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Date : 20050721

 

Dossier : T‑237‑02

 

Référence : 2005 CF 1014

 

Montréal (Québec), le 21 juillet 2005

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

ENTRE :

 

                                                    BAUER NIKE HOCKEY INC.

 

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                                                     (défenderesse reconventionnelle)

 

                                                                             et

 

 

                                                EASTON SPORTS CANADA INC.

 

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                                                   (demanderesse reconventionnelle)

 

 

 

 

                                MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               La Cour est saisie de trois requêtes. Deux ont été déposées par la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (Bauer), et la troisième par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (Easton).

 

[2]               Les deux requêtes présentées par Bauer concernent :

‑           les modifications à apporter à la déclaration de Bauer; et


‑           l’imposition à un représentant d’Easton, M. Ned Goldsmith, de l’obligation de répondre à certaines questions qui lui ont été posées lors de son interrogatoire préalable qui a eu lieu du 25 au 27 août 2003 ainsi que les 12 et 13 août 2004.

 

[3]               Par sa requête, Easton demande que le représentant de Bauer, M. Ken Covo, soit contraint de répondre aux questions auxquelles il s’est opposé lors de son interrogatoire préalable les 5 et 6 août 2004.

 

Le contexte

 

[4]               L’action intentée par Bauer a trait aux lettres patentes canadiennes no 2 302 953 (brevet no 953) portant sur un quart de partie de chaussure de patin et sur la chaussure de patin comprenant ce quart de partie.

 

[5]               Bauer fait valoir en l’occurrence que par la fabrication et la mise en vente de quatre modèles de chaussures de patin au Canada, Easton a contrefait les revendications 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du brevet no 953.

 


[6]               Easton nie pour sa part la contrefaçon de toute revendication du brevet en question, et a déposé une demande reconventionnelle dans laquelle elle allègue l’invalidité du brevet no 953, en faisant notamment valoir le caractère évident de l’objet du brevet, le défaut d’invention, le fait que l’objet était déjà connu du public, son manque d’utilité et les déclarations trompeuses figurant dans la partie consacrée au contexte de la soi‑disant invention.

 

[7]               L’affaire tourne autour des revendications 1 et 7 du brevet no 953.

 

[8]               La revendication 1 est libellée comme suit :

1.             La chaussure du patin comprend une semelle, une partie antérieure pour recevoir les orteils du patineur, une partie arrière pour le talon et la cheville, et une partie médiale et latérale pour recevoir le pied du patineur; lesdites parties antérieure, médiale et latérale comprenant :

 

 

‑               un quart de partie médiale et un quart de partie latérale reliés ensemble en un seul tenant plié le long d’une ligne symétrique pour former la structure en forme de U de la chaussure du patin, chacune desdites parties se prolongeant verticalement le long de cette même ligne symétrique pour définir la partie recevant le talon et la cheville de ladite structure de la chaussure du patin et se prolongeant vers l’extérieur de ladite ligne symétrique en un profil se rétrécissant pour définir les deux côtés de ladite chaussure du patin;

 

 

‑               un protège‑tendon fixé au quart de la partie médiale et au quart de la partie latérale à une ligne de jonction de façon parallèle, si bien que ladite partie postérieure de ladite chaussure du patin, présentant un profil angulaire défini par ledit protège‑tendon et le quart des dites parties médiale et latérale à ladite ligne de jonction.

 

 

 

[9]               La revendication 7 est libellée comme suit :

7. La méthode de fabrication de chaussure de patin comprend les étapes suivantes :

 

 

‑               couper un élément d’un seul tenant comprenant un quart de partie médiale, un quart de partie latérale, une partie de renfort et une partie de renfort latérale dites quart de partie médiale et quart de partie latérale dudit élément d’un seul tenant, définissant ensemble le bord supérieur de ladite pièce d’un seul tenant;

 

 

‑               couper un protège‑tendon présentant un bord inférieur;

 


 

‑               plier ladite pièce d’un seul tenant à la ligne symétrique pour former une structure en forme de U;

 

 

‑               coudre ledit bord inférieur au dit protège‑tendon, à l’extrémité du dit bord supérieur de ladite pièce d’un seul tenant pour former un point d’appui à la ligne de jonction, de façon à ce que ledit protège‑tendon définisse un angle obtus avec ladite pièce d’un seul tenant;

 

 

‑               coudre ensemble ladite pièce de renfort médiale et la partie de renfort latérale pour former un profil de talon courbé.

