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Date : 20191125


Dossier : IMM‑4532‑18

Référence : 2019 CF 1504

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

THIVAKAR KANAGASHAPESAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, Thivakar Kanagashapesan, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 20 septembre 2018 par laquelle un agent d’exécution (l’agent) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a refusé de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.  Faits

[3]  Le demandeur, un Tamoul âgé de 31 ans, a la citoyenneté sri lankaise. En mai 2010, il est arrivé au Canada en provenance des États‑Unis et a présenté une demande d’asile.

[4]  En mai 2011, la demande d’asile du demandeur a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) en raison de l’absence de crédibilité de ce dernier et de l’existence pour lui d’une possibilité de refuge intérieur. Le 27 février 2012, le juge Roger Hughes, qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant cette décision de la SPR, a déterminé que la preuve suffisait à établir que le demandeur était à la recherche de commissaires plus accommodants.

[5]  Le demandeur a présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR), qui a été rejetée le 15 juillet 2014. Il a ensuite déposé une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision, autorisation qui lui a été refusée par le juge Hughes le 24 novembre 2014.

[6]  Il a par la suite soumis une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande CH).

[7]  Le 21 novembre 2016, le demandeur a été informé que son renvoi était prévu pour le 5 décembre 2016. Le 25 novembre, il a déposé une autre demande d’ERAR.

[8]  Le 28 novembre 2016, il a demandé à ce que son renvoi soit reporté jusqu’à ce que ses demandes CH et d’ERAR en instance soient tranchées. Un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi a donc été accordé en attendant que l’on statue sur l’ERAR.

[9]  Les demandes d’ERAR et CH ont toutes deux été rejetées en mars 2017. Le renvoi du demandeur du Canada a alors été fixé au 25 mai 2017.

[10]  Le 24 mai 2017, le demandeur a présenté deux demandes distinctes, l’une visant l’obtention d’une prorogation du délai, et l’autre, une autorisation de contrôle judiciaire des décisions rejetant ses demandes d’ERAR et CH. Le 25 mai 2017, le juge Alan Diner a rejeté la requête en prorogation du délai de dépôt de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision CH sous-jacente, ainsi que son autre requête visant l’obtention d’un sursis à l’exécution de son renvoi. Le 30 mai suivant, le demandeur s’est désisté de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant la décision d’ERAR.

[11]  Le demandeur ne s’est pas présenté le 25 mai 2017 en vue de son renvoi. Un mandat d’arrestation a donc été délivré contre lui.

[12]  Le 9 décembre 2017, il s’est [TRADUCTION] « marié religieusement » avec sa conjointe de fait, Thushajini Jeevanantham. Ils n’ont pas pu légaliser leur mariage, étant donné que le divorce de Mme Jeevanantham d’avec son premier mari n’avait pas encore été finalisé.

[13]  En août 2018, le demandeur a été appréhendé par la police lors d’un contrôle routier. Une fois son identité établie, il a été arrêté par l’ASFC et placé en détention en vue de son renvoi du Canada.

[14]  En septembre 2018, durant sa détention, le demandeur a soumis une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux et des conjoints de fait. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a retourné la demande sans la traiter, car l’enveloppe ne contenait pas de certificat de police. Le demandeur a de nouveau soumis la demande pour qu’elle soit traitée comme une demande de résidence permanente fondée sur des motifs CH.

[15]  Informé le 18 septembre 2019 qu’il serait renvoyé du Canada le 22 septembre suivant, il a immédiatement demandé à ce que son renvoi soit reporté en attendant qu’une décision soit rendue à l’égard de sa demande CH. L’agent a refusé cette demande le 20 septembre 2018 par des motifs écrits. Le demandeur a alors déposé une requête urgente sollicitant un sursis à l’exécution de sa mesure de renvoi, lequel sursis lui a été accordé par le juge Douglas Campbell le 21 septembre 2019.

A.  La décision de l’agent

[16]  Dans sa décision, l’agent a cité le paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), aux termes duquel l’ASFC est tenue d’exécuter les mesures de renvoi dès que possible. Il a précisé que l’ASFC procède habituellement au renvoi dès que la mesure devient exécutable, et ajouté que les agents d’exécution jouissaient d’un pouvoir discrétionnaire négligeable pour ce qui est de surseoir à une telle mesure.

