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Date : 20000602


Dossier : IMM-2913-99


ENTRE :

     JOSE LORENZO TAVERA

     demandeur


     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision qu'a rendue un agent des visas le 5 mai 1999. Dans sa décision, Raymond Gabin (l'agent des visas) a rejeté la demande de résidence permanente au Canada de Jose Lorenzo Tavera (le demandeur).

[2]          L'agent des visas a évalué le demandeur au regard de la Classification nationale des professions (la CNP) en rapport avec les professions envisagées de DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION D'IMMEUBLES et de PLOMBIER, et lui a accordé les points d'appréciation suivants :

                     Directeur de l'exploitation d'immeubles      Plombier
Âge                      0                      0
Facteur professionnel              1                      0

Prép. professionnelle spécifique/

Facteur des études et de la formation          15                  15
Expérience                  0                      0
Emploi réservé                   0                       0
Facteur démographique              8                      8
Études                      15                  15
Connaissance du français et de l'anglais          9                      9
Points supplémentaires pour les parents aidés      0                      0

TOTAL                  48                  47     

[3]          Le demandeur n' a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience au regard des professions envisagées de directeur de l'exploitation d'immeubles et de plombier. En vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, un visa d'immigrant ne peut être délivré au demandeur qui n'a obtenu aucun point pour le facteur de l'expérience, à moins que le demandeur n'ait un emploi réservé au Canada. En conséquence, avant de me prononcer sur les autres questions soulevées par l'avocat, je me propose de déterminer si l'agent des visas a commis une erreur dans son évaluation de l'expérience du demandeur.

[4]          Dans l'arrêt To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)1, le juge Stone exprime clairement la norme de contrôle applicable dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas; il écrit :

     En l'espèce, l'agente d'immigration n'était pas convaincue que l'appelant avait soit le sens des affaires soit les ressources pécuniaires personnelles nécessaires pour établir une entreprise au pays. Nous sommes d'accord avec le juge en chef adjoint Jerome qu'il n'est pas justifié que la Cour intervienne. Dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autre, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8, le juge McIntyre déclare ce qui suit au nom de la Cour:
         C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.2

[5]          Le demandeur allègue qu'il a trois ans d'expérience en tant que directeur de l'exploitation d'immeubles et que l'agent des visas était tenu de lui accorder six points d'appréciation.

[6]          Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) prétend que le demandeur n'a obtenu aucun point pour le facteur de l'expérience parce que l'agent des visas a conclu que l'expérience et les fonctions du demandeur n'étaient pas celles d'un directeur de l'exploitation d'immeubles au sens de la CNP.

[7]          Après un examen attentif des exigences de la CNP applicables à la profession de directeur de l'exploitation d'immeubles, y compris les conditions d'accès à la profession et les fonctions principales d'un directeur de l'exploitation d'immeubles, je suis convaincue que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur en n'accordant au demandeur aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience.

[8]          En ce qui concerne l'évaluation du demandeur en tant que plombier, la CNP exige un programme d'apprentissage de quatre à cinq ans pour être considéré comme tel. Subsidiairement, elle prévoit que plus de 5 ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en plomberie, en milieu scolaire ou industriel, sont « habituellement exigés » pour être admissible au certificat de qualification. Même si le demandeur avait seulement 3 ans d'expérience en tant que gardien d'immeubles, l'agent des visas a indiqué dans son affidavit qu'il lui avait donné le bénéfice du doute relativement à ses compétences et qu'il l'avait évalué en tant que plombier.

[9]          Quant à l'expérience du demandeur en tant que plombier, le demandeur indique dans son affidavit qu'il avait quatre ans d'expérience dans ce métier. Après avoir examiné les documents soumis, en particulier le formulaire de demande d'immigration du demandeur, il est évident que le demandeur a travaillé de 1996 à 1999 pour Fein Management en tant que gardien d'immeubles. Néanmoins, après un examen attentif de la CNP et compte tenu des éléments de preuve soumis, je suis d'avis que le demandeur n'a pas exercé la plupart des fonctions énoncées dans la CNP. En conséquence, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'agent des visas a commis une erreur en n'accordant au demandeur aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience.

[10]          Le facteur professionnel exige que le demandeur remplisse les exigences applicables à la profession en question, qui sont énoncées dans la CNP. En outre, le facteur professionnel exige que le demandeur exerce un nombre substantiel des fonctions énoncées dans la CNP. En conséquence, en l'absence d'éléments de preuve permettant à l'agent des visas de conclure que le demandeur a exercé un nombre substantiel des fonctions principales énoncées dans la CNP, je suis d'avis qu'il était raisonnable pour l'agent des visas de n'accorder au demandeur aucun point d'appréciation pour le facteur professionnel.

[11]          Comme j'estime que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur en n'accordant au demandeur aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience en rapport avec les professions de directeur de l'exploitation d'immeubles et de plombier, il n'est pas nécessaire de me prononcer sur les autres arguments du demandeur.

            

[12]          La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[13]          Les avocats des parties ont sept jours suivant la réception des présents motifs pour soumettre une question à certifier.



                                 « E. Heneghan »
                             ________________________
                                     J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 2 juin 2000


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-2913-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      JOSE LORENZO TAVERA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 12 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :          Le 2 juin 2000

ONT COMPARU :

M. Alvaro J. Carol                          POUR LE DEMANDEUR
Mme Sally Thomas                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Alvaro J. Carol                          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada




Date : 20000602


Dossier : IMM-2913-99

OTTAWA (Ontario), le 2 juin 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN



ENTRE :

     JOSE LORENZO TAVERA

     demandeur

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE

     LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.


                     _____________________________________
                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

__________________

1[1996] A.C.F. no 696, A-172-93 (22 mai 1996) (C.A.).

2Ibid., au paragraphe 3.

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