 

 

 

[10]           La présence et l’identification de divers éléments des patins d’Easton, notamment le quart de la partie médiale, le quart de la partie latérale et le protège‑tendon, de même que les raccordements des éléments à la ligne de jonction seront vraisemblablement des questions litigieuses entre les parties.

 

[11]           Lors de l’interrogatoire préalable, Easton a notamment fait état des changements qui, depuis 2004, ont été apportés à la gamme de patins qu’elle fabrique afin que, justement, les parties de la chaussure se « chevauchent » au point de rencontre. Il semble donc que l’un des points litigieux en l’espèce porte sur la question de savoir si, dans les patins fabriqués par Easton, le protège‑tendon est fixé au quart de partie médiale et au quart de partie latérale « à une ligne de jonction de façon parallèle ».

 

[12]           Je trancherai les requêtes dont je suis saisi dans l’ordre dans lequel elles sont présentées aux paragraphes 2 et 3 ci‑dessus.

 


I.          La requête présentée par Bauer en modification de sa déclaration

 

[13]           En ce qui concerne les règles régissant la modification des actes de procédure, le passage qui suit, tiré de l’arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), page 10, traduit très nettement le libéralisme auquel la Cour est tenue dans ce genre d’affaire :

[...] même s’il est impossible d’énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s’il est juste, dans une situation donnée, d’autoriser une modification, la règle générale est qu’une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice.

 

 

 

[14]           Ajoutons, pour étoffer le contexte de ces observations, que, tout comme dans le cas d’une requête en radiation d’un acte de procédure, la modification doit être autorisée à moins qu’il soit nettement évident que cette modification est vouée à l’échec (voir Cardinal et al c. Canada (1993), 164 N.R. 301 (C.A.F.)).

 

[15]           La requête introduite par Bauer comporte les trois aspects suivants :

 

a)         une modification de sa déclaration afin d’alléguer, en réponse à l’allégation formulée par Easton quant au caractère évident de l’objet du brevet, le succès commercial des produits Bauer découlant du brevet no 953 ainsi que le succès commercial des produits Easton qui, selon Bauer, incorporent l’invention revendiquée dans le brevet no 953;


b)         (i)         le remplacement, dans l’intitulé, de la mention « Cour fédérale du Canada, Section de première instance » par la mention « Cour fédérale »;

(ii)        la suppression, dans la déclaration de Bauer, de la demande d’injonction provisoire et interlocutoire formulée à l’alinéa 1c);

(iii)       la suppression, au paragraphe 7 de la déclaration de Bauer, de la mention « au Canada » en ce qui concerne les patins fabriqués et vendus par Bauer incorporant une chaussure telle que définie dans le brevet.

 

c)         une modification afin d’ajouter d’autres modèles de patins fabriqués par Easton à l’allégation de contrefaçon du brevet no 953.

 

[16]           Les modifications liées aux points a) et b) ci‑dessus, ne sont guère contestées et vont donc être autorisées sans autre débat. À cette étape de la procédure, il serait prématuré d’aborder le problème de la portée du succès commercial des patins dans de nouveaux interrogatoires préalables.

 


[17]           En ce qui concerne le point c), c’est‑à‑dire les nouveaux modèles de patin, Easton estime qu’il n’y a pas lieu d’autoriser une telle modification puisqu’elle considère que Bauer a appris et reconnu que, dans les modèles en question, c’est‑à‑dire les patins fabriqués après 2004, les diverses parties cousues se chevauchent au lieu d’être fixées de façon parallèle selon la méthode décrite dans la revendication 1 du brevet no 953, ou bien que ces patins n’ont pas de quart de partie inférieure d’un seul tenant. Easton fait par conséquent valoir que ses modèles de patins fabriqués après 2004 ne sauraient en aucune manière contrefaire une des revendications en question.

