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     Date : 19981218

     Dossier : IMM-2084-98

ENTRE

     PARK KI YOUNG,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]          Le demandeur, citoyen de la République de Corée, agit en annulation de la décision en date du 30 mars 1998 par laquelle l'agent des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada. L'agent des visas a apprécié le demandeur en tant que requérant indépendant selon les exigences de plusieurs professions. L'agent des visas a conclu que le demandeur n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour être admis à immigrer au Canada, et qu'il appartenait donc à la catégorie non admissible de personnes visée par l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration.

[2]          Le demandeur soutient que l'agent des visas a eu tort sur quatre points : a) déni de justice naturelle ou erreur de compétence relativement à l'évaluation par l'agent de la connaissance que le demandeur a de l'anglais et décision de ne pas faire subir des tests de compréhension de l'écrit et d'expression écrite en matière de connaissance de l'anglais; b) erreurs dans la fixation des points, et en particulier l'attribution de zéro points pour l'expérience dans les notes SITCI qui fait contraste avec l'attribution de quatre points pour l'expérience dans la lettre en date du 30 mars 1998 adressée au demandeur; c) erreurs dans l'appréciation par l'agent de l'expérience et des qualifications du demandeur en tant qu'ingénieur en mécanique; et d) erreurs dans l'appréciation par l'agent de la personnalité du demandeur.

[3]          Il existe clairement une différence entre l'attribution de points pour l'expérience dans les notes SITCI (0) et dans la lettre (4) adressée au demandeur pour l'informer du rejet de sa demande. Je note que l'agent a eu un entretien avec le demandeur le 16 mars 1998, cependant ses notes SITCI n'ont pas été rédigées avant le 18 mars 1998, et que sa décision n'a été prise sous forme de lettre que le 30 mars 1998. L'agent des visas n'a pas pris sa décision à la fin de l'entrevue et, il n'a donc pas informé le demandeur qu'il manquait l'expérience requise. Il existe clairement une divergence de points de vue entre l'agent des visas et le demandeur relativement à l'expérience et à ce qui a été dit à l'agent des visas à l'entrevue. Je ne suis pas convaincu que l'erreur entre la lettre de décision et les notes SITCI sur un tel point crucial comme l'expérience, particulièrement étant donné les différentes versions de ce qui a été dit, ait été suffisamment expliquée.

[4]          Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il est clair que l'agent des visas n'a pas pris de décision sur la demande du demandeur à la fin de l'entrevue. Dans ses délibérations, l'agent des visas était tenu d'examiner tous les critères énoncés à la colonne I de l'annexe I du Règlement sur l'immigration, particulièrement lorsque, à l'époque pertinente, aucune décision finale n'avait été prise quant au facteur expérience. Dans cette circonstance, un test linguistique complet aurait dû être tenu, et l'agent des visas a eu tort en ne le faisant pas.

[5]          Je suis également convaincu que l'agent des visas a eu tort de qualifier de [TRADUCTION] "sporadiques" les antécédents professionnels du demandeur. Le dossier de travail indique une histoire de huit ans d'emploi presque continu interrompu seulement par son séjour de six mois au Canada antérieurement à l'entrevue.


[6]          En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Il n'y a pas lieu à certification.

                                 Howard I. Wetston

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 18 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-2084-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Park Ki Young

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le jeudi 10 décembre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      vendredi 18 décembre 1998

ONT COMPARU :

    D. Clifford Luyt                  pour le demandeur
    Stephen Gold                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Goodman et Carr
    Avocats
    200, rue King ouest
    Pièce 2300
    Toronto (Ontario)
    M5H 3W5
                                 pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981218

     Dossier : IMM-2084-98

ENTRE

     PARK KI YOUNG,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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