Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20051014

Dossier : IMM-2021-05

Référence : 2005 CF 1413

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

YRAIS DEL CARMEN SILVA RAMIREZ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et à l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, concernant la décision rendue par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section de la protection des réfugiés) relativement à Yrais Del Carmen Silva Ramirez (la demanderesse) en date du 2 mars 2005.

[2]                La demanderesse, une citoyenne du Venezuela âgée de 38 ans, est arrivée au Canada le 29 mai 2003. Elle demande l'asile en qualité de réfugiée au sens de la Convention du fait des opinions politiques qui lui sont attribuées, d'une menace à sa vie et du risque de traitement ou peines cruels et inusités ou du risque d'être soumise à la torture.

[3]                La demanderesse déclare qu'elle est née et a grandi à Valencia, au Venezuela, une ville située tout près de la frontière de la Colombie. En août 1999, elle a commencé à fréquenter Angel Hernandez, un citoyen de la Colombie. Elle dit qu'elle a emménagé avec M. Hernandez, son conjoint de fait, dans la ville de Cucuta, en Colombie et qu'elle a vécu et travaillé illégalement dans cette ville pendant trois ans.

[4]                La demanderesse affirme que le 25 avril 2003, alors qu'ils se rendaient à Tibu norte del Santander, en Colombie, elle et son conjoint de fait ont été accostés par des membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). Elle prétend que, lorsque ces derniers ont appris qu'elle était dentiste, ils l'ont placée en détention, l'ont fait monter de force à bord d'une fourgonnette et l'ont emmenée dans un camp de guérilleros.

[5]                La demanderesse dit qu'on lui a demandé de prodiguer des soins dentaires le lendemain. Le troisième jour, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait pas l'équipement requis. On l'a laissé partir en lui donnant quatre jours pour revenir. La demanderesse est alors allée chez sa soeur à Valencia.

[6]                La demanderesse indique que son conjoint de fait, qui se trouvait en Colombie, lui a téléphoné, le 6 mai 2003, pour lui dire que les FARC la cherchaient. Elle affirme que deux jours plus tard, quatre hommes sont venus chez sa mère pendant qu'elle s'y trouvait. Les parties ne s'entendent pas sur ce qui s'est alors passé, comme il est indiqué plus loin, mais elles conviennent que, comme personne ne venait répondre, les hommes sont repartis.

[7]                La demanderesse dit qu'elle a déménagé à Caracas parce qu'elle craignait pour sa vie. On lui a conseillé de quitter le pays. Elle s'est rendue aux États-Unis le 21 mai 2003. Elle est arrivée au Canada le 29 mai suivant et a déposé la présente demande d'asile.

[8]                Le tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n'avait pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ou de personne à protéger du fait d'une menace à sa vie, du risque de traitements ou peines cruels et inusités ou du risque d'être soumise à la torture. La Commission a considéré que la demanderesse n'avait pas produit de preuve crédible ou digne de foi.

[9]                La Commission a tiré les conclusions suivantes :

-      selon le passeport vénézuélien de la demanderesse, celle-ci est une citoyenne du Venezuela et n'a pas de statut légal dans un autre pays;

-      aucun voyage entre la Colombie et le Venezuela n'a été enregistré dans le passeport de la demanderesse, malgré le fait que celle-ci dit qu'elle a déménagé en Colombie pour travailler et pour vivre avec son conjoint de fait. La demanderesse a déclaré au point d'entrée qu'elle n'avait jamais eu à utiliser un passeport. Le tribunal avait des doutes à ce sujet. Selon lui, cette déclaration minait la crédibilité de toutes les allégations de la demanderesse;

-     les déclarations de la demanderesse concernant la prétendue visite des FARC chez sa mère le 8 mai 2004 étaient contradictoires, ce qui minait sa crédibilité et sa fiabilité. La demanderesse a écrit dans son formulaire de renseignements personnels que les hommes avaient menacé de les tuer, elle et sa famille, si elle ne collaborait pas avec eux; ces hommes avaient aussi dit que la demanderesse s'était mise dans le pétrin avec les FARC et qu'elle leur devait de l'argent. Dans son témoignage cependant, la demanderesse déclare qu'elle et sa mère n'ont pas répondu à la porte lorsque les hommes ont frappé bruyamment et que ces derniers sont repartis;

-      la demanderesse a allégué que les FARC et le gouvernement vénézuélien actuellement au pouvoir entretenaient des liens étroits. Rien n'indique cependant que les FARC sont actifs au Venezuela ou que les citoyens du Venezuela ne seraient pas protégés contre les FARC par les autorités de leur pays;

-      le seul élément de preuve produit pour démontrer l'existence de ces liens étroits entre les FARC et le Venezuela était un article tiré du journal The Economist et daté du 6 octobre 2003;

-      la demanderesse a porté plainte à la police, mais elle n'a pas fait de suivi. Elle a plutôt quitté le pays peu de temps après;

-          la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur (PRI). Elle aurait pu déménager à Caracas.

