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Date : 20020607

Dossier : T-2161-98

Référence neutre : 2002 CFPI 650

ENTRE :

                                                        JAMES FISHER & SONS PLC

                                                                                                                                              demanderesse

ET

                                                    PEGASUS LINES LIMITED S.A.

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Cette demande de justification m'a été présentée à Montréal le 25 avril 2002. Elle tire sa source d'une ordonnance du juge Pinard, en date du 12 octobre 2001, par laquelle il a jugé que James Karathanos avait commis un outrage au tribunal en ne respectant pas les ordonnances délivrées par la Cour, le tout en vertu de l'article 466 des Règles de la Cour fédérale.

[2]                 La question qui donne lieu à cette procédure d'outrage au tribunal trouve son origine dans les circonstances suivantes.

[3]                 Le 12 février 1999, la Cour a enregistré un jugement de la Division du Banc de la Reine de la Haute Cour de Justice d'Angleterre, daté du 30 octobre 1997, comme étant un jugement de notre Cour, et elle a ordonné à Pegasus Lines Limited S.A. (Pegasus) de payer 290 491,49 $ (avec intérêts et dépens) à James Fisher & Sons PLC (Fisher), la demanderesse en l'instance.

[4]                 En mai 1999, Fisher a fait signifier à M. Karathanos en personne une assignation à comparaître à un interrogatoire après jugement en sa qualité de représentant du mandataire de Pegasus à Montréal. M. Karathanos est président d'Amican Navigation Inc. (Amican). Des questions se sont posées au sujet de la relation entre Amican et Pegasus. Fisher a présenté une requête et, le 13 août 1999, le juge en chef adjoint Lutfy a conclu à l'existence d'une relation commerciale entre Amican et Pegasus et, en conséquence, il a enjoint M. Karathanos, à titre personnel et en sa qualité de président d'Amican, de se soumettre à l'interrogatoire après jugement en tant que dirigeant de Pegasus. L'ordonnance contenait toutefois une possibilité pour M. Karathanos de se soustraire à cette obligation, si de nouveaux renseignements permettaient de démontrer qu'il n'était pas en fait un dirigeant de Pegasus.

[5]                 Au cours de son interrogatoire, les 10 et 21 septembre 1999, M. Karathanos a pris un grand nombre d'engagements mais il n'a pas répondu à plusieurs, sinon à la majorité des questions. La demanderesse a présenté une requête pour le forcer à répondre, qui a été accueillie le 16 novembre 1999 par le protonotaire Morneau.

[6]                 N'étant toujours pas satisfait des réponses fournies, Fisher a présenté une nouvelle requête pour obtenir de meilleures réponses aux engagements donnés. Vers la même époque, M. Karathanos a présenté sa propre requête pour obtenir d'être relevé de toute obligation d'être interrogé à nouveau, se fondant sur l'exception prévue par le juge en chef adjoint Lutfy. Le juge Pelletier a entendu les deux requêtes et, le 15 mai 2001, il a rejeté la requête de M. Karathanos et lui a ordonné de fournir des réponses complètes à ses engagements comme le requiert la demanderesse : 2001 CFPI 489.

[7]                 Ces réponses ont finalement été fournies le 4 juillet 2001, la veille du jour où M. Karathanos devait se présenter pour la suite de l'interrogatoire. Toutefois, la demanderesse n'était toujours pas satisfaite des réponses.

[8]                 Lors de l'interrogatoire du 5 juillet 2001, dix-huit autres engagements ont été pris. Ce sont ces engagements qui sont au coeur de la présente requête. Tous les engagements contenus dans la transcription de l'interrogatoire font ressortir qu'à l'exception d'un d'entre eux, l'avocat de M. Karathanos a promis de fournir des réponses au plus tard le 15 août 2001, la question manquante devant recevoir une réponse au plus tard le 31 août 2001.


