .

9. (1) Subject to subsection (2) and section 121, no meat product shall be identified as edible unless

(a) the food animal from which the meat product is derived was subjected to an ante-mortem examination or an ante-mortem inspection, as the case may be, and slaughtered in accordance with these Regulations;

(b) the carcass from which the meat product is derived is dressed and subjected to a post-mortem examination or a post-mortem inspection, as the case may be, in accordance with these Regulations; and

(c) the meat product conforms to the applicable standards prescribed by these Regulations and the Food and Drug Regulations.

. . .

54. (1) Every meat product that is condemned in a registered establishment, other than a condemned meat product sent by an inspector for laboratory examination or a meat product referred to in subsection 85(2), shall be identified as condemned, conveyed immediately to the inedible products area of the establishment and

(a) rendered or otherwise treated to destroy pathogenic and potentially pathogenic microorganisms;

(b) denatured and conveyed to another registered establishment or to a rendering plant for the rendering or treatment referred to in paragraph (a);

(c) in the case of meat products judged by an official veterinarian not to be harmful to the health of animals and permitted by the official veterinarian to be used as animal food, denatured and used for animal food;

(d) identified for use for medicinal purposes, with the consent of an official veterinarian;

(e) in the case of meat products that are judged by an official veterinarian to be unacceptable for rendering due to dangerous residues or for other reasons, disposed of in accordance with local environmental requirements; or

(f) disposed of pursuant to subsection 48(1) of the Health of Animals Act.

. . .

85. (1) The operator shall ensure that

(a) every carcass of a food animal and every part of a carcass of a food animal identified as condemned is handled in accordance with section 54; and

(b) if the carcass of a food animal is condemned, all blood harvested from that food animal is also condemned and is handled in accordance with section 54.

[59]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur les aliments et drogues, précitée, sont rédigées comme suit :

4. Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas:

a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;

b) est impropre à la consommation humaine;

c) est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;

d) est falsifié;

e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

4. No person shall sell an article of food that

(a) has in or on it any poisonous or harmful substance;

(b) is unfit for human consumption;

(c) consists in whole or in part of any filthy, putrid, disgusting, rotten, decomposed or diseased animal or vegetable substance;

(d) is adulterated; or

(e) was manufactured, prepared, preserved, packaged or stored under unsanitary conditions.

[60]            Les dispositions pertinentes du Règlement sur les aliments et drogues, précité, sont rédigées comme suit :

Dans le présent titre,

« animal » comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne comprend ni les animaux marins ni les animaux d'eau douce.

B.14.002. [N]. La viande doit être la portion comestible du muscle squelettique d'un animal sain au moment de l'abattage, ou du muscle que l'on trouve dans la langue, le diaphragme, le coeur ou l'oesophage; elle peut renfermer la graisse qui y adhère ou le recouvre, ainsi que les portions d'os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins, qui accompagnent normalement le tissu musculaire et n'en sont pas séparés au moment de l'habillage, mais ne comprend pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles.

In this Division,

"animal" means any animal used as food, but does not include marine and fresh water animals;

B.14.002. [S]. Meat shall be the edible part of the skeletal muscle of an animal that was healthy at the time of slaughter, or muscle that is found in the tongue, diaphragm, heart or oesophagus, and may contain accompanying and overlying fat together with the portions of bone, skin, sinew, nerve and blood vessels that normally accompany the muscle tissue and are not separated from it in the process of dressing, but does not include muscle found in the lips, snout, scalp or ears.

[61]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, précitée, prévoient ce qui suit :

11. (1) L'Agence est chargée d'assurer et de contrôler l'application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l'inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.

(2) L'Agence est chargée de contrôler l'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

(3) L'Agence est chargée:

a) de contrôler l'application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l'article 2 de cette loi;

b) d'assurer l'application des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.

(4) Le ministre de la Santé est chargé de l'élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l'évaluation de l'efficacité des activités de l'Agence relativement à la salubrité des aliments.

11. (1) The Agency is responsible for the administration and enforcement of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act, Canada Agricultural Products Act, Feeds Act, Fertilizers Act, Fish Inspection Act, Health of Animals Act, Meat Inspection Act, Plant Breeders' Rights Act, Plant Protection Act and Seeds Act.

