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Date : 20051102

Dossier : IMM-9807-04

Référence : 2005 CF 1488

Toronto (Ontario), le 2 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

ROHINI HAK

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Rohini Hak a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Comme elle ne s'est pas présentée à son entrevue, l'agent d'immigration a examiné sa demande en se fondant sur les renseignements dont il disposait et l'a rejetée. Mme Hak demande à la Cour d'annuler cette décision au motif que son consultant en immigration a omis de l'aviser de la date de l'entrevue et que, en conséquence, elle n'a pas eu droit à l'équité procédurale.

[2]                Mme Hak n'a pas réussi à me convaincre qu'elle n'a pas eu droit à l'équité procédurale en l'espèce. Sa demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

La chronologie des événements

[3]                Mme Hak a présenté une première demande de résidence permanente le 25 janvier 2002 avec l'aide d'un consultant en immigration. Par une lettre datée du 4 mai 2004, le consulat canadien à Los Angeles a informé ce dernier que l'entrevue de Mme Hak aurait lieu le 29 juin 2004, à Los Angeles. La lettre indiquait également que ce serait la seule occasion de Mme Hak d'avoir une entrevue et que, si elle ne s'y présentait pas, il serait statué sur sa demande de résidence permanente sur la foi des renseignements déjà disponibles.

[4]                Mme Hak ne s'est pas présentée à son entrevue le 29 juin 2004. Après un échange de lettres entre le consultant en immigration de Mme Hak et le consulat et entre Mme Hak et le consulat, la demande de résidence permanente de cette dernière a été rejetée le 13 septembre 2004. Le consulat a refusé de revoir sa décision malgré les demandes subséquentes de Mme Hak et de son consultant en immigration.

[5]                Le 22 septembre 2004, une autre lettre a été envoyée directement à Mme Hak par le consulat canadien à Los Angeles. Cette lettre faisait suite à une lettre adressée par Mme Hak au consulat le 13 septembre 2004, qui semble avoir croisé la lettre faisant état de la décision prise relativement à la demande de résidence permanente. La lettre du 22 septembre indiquait que les raisons données par Mme Hak pour expliquer son absence à l'entrevue contredisaient celles fournies par son consultant en immigration et que, en conséquence, la décision rendue dans son cas ne serait pas modifiée.

Les raisons données par Mme Hak pour expliquer son absence à l'entrevue

[6]                Il faut noter d'emblée que Mme Hak n'a pas déposé d'affidavit en l'espèce. Aussi, la Cour ne dispose d'aucune preuve directe faite sous serment établissant ce que Mme Hak savait au sujet de la date et de l'heure de son entrevue.

[7]                Par contre, un affidavit du consultant en immigration de Mme Hak a été déposé. Cet affidavit, auquel sont simplement jointes différentes lettres envoyées par le consulat à Los Angeles ou adressées à celui-ci, ne comporte aucune déclaration selon laquelle le contenu des lettres était véridique ni aucune explication de ce qui s'est passé.

[8]                En outre, un examen des lettres elles-mêmes soulève un certain nombre de questions au regard de la prétention de Mme Hak selon laquelle son consultant en immigration ne lui a jamais fait part de la date de son entrevue.

[9]                Comme il a été mentionné précédemment, l'entrevue de Mme Hak devait avoir lieu le 29 juin 2004. Les premières explications de l'absence de Mme Hak figurent dans une lettre écrite le 30 juin par son consultant en immigration au consulat canadien à Los Angeles :

[traduction]

Nous avons informé notre cliente par courriel au sujet de l'entrevue bien avant la date de celle-ci. Malheureusement, nous n'avons reçu aucune réponse et, malgré toutes les tentatives que nous avons faites jusqu'à la dernière minute, nous n'avons pas été en mesure de la retrouver étant donné que nous ne pouvons pas communiquer avec elle actuellement.

[10]            Selon cette lettre, de multiples tentatives ont été faites pour joindre Mme Hak avant son entrevue, mais elles ont toutes été vaines.

[11]            Une deuxième lettre, datée également du 30 juin 2004, a été transmise au consulat par télécopieur le 22 juillet 2004. Cette lettre indique ce qui suit :

[traduction]

Notre cliente n'a pas été en mesure de se présenter à l'entrevue à la date prévue à cause de certaines circonstances imprévues. Nous vous avons écrit le 30 juin pour vous informer de cette situation.

Nous avons maintenant communiqué avec notre cliente. Compte tenu de la situation actuelle, nous vous demandons d'excuser son absence, de fixer une nouvelle date d'entrevue et de donner à notre cliente une autre occasion de se présenter à l'entrevue.

[12]            Il faut noter que cette deuxième lettre n'explique pas comment le consultant en immigration a pu retrouver Mme Hak alors qu'il ignorait auparavant où elle se trouvait. Elle n'explique pas non plus quelles étaient ces [traduction] « circonstances imprévues » .

[13]            Le 2 août 2004, le consulat a fait savoir à Mme Hak, par l'entremise de son consultant en immigration, qu'une autre date d'entrevue ne serait pas fixée.

