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Date : 20191029


Dossier : IMM-1700-19

Référence : 2019 CF 1335

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

DANIEL TIBEBU YIMER

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec) le 17 octobre 2019.

La syntaxe et la grammaire ont été corrigées et des renvois à la jurisprudence ont été incorporés.)

I.  Nature de l’affaire

[1]  Cette affaire porte sur une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [« LIPR »] à l’encontre de la décision rendue le 19 février 2019 par un commissaire de la Section d’appel des réfugiés [« SAR »]. La SAR a refusé la demande d’asile du défendeur, affirmant ainsi la décision de la Section de la protection des réfugiés [« SPR »] du 10 mars 2017. La SAR a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, en vertu de l’article 96 de la LIPR, ni celle de personne à protéger, en vertu de l’article 97.

II.  Faits pertinents

[2]  Le demandeur est un citoyen de l’Éthiopie. Il a déclaré qu’en septembre 2014, il est devenu membre d’un parti politique éthiopien, le Semayawi, aussi connu comme le Parti bleu. Il appuyait ce parti parce qu’il aimait sa vision, alors qu’il était d’avis que le gouvernement du jour n’était pas bon ni démocratique. La preuve démontrait qu’il y avait trois différentes dates de son adhésion au parti Semayawi – juillet 2014, septembre 2014 et décembre 2014. Le demandeur prétend qu’environ le 4 octobre 2016 lorsqu’il était à bord d’un bateau en mer sur lequel il travaillait, il a reçu un appel de sa mère. Elle pleurait et lui a dit qu’à cause de son appartenance politique, son frère et sa sœur ont disparu et qu’il était recherché. Même si le demandeur dit qu’il était à bord d’un bateau lorsqu’il a reçu les nouvelles qui lui a causé de demander l’asile, d’autres preuves documentaires suggéraient qu’il avait quitté son pays à cause des circonstances en Éthiopie. Cette prétention ne convient pas avec la preuve qu’il travaillait comme marin commercial sur mer et enseignant lorsqu’il était sur terre en Éthiopie.

III.  Décisions en contrôle judiciaire

[3]  La SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible quant à son identité comme membre du parti politique Semayawi pour les motifs suivants. Premièrement, la preuve quant à la date que le demandeur est devenu membre du parti politique Semayawi était contradictoire. Deuxièmement, la qualité de la lettre du parti politique Semayawi à l’appui de sa demande et de sa carte de membre était discutable. Troisièmement, le demandeur manquait de connaissances de la présence d’un groupe de soutien au parti Semayawi à Washington aux États-Unis. Quatrièmement, des réponses à des demandes d’informations récentes signalaient que le parti politique Semayawi ne fournissait pas régulièrement de cartes d’adhésion à ses membres et ne fournissait que rarement des lettres d’appui aux partisans, pour établir leur adhésion ou leur participation au parti. Finalement, la lettre de la mère du demandeur manquait une déclaration solennelle et n’était pas accompagnée d’une pièce d’identité.

[4]  En appel, la SAR a jugé que la SPR n’a pas commis d’erreurs. Premièrement, par rapport à la lettre et la carte de membre du parti, la SAR a trouvé que la SPR avait identifié les facteurs qui lui permettaient de douter de leur authenticité et a demandé au demandeur de présenter des explications. La SAR a conclu que les explications n’ont limité en rien les doutes de la SPR. Deuxièmement, la SAR a affirmé la conclusion de la SPR que l’explication du demandeur en ce qui concernait les différentes dates de son appartenance politique, soit que la carte de membre aurait été émise avant même que le demandeur ne devienne officiellement membre, n’était pas raisonnable. Troisièmement, la SAR a conclu que la SPR n’a commis aucune erreur en concluant que le faible niveau de connaissances du demandeur concernant la présence à Washington d’un groupe de soutien au parti Semayawi nuisait à sa crédibilité. Quatrièmement, la SAR a noté que la SPR a permis au demandeur de présenter des observations quant aux réponses à des demandes d’informations récentes qui mettaient en doute l’authenticité de la lettre d’appui du parti et la carte d’adhésion au parti, mais il n’a pas répondu. Cinquièmement, selon la SAR, la présomption de véracité ne s’appliquait pas à la lettre de la mère du demandeur parce qu’elle ne comportait aucune affirmation solennelle et parce qu’elle faisait référence aux faits qui avaient déjà été jugés non crédibles.

[5]  La SAR a également trouvé deux autres raisons pour douter de la crédibilité du demandeur selon sa propre analyse du dossier. D’abord, le demandeur a omis de mentionner dans son formulaire de demande d’asile les activités auxquelles il participait comme membre du parti Semayawi, ce qui était, pour la SAR, une omission importante qui minait sa crédibilité. De plus, la lettre d’appui du parti indique que le demandeur avait quitté le pays à cause de la situation au pays, tandis que le formulaire de demande d’asile et le témoignage du demandeur indiquaient que ses problèmes ont commencé lorsqu’il était en mer.

IV.  Dispositions pertinentes

[6]  Les dispositions pertinentes du LIPR sont les articles 96 et 97 et sont énoncées à l’annexe que comporte la présente décision.