 

[18]           La thèse d’Easton paraît assez solide.

 

[19]           Au point où nous en sommes, cependant, on ne sait pas très bien comment les quarts de partie s’assemblent dans les patins d’Easton et on ne peut pas dire si cet assemblage, ou la présence de plus d’un quart de partie inférieure, doit être appréciée à la lumière de la revendication 1 et qu’il s’agit donc, dans une certaine mesure, d’une question d’interprétation du brevet. Je ne saurais par conséquent affirmer que cette dernière modification proposée par Bauer est clairement et manifestement vouée à l’échec.

 

[20]           La requête en modification présentée par Bauer est donc accueillie, les dépens suivant le sort du litige, et Bauer est autorisée à signifier et à déposer, dans les dix (10) jours suivant la date de cette ordonnance et de ses motifs, une déclaration modifiée semblable à celle qu’elle a jointe en Annexe A à sa requête.

 

[21]           Je passerai ensuite aux requêtes présentées par les parties afin de contraindre à répondre mais, d’abord, j’entends préciser ma compréhension des règles régissant l’interrogatoire préalable.


 

L’état du droit en matière de questions posées lors de l’interrogatoire préalable

 

[22]           Aux pages 70 et 72 de l’arrêt Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F., 1re inst.), le juge McNair, dans un exposé général en six points, commence par définir dans les points 1 à 3 les éléments permettant de juger si une question ou un document est pertinent dans un cas donné, puis expose dans les points 4 à 6 une série de circonstances ou d’exceptions autorisant en définitive à ne pas répondre à une question ou à ne pas produire un document demandé.

 

[23]           Aux pages 70 à 72, la Cour se prononce en ces termes :

 

     1.  En ce qui concerne les documents qui doivent être produits, le critère est simplement celui de la pertinence. Le critère de la pertinence ne peut donner lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. C’est par l’application de la loi et non dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, que l’on détermine quels documents les parties ont le droit de consulter. La question de savoir quel document se rapporte vraiment aux questions en litige est tranchée selon le principe suivant : il doit s’agir d’un document dont on peut raisonnablement supposer qu’il contient des renseignements qui peuvent permettre directement ou indirectement à la partie qui en demande la production de faire valoir ses propres arguments ou de réfuter ceux de son adversaire, ou qui sont susceptibles de le lancer dans une enquête qui pourra produire l’un ou l’autre de ces effets : Trigg c. MI Movers International (1987), 13 C.P.C. (2d) 150 (H.C. Ont.); Canex Placer Ltd. c. A.‑G. B.C. (1976), 63 D.L.R. (3d) 282 (C.S.C.‑B.); Compagnie Financière et Commerciale du Pacifique c. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.)

 

 

     2. À un interrogatoire préalable qui a lieu avant le début d’un renvoi qui a été ordonné, la partie qui est interrogée n’est tenue de répondre qu’aux questions qui ont rapport aux questions visées par le renvoi. Inversement, le témoin n’est pas tenu de répondre aux questions relatives aux renseignements qui ont déjà été produits ni aux questions qui sont trop générales ou sollicitent un avis, ou qui ne font pas l’objet du renvoi : Algonquin Mercantile Corp. c. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (C.F., 1re inst.), confirmée (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (C.F., 1re inst.).


 

     3.  L’à‑propos de toute question posée à l’interrogatoire préalable doit être déterminé en fonction de sa pertinence par rapport aux faits allégués dans la déclaration qui sont censés constituer la cause d’action plutôt qu’en fonction de sa pertinence par rapport aux faits que le demandeur a l’intention d’établir pour démontrer les faits constituant la cause d’action [...]