(2) The Agency is responsible for the enforcement of the Consumer Packaging and Labelling Act as it relates to food, as that term is defined in section 2 of the Food and Drugs Act.

(3) The Agency is responsible for

(a) the enforcement of the Food and Drugs Act as it relates to food, as defined in section 2 of that Act; and

(b) the administration of the provisions of the Food and Drugs Act as they relate to food, as defined in section 2 of that Act, except those provisions that relate to public health, safety or nutrition.

(4) The Minister of Health is responsible for establishing policies and standards relating to the safety and nutritional quality of food sold in Canada and assessing the effectiveness of the Agency's activities related to food safety.

[62]            Les dispositions pertinentes de la Loi d'interprétation, précitée, sont les suivantes :

11. L'obligation s'exprime essentiellement par l'indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l'occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés s'exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l'occasion, par des expressions comportant ces notions.

12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.

[. . .]

15. (1) Les définitions ou les règles d'interprétation d'un texte s'appliquent tant aux dispositions où elles figurent qu'au reste du texte.

(2) Les dispositions définitoires ou interprétatives d'un texte :

a) n'ont d'application qu'à défaut d'indication contraire;

b) s'appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique.

11. The expression "shall" is to be construed as imperative and the expression "may" as permissive.

12. Every enactment is deemed remedial, and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.

. . .

15. (1) Definitions or rules of interpretation in an enactment apply to all the provisions of the enactment, including the provisions that contain those definitions or rules of interpretation.

(2) Where an enactment contains an interpretation section or provision, it shall be read and construed

(a) as being applicable only if a contrary intention does not appear; and

(b) as being applicable to all other enactments relating to the same subject-matter unless a contrary intention appears.

Analyse et décision

[63]            Norme de contrôle applicable

            La question en litige centrale quant à savoir si les défendeurs avaient l'obligation légale, en l'espèce, d'accorder une indemnité est en fait une question d'interprétation législative susceptible de révision suivant la norme de la décision correcte.

[64]            Les parties étaient d'accord à l'audience pour dire que la principale question en litige en l'espèce était de savoir si la Loi sur la santé des animaux et son règlement d'application ou la Loi sur l'inspection des viandes et son règlement d'application s'appliquaient aux faits de la présente affaire. Si la Loi sur la santé des animaux s'applique, la question des réparations sera soulevée.

[65]            Les parties s'entendent de façon générale sur les faits de l'espèce. La demanderesse a acheté 155 wapitis de ses membres. Elle les a fait abattre dans une usine de transformation de la viande (Bouvry) le 7 mars et les carcasses ont été transformées (coupées en steaks, rôtis, etc.). Bouvry a transformé 60 wapitis le 8 mars et 95 wapitis le 11 mars. Au cours de la transformation, la viande provenant de certains wapitis aurait été en contact avec la viande provenant d'autres wapitis. Après la transformation, les produits de viande ont été mis en boîte et envoyés pour entreposage dans différents endroits.

[66]            Après l'abattage, les têtes des wapitis ont été envoyées au laboratoire pour des analyses permettant de déceler la MDC. Les résultats ont révélé qu'un wapiti était atteint de la MDC. La viande de l'animal infecté avait été transformée le 11 mars. Les produits de viande de la transformation du 11 mars ont pu être repérés et isolés des produits de viande de la transformation du 8 mars.

[67]            L'ACIA a diffusé des avis de rétention pour les produits de viande. Certains avis ont été délivrés en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes et son règlement, tandis que d'autres l'ont été en vertu de la Loi sur la santé des animaux.

