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Date : 20191118


Dossier : IMM-5315-18

Référence : 2019 CF 1443

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

MAMADOU SALIOU MARIAME DIALLO

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION & MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un agent d’exécution de la loi de ne pas accorder un sursis administratif au renvoi au demandeur.

[2]  Le demandeur est citoyen de Guinée. Il est venu au Canada le 11 septembre 2011 et a fait une demande d’asile. Sa demande a été rejetée le 24 avril 2015, et plus tard sa demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée par cette Cour. Ensuite, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire (CH) le 2 mai 2017, et une demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) le 21 juin 2017. Le 9 octobre 2018, il a reçu les décisions négatives sur ses demandes de CH et d’ERAR, et l’agent lui a donné un document fixant son renvoi le 12 novembre 2018.

[3]  Entretemps, le 9 décembre 2017, le demandeur s’est marié, au Canada, à une résidente permanente, et il a ensuite soumis une demande de résidence permanente en tant que conjoint le 5 avril 2018. Il a obtenu la sélection de l’immigration Québec, a passé ses examens médicaux d’immigration, et a payé les frais pour une telle demande.

[4]  Le 11 octobre 2018, le demandeur a demandé un sursis administratif de son renvoi, citant deux facteurs importants : (i) sa demande de parrainage dans la catégorie conjoint au Canada est toujours en considération, donnant lieu à une application de la Politique d’intérêt public pour faciliter le traitement selon les règles de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada  [la Politique], établie en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et de la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]; et (ii) son épouse est enceinte et attend un bébé dans les prochains mois, et il doit l’accompagner durant sa grossesse car elle est en arrêt de travail. Le demandeur a indiqué être le principal soutien financier pour sa famille.

[5]  Le 16 octobre 2018, l’agent a refusé sa demande. Le demandeur a fait une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Néanmoins, le 13 décembre 2018, le demandeur a obtenu un sursis de renvoi de cette Cour jusqu’à la décision du contrôle judiciaire. Le demandeur est donc toujours au Canada, et attend le résultat de cette demande de contrôle judiciaire.

[6]  Le demandeur prétend que la décision de l’agent est déraisonnable parce que l’agent n’a pas traité explicitement de la demande de parrainage en instance dans sa décision, et l’agent n’a pas mentionné non plus le meilleur intérêt de l’enfant à naitre.

[7]  La norme de contrôle de la décision raisonnable est celle qui s’applique dans les circonstances de la cause en l’instance : Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, [2018] 2 RCF 229 au para 43 [Lewis]. La loi est claire : l’agent a une discrétion de reporter le renvoi, mais il s’agit d’une discrétion très limitée : voir le paragraphe 48(1) de la LIPR ainsi que Lewis aux paras 54-61, et Toney c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1018 au para 50.

[8]  Concernant le premier argument, le demandeur prétend que l’agent n’a pas tenu compte de la demande de parrainage en instance, et que le sursis administratif prévu par la Politique aurait dû s’appliquer à sa demande. Le demandeur a déposé sa demande de parrainage le 5 avril 2018, et a produit son certificat de sélection du Québec, ainsi que les résultats de ses examens médicaux d’immigration. Il a aussi payé ses frais de résidence. Dans sa demande de report du renvoi, il a indiqué que son renvoi du Canada « serait fatal pour lui dans la mesure où il ne remplirait plus les critères pour sa demande de résidence permanente qui serait vouée à l’échec alors même que son traitement tire vers la fin ».

[9]  L’agent a rejeté cet argument, en indiquant :

Concernant la demande de résidence permanente, après avoir vérifié le statut de la demande, la demande n’a pas atteint l’approbation en principe. Votre client a déposé cette demande bien après que la mesure de renvoi est devenue exécutoire et après avoir soumis sa demande ERAR. Donc, la politique d’intérêt publique [sic] en vertu de l’article 25(1) de la LIPR ne s’applique pas dans ce cas.