V.  Question en litige

[7]  Le demandeur soulève trois questions pour considération par la Cour :

  1. Est-ce que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité du demandeur, particulièrement quant à son appartenance au parti politique Semayawi ?

  2. Est-ce que la SAR a commis une erreur en omettant de considérer la crainte de retour en Éthiopie du demandeur en tant que demandeur d’asile débouté ?

  3. Est-ce que la SAR a enfreint les principes de l’équité procédurale en ajoutant deux nouveaux motifs pour douter de la crédibilité du demandeur, sans lui permettre d’occasion de répondre ?

VI.  Analyse

A.  Prétentions du demandeur

[8]  Par rapport à la première question, le demandeur affirme trois erreurs commises par la SAR en ce qui concerne son évaluation de sa crédibilité. En premier lieu, le demandeur soutient que la SAR a omis de statuer quant à la crédibilité de son témoignage, ce qui est présumé véridique étant rendu sous serment. En deuxième lieu, c’était déraisonnable pour la SAR de conclure que le manque de connaissances du demandeur de la présence de son parti politique à Washington nuisait à sa crédibilité parce qu’il ne pouvait pas, comme demandeur d’asile, se déplacer hors du Canada. En dernier lieu, la preuve documentaire démontrait que les membres de famille des personnes accusées de faire partie de l’opposition sont ciblés et surveillés par le gouvernement. Cependant, la SAR n’a ni rendu de conclusion quant à l’arrestation de ses membres de famille ni considéré l’effet que la surveillance aurait eu sur la possibilité pour sa mère de faire assermenter sa lettre.

[9]  Par rapport à la deuxième question, le demandeur prétend que la SAR a omis de considérer la preuve documentaire de la possibilité qu’il soit persécuté par les autorités éthiopiennes lors de son retour en tant que demandeur d’asile débouté.

[10]  Par rapport à la troisième question, le demandeur prétend que la SAR a commis une erreur en ajoutant deux nouveaux motifs à sa décision selon sa propre révision du dossier sans lui donner une possibilité d’y répondre. Les deux conclusions sont les suivantes : (1) bien que le demandeur ait témoigné des activités par lesquelles il s’impliquait avec le parti politique Semayawi, l’omission de cette information dans son formulaire de demande d’asile minait sa crédibilité ; et (2) la lettre d’appui du parti dit que le demandeur a quitté le pays à cause de la situation au pays, tandis que le formulaire de demande d’asile et le témoignage du demandeur indiquaient que ses problèmes ont commencé lorsqu’il était en mer. La SAR n’a pas informé les parties de ces nouveaux motifs ce qui leur aurait donné une possibilité d’y répondre. Pour le demandeur cela est un manquement à l’équité procédurale. Il cite Ojarikre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896 au para 22, 37 Imm LR (4e) 56 ; Husian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 684 au para 10 ; Tan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 876 ; Akram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 785 ; Kwakwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 600, 45 Imm LR (4e) 263 [Kwakwa] ; Ugbekile c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 1397, Imm LR (4e) 34).

B.  Norme de contrôle

[11]  Les conclusions de la SAR sur la crédibilité sont visées par la norme de la décision raisonnable (Oluwaseyi Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246 au para 8 [Oluwaseyi], citant Majoros c Canada (Citizenship and Immigration), 2017 CF 667 au para 24, Shabab c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2016 CF 872 au para 16, Ahmed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 763 au para 14).

[12]  La norme de la décision raisonnable régit la question de savoir si la SAR a commis une erreur en omettant de considérer un argument (Ghauri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 548 au para 22, 42 Imm LR (4e) 30 [Ghauri] ; Murugesu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 819 au para 15 [Murugesu] ; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 736 au para 17 [Liu]).

[13]  La norme de la décision correcte régit la question de savoir si la SAR s’est fondée sur des conclusions qui n’avaient pas été présentées à la SPR et qui n’ont pas été soulevées par les parties en appel (Oluwaseyi au para 9, citant Kwakwa au para 19, Ortiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 180 au para 17, 44 Imm LR (4e) 301).

(1)  Est-ce que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité du demandeur, particulièrement quant à son appartenance au parti politique Semayawi ?

[14]  Je suis d’avis que la SAR était raisonnable dans son évaluation de la crédibilité du demandeur. La SAR a bien expliqué son raisonnement par rapport à la crédibilité du demandeur. Ses raisons pour avoir affirmé les conclusions de la SPR sont justifiées, transparentes, et intelligibles. De plus, en révisant le dossier, les conclusions auxquelles sont arrivées la SAR concernant les divergences dans la preuve et leurs effets sur la crédibilité du demandeur appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. À mon avis, cette cour ne devrait pas intervenir (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190).