[9]                 Le 16 août 2001, les avocats de la demanderesse ont constaté que M. Karathanos n'avait pas encore respecté son engagement. Dans une télécopie datée du 5 septembre 2001, les avocats de la demanderesse font état du fait que M. Karathanos n'a respecté aucun des délais et ils indiquent qu'une nouvelle requête, à présenter le 17 septembre 2001, serait introduite à la Cour pour obtenir une ordonnance exigeant qu'on réponde aux engagements au plus tard à midi le 18 septembre 2001, avec une demande pour obtenir les dépens. L'avant dernier paragraphe de cette télécopie est rédigé comme suit :

[Traduction]

Nous vous informons aussi que nous avons l'intention, à supposer que la Cour rende l'ordonnance et que votre client ne la respecte pas en entier, de présenter immédiatement une demande d'ordonnance pour faire condamner votre client pour outrage au tribunal. Entre autres sanctions, nous demanderons que votre client soit enjoint de payer personnellement la somme du jugement en cause, ainsi que les dépens entre avocat et client.

  

[10]            En fait, la demanderesse a déposé et fait signifier un avis de requête le 12 septembre 2001. La requête a été entendue le 17 septembre 2001 par le juge Blanchard. L'avocat de M. Karathanos, M. Jean-Marie Fontaine, a témoigné à l'audition de cette requête et déclaré sous serment qu'il se présentait à l'audience avec des instructions de consentir à la requête, sauf en ce qui concernait les dépens. Dans son affidavit, l'avocat principal de M. Karathanos, M. George Pollack, a aussi admis avoir vu le projet de l'ordonnance du juge Blanchard (tel que préparé par les avocats de la demanderesse) vers 11 h 30, soit après l'audience mais avant la signature.

[11]            L'ordonnance du juge Blanchard porte notamment que :

[Traduction]

AYANT entendu les prétentions des avocats de la demanderesse et de James Karathanos;


LA COUR ORDONNE QUE :

1.              James Karathanos doit déposer au tribunal et faire signifier les réponses aux engagements 1 à 18, que l'on trouve en annexe, au plus tard le 18 septembre 2001 à midi.

  

[12]            Le juge des requêtes a en fait annexé à son ordonnance le texte des 18 engagements. Le dossier de la Cour porte que des copies certifiées de l'ordonnance du juge Blanchard ont été envoyées aux parties par télécopieur et par courrier ordinaire. De plus, la demanderesse a aussi fait signifier une copie de l'ordonnance à M. Karathanos en personne, à 19 h 25 le jour de sa délivrance, soit le 17 septembre 2001.

[13]            Les avocats de M. Karathanos ont tenté de répondre aux engagements 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17 et 18 avant midi le 18 septembre 2001. Dans une télécopie portant la date du 19 septembre 2001, la demanderesse a fait savoir aux avocats de M. Karathanos qu'elle avait l'intention de présenter une requête pour outrage au tribunal, comme elle l'avait déjà déclaré. En fait, cette requête a été déposée et signifiée le même jour. L'avis de requête soutient que M. Karathanos n'a pas respecté l'ordonnance du juge Blanchard en ce qu'il n'a pas répondu aux engagements 6, 7, 8, 9, 12 et 13, et qu'il n'a pas donné de réponses valables aux engagements 3, 5, 11, 14, 15 et 16. Dans une télécopie portant la date du 20 septembre 2001, les avocats de M. Karathanos ont tenté de répondre aux engagements 6, 8, 9, 12, 13 et 14.


[14]            La demanderesse continue à se plaindre du fait que plusieurs des réponses fournies n'ont pas de contenu, mais à ce jour aucune autre tentative n'a été faite pour régler ces questions. Je veux simplement noter en conséquence qu'on n'a jamais répondu à l'engagement 7 et que rien au dossier de la Cour n'indique que quelques réponses que ce soit auraient été déposées à la Cour (sauf comme partie d'autres documents).