[68]            L'ACIA a demandé à Santé Canada d'évaluer l'importance, pour la santé humaine, de la consommation de produits de viande provenant de l'abattage des 155 wapitis dont un était atteint de la MDC. La Dre Dodds, de Santé Canada, a envoyé deux lettres à l'ACIA le 28 mars. La première était rédigée en partie comme suit :

            [traduction]

·          Santé Canada s'inquiète des risques potentiels pour la santé des gens qui peuvent, sans le savoir, consommer des produits de viande de wapiti provenant de l'abattage du 7 mars, en raison du diagnostic de MDC posé à l'égard de l'une des bêtes. Par conséquent, comme Santé Canada est d'avis que l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ne devrait pas en toute connaissance de cause être autorisée à entrer dans la chaîne alimentaire et que les aliments contaminés ne devraient pas être consommés, nous faisons les recommandations suivantes :

·          Compte tenu des renseignements fournis par l'ACIA selon lesquels le produit de viande de wapiti provenant de la transformation du 11 mars comprenait la viande du wapiti atteint de la MDC et de son compagnon de ferme, ainsi que celle des deux wapitis qui suivaient immédiatement dans la séquence d'abattage, et que ce produit peut être isolé et repéré au moyen de la date de transformation du 11 mars, et aucune autre date, la consommation du produit de viande de wapiti daté du 11 mars pourrait exposer le consommateur au risque que présente l'agent de la MDC. Par conséquent, il est recommandé que le produit de viande de wapiti transformé le 11 mars et désigné comme contenant la viande de l'animal infecté soit retiré de la chaîne alimentaire.

·          Compte tenu des renseignements fournis par l'ACIA selon lesquels le produit de viande de wapiti provenant de la transformation du 8 mars peut être entièrement isolé et repéré et qu'il ne contient aucune viande de la carcasse des wapitis provenant de la ferme de référence ni de la carcasse des deux wapitis qui suivaient immédiatement, la consommation du produit dérivé de la viande de wapiti transformée le 8 mars n'est pas considérée comme comportant un risque pour la santé humaine en ce qui a trait à l'EST.

[69]            La deuxième lettre est rédigée comme suit :

                        [traduction]

Docteur Baker,

La présente fait suite à ma première lettre en date d'aujourd'hui concernant l'importance, pour la santé humaine, de la consommation de produits de viande provenant de l'abattage de 155 wapitis en Alberta dont un était atteint de la maladie débilitante chronique (MDC) et à votre courriel dans lequel vous disiez que la viande des deux wapitis qui suivaient immédiatement le wapiti atteint de la MDC et son compagnon de ferme devait être incluse dans la transformation du 8 mars, au lieu de celle du 11 mars, tel qu'il avait été précisé antérieurement.

Étant donné que nous avons la confirmation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments que la tête et la moelle épinière, dont les tissus présentent les risques les plus élevés, avaient été coupées à l'abattage, même si la viande provenant des deux wapitis qui suivaient l'animal atteint de la MDC et son compagnon de ferme est maintenant comprise dans la transformation datée du 8 mars, la consommation du produit de viande de wapiti provenant de la transformation du 8 mars n'est pas considérée comme comportant un risque pour la santé humaine en ce qui a trait à l'EST.

En ce qui a trait à votre demande concernant les matières d'équarrissage, compte tenu du fait que le rapport d'inspection montre que les matières ont été traitées comme des « substances interdites » , qu'elles ont par la suite été envoyées dans des silos pour « substances interdites » et que l'usine est conforme aux lois pertinentes, nous considérons que les mesures prises relativement aux matières d'équarrissage sont satisfaisantes.

[70]            L'ACIA s'est appuyée sur les recommandations contenues dans ces lettres pour ordonner la destruction des produits de viande transformés le 11 mars.

[71]            Il ressort du témoignage de Shirley Toms, coordonnatrice des opérations pour la région de l'Ouest à l'ACIA, que la destruction a été ordonnée à l'égard de tous les produits de viande transformés le 11 mars, sans exception, parce qu'ils pouvaient avoir été en contact avec la viande de l'animal infecté ou que celle-ci avait pu se trouver dans le voisinage immédiat de la viande des autres animaux. Mme Toms a fait les déclarations suivantes, dont on trouve la transcription dans le dossier de la demande, aux pages 246 et 247, ainsi qu'aux pages 250 à 255 :

                                    [traduction]

[...] séquence d'abattage, et que ce produit peut être isolé et repéré au moyen de la date de transformation du 11 mars, et aucune autre date, la consommation du produit de viande de wapiti daté du 11 mars pourrait exposer le consommateur au risque que présente l'agent de la MDC.

