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     Date : 19971222

     T-2327-97

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 1997

En présence de monsieur le juge Pinard

Entre :

     ALEC CHINGEE, SHARON SOLONAS,

     TANIA SOLONAS, ELIZABETH SOLONAS,

     et PATRICK PRINCE en leur qualité de chef

     et conseillers de la Bande indienne de McLeod Lake,

     requérants,

     - et -

     HARRY CHINGEE, VICTOR CHINGEE, GILBERT CHINGEE,

     LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

     et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     VU LA REQUÊTE, datée du 2 décembre 1997, présentée au nom des requérants en vue d'obtenir :

1.      une ordonnance accueillant l'appel de la décision par laquelle le protonotaire a accueilli, le 1er décembre 1997, la requête des intimés sollicitant une ordonnance en vertu de laquelle la demande de contrôle judiciaire serait instruite comme s'il s'agissait d'une action par application du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale, ainsi qu'une ordonnance annulant cette décision;
2.      une ordonnance autorisant les requérants à déposer de nouveaux affidavits, même s'ils n'ont pas été déposés simultanément avec l'avis de requête introductive d'instance;
3.      une ordonnance abrégeant les délais applicables aux étapes de la procédure de contrôle judiciaire;
4.      une ordonnance accordant aux requérants le pouvoir d'agir en qualité de chef et de conseil de la Bande indienne de McLeod Lake pour les affaires courantes jusqu'à l'issue de la demande de contrôle judiciaire ou le prononcé d'une nouvelle ordonnance.

     ORDONNANCE

     La requête est rejetée. Toutefois, le délai de 15 jours accordé aux demandeurs par la décision du protonotaire pour déposer et signifier une déclaration aux avocats des défendeurs commencera à courir à la date de la présente ordonnance.

                                     YVON PINARD

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme :         

                                 François Blais, LL.L.

     Date : 19971222

     T-2327-97

Entre :

     ALEC CHINGEE, SHARON SOLONAS,

     TANIA SOLONAS, ELIZABETH SOLONAS,

     et PATRICK PRINCE en leur qualité de chef

     et conseillers de la Bande indienne de McLeod Lake,

     requérants,

     - et -

     HARRY CHINGEE, VICTOR CHINGEE, GILBERT CHINGEE,

     LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

     et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Il s'agit d'une requête présentée au nom des requérants en vue d'obtenir une ordonnance accueillant l'appel de la décision par laquelle le protonotaire a accueilli, le 1er décembre 1997, la requête des intimés sollicitant une ordonnance en vertu de laquelle la demande de contrôle judiciaire serait instruite comme s'il s'agissait d'une action par application du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale, ainsi qu'une ordonnance annulant cette décision. Les requérants demandent en outre une ordonnance les autorisant à déposer quelque 16 affidavits additionnels, même s'ils n'ont pas été déposés simultanément avec l'avis de requête introductive d'instance. Les requérants tentent également d'obtenir une ordonnance abrégeant les délais applicables aux étapes de la présente procédure. Enfin, les requérants sollicitent une ordonnance leur accordant le pouvoir d'agir en qualité de chef et de conseil de la Bande indienne de McLeod Lake pour les affaires courantes jusqu'à l'issue de la demande de contrôle judiciaire ou le prononcé d'une nouvelle ordonnance.

[2]      Le paragraphe 336(5) des Règles de la Cour fédérale (les Règles), confère aux personnes concernées par une ordonnance ou décision d'un protonotaire le droit d'interjeter appel de cette ordonnance ou décision devant notre Cour. Voici le libellé du paragraphe 366(5) des Règles :

         Règle 336. (5) Toute personne concernée par une ordonnance ou décision d'un protonotaire, autre qu'un jugement en vertu des règles 432 à 437, peut en appeler à la Cour et cet appel doit être interjeté au moyen d'une demande dont avis doit être donné à toutes les parties intéressées, ledit avis devra indiquer les raisons de l'opposition et être signifié dans les 14 jours de l'ordonnance ou de la décision dont il est fait appel, et quatre jours francs avant le jour fixé pour l'audition de l'appel, ou devra être signifié dans tel autre délai que pourra accorder la Cour ou un protonotaire sur demande ex parte . L'appel doit être déposé deux jours au moins avant la date fixée pour l'audition. (Au présent alinéa, " Cour " désigne la " Division de première instance ", si la question est devant la Division de première instance, et la " Cour d'appel ", si la question est devant la Cour d'appel.)                 