[17]  L’agent a fait remarquer que le demandeur avait soumis une demande CH, mais que celle-ci n’avait été déposée qu’après qu’il eut échappé aux autorités de l’immigration pendant plus d’un an. Selon lui, la demande avait été présentée hors délai, et rien n’indiquait que son traitement serait imminent. Il a fait observer par ailleurs qu’une demande de résidence permanente en instance n’entraînait pas automatiquement un sursis au renvoi au sens de la Loi, et qu’une telle demande n’était pas censée constituer un obstacle au renvoi.

[18]  L’agent a précisé qu’il n’avait pas pour tâche d’évaluer le bien-fondé de la demande CH en instance, et qu’il devait plutôt, en vertu de son pouvoir discrétionnaire limité, examiner principalement la preuve de préjudice grave susceptible de découler de l’exécution de la mesure de renvoi à la date prévue. Tout en reconnaissant que le processus de renvoi et la séparation familiale étaient des expériences difficiles, l’agent a indiqué que ces épreuves ne justifiaient pas, à elles seules, de surseoir au renvoi.

[19]  L’agent a reconnu les difficultés auxquelles se heurterait la famille du demandeur en raison de la séparation, et en particulier le fait que Mme Jeevanantham devrait élever seule leur fils de cinq mois. Il a précisé avoir examiné l’évaluation psychologique de Mme Jeevanantham, d’après laquelle elle souffrait d’un trouble dépressif majeur de gravité modérée et d’un trouble lié à des facteurs de stress avec une durée prolongée; mais d’après lui, la preuve ne suffisait pas à établir qu’elle avait cherché à obtenir ou commencé un traitement en santé mentale, comme le lui avait recommandé le psychologue.

[20]  L’agent a fait remarquer que l’épouse du demandeur était une citoyenne canadienne qui avait accès à tous les programmes sociaux existants, notamment en matière de soins de santé, et que comme l’indiquait le rapport d’évaluation psychologique, elle avait une grande famille élargie au Canada qui l’aiderait à s’adapter à sa nouvelle situation et à supporter la séparation d’avec son époux. L’agent a noté par ailleurs que la séparation n’était ni permanente ni complète, étant donné que la famille pourrait rester en contact grâce au téléphone ou à Internet.

[21]  S’agissant de l’intérêt supérieur du fils du demandeur, l’agent a reconnu que le renvoi serait difficile, compte tenu en particulier du jeune âge de l’enfant et du rôle actif que jouait le demandeur dans son éducation. Il a noté toutefois que l’enfant continuerait de bénéficier des soins de sa mère et qu’il aurait accès aux programmes sociaux offerts aux Canadiens. Se disant sensible aux conséquences de la séparation, l’agent a néanmoins estimé que la preuve était insuffisante pour établir que l’épouse du demandeur et leur enfant seraient incapables de s’en sortir en son absence.

[22]  En ce qui a trait au risque de mauvais traitement au Sri Lanka, l’agent a précisé qu’il n’avait pas le pouvoir d’effectuer une évaluation du risque, et qu’il devait seulement se demander si une nouvelle preuve péremptoire justifiait de surseoir au renvoi de manière à permettre une autre évaluation du risque. L’agent a fait remarquer que l’allégation de risque soulevée dans la demande de sursis, à savoir que le demandeur était ciblé en raison de son ethnicité tamoule, était la même que celle qui avait été invoquée devant la SPR et dans ses deux demandes d’ERAR, lesquelles avaient été refusées. Pour l’agent, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve péremptoires et postérieurs aux évaluations du risque qui auraient permis d’établir que le demandeur serait exposé à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitements inhumains s’il était renvoyé au Sri Lanka.

[23]  L’agent a conclu que les motifs justifiant de surseoir au renvoi étaient insuffisants.

III.  Questions à trancher

[24]  D’après le demandeur, les questions à trancher sont les suivantes : a) l’agent a‑t‑il commis une erreur de droit lorsqu’il a examiné l’intérêt supérieur de l’enfant et interprété erronément l’évaluation psychologique de son épouse? b) l’agent a‑t‑il commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte les risques auxquels il serait confronté au Sri Lanka? et c) la décision de l’agent était-elle déraisonnable?

[25]  À mon avis, la demande ne soulève rien qui puisse être qualifié d’erreur de droit, mais elle conteste plutôt des conclusions portant sur des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit, ainsi que la manière dont l’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a refusé d’accorder le sursis demandé.