[15]  Je ne suis pas persuadé par les motifs du demandeur pour justifier l’intervention de cette Cour. D’abord, la SAR n’a pas omis de statuer quant à la crédibilité du témoignage du demandeur. La SAR a considéré le témoignage du demandeur en conjonction avec la preuve documentaire. Par exemple, elle a considéré les explications fournies par le demandeur durant son témoignage par rapport à la qualité des documents à l’appui de sa demande et à sa date d’appartenance au parti politique Semayawi. Après avoir considéré les explications fournies durant son témoignage, la SAR a conclu qu’elles étaient déraisonnables. Il ne suffit pas que le demandeur soit en désaccord avec ces conclusions ; la retenue leur est de mise. En plus, la retenue est de mise à la conclusion de la SAR que le manque de connaissances du demandeur de la présence de son parti politique à Washington nuisant à sa crédibilité. À mon avis, l’effet de ce manque de connaissance sur la crédibilité du demandeur est faible. Cependant, la décision de la SAR devrait être lue dans son entier. Selon une lecture globale, la décision de la SAR est raisonnable. Par conséquent, même si je ne suis pas d’accord avec cette conclusion en particulier, elle n’est pas assez, seule, pour justifier l’intervention de cette Cour. Finalement, le demandeur commet une erreur de logique en alléguant que c’était une erreur pour la SAR d’omettre de considérer la preuve documentaire indiquant que les membres de famille des personnes accusées de faire partie de l’opposition sont ciblés et surveillés par le gouvernement. Pour que cette preuve soit pertinente, la SAR devait en premier lieu déterminer si le demandeur a fait preuve de son identité en tant que membre d’un parti politique ciblé par le gouvernement.  En l’espèce, le demandeur n’a pas prouvé son adhésion au parti Semayawi.

(2)  Est-ce que la SAR a commis une erreur en omettant de considérer la crainte de retour en Éthiopie du demandeur en tant que demandeur d’asile débouté ?

[16]  Je suis d’avis que la SAR n’a pas commis d’erreur à cet égard. Une révision du mémoire de l’appelant soumis à la SAR démontre qu’aucun motif d’appel ne concernait la crainte de retour en Éthiopie du demandeur en tant que demandeur d’asile débouté. Il incombe à l'appelant de soulever tout motif d'appel qui découle de la décision de la SPR ; la SAR n'est pas responsable d'examiner les autres motifs (Ilias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661 au para 39, Imm LR (4e) 31, citant Dhillon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 321 aux para 18-20, 476 FTR 314, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 103, 39 Imm LR (4e) 185, Ghauri aux para 33-34, Murugesu aux para 25-27, Dakpokpo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 580 au para 14, Liu au para 25).

(3)  Est-ce que la SAR a enfreint les principes de l’équité procédurale en ajoutant deux nouveaux motifs pour douter de la crédibilité du demandeur, sans lui permettre d’occasion de répondre ?

[17]  La SAR n’a pas enfreint les principes de l’équité procédurale. En l’espèce, les conclusions de la SPR et les motifs d’appel devant la SAR concernaient la crédibilité du demandeur. Lorsque la crédibilité du demandeur est déjà en litige devant la SPR, il n’est pas un manquement à l’équité procédurale pour la SAR d’invoquer un autre fondement pour la remettre en cause au moyen du dossier devant la SPR. Le demandeur savait que la crédibilité était une question à trancher selon la décision originale de la SPR. Celle-ci est reconnue comme une question à trancher dans ses motifs d’appel. Par conséquent, des conclusions par rapport à sa crédibilité selon l’analyse indépendante du dossier par la SAR ne constituent pas de « nouvelles questions » donnant lieu à un droit d’avis et de réponse (Corvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 300 aux para 13-15 [Corvil] ; Oluwaseyi au para 13 ; Sary c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 178 aux para 27-32 ; Ibrahim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2016 CF 380 aux para 21-30). J’accepte que ma conclusion et la jurisprudence citée ne se conforment pas avec la décision récente dans Palliyaralaage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 596.

[18]  Comme dans Corvil au paragraphe 16, même en faisant abstraction des deux conclusions indépendantes de la SAR par rapport à la crédibilité du demandeur, la décision de la SAR demeure raisonnable. En l’espèce, la SAR a affirmé les conclusions auxquelles est arrivée la SPR par rapport à la crédibilité du demandeur, ce qui était raisonnable. L’affirmation de ces conclusions est suffisante pour justifier le rejet de l’appel du demandeur.

VII.  Conclusion

[19]  Pour ces raisons, la décision rendue par la SAR rejetant la demande d’asile du demandeur et concluant qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni était une personne à protéger, est raisonnable. De plus, il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale en arrivant à cette conclusion. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT dans le IMM-1700-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’il n’y a aucune question à être certifiée pour considération par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

  a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays ;

  (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

  b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

  (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

  a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture ;

  (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

  b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

  (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

  (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

  (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

  (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

  (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

  (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

  (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

  (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

  (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

Person in need of protection

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1700-19

 

INTITULÉ :

DANIEL TIBEBU YIMER c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 octobre 2019

 

JUGEMENT  ET MOTIFS,

JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE:

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 octobre 2019

 

COMPARUTIONS :

Me Stéphanie Valois

 

pour le demandeur

 

Me Isabelle Brochu et

Me Annie Flamand

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Valois & Associés

Montréal (Québec)

pour le demandeur

 

Procureur générale du Canada

Montréal (Québec)

pour le défendeur

 

 

 

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