[3]      On note une certaine controverse au cours des dernières années quant à la norme de contrôle applicable à un appel interjeté sous le régime du paragraphe 336(5) des Règles, car cette disposition n'en précise aucune. La jurisprudence est partagée entre, d'une part, l'opinion selon laquelle le juge qui entend l'appel d'une décision d'un protonotaire doit exercer son pouvoir discrétionnaire de novo et, d'autre part, l'opinion favorable à une plus grande retenue, selon laquelle les ordonnances prononcées dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un protonotaire ne doivent être modifiées en appel que si elles sont manifestement erronées ou soulèvent des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Dans les décisions qu'elle a rendues récemment, notre Cour a tendance à opter pour l'approche favorable à une plus grande retenue.

[4]      Dans l'affaire Canada c. " Jala Godavari " (Le) (1991), 135 N.R. 316 (C.A.F.) (l'arrêt Jala Godavari), le juge Hugessen a exprimé l'opinion selon laquelle les parties qui portent en appel, devant un juge, une ordonnance ou décision d'un protonotaire ont toujours le droit de faire trancher leur cause de novo. Il a affirmé :

             À ce sujet, nous ajouterions que, contrairement à ce que la Section de première instance a exprimé à quelques reprises [...], le juge saisi d'un appel d'une décision du protonotaire sur une question mettant en cause l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire et n'est pas lié par l'opinion du protonotaire. Il peut, évidemment, choisir d'accorder une importance considérable à l'opinion exprimée par ce dernier, mais les parties ont droit, en dernière analyse, à l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge et non d'un fonctionnaire judiciaire subalterne. La situation est de toute évidence différente lorsque l'arbitre (qui peut être un protonotaire), a entendu les témoins et tiré des conclusions de fait fondées sur son évaluation de leur crédibilité.                 

[5]      Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (l'arrêt Aqua-Gem), la Cour d'appel fédérale est revenue sur la position interventionniste qu'elle avait adoptée dans la décision Jala Godavari. La Cour d'appel a statué que les juges de la Cour fédérale, saisis de l'appel de la décision d'un protonotaire, conservent le pouvoir d'exercer leur pouvoir discrétionnaire de novo, mais que ce pouvoir ne doit être exercé qu'en certaines circonstances. Le juge MacGuigan a énoncé, au nom de la majorité, la norme de contrôle suivante, qui doit être appliquée par un juge des requêtes, pour décider s'il y a lieu de modifier l'ordonnance prononcée dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un protonotaire, aux pages 462 et 463 :

             Je souscris aussi en partie à l'avis du juge en chef au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires de protonotaire. Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski v. Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :                 
         a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,                 
         b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. [...]                 
         Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.                 
             Dans Canada c. " Jala Godavari " (Le) (1991), 40 C.P.R. (3d) 127 (C.A.F.), notre Cour, dans une observation incidente, a énoncé la règle contraire, en mettant l'accent sur la nécessité pour le juge d'exercer son pouvoir discrétionnaire par instruction de novo, par contraste avec la vue qui avait cours à l'époque à la Section de première instance, savoir qu'il ne fallait pas toucher à la décision discrétionnaire du protonotaire sauf le cas d'erreur de droit. Il ne faut pas, à mon avis, interpréter l'arrêt Jala Godavari comme signifiant que la décision discrétionnaire du protonotaire ne doit jamais être respectée, mais qu'elle est subordonnée à l'appréciation discrétionnaire d'un juge si la question visée a une influence déterminante sur l'issue de la cause principale. (L'erreur de droit, bien entendu, est toujours un motif d'intervention du juge, et ne prête pas à controverse).                 