IV.  Norme de contrôle

[26]  Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’exécution de refuser de surseoir au renvoi est celle du caractère raisonnable (Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, au par. 25; Newman c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 888, au par. 12). Le caractère raisonnable renvoie à une norme de déférence, et une décision raisonnable est une décision qui « [appartient] aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux par. 47 et 48).

V.  Analyse

[27]  Il est bien établi en droit que le pouvoir discrétionnaire susceptible d’être exercé par un agent d’exécution est très limité, et qu’il se réduit à fixer la date d’exécution des mesures de renvoi. Au moment de décider à quel moment il est raisonnablement possible d’exécuter une mesure de renvoi, l’agent d’exécution peut prendre en compte différents facteurs, notamment la maladie ou autres obstacles au voyage, ainsi que les demandes en instance.

[28]  Le juge en chef Paul Crampton a récemment décrit en ces termes l’étendue du pouvoir discrétionnaire d’un agent d’exécution (Forde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1029, au par. 36 :

[36] De plus, il est maintenant établi en droit que le pouvoir discrétionnaire dont dispose un agent d’exécution en matière de report d’une mesure de renvoi est « très limité » et est réservé à un renvoi à court terme dans des cas « où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain » : […] Dans les cas où une demande CH antérieurement déposée n’a pas encore été tranchée, les agents d’exécution de l’ASFC ne disposent pas du pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi, à moins qu’il n’existe des « considérations spéciales » ou une « menace à la sécurité personnelle » […]. Même dans de telles « situations spéciales », comme le montre l’analyse ci‑après, il y a des limites temporelles importantes quant au pouvoir discrétionnaire de l’agent de renvoi de reporter l’exécution d’une mesure de renvoi. […]

[Renvois en italiques supprimés.]

[29]  Le droit établit clairement que le renvoi est la règle, et le report, l’exception.

A.  L’agent a‑t‑il commis une erreur de droit en interprétant incorrectement l’évaluation psychologique de l’épouse du demandeur?

[30]  Madame Jeevanantham a été évaluée par un médecin vers le 12 septembre 2018. Ce dernier a constaté qu’elle souffrait, entre autres, de troubles du sommeil, d’engourdissement psychique, d’excitation psychologique liée au stress, de perte d’appétit et de problèmes de concentration et de mémoire. Le médecin a conclu que sa santé se détériorerait si le demandeur était renvoyé du Canada.

[31]  Le demandeur fait valoir que l’agent n’a pas pris en compte les conséquences qu’aurait son absence sur la santé de Mme Jeevanantham, ni la mesure dans laquelle ses problèmes de santé mentale affecteraient leur fils. À ce qu’il prétend aussi, l’agent aurait écarté cette évaluation médicale au motif que Mme Jeevanantham avait accès au système de soins de santé canadien et à un soutien familial, et il n’aurait pas examiné adéquatement la probabilité que la santé mentale de celle-ci se détériore.

[32]  Ces arguments sont infondés. Une simple lecture de la décision montre que l’agent ne s’est pas mépris sur la preuve liée à la santé mentale de l’épouse du demandeur; il n’en a pas fait fi, pas plus qu’il n’a ignoré les observations portant sur l’effet qu’aurait le renvoi sur l’épouse et le fils du demandeur.

[33]  Je suis convaincu que l’agent était sensible aux conséquences qu’aurait le renvoi du demandeur sur son épouse et son enfant. Rien n’indiquait selon lui que l’épouse avait cherché à obtenir un traitement en santé mentale, ni que le renvoi de son époux du Canada l’empêcherait d’avoir accès à des services au Canada.

[34]  Le rapport médical précise que Mme Jeevanantham a consulté un médecin en 2016, et qu’elle a obtenu une ordonnance pour des antidépresseurs; elle a toutefois arrêté de les prendre parce qu’elle n’en tirait aucun bénéfice important et craignait d’en devenir dépendante. Le médecin a conclu que son état se détériorerait si le demandeur n’était pas autorisé à rester au Canada.