Et le paragraphe se termine comme suit :

Par conséquent, il est recommandé que le produit de viande de wapiti transformé le 11 mars et désigné comme contenant la viande de l'animal infecté soit retiré de la chaîne alimentaire.

C'est ce qui est écrit?

                                R.             C'est bien ce qui est écrit.

Q.             La recommandation de Santé Canada parle de produit de viande de wapiti ayant été transformé et désigné comme contenant la viande de l'animal infecté, n'est-ce pas?

R.             Exact.

Q.             La recommandation concerne la viande de l'animal infecté?

R.             Exact.

Q.             Est-il vrai que, du point de vue de l'ACIA, le problème était que la viande de l'animal infecté pouvait difficilement être séparée de la viande des autres animaux qui avait été transformée le 11 mars 2002?

R.             J'essaie simplement de me rappeler. Je pense que c'est exact.

Q.             La viande avait été mise en boîte et la viande de l'animal infecté pouvait avoir été en contact avec la viande des autres wapitis qui avait été transformée le même jour. Est­­-ce exact?

R.             Exact.

Q.             Elle avait été dans le voisinage immédiat de la viande de ces autres wapitis, n'est-ce pas?

R.             Oui.

Q.             Ainsi, l'ACIA a pris la décision d'ordonner que toute la viande soit détruite - - que toute la viande transformée le 11 mars soit détruite, non seulement la viande de l'animal infecté. Est-ce exact?

R.             Oui.

Q.             Pour cette raison?

R.             Oui.

Q.             Maintenant, la deuxième lettre de Karen Dodds, pièce J, concerne les carcasses de wapiti transformées le 8 mars, n'est-ce pas?

R.             D'accord. Oui.

Q.             Et l'essentiel de cette lettre, ou du moins l'ACIA a considéré que cette lettre signifiait que la viande transformée le 8 mars ne présentait pas de risques pour la santé et pouvait cesser d'être retenue. Cela est-il exact?

R.             C'est ce que Santé Canada a décidé, oui.

Q.             L'ACIA a en fin de compte donné suite à cette recommandation?

R.             Oui.

[...]

M. Kaliel :               Je vous invite à consulter le paragraphe 24 de votre affidavit. J'aimerais attirer votre attention sur la dernière phrase du paragraphe 24 et sur les deux dernières phrases de la page 4 de votre affidavit. Ce paragraphe fait ensuite référence aux pièces I et J de votre affidavit, à savoir les lettres dont nous venons de discuter. D'accord?

R.             Oui.

Q.             Au paragraphe 24 de votre affidavit, vous affirmez ce qui suit à la deuxième phrase :

Toutefois, il a également fait savoir que la consommation du produit de viande transformé le 11 mars 2002 présentait un risque potentiel pour la santé et ordonné que le produit de viande du 11 mars soit retiré de la chaîne alimentaire.

R.             Exact.

Q              Cette directive, comme vous dites dans votre affidavit, provenait de la Direction des aliments?

R.             C'est ce que j'ai dit, oui.

Q.             Maintenant, nous avons plus tôt consacré un certain temps à l'examen de la lettre du 28 mars 2002 de Karen Dodds portant la cote I. N'est-ce pas?

R.             Oui

Q.             Êtes­-vous d'accord avec moi pour dire que la Dre Dodds a discuté du risque potentiel d'exposition à la viande contaminée par l'agent de la MDC? Elle en a parlé dans sa lettre, n'est-ce pas?

R.             Exact, le premier paragraphe en retrait.

Q.             Oui. Sa recommandation, toutefois, se limitait expressément à la viande de l'animal infecté, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle dit dans sa lettre?

R.             Je lis ici :

Il est recommandé que le produit de viande de wapiti transformé le 11 mai (sic) et désigné comme contenant la viande de l'animal infecté soit retiré de la chaîne alimentaire.

Q.             C'était ma question. Cette recommandation concerne expressément l'animal infecté, n'est-ce pas?

R.             (Aucune réponse.)

Q.             Je pense que c'est ce que vous avez dit plus tôt et je vous demande simplement de le confirmer.

R.             En le lisant, je pense davantage en fonction d'un lot. Le produit de viande de wapiti transformé le 11 mars et désigné comme contenant la viande de l'animal infecté est plus grand que la seule viande de l'animal infecté.