                         (Le caractère gras ne figure pas dans l'original.)

[6]      Le juge MacGuigan a alors poursuivi en précisant la signification de l'expression " questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal ". Après avoir déclaré qu'il s'agit de questions dans lesquelles réside la solution définitive de l'instance, le juge MacGuigan a formulé les remarques suivantes, aux pages 464 et 465 :

         La matière soumise en l'espèce au protonotaire peut être considérée comme interlocutoire seulement parce qu'il a prononcé en faveur de l'appelante. Eût-il prononcé en faveur de l'intimée, sa décision aurait résolu définitivement la cause; [...] Il me semble qu'une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l'issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de " l'influence déterminante sur l'issue du principal " à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d'erreur de droit).                 

                     (Les caractères gras ne figurent pas dans l'original.)

[8]      Depuis le prononcé de l'arrêt Aqua-Gem par la Cour d'appel, plusieurs décisions de première instance ont adopté la norme de contrôle qui y est exposée. Règle générale, la jurisprudence prône une retenue importante envers l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un protonotaire et veut qu'un juge des requêtes n'intervienne pas, si ce n'est dans l'une ou l'autre des deux situations décrites dans l'arrêt Aqua-Gem (voir, par exemple, Cornerstone Securities Canada Inc. c. North American Trust Co. (1994), 86 F.T.R. 53, et Cardinal et autres c. Canada (1996), 118 F.T.R. 114).

[8]      Malgré le grand respect dû aux décisions des protonotaires, celles-ci peuvent évidemment être annulées et le juge des requêtes peut leur substituer la décision que lui dicte l'exercice de son propre pouvoir discrétionnaire lorsque la situation l'exige (voir, par exemple, Source Services Corp. c. Source Personnel Inc. (1995), 105 F.T.R. 42).

[9]      En l'espèce, le protonotaire a conclu :

         [Traduction]                 
         CONCLUSION                 
         [20]      Après avoir examiné les actes de procédure produits jusqu'à maintenant, les affidavits déposés et ceux dont le dépôt est demandé, et après avoir entendu les observations des deux avocats, j'ai conclu qu'il serait impossible d'examiner correctement, à partir d'une simple preuve par affidavit combinée au contre-interrogatoire des auteurs des affidavits, les questions touchant l'élection et le rejet par le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien du présumé chef élu de la Bande indienne de McLeod Lake, le chef Alec Chingee, et de son conseil, d'une part, ou l'échec du processus électoral visant à remplacer le chef Harry Chingee et son conseil, d'autre part. Les questions en cause dans l'instance doivent être approfondies par voie d'interrogatoire préalable, procédure qui pourrait bien épargner du temps à toutes les personnes concernées. Les témoins doivent présenter leur témoignage dans leurs propres mots. Les témoins, plus particulièrement ceux qui ont tendance à donner un témoignage qui exprime des animosités non pertinentes, devraient déposer et être contre-interrogés correctement dans le cadre d'une instruction.                 
         [21]      En ce qui a trait au retard, la procédure a été engagée le 29 octobre 1997. Les affaires de la Bande indienne de McLeod Lake sont, dans une certaine mesure, administrées par des vérificateurs externes, bien que cela occasionne des coûts. On a offert aux parties une période de quatre jours consécutifs à Vancouver, ou une période de cinq jours consécutifs à Prince George, en mai 1998. L'affaire serait tranchée plus rapidement que sous forme d'action si elle était instruite comme une procédure de contrôle judiciaire; toutefois, à moins de l'annulation des instructions déjà fixées, je doute que l'affaire serait entendue beaucoup plus tôt sous forme de contrôle judiciaire. Le retard ne constitue pas un facteur important.                 
         [22]      Une révision convenable en l'espèce exigera que les témoins rendent témoignage dans un contexte où le juge pourra observer leur comportement, leur sérieux et leur crédibilité, plus particulièrement en ce qui concerne ceux qui témoigneront sur la coutume de la Bande, soupeser leur témoignage et s'assurer que les faits soient bien établis. J'ai donc conclu qu'une preuve par affidavit ne conviendrait pas dans les circonstances.                 
         [23]      Compte tenu de cette conclusion, il convient de donner des directives. L'intitulé de la cause désignera dorénavant les parties en leur qualité de demandeurs et défendeurs. Un délai de 15 jours suivant le prononcé des présents motifs est accordé aux demandeurs pour qu'il déposent et signifient une déclaration aux avocats des défendeurs. Les défendeurs déposeront leur défense dans les 21 jours suivant la signification de la déclaration. Les réponses aux défenses devront être déposées dans les sept jours suivant la signification de la défense. Les documents seront produits au plus tard 30 jours après le dépôt des défenses. D'autres directives pourront être obtenues de la Cour, compte tenu du traitement accéléré de l'instance. Les dépens suivront l'issue de l'instance.                 