[14]            Le 11 septembre 2004, le consultant en immigration a transmis par courriel à Mme Hak la correspondance reçue relativement à son dossier. Il a écrit :

[traduction]

Comme vous saviez le jour de l'entrevue que vous ne pouviez pas vous y présenter, le haut-commissariat du Canada a rejeté votre demande.

           

[15]            Cette lettre ne fait état d'aucune difficulté que le consultant en immigration aurait eu à joindre Mme Hak. En outre, elle semble laisser entendre que Mme Hak n'était peut-être pas libre pour son entrevue à la date prévue.

[16]            Mme Hak a elle-même écrit au consulat canadien le 13 septembre 2004. Comme il a été mentionné précédemment, il semble que sa lettre ait croisé celle datée du même jour lui annonçant la décision rendue relativement à sa demande. Dans sa lettre, Mme Hak a écrit que son consultant en immigration ne l'avait pas [traduction] « informée » de la date de son entrevue et que, en conséquence, elle ignorait qu'une date avait été fixée. Elle prétend que son consultant en immigration lui a téléphoné par la suite pour s'excuser de ne pas l'avoir informée de la date de l'entrevue.

[17]            Encore une fois, il n'y a aucune explication de la manière dont le consultant en immigration a pu joindre Mme Hak par téléphone, alors qu'il n'était soi-disant pas en mesure de la retrouver avant la date prévue pour son entrevue.

[18]            Le 13 septembre 2004 également, le consultant en immigration a écrit au consulat canadien au sujet du dossier de Mme Hak pour demander encore une fois qu'une nouvelle date d'entrevue soit fixée :

[traduction]

Nous confirmons que Mme Hak ne savait rien au sujet de l'entrevue pour laquelle elle devait se présenter à votre bureau. Le courriel que nous lui avons envoyé pour l'informer de cette entrevue nous est revenu à cause d'une erreur technique du serveur, ce dont nous ne nous sommes pas rendu compte. Aussi, nous avions l'impression que Mme Hak était au courant de son entrevue à votre bureau alors qu'elle n'avait même pas reçu le courriel que notre bureau lui avait fait parvenir.

[19]            C'est la première fois que cette explication du courriel renvoyé était donnée. Cette lettre semble indiquer également que l'on n'a tenté qu'une seule fois d'aviser Mme Hak de la date de son entrevue, ce qui contredit l'affirmation initiale du consultant selon laquelle de multiples tentatives ont été faites pour la joindre. En outre, le consultant en immigration ne dit pas quand il a tenté de joindre Mme Hak, et il n'a pas produit une copie du courriel qui lui aurait été envoyé ou de l'avis de non-transmission qui aurait été reçu relativement au courriel renvoyé. Finalement, il ne précise pas à quel moment son bureau a découvert que, dans les faits, Mme Hak n'avait pas été avisée de la date de son entrevue.

           

Analyse

[20]            Mme Hak prétend que l'omission de son consultant en immigration de l'avoir avisée de la date de son entrevue l'a privée de l'équité procédurale. Elle dit que, comme le défendeur ne subira aucun préjudice si une nouvelle date d'entrevue est fixée et qu'elle a attendu pendant quelque temps avant d'avoir son entrevue, la décision du consulat devrait être annulée.

[21]            Il est clairement établi en droit qu'une personne doit subir les conséquences de son mauvais choix de procureur : Jouzichin c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1994] A.C.F. no 1886, et Huynh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 642, 65 F.T.R. 11.

[22]            Cela dit, il peut y avoir des circonstances où la négligence ou l'incompétence du représentant d'une personne peut entraîner une négation du droit de celle-ci à une audience impartiale : voir, par exemple, Osagie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1656, 2004 CF 1368. Cependant, comme le juge Rothstein l'a dit dans Drummond c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 477, 112 F.T.R. 33, au paragraphe 4, pour que la négligence ou l'incompétence du procureur soulève une question de justice naturelle, « [i]l faut [...] que les faits soient précis et clairement prouvés » .

[23]            À cause des contradictions, des faiblesses et des lacunes de la preuve dont il est question ci-dessus, Mme Hak n'a pas réussi à me convaincre qu'elle n'a pas eu droit à l'équité procédurale dans le cadre du processus suivi relativement à sa demande de résidence permanente.

Conclusion

[24]            Pour ces motifs, la demande est rejetée.

La certification

[25]            Aucune partie n'a proposé une question à des fins de certification, et aucune question de ce genre n'est soulevée en l'espèce.


ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE :

            1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                   Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

                                                                                                            « A. Mactavish »          

                                                                                                                       Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-9807-04

INTITULÉ :                                                                HAK ROHINI

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 1ER NOVEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :                                      LE 2 NOVEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

                                                                                               

Winnie Lee                                                                    POUR LA DEMANDERESSE

Micheal Butterfield                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company                                                            POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

                                                                                               

                                                                              John H. Sims, c.r.    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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