Q.             J'essaie simplement de déterminer qui a pris la décision quant à savoir quelle viande devait être détruite.

La lettre de la Dre Dodds, sa recommandation concernait l'animal infecté, est-ce exact? Est-ce exact?

Mme McCaffery : Sa recommandation dit ce qu'elle dit.

M. Kaliel :           Ça va! Nous avons donc ce que la recommandation dit.

Je pense que vous avez dit plus tôt que la décision de condamner - - ou peut-être pour le dire un peu différemment - - de détruire toute la viande, cette décision a été prise par l'ACIA. Est-ce exact?

R.          Pourriez-vous répéter la question?

Q.             La décision de détruire toute la viande, cette décision a-t-elle été prise par l'ACIA - - la viande provenant des 95 wapitis?

R.             Suivant les recommandations de Santé Canada, l'ACIA - -

Q.             Oui, et le fait que la viande de l'animal infecté se trouvait avec ou était - - avait été en contact et dans le voisinage immédiat de la viande des 95 autres wapitis. C'est exact?

R.             D'accord, oui.

Q.             Donc, au paragraphe 24, où vous dites que la Dre Dodds a ordonné que le produit de viande du 11 mars soit retiré de la chaîne alimentaire, sa recommandation se rapportait au wapiti infecté.

La décision concernant le retrait des autres animaux de la chaîne alimentaire, de la viande provenant des autres wapitis du lot de 95, cette décision a en fait été prise par l'ACIA, n'est-ce pas?

Mme McCaffery : J'aimerais simplement préciser, si vous vous reportez au paragraphe 25 - -

M. Kaliel :               Il s'agit d'une question importante.

Mme McCaffery     - - Elle dit ce qu'elle dit dans son affidavit.

M. Kaliel :               Je sais. Il s'agit d'une question importante. Je préfère que vous n'interveniez pas. J'aimerais que ce soit le témoin qui réponde.

Peut-être que cela va de soi. Je veux entendre la réponse du témoin, parce la distinction est importante.

Je fais simplement référence au paragraphe 24 de votre affidavit. Je comprends que vous n'avez peut-être pas rédigé ce paragraphe, mais vous devez convenir avec moi que la recommandation de la Dre Dodds se rapportait au seul animal infecté et que la décision de retirer de la chaîne alimentaire toute la viande provenant des 95 animaux a été prise par l'ACIA. Êtes-vous d'accord avec moi?

R.             Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour dire que les propos de la Dre Karen Dodds visaient spécifiquement la seule carcasse de l'animal infecté.

Q.             Vous n'êtes pas d'accord pour dire que sa lettre se rapportait au wapiti infecté? Vous dites qu'elle visait d'autres animaux en plus du wapiti infecté?

R.             Je crois que c'est bien ce que la lettre dit :

Il est recommandé que le produit de viande de wapiti transformé le 11 mars et désigné comme contenant la viande de l'animal infecté [...]

J'en déduis que l'animal infecté n'était pas un élément isolé ici et que les autres viandes transformées le 11 étaient visées par la décision.

Q.             Mais où dit-elle dans sa lettre, à la pièce I, que tout le produit de mars devait être retiré de la chaîne alimentaire?

Vous dites dans votre affidavit que la Direction des aliments a fait savoir que le produit du 11 mars devait être retiré de la chaîne alimentaire. Pouvez-vous me montrer à quel endroit dans sa lettre, qui se trouve à la pièce I de votre affidavit, elle affirme que tout le produit devait être retiré?

R.             Je crois que c'est à la dernière phrase.

Q.             Lisez­ la phrase à laquelle vous faites référence.

R.             Par conséquent, il est recommandé que le produit de viande de wapiti transformé le 11 mars et désigné comme contenant la viande de l'animal infecté soit retiré de la chaîne alimentaire.

Q.             D'accord. Il y avait un animal infecté, n'est-ce pas?

R.             Oui.

Q.             Quatre-vingt-quinze animaux au total ont été transformés ce jour-là par contre,      n'est-ce pas?

R.             Oui.

Q.             La viande de ces 94 autres animaux a été en contact avec la viande de l'animal infecté ou s'est trouvée dans le voisinage immédiat de celle-ci?