[35]  Même s’il était tenu d’examiner le rapport médical, l’agent n’avait pas à souscrire à la recommandation voulant que le demandeur doive rester au Canada (voir Hernadi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CanLII 126350 (CF), au par. 7). En l’espèce, la conclusion de l’agent à savoir que les problèmes de santé mentale de Mme Jeevanantham ne constituaient pas un préjudice irréparable, et qu’elle aurait accès au système de soins de santé canadien, était raisonnable et intelligible (voir Mahuroof c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CanLII 36998 (CF), au par. 23).

[36]  De plus, l’agent n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour d’appel fédérale a déjà reconnu que « l’agent d’exécution [peut] examiner l’intérêt supérieur à court terme des enfants lorsque leurs parents font l’objet d’un renvoi du Canada, mais il ne peut se livrer à une véritable analyse des motifs d’ordre humanitaire quand il s’agit de déterminer l’intérêt supérieur à long terme de ces enfants » (voir Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, au par. 61).

[37]  L’agent a estimé que le fils du demandeur demeurerait sous les soins de Mme Jeevanantham et aurait accès aux soins de santé et aux programmes sociaux offerts à tous les Canadiens. La conclusion de l’agent quant à l’insuffisance de la preuve indiquant que l’enfant du demandeur ne pourrait s’en sortir en l’absence de son père appartient aux issues acceptables.

B.  L’agent a‑t‑il omis de tenir compte des risques auxquels le demandeur était exposé au Sri Lanka?

[38]  Le demandeur soutient que l’agent n’a pas tenu compte des risques auxquels il était exposé au Sri Lanka, et qu’il était insuffisant de sa part de dire que des risques du même type avaient déjà fait l’objet d’une évaluation. Je ne suis pas d’accord.

[39]  Les agents d’exécution doivent évaluer les nouveaux éléments de preuve péremptoires et tenir compte des changements de circonstances susceptibles d’entraîner la mort, des sanctions excessives ou des traitements inhumains. En l’espèce, l’agent a conclu qu’à cet égard, il n’y avait pas suffisamment de nouveaux éléments de preuve péremptoires survenus après la précédente évaluation du risque de mars 2017.

[40]  En fait, l’agent a bel et bien examiné les allégations de risque du demandeur. Il a noté que ce dernier avait déjà bénéficié de plusieurs évaluations des risques, et conclu que le demandeur n’avait pas démontré l’existence de nouveaux éléments de preuve péremptoires qui seraient survenus depuis les évaluations précédentes, et qui pourraient le convaincre que ce dernier serait exposé à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitements inhumains s’il était renvoyé au Sri Lanka.

[41]  Je ne décèle aucune erreur susceptible de contrôle sur cette question. Il n’est point loisible à l’agent de statuer à nouveau sur les décisions d’ERAR ou de les réexaminer en l’absence d’une preuve de risque nouvelle et péremptoire.

C.  La décision de l’agent est-elle déraisonnable?

[42]  Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable, car celui-ci n’a pas abordé des questions essentielles ayant été soulevées, en plus d’avoir mal interprété la preuve. Je ne suis pas de cet avis.

[43]  Comme l’a noté l’agent, la loi ne prévoit aucun sursis en cas de dépôt d’une demande de résidence permanente. L’agent a conclu que la demande du demandeur était hors délai (ce qu’a reconnu son avocat à l’audience), et que rien n’indiquait que son traitement serait imminent.

[44]  Il est clair qu’une demande CH en instance ne constitue pas un motif de report en l’absence de considérations spéciales. La LIPR impose au ministre une obligation positive, tout en lui accordant un certain pouvoir discrétionnaire quant à la date du renvoi. Conformément au régime prévu par la LIPR, les reports doivent être réservés aux demandes dans lesquelles le défaut de les accorder exposera le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitements inhumains.

[45]  Après un examen exhaustif des documents qui lui ont été présentés, l’agent a tiré une conclusion raisonnable sur la foi de ceux-ci.

VI.  Conclusion

[46]  Je ne suis pas convaincu que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a apprécié la preuve. Le demandeur demande essentiellement à la Cour de réévaluer la preuve pour parvenir à une conclusion différente, ce que la Cour ne peut faire dans le cadre du contrôle judiciaire.

[47]  Pour ces motifs, la demande est rejetée.

[48]  Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4532‑18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Roger R. Lafrenière »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour de décembre 2019.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4532‑18

INTITULÉ :

THIVAKAR KANAGASHAPESAN c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 NOVEMBRE 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 25 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

POUR Le demandeur

Kareena R. Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR Le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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