[10]      Après avoir lu les affidavits et les documents déposés, et après avoir entendu les avocats des parties, je ne suis pas en mesure de conclure que le protonotaire a commis une erreur flagrante. Au contraire, j'estime qu'en exerçant mon propre pouvoir discrétionnaire, je parviendrais à la même conclusion que lui. Comme il est en outre clair que la décision du protonotaire ne saurait porter sur une question ayant une influence déterminante sur le principal, puisqu'elle est de nature simplement interlocutoire, l'intervention de notre Cour n'est pas justifiée.

[11]      En conséquence, la requête par laquelle les requérants demandent l'autorisation de déposer d'autres affidavits et une ordonnance abrégeant les délais applicables aux étapes de la procédure de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[12]      Enfin, en ce qui a trait à l'ordonnance accordant aux requérants le pouvoir d'agir en qualité de chef et de conseil de la Bande indienne de McLeod Lake pour les affaires courantes jusqu'à l'issue de la demande de contrôle judiciaire ou le prononcé d'une nouvelle ordonnance, la Cour refuse d'accorder cette réparation interlocutoire pour les motifs suivants :

1.      un administrateur séquestre de tous les biens, droits, ouvrages, éléments d'actif (autres que les droits d'action en cause dans la poursuite en instance engagée par la Bande et fondée sur le Traité no 8), les commerces et les entreprises de la Bande indienne de McLeod Lake, de la société Duz Cho Logging Ltd. et de Duz Cho Logging (Unincorporated), a été nommé par une ordonnance prononcée par le juge Joyal de notre Cour, le 7 novembre 1997;
2.      l'affaire pourra être instruite dès le mois de mai 1998;
3.      les requérants n'ont pas établi clairement qu'ils subiront un préjudice irréparable si cette réparation n'est pas accordée.

[13]      Pour les motifs qui précèdent, la requête des requérants est rejetée. Compte tenu du temps qu'il a fallu pour trancher la requête, le délai de 15 jours accordé aux demandeurs par l'ordonnance du protonotaire pour déposer et signifier une déclaration commencera à courir à la date de l'ordonnance visée par les présents motifs.

                                     YVON PINARD

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 22 décembre 1997

Traduction certifiée conforme :         

                                 François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-2327-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALEC CHINGEE et autres c.
                     HARRY CHINGEE et autres
LIEU DE L'AUDITION :          Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDITION :          15 décembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

DATE DES MOTIFS :          22 décembre 1997

ONT COMPARU :

Me Chris Harvey                  POUR LES REQUÉRANTS
Me Stan Ashcroft                  POUR LES INTIMÉS, HARRY, VICTOR ET GILBERT CHINGEE
Me Gerald Donegan                  POUR L'INTIMÉ, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Russell & DuMoulin                  POUR LES REQUÉRANTS

Vancouver (C.-B.)

Ganapathi, Ashcroft and Company          POUR LES INTIMÉS, HARRY,
Vancouver (C.-B.)                  VICTOR ET GILBERT CHINGEE
George Thomson                  POUR L'INTIMÉ, LE MINISTRE
Sous-procureur général du Canada          DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
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