[15]            En défense, M. Karathanos a déposé son dossier de requête le 24 septembre 2001, accompagné d'une preuve de la signification faite le 21 septembre 2001. Les parties ont comparu devant le juge Pinard et, le 12 octobre 2001, ce dernier a rejeté la requête visant les avocats de M. Karathanos, soit M. Pollack et le cabinet Sproule Pollack. Toutefois, il a ajouté ceci :

Pour ce qui est de James Karathanos, je suis par contre convaincu que la demanderesse a dans son cas établi prima facie qu'il y avait eu outrage au sens de la règle 466 précitée. J'ordonne par conséquent à James Karathanos de comparaître devant un juge de notre Cour à 9 h 30 le lundi 22 octobre 2001 à la Cour fédérale de Montréal, 30, rue McGill, Montréal (Québec) et d'être prêt à :

a) prendre connaissance d'éléments de preuve établissant qu'il a désobéi à l'ordonnance de M. le juge Blanchard de notre Cour, datée du 17 septembre 2001, en omettant de signifier à la demanderesse et de déposer auprès du tribunal, en temps utile, les réponses appropriées correspondant aux engagements 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la liste des engagements annexée à la présente ordonnance, et

b) présenter tous les moyens de défense qu'il souhaite invoquer.

[16]            Les avocats de la demanderesse ont fait procéder à une signification à personne de l'ordonnance de M. le juge Pinard au domicile de M. Karathanos, le 16 octobre 2001, vers 18 h 50. À la date prévue, l'audience sur l'outrage au tribunal a été ajournée jusqu'à ce qu'on puisse prévoir une demi-journée d'audience. Les parties ont comparu devant moi le 25 avril 2002. M. Karathanos n'était pas présent. À l'audience, j'ai entendu le témoignage de l'avocate de la demanderesse, Mireille Tabib, du huissier qui a fait la signification de l'ordonnance du juge Pinard à M. Karathanos en personne, Richard Léger, ainsi que M. Fontaine, qui avait comparu devant le juge Blanchard au nom de M. Karathanos.


[17]            À l'audience, l'avocat de M. Karathanos a admis qu'à proprement parler, son client n'avait pas respecté l'ordonnance du juge Blanchard et donc qu'il était coupable d'outrage au tribunal. Il a toutefois continué à présenter des circonstances atténuantes, fondées sur le témoignage de M. Fontaine et sur l'affidavit de M. Pollack, en soutenant que certaines erreurs avaient été commises de bonne foi et sans qu'on ait eu l'intention d'ignorer ou de ne pas respecter sciemment les ordonnances de la Cour. De plus, il a soutenu que la demanderesse n'avait subi aucun préjudice de ce fait.

[18]            La demanderesse s'appuie sur le fait qu'ayant été régulièrement avisé de sa requête, M. Fontaine n'a posé aucune objection à l'ordonnance voulant que les engagements devaient tous recevoir des réponses au plus tard à midi le jour suivant, ainsi que le fait que M. Karathanos et ses avocats étaient tout à fait au courant de l'ordonnance et de son contenu. À ce sujet, la demanderesse s'appuie sur la transcription de l'interrogatoire après jugement de M. Karathanos (le 5 juillet 2001), les dossiers de requête qu'elle a déposés les 12 et 19 septembre 2001, ainsi que l'ordonnance du juge Blanchard, en date du 17 septembre 2001, qui a non seulement été envoyée aux avocats des parties par la Cour, mais qui a été signifiée en personne à M. Karathanos. Par conséquent, la demanderesse soutient que le défaut de respecter l'ordonnance du juge Blanchard n'est aucunement justifié et qu'il n'est dû qu'aux manoeuvres dilatoires, illégales, volontaires et systématiques de M. Karathanos.

[19]            À l'audience, la demanderesse a continué à soutenir que plusieurs des réponses de M. Karathanos n'ont pas de contenu. Toutefois, comme je l'ai déclaré à ce moment-là, ce n'est pas le rôle de cette Cour dans le contexte de la présente requête d'évaluer la qualité des réponses de M. Karathanos. Il semble que M. Karathanos s'inquiète de la quantité de travail requise pour répondre aux engagements et il n'aurait jamais dû en convenir. Ses réponses sont des questions faisant suite à une question. De la même façon, une réponse vague ne peut être qualifiée en disant [Traduction] « en autant que nous puissions le déchiffrer » et [Traduction] « nous devrons probablement clarifier ceci » , sans aucune autre explication. Par conséquent, il y a lieu de dire que M. Karathanos n'a pas non plus répondu aux engagements 5 et 11, que j'expose ici.

5.