R.             Ou ne pouvait être différenciée par l'étiquette sur les boîtes.

Q.             OK. Donc, il y a ça aussi, n'est-ce pas?

R.             (Le témoin fait signe que oui).

Q.             Et pour ces raisons, l'ACIA a ordonné la destruction de la viande?

R.             Exact.

[72]            La demanderesse a soutenu que l'ACIA n'était pas habilitée à condamner la viande des 94 wapitis non infectés en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes ou du Règlementde 1990 sur l'inspection des viandes. Par souci de commodité, je reproduis les dispositions pertinentes ci-dessous. Le paragraphe 9(1) du Règlementde 1990sur l'inspection des viandes est rédigé comme suit :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 121, un produit de viande ne peut être désigné comme étant comestible que si les conditions suivantes sont réunies:

a) l'animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande a été soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;

b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et soumise à un examen post mortem ou une inspection post mortem, selon le cas, conformément au présent règlement;

c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.

9. (1) Subject to subsection (2) and section 121, no meat product shall be identified as edible unless

(a) the food animal from which the meat product is derived was subjected to an ante-mortem examination or an ante-mortem inspection, as the case may be, and slaughtered in accordance with these Regulations;

(b) the carcass from which the meat product is derived is dressed and subjected to a post-mortem examination or a post-mortem inspection, as the case may be, in accordance with these Regulations; and

(c) the meat product conforms to the applicable standards prescribed by these Regulations and the Food and Drug Regulations.

[73]            Les articles B.14.010, B.14.011 et B.14.012 du titre 14 du Règlement sur les aliments et drogues prévoient ce qui suit :

B.14.010. Est interdite la vente comme aliment d'un animal mort ou de n'importe quelle partie d'un tel animal.

B.14.011. Est interdite la vente comme aliment de la viande, des sous-produits de la viande, des préparations contenant de la viande ou des dérivés de la viande, obtenus, préparés ou fabriqués à partir d'un animal mort.

B.14.012. Aux fins des articles B.14.010 et B.14.011, « animal mort » signifie un animal mort qui

a) n'a pas été abattu pour servir comme aliment, conformément aux pratiques acceptées couramment d'abattre les animaux pour utiliser comme aliment, et qui doit comprendre la saignée; ou

b) était atteint de maladie au moment de l'abattre.

B.14.010. No person shall sell as food a dead animal or any part thereof.

B.14.011. No person shall sell as food, meat, meat by-products, preparations containing meat or meat derivatives obtained, prepared or manufactured from a dead animal.

B.14.012. For the purpose of Sections B.14.010 and B.14.011, "dead animal" means a dead animal that

(a) was not killed for the purpose of food in accordance with commonly accepted practice of killing animals for the purpose of food, which shall include exsanguination; or

(b) was affected with disease at the time it was killed.

[74]            Le paragraphe 2(1) du Règlementde 1990sur l'inspection des viandes comporte les définitions suivantes :

« condamner » Établir qu'un animal pour alimentation humaine ou un produit de viande est incomestible.

« comestible » Qualifie le produit de viande qui est propre à la consommation humaine.

"condemn" means, in respect of a food animal or a meat product, to determine that the food animal or meat product is inedible;

"edible" means, in respect of a meat product, a meat product that is fit for use as human food;

[75]            Les parties ne contestent pas que les conditions des alinéas 9(1)a) et b) du Règlementde 1990 sur l'inspection des viandes ont été remplies en l'espèce. La question suivante est de savoir si le produit de viande était conforme aux normes applicables prescrites par le Règlementde 1990sur l'inspection des viandes et le Règlement sur les aliments et drogues. Il ne fait aucun doute que le produit de viande provenant de l'animal infecté n'était pas conforme aux prescriptions de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues, parce qu'il était contaminé par la MDC au moment de l'abattage.