[10]            Il y a lieu de noter que la Commission a fait référence à un article paru dans The Economist (à la page 4 de ses motifs), mais que cet article ne figure pas dans le dossier du tribunal. Le seul article se trouvant dans le dossier est tiré du U.S. News & World Report et il a été déposé à l'audience (affidavit de Dominique Toillon, souscrit le 23 août 2005).

[11]            La demanderesse demande que la décision de la Commission soit annulée. Dans son mémoire des arguments, la demanderesse répète ses observations qui ont été rejetées par la Commission, sans contester les conclusions que celle-ci a tirées pour des motifs de droit ou de fait. Elle invoque également les trois moyens décrits ci-dessous.

Les erreurs concernant la chronologie

[12]            Les multiples erreurs de fait commises par la Commission au regard des dates des événements sont des erreurs de fait flagrantes. La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur de fait en considérant qu'elle était allée aux États-Unis le 29 mai 2004, avant d'arriver au Canada le 21 mai 2004. Elle fait valoir que cela s'est passé en 2003 et que la Commission a établi une chronologie des événements impossible. Elle soutient en outre que la Commission a commis une erreur de fait en concluant qu'elle avait dit que la prétendue visite chez sa mère était survenue le 8 mai 2004, alors qu'elle soutient que cette visite est survenue le 12 mai 2003 ou le 18 mai 2004.

Les conclusions quant à la crédibilité

[13]            La demanderesse soutient que les conclusions de la Commission concernant sa crédibilité sont fondées sur une marge d'appréciation exagérément étroite des prétendues faiblesses de son témoignage. Elle fait valoir qu'une marge d'appréciation raisonnable devrait être appliquée à toute prétendue faiblesse dans le témoignage d'un demandeur (Benjamin Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), Cour d'appel fédérale, A-1091-87, 19 mai 1989). La demanderesse soutient que, même si elle n'a pas précisé les détails des menaces de mort proférées contre elle et contre sa famille ou de la déclaration des hommes selon laquelle elle devait de l'argent aux FARC dans son témoignage, cela ne contredisait pas le récit qu'elle avait fait de l'incident auparavant. Ce n'est pas parce que son récit oral manquait de détails que ses deux récits étaient contradictoires ou incohérents.

La protection de l'État et la possibilité de refuge intérieur

[14]            La demanderesse souligne de nouveau qu'il n'y a pas de possibilité de refuge intérieur pour elle dans les circonstances parce que les FARC pourraient la retrouver n'importe où au Venezuela.

[15]            La demanderesse soutient que ces erreurs de fait flagrantes commises par la Commission montrent que celle-ci n'a pas tenu compte correctement de la preuve dont elle disposait et qu'il ne fait aucun doute qu'elle a mal compris les faits.

[16]            Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le MCI) soutient que la décision de la Commission devrait être maintenue. Le défendeur fait valoir les trois points décrits ci-dessous.

La chronologie

[17]            Le défendeur soutient que les erreurs de dates sont des erreurs matérielles sans conséquence, en ce sens qu'elles n'ont pas eu d'incidence sur la logique des motifs donnés par le tribunal.

[18]            Le défendeur soutient que toutes les mentions de l'année 2004 au lieu de l'année 2003 sont de simples erreurs matérielles. Il ajoute que la Commission a fait référence aux bons jours du mois en ce qui concerne les dates importantes ou que les erreurs sont simplement des erreurs matérielles qui n'ont pas eu d'incidence sur la logique des motifs donnés par la Commission.

[19]            La demanderesse alléguait que l'incident chez sa mère était survenu le 12 mai 2003. La Commission a toutefois dit que cet incident était survenu le 8 mai. Le défendeur souligne que la date du 12 mai qui était inscrite dans le formulaire de renseignements personnels original a été changée au 8 mai et il soutient que le 8 mai est la bonne date.