 

 

    4.  Le tribunal ne devrait pas obliger la partie interrogée à répondre aux questions qui, bien qu’elles puissent être tenues pour pertinentes, ne sont pas du tout susceptibles de bénéficier de quelque manière que ce soit à la cause de la partie qui procède à l’interrogatoire : Canex Placer Ltd. c. A.‑G. B.C., précitée; et Smith, Kline & French Ltd. c. P. G. Can., (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 (C.F., 1re inst.) à la page 108.

 

 

     5.  Avant d’obliger une personne à répondre à une question à un interrogatoire préalable, le tribunal doit apprécier la probabilité de l’utilité de la réponse pour la partie qui demande les renseignements, en comparaison du temps, du mal et des frais que nécessite son obtention. Lorsque, d’une part, la valeur probante et l’utilité de la réponse pour la partie qui procède à l’interrogatoire semblent tout au plus minimales, et lorsque, d’autre part, la partie interrogée devrait surmonter d’énormes difficultés et consacrer beaucoup de temps et d’effort à la recherche de la réponse, le tribunal ne devrait pas l’obliger à répondre. La décision doit être raisonnable et équitable, vu les circonstances : Smith, Kline & French Ltd. c. P. G. Can., précitée, motifs du juge Addy à la page 109.

 

 

     6.  À l’interrogatoire préalable, la portée des questions doit être restreinte aux allégations de fait non admis dans une plaidoirie et il faut décourager les recherches à l’aveuglette faites au moyen de questions vagues, d’une grande portée ou non pertinentes. Carnation Foods Co. Ltd. c. Amfac Foods Inc., (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (C.A.F.); et Beloit Ltée/Ltd. c. Valmet Oy, (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.).

 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[24]           La recherche de cet équilibre évoqué par la Cour au cinquième point de ce passage de l’arrêt Reading & Bates est souvent nécessaire.

 

[25]           Ajoutons, comme l’a rappelé la Cour à la page 128 de l’arrêt Faulding Canada Inc. c. Pharmacia S.p.A. (1999), 3 C.P.R. (4th) 126, que :

[...] [i]l importe toutefois de mettre cette tendance en parallèle avec celle qu’ont les parties, surtout en matière de propriété industrielle, à se lancer dans des interrogatoires à l’aveuglette, et qu’il ne faudrait pas encourager.

 


 

 

[26]              L’article 242 des Règles des Cours fédérales (les Règles) comporte d’ailleurs un avertissement à cet égard. Voici, en effet, le libellé des alinéas 242(1)b) à d) des Règles :

 

 

242.(1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

[...]

b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire ou par la partie qui l’interroge;

c) la question est déraisonnable ou inutile;

d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d’une personne visée à la règle 241.

 

 242.(1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

[...]

 

(b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party;

 

(c) the question is unreasonable or unnecessary; or

(d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.

 

 

[27]           Cela dit, je me pencherai maintenant sur la requête présentée par Bauer en vue d’obliger à répondre.

 

II.        La requête de Bauer en vue d’obliger à répondre

 

a)         Les engagements en suspens

 


[28]           Les engagements qui demeurent en suspens après l’interrogatoire préalable d’Easton sont énumérés à l’annexe A de l’avis de requête déposé par Bauer. Il semble bien que la défenderesse n’ait pas encore donné suite à plusieurs des engagements énumérés. Cela étant, la défenderesse est enjointe par la présente de donner suite, dans les trente (30) jours suivant la présente ordonnance, aux engagements qui subsistent.

 

b)         Refus subsistants

 

[29]           Bauer a classé les refus subsistants dans les sept (7) catégories suivantes que je reprends à mon compte avant de me prononcer sur chacune tour à tour :

1.         les questions concernant les éléments constitutifs des patins d’Easton;

2.         les questions concernant les méthodes de fabrication des patins d’Easton;

3.         les questions concernant les compagnies qui fabriquent les patins d’Easton;

4.         les question concernant les allégations d’invalidité avancées par Easton;

5.         les questions concernant les parts de marché;

6.         les questions concernant les patins mis en marché par Easton en 2004 et 2005; et

7.         les questions d’ordre divers.