[76]            Dans la production du 11 mars, outre l'animal infecté, 94 autres animaux qui n'étaient pas atteints de maladie au moment de l'abattage ont été transformés. En ce qui a trait à ces 94 animaux, il n'a pas été démontré que les produits de viande obtenus par leur transformation n'étaient pas propres à la consommation humaine (définition de « comestible » ). Je ne traiterai pas du résultat obtenu si cette preuve avait été disponible. La raison pour laquelle la destruction a été ordonnée à l'égard des produits de viande provenant de ces 94 animaux était qu'ils pouvaient avoir été en contact avec le produit de viande provenant de l'animal infecté ou s'être trouvés dans son voisinage immédiat.

[77]            Il n'en demeure pas moins que l'ACIA doit avoir le pouvoir d'écarter de la chaîne alimentaire humaine les produits de viande comme ceux provenant des 94 animaux non infectés parce qu'ils peuvent avoir été en contact avec le produit de viande de l'animal atteint de la MDC ou s'être trouvés dans son voisinage immédiat.

[78]            Je suis d'avis que la Loi sur la santé des animaux accorde ce pouvoir à l'ACIA. L'alinéa 48(1)b) prévoit ce qui suit :

48. (1) Le ministre peut prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, - ou ordonner à leur propriétaire, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire - à l'égard des animaux ou choses qui: [. . .]

b) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée à l'alinéa a) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat;

48. (1) The Minister may dispose of an animal or thing, or require its owner or any person having the possession, care or control of it to dispose of it, where the animal or thing . . .

(b) has been in contact with or in close proximity to another animal or thing that was, or is suspected of having been, affected or contaminated by a disease or toxic substance at the time of contact or close proximity; or

[79]            La preuve présentée en l'espèce a démontré que le produit de viande des 94 animaux avait pu être en contact avec le produit de viande du wapiti atteint de la MDC ou s'être trouvé dans son voisinage immédiat. Je suis d'avis que « choses » est un terme suffisamment large pour englober les produits de viande, de sorte que l'alinéa 48(1)b) de la Loi sur la santé des animaux s'applique aux faits de la présente affaire. L'Oxford Shorter Dictionary définit en partie comme suit le terme « thing » (chose) à la page 309 :

                        [traduction]

8(b)          Être sans vie ou sans conscience; objet inanimé, par comparaison à une personne ou une créature vivante.

11(b)        Substance matérielle (généralement d'un certain type); truc; matériel; mod. emploi principalement appliqué aux substances utilisées comme aliment, boisson ou médicament.

[80]            Par conséquent, comme le terme « choses » comprend le produit de viande en question, l'alinéa 48(1)b) de la Loi sur la santé des animaux s'applique de manière à habiliter l'ACIA à ordonner la destruction du produit de viande provenant des 94 animaux.

[81]            Compte tenu des faits de la présente affaire, je ne vois aucun conflit entre l'effet de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi sur l'inspection des viandes.

Réparation

[82]            Comme l'alinéa 48(1)b) de la Loi sur la santé des animaux s'applique, la demanderesse a le droit de demander au ministre d'ordonner, en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'inspection des viandes, le versement d'une indemnité au propriétaire des « choses » (produit de viande) détruites.

[83]            La demanderesse a sollicité un mandamus et un jugement déclaratoire. Je suis convaincu qu'elle satisfait aux exigences relatives à la prise d'une ordonnance de mandamus et la délivrance d'un jugement déclaratoire.

[84]            Les conditions pour obtenir une ordonnance de mandamus ont été énoncées dans l'arrêt Apotex Inc c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.F.). Chacune des conditions est analysée ci-dessous.

            1.         Il existe une obligation légale d'agir à caractère public.

                        En l'espèce, il s'agit d'une obligation à caractère public.

2.                   L'obligation doit exister envers le requérant.

            La demanderesse est propriétaire du produit de viande qui a été détruit.

3.                   Il existe un droit clair d'obtenir l'exécution de cette obligation, notamment :

a)         Le requérant a rempli tous les conditions préalables donnant naissance à cette obligation.

       La demanderesse est propriétaire de la viande détruite, et la destruction de             celle-ci a été ordonnée.

b)         Il y a eu (i) une demande d'exécution de l'obligation; (ii) un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande à moins que celle-ci n'ait été rejetée sur-le-champ; (iii) il y a eu refus ultérieur, exprès ou implicite.