[20]            Le défendeur soutient également que le formulaire de renseignements personnels de la demanderesse peut permettre d'éclaircir d'autres incohérences concernant la date à laquelle celle-ci a quitté le Venezuela. La demanderesse fait remarquer que, selon les motifs de la Commission, elle a quitté le Venezuela le 29 mai 2004, alors que, selon son formulaire de renseignements personnels, elle a quitté le Venezuela le 21 mai 2003 et est arrivée au Canada le 29 mai suivant. Ce formulaire mentionne également que la demanderesse [traduction] « s'est enfuie aux États-Unis et est venue immédiatement au Canada le 29 mai » . L'exposé circonstancié figurant dans le formulaire explique toutes les incohérences chronologiques. Le défendeur soutient que toutes les erreurs chronologiques sont de simples erreurs matérielles.

Les conclusions quant à la crédibilité

[21]            Le défendeur fait remarquer que la demanderesse ne fait pas état, dans son mémoire ou dans son affidavit, des doutes de la Commission concernant le fait qu'elle ne se serait jamais servi d'un passeport pour voyager entre la Colombie et le Venezuela. Il soutient en conséquence que l'on devrait considérer cette conclusion comme admise puisqu'elle n'est pas expressément contestée par la demanderesse.

[22]            Le défendeur soutient également que les deux récits de la visite des quatre hommes chez la mère de la demanderesse sont nettement contradictoires. Dans l'un, les hommes sont repartis après avoir frappé à la porte, alors que, dans l'autre, ils ont proféré des menaces à l'endroit de la demanderesse et de sa famille.

La protection de l'État et la possibilité de refuge intérieur

[23]            Le défendeur soutient que la preuve produite par la demanderesse ne démontre pas que les autorités vénézuéliennes ne protègent pas leurs citoyens se trouvant dans la même situation qu'elle. Selon lui, les autorités ont eu peu de temps pour réagir, puisque la demanderesse a quitté le pays avant la fin du mois au cours duquel elle a porté plainte.

[24]            Un demandeur d'asile doit réfuter la présomption voulant qu'un État puisse assurer la protection de ses citoyens (Mendivil c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 167 N.R. 91 (C.A.F.), à la page 95). Or, la demanderesse n'a pas réussi à le faire en l'espèce.

[25]            Le défendeur soutient en outre que la demanderesse n'a produit aucun élément de preuve confirmant que, comme elle le prétend, les FARC pourraient la retrouver n'importe où au Venezuela. Selon lui, la demanderesse n'a pas démontré qu'elle craindrait avec raison d'être persécutée si elle vivait à Caracas. Étant donné qu'un demandeur d'asile doit établir qu'il craint avec raison d'être persécuté partout dans son pays de nationalité et que la demanderesse ne l'a pas fait en l'espèce, l'asile ne peut lui être accordé (Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 1 C.F. 589, à la page 594; Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.F.); Joginder Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (18 novembre 1996) IMM-357-96 (C.F.), à la page 7 du mémoire des arguments du défendeur).

[26]            La Cour examinera maintenant chacune des questions soulevées ci-dessus. Elle déterminera également si le renvoi, par le tribunal, à un article paru dans The Economist équivaut à une erreur susceptible de révision.

La chronologie

[27]            La Commission a nettement fait des erreurs quant à l'année pendant laquelle certains événements sont survenus. Le formulaire de renseignements personnels de la demanderesse permet de clarifier certains jours où des événements se sont produits, mais les années en cause demeurent incorrectes. Il ne s'agit toutefois pas d'erreurs de fait flagrantes, mais plutôt d'erreurs que l'on peut qualifier plus correctement d'erreurs matérielles. Ces erreurs n'ont eu aucune incidence sur les motifs de la Commission. Le raisonnement concernant la crédibilité de la demanderesse et les motifs relatifs à la protection de l'État et à la possibilité de refuge intérieur n'avaient aucun lien avec les dates contestées par la demanderesse. À mon avis, ces erreurs matérielles ne constituent pas des erreurs susceptibles de révision.

Les conclusions quant à la crédibilité

[28]            Les conclusions quant à la crédibilité sont évaluées en fonction de la norme de la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732; Pissavera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 2001 (Section de première instance) (QL); Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 17).

[29]            Comme le défendeur le fait remarquer, la demanderesse ne dit rien, dans son mémoire ou dans son affidavit, des doutes exprimés par la Commission au sujet de son affirmation selon laquelle elle ne s'était jamais servi d'un passeport pour voyager entre la Colombie et le Venezuela. Elle n'en a pas parlé non plus lors de l'audience devant la Cour. Cette conclusion n'est pas expressément contestée par la demanderesse. La Commission a jugé que cette affirmation minait la crédibilité de toutes les allégations de la demanderesse.