 

Catégorie 1

 


[30]           Compte tenu des modifications que la présente ordonnance autorise Bauer à apporter à sa déclaration, et sous réserve du rejet de certaines des questions visées ci‑après, il devra être répondu aux questions de cette catégorie car les réponses demandées devraient faciliter l’identification des éléments constitutifs des patins d’Easton. Elles concernent donc directement la question de la contrefaçon présumée du brevet no 953.

 

[31]           Pour les raisons avancées par Easton dans les documents soumis dans son dossier de réponse, il ne sera pas nécessaire de répondre aux questions portant le numéro 1788 ainsi qu’aux deux questions portant le numéro 1789 dans cette catégorie.

 

Catégorie 2

 

[32]           En ce qui concerne la question 1459, Easton devra fournir des détails quant aux prétendues inexactitudes invoquées par Easton à l’égard de l’imprimé en question. La réponse fournie jusqu’ici par Easton n’est pas satisfaisante à cet égard.

 

[33]           La question 2032 a reçu une réponse suffisante, et aucune réponse complémentaire n’est nécessaire sous réserve des compléments d’information que Bauer pourrait demander lors de la poursuite des interrogatoires préalables.

 

[34]           Il ne sera pas nécessaire de répondre plus avant aux questions 2149 et 2150 étant donné qu’Easton semble bien avoir décrit la méthode fondamentale de fabrication de la chaussure en ce qui a trait à la revendication de méthode qui fait l’objet du litige. Aucun détail supplémentaire n’est nécessaire.


Catégorie 3

 

[35]           Pour les raisons avancées par Bauer dans la documentation soumise à l’appui de sa requête, en ce qui concerne l’identification de témoins et/ou de défendeurs potentiels il devra être répondu aux questions de cette catégorie.

 

[36]           Si certains renseignements devant être communiqués à Bauer relèvent du secret commercial, ils pourront et devront être échangés entre les parties comme cela se fait normalement sous le régime d’un accord de confidentialité.

 

Catégorie 4

 

[37]           L’unique question de cette catégorie a reçu une réponse suffisante le 17 décembre 2004. Il n’y a pas lieu de demander de réponse complémentaire sur ce point.

 

Catégorie 5

 


[38]           Je ne suis pas convaincu que les questions appartenant à cette catégorie soient, comme le prétend Easton, dénuées de pertinence. Easton invoque l’invalidité du brevet no 953, en faisant valoir le caractère évident de l’invention revendiquée compte tenu de l’état antérieur de la technique. Par conséquent, le succès commercial remporté par les patins de Bauer et d’Easton constitue une question pertinente. Une réponse devra donc être apportée aux questions de cette catégorie.

 

Catégorie 6

 

[39]           Compte tenu des modifications que Bauer est autorisée à apporter à sa déclaration et des raisons avancées par Bauer dans les documents soumis à l’appui de sa requête, il sera répondu à la question de cette catégorie.

 

Catégorie 7

 

[40]           Pour les raisons avancées par Bauer dans les documents produits à l’appui de sa requête, il sera répondu à toutes les questions de cette catégorie, sauf à la question 2038.

 

[41]           La question 2038 a reçu une réponse concluante. Ainsi que Bauer a convenu à l’audience, il ne sera pas nécessaire d’y apporter une réponse complémentaire.

 


[42]           Par conséquent, et conformément au calendrier prévu au paragraphe 70 ci‑dessous, le représentant d’Easton se présentera de nouveau, à ses propres frais, pour la suite de l’interrogatoire préalable lors duquel il répondra à toutes les questions auxquelles il lui est enjoint de répondre par la présente ordonnance, ainsi qu’à toutes les questions complémentaires pertinentes découlant des questions auxquelles il lui est ordonné de répondre.

 

[43]           Les dépens de la requête suivront le sort du litige.