            La demanderesse a présenté une demande au ministre le 3 mars 2004 et à l'ACIA le 9 mars 2004. Il y a également eu une offre de suspendre la procédure pour permettre aux défendeurs de répondre à la demande. Aucune réponse n'a été donnée. L'ACIA n'a pas répondu parce qu'elle estimait pouvoir verser des indemnités pour les animaux vivants seulement, et non pour les produits de viande.

4.                   Le requérant n'a aucun autre recours.

            Il semblerait n'y avoir aucun autre recours.

5.                   L'ordonnance doit avoir une incidence sur le plan pratique.

                        L'ordonnance aura une incidence sur le plan pratique parce qu'elle permettra très probablement à la demanderesse de toucher une indemnité raisonnable pour le produit de viande détruit.

6.                   En vertu de l'équité, rien n'empêche la réparation demandée.

            Aucun empêchement suivant les règles de l'équité n'a été plaidé.

7.          Compte tenu de la balance des inconvénients, une ordonnance de mandamus devrait être rendue.

                        La prépondérance des inconvénients favorise la prise de l'ordonnance.

[85]            La demanderesse prie également la Cour de lui accorder un jugement déclaratoire portant que le ministre et l'ACIA sont habilités, en vertu de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux, à ordonner le versement d'une indemnité à la demanderesse pour la viande de wapiti et que le ministre et l'ACIA doivent exercer leur pouvoir conformément à la loi.

[86]            Pour que le jugement déclaratoire soit accordé, les questions en litige doivent être réelles, et non théoriques ou fictives, et ce jugement doit être à même de régler, de façon pratique, les questions en litige.

[87]            Les questions en litige sont réelles, et non théoriques ou fictives.

            Le différend n'est pas théorique ni fictif. L'ACIA ne verse pas l'indemnité pour la viande de wapiti détruite parce qu'elle croit qu'il n'est pas de son ressort de le faire. Les questions relatives à la compétence pour accorder des indemnités et le montant de l'indemnité n'ont pas été établis.

[88]            Le jugement doit permettre de régler, de façon pratique, les questions en litige

            Le jugement déclaratoire établira qu'il est du ressort du ministre d'accorder des indemnités.

[89]            Je suis d'avis que le jugement déclaratoire devrait être accordé.

[90]            L'ordonnance de mandamus enjoignant au ministre et à l'ACIA d'examiner la réclamation de la demanderesse au titre de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux en vue du versement d'une indemnité égale à la valeur marchande de la viande de wapiti détruite est accordée.

[91]            Le jugement déclaratoire portant que le ministre et l'ACIA sont habilités, en vertu de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux, à ordonner le versement d'une indemnité à la demanderesse pour la viande de wapiti détruite et que le ministre et l'ACIA doivent exercer leur pouvoir de façon raisonnable et conformément à la loi est accordé.

[92]            La demanderesse a droit aux dépens afférents à la présente demande.


ORDONNANCE

          LA COUR ORDONNE :

            1.         L'ordonnance de mandamus enjoignant au ministre et à l'ACIA d'examiner la réclamation de la demanderesse au titre de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux en vue du versement d'une indemnité égale à la valeur marchande de la viande de wapiti détruite est accordée.

            2.         La demanderesse a droit aux dépens afférents à la présente demande.

          LA COUR DÉCLARE QUE le ministre et l'ACIA sont habilités, en vertu de l'article 52 de la Loi sur la santé des animaux, à ordonner le versement d'une indemnité à la demanderesse pour la viande de wapiti détruite et que le ministre et l'ACIA doivent exercer leur pouvoir de façon raisonnable et conformément à la loi.

                                                                                                               « John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              T-512-04

INTITULÉ :                                                            ALBERTA WAPITI PRODUCTS           COOPERATIVE LTD.

                                                                                c.

                                                                                LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE                                                                                 L'AGROALIMENTAIRE et L'AGENCE           CANADIENNE D'INSPECTION DES                                             ALIMENTS

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                    LE 3 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                           LE 28 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

Brian Kaliel                                                                POUR LA DEMANDERESSE

Robert Drummond                                                     POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Corbett Smith Bresee LLP                                         POUR LA DEMANDERESSE

Edmonton (Alberta)

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

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