[30]            Les questions de crédibilité qui se posent au regard de la visite des quatre hommes chez la mère de la demanderesse sont quelque peu plus complexes. Le défendeur soutient que les deux récits de l'incident sont nettement contradictoires. Cependant, bien que les deux récits ne soient pas identiques, il est possible que l'un soit tout simplement moins descriptif que l'autre. Il est possible que les quatre hommes se soient présentés chez la mère de la demanderesse et que, pendant qu'ils attendaient qu'on leur ouvre la porte, ils aient crié des menaces de mort et aient dit que la demanderesse devait de l'argent aux FARC. Il est possible que, bien que l'un des récits soit moins détaillé que l'autre, les deux ne soient pas contradictoires.

[31]            Je suis convaincu cependant que, si on applique la norme de la décision manifestement déraisonnable, la décision de la Commission concernant la crédibilité peut être maintenue. Le fait est que, dans son témoignage, la demanderesse n'a pas fait état de menaces ni même laissé entendre que les hommes qui s'étaient présentés chez sa mère avaient dit quelque chose. Il s'agit peut-être d'une simple omission de sa part, mais la Commission avait le pouvoir de déterminer qu'il y avait une contradiction entre les récits et que cette contradiction avait une incidence sur la crédibilité de la demanderesse.

La protection de l'État et la possibilité de refuge intérieur

[32]            La norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter s'applique à la conclusion de la Commission concernant la protection de l'État (Chavez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 232, au paragraphe 11).

[33]            On ne sait pas avec certitude quels éléments de preuve ont été présentés pour donner à penser que le Venezuela était incapable de protéger la demanderesse contre les FARC. Bien que la Commission ait fait référence à un article paru dans The Economist, le seul article qui se trouve dans le dossier, intitulé « Terror Close to Home » , provient du U.S. News & World Report (affidavit de Dominique Toillon). Cet article, qui semble être le seul à avoir été produit à l'audience, allègue que les FARC ont établi une base d'entraînement dans les montagnes de Perijá, au Venezuela. Il mentionne que la Colombie a reproché au Venezuela de soutenir les FARC, ce que le Venezuela nie. L'article ne donne pas à penser que des Vénézuéliens ciblés par les FARC au Venezuela ne peuvent pas obtenir la protection de l'État. La demanderesse n'a présenté aucun témoignage de personnes se trouvant dans la même situation qu'elle, ni produit de preuve réfutant la présomption voulant que le Venezuela soit en mesure de la protéger contre les FARC.

[34]            La norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable s'applique aux conclusions de la Commission sur la question de la possibilité de refuge intérieur (la PRI) (Chorny c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1263 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 11). La demanderesse n'a pas démontré qu'elle craindrait avec raison d'être persécutée si elle devait vivre à Caracas. Elle n'a pas produit d'éléments de preuve au soutien de sa prétention selon laquelle les FARC seraient en mesure de la retrouver n'importe où au Venezuela. Même si l'on suppose que les FARC ont effectivement une base au Venezuela, comme l'allègue le U.S. News & World Report, cela ne veut pas dire qu'elles seraient en mesure de retrouver la demanderesse à Caracas.

L'article paru dans The Economist

[35]            Il est surprenant, dans ses motifs, que la Commission fasse référence à un article paru dans The Economist, alors qu'aucun article semblable ne semble avoir été produit à l'audience.

[36]            Il est possible que la Commission ait cru à tort que l'article du U.S. News & World Report soit en fait un article paru dans The Economist. Comme la Commission parle de cet article comme du « seul élément de preuve [...] qui fait allusion à la présumée existence de liens étroits entre le gouvernement vénézuélien actuel et les FARC » (décision de la Commission, à la page 4) et qu'il est aussi question de ces liens dans le U.S. News & World Report, pareille erreur semble vraisemblable. Dans ce cas, l'erreur peut être considérée comme une erreur matérielle qui n'a eu aucune incidence sur les motifs de la Commission.

[37]            Compte tenu du nombre d'erreurs qu'il a commises en rédigeant sa décision, le commissaire ne semble pas avoir prêté une attention particulière à ce qu'il faisait. Malgré cela, je suis convaincu que la conclusion fondamentale de la Commission est correcte.

ORDONNANCE

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été proposée à des fins de certification.

« Max M. Teitelbaum »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-2021-05

INTITULÉ :                                                                YRAIS DEL CARMEN SILVA RAMIREZ

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 7 OCTOBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                                               LE 14 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

                                                                              Jeffrey Platt             POUR LA DEMANDERESSE

                                                                              Gretchen Timmins    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                              Jeffrey Platt             POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

                                                                                    John H. Sims, c.r.          POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                    Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.