 

III.       La requête présentée par Easton en vue d’obliger à répondre

 

[44]           Easton a classé en cinq (5) catégories les refus subsistants. Je retiens ces mêmes catégories pour me prononcer sur chacune tour à tour :

1.         les questions prétendument liées à l’antériorité;

2.         les questions prétendument liées à la connaissance que le public aurait eue de l’invention;

3.         les questions prétendument liées à la divulgation de l’invention dans la description et la demande de brevet.

4.         les questions prétendument liées au succès commercial; et

5.         les questions prétendument liées à l’utilité et/ou au succès commercial.

 


Catégorie 1

 

[45]           Il sera répondu à la question R‑30, puisqu’elle concerne l’antériorité et je ne suis pas convaincu que Bauer a démontré qu’il serait onéreux, déraisonnable ou inutile de retrouver le modèle en question.

 

[46]           Il sera répondu à la question R‑31, étant donné que la réponse pourrait aider Easton à établir l’existence d’un lien entre l’industrie de la botte et de la chaussure, d’une part, et l’industrie du patin, d’autre part.

 

[47]           Il sera répondu à la question R‑32 ‑ dans la forme sous laquelle elle est posée ‑ étant donné sa pertinence et le fait que la réponse fournie par Bauer jusqu’ici n’en est pas vraiment une.

 

[48]           Sous réserve des questions complémentaires que pourrait vouloir poser Easton, Bauer a donné à la question R‑33 une réponse suffisante.

 


[49]           Il sera répondu à la question R‑38 car, même si le brevet no 953 ne se limite pas à un matériau donné, il évoque le matériau servant à la fabrication du quart de partie et Easton tente justement d’établir qu’en définitive on ne saurait faire aucune distinction entre le matériau ayant antérieurement servi à la fabrication du quart de partie et le matériau utilisé ultérieurement pour ce même ouvrage.

 

[50]           La question R‑41 appelle le même raisonnement que la question R‑38. Je ne suis, en outre, pas persuadé que Bauer ait démontré qu’il serait onéreux, déraisonnable ou inutile de répondre à cette question.

 

Catégorie 2

 

[51]           En ce qui concerne la question R‑52, bien que l’on puisse débattre de la possibilité qu’Easton ait mal qualifié la question, Bauer sera néanmoins tenue d’y répondre en ce qui a trait aux essais menés par quiconque jusqu’à la fin du mois d’août 1997.

 

[52]           Il sera répondu à la question R‑55, étant donné qu’il n’est pas du tout certain que la divulgation de certains détails aux imprimeurs ne saurait être considérée comme une divulgation publique, point que cette question devrait justement permettre d’élucider.

 

[53]           Il sera répondu à la question R‑71 en ce qui a trait à toutes les questions portant sur l’invalidité que Easton a soulevées dans les documents à l’appui de sa requête et qui sont toutes litigieuses entre les parties.

 

[54]           Il sera répondu à la question R‑72, étant donné qu’elle concerne la validité du brevet en question et que Bauer n’a pas démontré de manière satisfaisante qu’il serait onéreux, déraisonnable ou inutile d’y répondre. Je précise que la question R‑72 n’est pas posée en termes trop généraux.

 

Catégorie 3

 

[55]           En ce qui concerne la question R‑28, j’estime que cette question exige que l’on consulte le dossier de l’inventeur uniquement en ce qui concerne le projet Vapor. Étant donné qu’Easton a été autorisée à interroger l’inventeur, la question est pertinente et doit recevoir une réponse. Je ne suis pas saisi de la question de savoir jusqu’où l’on peut pousser un inventeur.

 

[56]           La question R‑29 est formulée de manière trop générale et il ne sera pas nécessaire d’y répondre. Le même raisonnement s’applique à la question R‑34.

 

[57]           En ce qui concerne la question R‑43a), Bauer s’est engagée à répondre à la seconde partie de la question comme Easton lui a demandé de le faire.

 

[58]           Il ne sera pas nécessaire d’apporter une réponse complémentaire à la question R‑45.