Engagement :

Examiner les divers comptes de débours et la documentation s'y rapportant afin d'identifier les cas où les débours ne correspondent pas aux preuves de paiement et... etc.


  

Réponse :

Amican a vérifié les comptes de débours et, comme on l'a dit à l'occasion de l'interrogatoire de M. Karathanos, les paiements sont souvent faits avec un seul chèque qui couvre plusieurs factures. Dans la mesure où vous avez des questions spécifiques quant à des débours spécifiques que vous croyez ne pas correspondre aux preuves de paiement, M. Karathanos, ou quelqu'un du département de la comptabilité de la société, est disposé à vous rencontrer et à traiter vos questions au cas par cas. Ceci serait probablement la façon la plus rapide de procéder.

11.

Engagement :

De déterminer quel était l'état des comptes entre Pegasus et Amican au 1er janvier 1994, y compris la façon par laquelle on a obtenu ces chiffres.

  

Réponse :

La réponse que nous avons reçue d'Amican est assez difficile à comprendre et nous devrons probablement clarifier ceci dès le retour du signataire à son bureau le 20 septembre 2001. Toutefois, en autant que nous puissions le déchiffrer, il n'y avait pas de solde au début de 1994.

[20]            Il n'y a aucun doute que M. Karathanos s'est exprimé de façon vague et évasive, et qu'il n'a pas coopéré. Il s'est sciemment engagé dans des manoeuvres dilatoires au cours de ces procédures et il n'y a aucun doute qu'il est coupable d'outrage au tribunal pour son non-respect des ordonnances de notre Cour.


[21]            Quant à la sanction, la demanderesse soutient que M. Karathanos a essayé de frustrer ses efforts pour faire exécuter son jugement contre Pegasus, en cachant le fait qu'Amican, une société qui appartient à M. Karathanos et qu'il est le seul à diriger, doit à Pegasus une somme qui serait suffisante pour liquider la dette. Subsidiairement, la demanderesse continue à dire que Pegasus est une société fantôme et que son âme dirigeante est M. Karathanos, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'Amican. Selon la demanderesse, par conséquent, il serait tout à fait approprié que la Cour déclare M. Karathanos personnellement responsable pour le plein montant du jugement anglais enregistré contre Pegasus. En conséquence, la sanction serait égale à la somme prévue dans le jugement.

[22]            Au sujet du quantum de la pénalité, je ne peux accepter la suggestion de la demanderesse que M. Karathanos soit tenu personnellement responsable de la pleine somme du jugement. J'arrive à cette conclusion pour au moins deux raisons. Premièrement, la présente requête n'a pas pour objectif de lever le voile corporatif et, en fait, la demanderesse n'a présenté aucune preuve qui répondrait aux critères nécessaires pour la délivrance d'une telle ordonnance. La demanderesse ne peut faire indirectement ce qu'elle ne peut faire directement. De plus, toute somme qui est à verser par la personne coupable d'outrage au tribunal est remise directement à la Cour et n'est pas payable à la demanderesse.

[23]            Je voudrais toutefois dire que je ne suis pas d'accord avec la prétention de M. Karathanos qui veut que la présente requête soit désinvolte ou trop sévère. M. Karathanos a essayé d'éviter d'être interrogé à deux occasions et il a démontré un manque considérable de coopération lorsqu'il s'agit de respecter ses engagements. Ce n'est que par suite d'ordonnances de la Cour que la demanderesse a pu obtenir des réponses de M. Karathanos. De plus, M. Karathanos n'a pas fait grand-chose, sinon rien, pour tenir compte des objections de la demanderesse (certaines que j'ai jugé être clairement valables) dans le nombre considérable de mois qui sont passés depuis la présentation de la présente requête.


