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Date : 20021113

Dossier : IMM-453-02

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 NOVEMBRE 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                                  TYRONE SUKIRTHARAJ LYMAN

RAJINI LYMAN

ANDREA RASHMITA LYMAN

représentée par son tuteur à l'instance

TYRONE SUKIRTHARAJ LYMAN

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

VU la présente demande de contrôle judiciaire visant à l'annulation de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en date du 7 janvier 2002, suivant laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention;

APRÈS examen des dossiers de demande des parties et après audition des parties le 5 novembre 2002, à Toronto (Ontario);


LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Allan Lutfy »

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


Date : 20021113

Dossier : IMM-453-02

Référence neutre : 2002 CFPI 1177

ENTRE :

TYRONE SUKIRTHARAJ LYMAN

RAJINI LYMAN

ANDREA RASHMITA LYMAN

représentée par son tuteur à l'instance

TYRONE SUKIRTHARAJ LYMAN

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         Âgé de 36 ans et citoyen du Sri Lanka, Tyrone Sukirtharaj Lyman est né à Jaffna et dès son jeune âge il a déménagé avec sa famille à Colombo où il a fait ses études et a travaillé comme agent de banque. Les deux autres demandeurs sont l'épouse de M.Lyman et leur fille.

[2]         La revendication du statut de réfugié présentée par les demandeurs est fondée sur leur crainte d'être persécutés par la police sri-lankaise et les autres autorités en raison d'activités antigouvernementales apparentes en soutien aux organisations militantes tamoules.

[3]         La Section du statut de réfugié n'a pas cru les allégations des demandeurs en appui à leur crainte subjective de persécution et elle a décidé qu'ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. Le tribunal a conclu que les demandeurs « [...] ont enjolivéou fabriquéde toutes pièces le récit de leur détention ou de leurs épreuves pour renforcer leurs revendications du statut de réfugié » .

[4]         Dans leurs observations écrites et orales en appui à la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs contestent en particulier trois des conclusions du tribunal en ce qui a trait à la crédibilité.

[5]         Premièrement, le tribunal a conclu que le témoignage de M. Lyman selon lequel il avait été arrêté « chez lui » à la suite de l'attentat à la bombe perpétré contre un train en juillet 1996 ne concordait pas avec la déclaration contenue dans son Formulaire de renseignements personnels, selon laquelle il avait été arrêté « à la gare ferroviaire » . Je suis d'accord avec les demandeurs que le Formulaire de renseignements personnels ne précise pas l'endroit où M.Lyman avait été arrêté. Le tribunal a commis une erreur en traitant cette question de fait comme une contradiction.

[6]         Deuxièmement, les demandeurs contestent la conclusion du tribunal sur la vraisemblance en ce qui a trait à plusieurs incidents liés au fait que M. Lyman n'a pas demandé l'aide de son employeur qui, en janvier 1999, avait réussi à obtenir sa première libération. La partie attaquée dans la décision du tribunal est rédigée comme suit :

Le tribunal n'estime pas crédible que les demandeurs n'aient pas demandé à l'employeur du demandeur principal d'intervenir chaque fois que ce dernier a étéharcelé, arrêté ou placé en détention. Il n'est pas crédible que les demandeurs, étant donnéqu'ils sont bien établis dans leur communauté et que le demandeur principal a de nombreuses années d'expérience dans le milieu des affaires àColombo, aient fait appel à différentes personnes de leur entourage, mais non pas à son employeur. Le demandeur n'a jamais exercé de recours ni demandé réparation pour les prétendus abus de la police à son endroit. Le tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs ont enjolivé ou fabriqué de toutes pièces le récit de leur détention ou de leurs épreuves pour renforcer leurs revendications du statut de réfugié.

[7]         À mon avis, il était loisible au tribunal de tirer des conclusions défavorables sur la crédibilité vu l'inférence défavorable qu'il avait tirée du témoignage du demandeur. La conclusion d'invraisemblance touchant le demandeur qui s'est fié tantôt à une personne parlant cinghalais tantôt à un voisin au lieu de chercher l'aide renouvelée de son employeur n'est pas une inférence défavorable tirée de façon déraisonnable au point de justifier l'intervention de la Cour : Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1993] A.C.F. no 732 (QL) (C.A.), au paragraphe 4. Par ailleurs, après examen de la transcription, je ne suis pas convaincu que le tribunal devait prévenir les demandeurs, à l'audience, de la possibilité qu'il tire cette inférence négative : Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 2002 (QL) (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 24 à 28.

[8]         Enfin, les demandeurs n'ont établi aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire dans la conclusion défavorable du tribunal en ce qui a trait au fait qu'ils auraient omis de faire enregistrer auprès de la police les noms des deux Tamouls hébergés à leur domicile. Cet incident aurait eu lieu en mai 2000, c'est-à-dire après d'autres arrestations et détentions. Les demandeurs connaissaient l'obligation légale d'enregistrer les visiteurs et ont omis de la respecter en temps opportun. Dans ces circonstances, le tribunal a choisi de ne pas croire que les demandeurs pouvaient courir le risque de cette absence de divulgation même pour une courte période. Encore une fois, après examen des réponses des demandeurs sur cette question de fait, je suis convaincu que la conclusion du tribunal ne fait pas partie de celles pouvant attirer l'intervention de la Cour.

[9]         En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je suis d'accord avec les parties qu'il n'y a aucune question grave de portée générale à certifier dans la présente affaire.

« Allan Lutfy »

Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

Le 13 novembre 2002

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           IMM-453-02

INTITULÉ :                                        TYRONE SUKIRTHARAJ LYMAN, RAJINI LYMAN, ANDREA RASHMITA LYMAN, représentée par son tuteur à l'instance TYRONE SUKIRTHARAJ LYMAN

                                                                                                                                                     demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION                                                         défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 5 NOVEMBRE 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF ADJOINT

DATE DES MOTIFS :                      LE 13 NOVEMBRE 2002

COMPARUTIONS :                          Lorne Waldman

                                                                       pour les demandeurs

Jamie Todd

                                                                                                                                            pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                               Lorne Waldman

Jackman, Waldman & Associates

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

                                                                                                                                       pour les demandeurs

Jamie Todd

Ministère de la Justice

2 First Canadian Place

Tour Exchange, bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6

                                    pour le défendeur

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