 

[59]           Il devra être répondu à la seconde partie de la question R‑56, car la réponse pourrait se révéler pertinente en ce qui a trait au défaut d’invention et aux déclarations trompeuses. Le même raisonnement s’applique aux questions R‑59 et R‑60.

 

[60]           En ce qui concerne la question R‑57, Bauer s’est engagée à répondre aux parties demeurées jusqu’ici sans réponse.

 

[61]           Il sera répondu à la question R‑65, car je reconnais qu’Easton mérite de savoir jusqu’où s’avance exactement la calende sur les parties en question. Il sera répondu également à la question R‑73, étant donné qu’il n’a pas été démontré que les efforts faits pour y répondre seraient onéreux plutôt qu’utiles.

 

[62]           Il a été apporté à la question R‑66 une réponse suffisante.

 

[63]           Il sera répondu à la question R‑77.

 

[64]           Il sera répondu à la question R‑78 pour les raisons exposées au paragraphe 64 des observations écrites présentées par Easton. La question R‑78 ne relève pas du secret professionnel de l’avocat.

 

[65]           Il sera répondu à la question R‑82, car elle concerne la question de l’inventivité ainsi que celle du caractère prétendument trompeur du brevet.

 

Catégorie 4

 

[66]           Il sera répondu maintenant à la question R‑63.

 

Catégorie 5

 

[67]           Il sera répondu à la question R‑67 de la manière proposée par Bauer au paragraphe 36 des observations écrites déposées en réponse.

 

[68]           Par conséquent, conformément au calendrier prévu au paragraphe 70 ci‑dessous, le représentant de Bauer se présentera à nouveau, à ses propres frais, pour la poursuite de l’interrogatoire préalable au cours duquel il répondra à toutes les questions auxquelles il lui est enjoint par la présente de répondre, ainsi qu’à toutes les questions complémentaires pertinentes liées aux questions auxquelles il est tenu de répondre.

 

[69]           Les dépens de la requête suivront le sort du litige.

 


IV.       Calendrier à respecter

 

[70]           À l’avenir, les parties se conformeront au calendrier suivant, qui remplace celui que fixait l’ordonnance de la Cour du 8 avril 2005 :

 

1.         d’ici le 15 décembre 2005, les parties auront achevé tout interrogatoire préalable complémentaire qui serait nécessaire, ainsi que l’interrogatoire de l’inventeur.

 

2.         D’ici le 28 février 2006, les parties auront donné suite à tous les engagements pris par leur représentant respectif lors des interrogatoires préalables menés conformément au paragraphe 1 ci‑dessus.

 

3.         D’ici le 31 mars 2006, les parties auront engagé des pourparlers en vue de régler les questions en litige, comme le prévoit l’article 257 des Règles des Cours fédérales, et Bauer aura signifié et déposé une demande de conférence préparatoire ainsi qu’un mémoire relatif à la conférence préparatoire.

 

4.         D’ici le 28 avril 2006, Easton aura signifié et déposé son propre mémoire relatif à la conférence préparatoire.


 

[71]           Précisons à toutes fins utiles que les requêtes présentées par les parties sont rejetées sur tous les autres points.

 

                                                                            _ Richard Morneau _                       

                                                                                         Protonotaire                               

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Poirier, traductrice


                                     COUR FÉDÉRALE

 

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

 

INTITULÉ :


T‑237‑02

 

BAUER NIKE HOCKEY INC. demanderesse

(défenderesse reconventionnelle)

et

 

EASTON SPORTS CANADA INC. défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

                                                                                                 


LIEU DE L’AUDIENCE :                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        LE 21 JUIN 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :           M. LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIF DE

L’ORDONNANCE :                                  LE 21 JUILLET 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 


Jeremy E. Want

 

POUR LA DEMANDERESSE (DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

 

 

Gordon J. Zimmerman

 

POUR LA DÉFENDERESSE (DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

 

 


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 


Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE (DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

 

 

Borden Ladner Gervais

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE (DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

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