[24]            À l'audience, le 25 avril 2002, la Cour a aussi soulevé le fait que M. Karathanos n'était pas présent. En son nom, M. Sproule a soutenu que sa présence n'était pas requise par les Règles de la Cour fédérale, non plus qu'elle n'était clairement prescrite dans l'ordonnance de M. le juge Pinard qui avait écrit ceci : « J'ordonne par conséquent à James Karathanos de comparaître... » , sans toutefois dire qu'il devait comparaître personnellement. En fait, d'autres juges de notre Cour ont exprimé la même préoccupation étant donné la nature quasi criminelle des procédures d'outrage au tribunal, qui peuvent se solder par l'emprisonnement. Néanmoins, il est clair que des défendeurs ont été trouvés coupables d'outrage civil, même s'ils n'avaient pas comparus à leur audience : Société canadienne des auteurs, éditeurs et compositeurs de musique c. Timberlea Investments Ltd. (1998), 152 F.T.R. 198, Société canadienne des auteurs, éditeurs et compositeurs de musique c. 946945 Ontario Inc., [1999] A.C.F. no 287 (1re inst.).

[25]            Quoi qu'il en soit, l'avocat de M. Karathanos fait de la sémantique et, selon moi, il est face à une ordonnance claire du juge Pinard. L'absence de M. Karathanos à l'audience tenue devant moi est encore une autre circonstance aggravante et une preuve additionnelle de son manque total de respect pour les ordonnances de notre Cour. Je considère donc qu'elle est pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer quelle sera la sanction.


[26]            Afin d'arriver à l'amende appropriée, je dois examiner les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. D'une part, je tiens compte du fait que M. Karathanos n'a pas respecté l'ordonnance voulant qu'il réponde à ses engagements à des dates fixées et qu'il a consenti à l'ordonnance qu'il n'a pas respectée par la suite. J'ai aussi tenu compte de la nature de la violation, des tentatives faites pour y remédier et de l'historique des présentes procédures. Je note en particulier le fait qu'on n'a jamais répondu à l'engagement 7 et qu'il est clair que les réponses aux engagements 5 et 11 sont inadéquates.

[27]            Par ailleurs, je sais qu'on a fait des efforts pour fournir des réponses peu de temps après le 18 septembre 2001 et que la plupart de ces réponses ont été fournies assez rapidement après cette date. Rien dans la preuve n'indique qu'il y ait eu jusqu'alors un manque de respect pour les procédures de notre Cour. Bien que M. Karathanos soutienne qu'il a reçu de mauvais conseils de son avocat à l'époque et qu'il n'était pas au courant de deux des engagements, j'ai beaucoup de difficulté à accepter son affirmation. L'avocat admet qu'il a informé son client quant au contenu du dossier de requête de la demanderesse daté du 12 septembre 2001 et que M. Karathanos a convenu de consentir à la requête (sauf en ce qui concerne les dépens). De plus, les engagements ont été donnés lors de l'interrogatoire de M. Karathanos et l'ordonnance du juge Blanchard lui a été signifiée en personne.


[28]            Compte tenu de tous ces facteurs, ainsi que de la jurisprudence de notre Cour, j'impose une amende de 3 000 $ pour outrage au tribunal. Je rejette l'argument de M. Karathanos voulant que Fisher n'ait obtenu qu'un succès partiel dans sa requête pour outrage au tribunal et qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder les dépens. Je suis convaincu que la demanderesse a droit à ses dépens en cette requête, ainsi qu'en la requête présentée devant le juge Pinard, et je les fixe à 6 000 $. L'amende et les dépens doivent être payés dans les 60 jours de la date de cette ordonnance. En cas de non-respect, M. Karathanos est condamné à 60 jours d'emprisonnement.

[29]            Finalement, j'ordonne à nouveau à M. Karathanos de fournir une réponse complète aux engagements 5, 7 et 11, le tout dans les 30 jours de la date de cette ordonnance.

                                                                                                                                               « P. Rouleau »                      

ligne

                                                                                                                                                                 Juge                          

OTTAWA (Ontario)

Le 7 juin 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

No DU GREFFE :                                             T-2161-98

INTITULÉ :                                                        James Fisher & Sons c.

Pegasus Lines Limited

                                                                                   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 25 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :        M. le juge Rouleau

EN DATE DU :                                                  7 juin 2002

   

ONT COMPARU :

Peter Cullen et                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

Mireille Tabib

J. Kenrick Sproule                                                                         POUR LE DÉFENDEUR,

J. KARATHANOS

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stikeman, Elliott                                                                              POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

  

J. Kenrick Sproule                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Montréal (Québec)

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