[10]  Je ne suis pas persuadé qu’il s’agit d’une conclusion déraisonnable, compte tenu des circonstances. Je suis d’accord avec le défendeur que cette référence indique clairement que l’agent a tenu compte de la demande de parrainage, puisque la demande de résidence permanente du demandeur est, en effet, une demande de parrainage faite par son épouse. L’agent a fait une vérification de l’état de cette demande, et a constaté que la demande n’a pas reçu l’approbation en principe. Ceci est exactement ce que la jurisprudence demande de l’agent dans de telles circonstances, et compte tenu des circonstances de l’affaire en l’instance, c’est une détermination raisonnable.

[11]  Le demandeur fait référence à la décision de cette Cour dans l’affaire Shase c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 418 [Shase], en ce qui concerne la pertinence d’une demande de parrainage dans le contexte d’une demande de reporter un renvoi. Je note qu’il s’agit d’une décision traitant d’une demande pour un sursis de la Cour, et non d’un sursis administratif, et que l’analyse a été faite selon les trois critères qui s’appliquent dans de tels cas : voir Toth c Canada (Emploi et Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF) et Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 FCR 311.

[12]  Qui plus est, la décision dans Shase est fondée sur des faits très différents de ceux dans l’affaire en l’instance. Je note que dans l’affaire Crawford c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 743 [Crawford], Juge René LeBlanc a noté les limites de la portée de la décision dans Shase :

[33]  Dans la décision Shase c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1257 [Shase]), la Cour a conclu que le fait que l’agente ait refusé de reporter le renvoi jusqu’à ce qu’une décision soit prise dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était déraisonnable puisque l’agente n’avait pas tenu compte du fait que le renvoi du demandeur aurait pour effet de laisser sa femme, qui était instable et suicidaire, s’occuper seule de leurs jeunes enfants. Bien que la preuve démontre que M. Poshtchaman devra apporter quelques ajustements pour pouvoir s’occuper seul de Benjamin, rien au dossier n’indique qu’il est instable et incapable de prendre soin de son fils.

[13]  Je suis d’avis que les mêmes distinctions s’appliquent ici; il n’y a pas preuve que l’épouse du demandeur est instable ou autrement incapable de prendre soin de l’enfant.

[14]  Le demandeur prétend que l’agent devait bénéficier du sursis administratif prévu par la Politique à cause de sa demande de parrainage. La Politique précise qu’un sursis s’applique après la prise d’une décision favorable à la première étape ou une approbation de principe aux termes des procédures normales pour la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Le demandeur soumet qu’il a rempli les conditions applicables pour une demande d’origine dans la province du Québec, en se référant à l’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission temporaire des aubains (1991). L’agent a erré en traitant de cette cause sans faire référence à l’approbation du demandeur par Immigration Québec, sous cet accord.

[15]  Je ne suis pas persuadé. L’agent a expressément traité de la question dans la décision, en concluant que « la demande [de résidence permanente] n’a pas atteint l’approbation en principe ». L’agent a noté que la demande a été déposée après que la mesure de renvoi soit devenue exécutoire, et « [d]onc la politique d’intérêt publique en vertu de l’article 25(1) de la LIPR ne s’applique pas dans ce cas ». Cette conclusion est raisonnable compte tenu de la loi et des faits.

[16]  En ce qui concerne le deuxième argument du demandeur, il prétend que l’agent n’a pas tenu compte du meilleur intérêt de l’enfant à naitre, malgré la référence dans sa lettre demandant le sursis administratif de son renvoi que son épouse est enceinte. La lettre explique :

D’autre part la conjointe de Monsieur Diallo Mamadou Saliou Mariame est enceinte et attend un bébé dans les prochains mois, le départ de notre client sera très préjudiciable à cette jeune famille dont il est le principal soutien, compte tenu du fait que sa conjointe est désormais en arrêt de travail, et le petit bébé à naître sera privé d’un parent, ce qui pourrait avoir un impact sur son développement.

[17]  La décision de l’agent sur ce point indique :

Concernant la grossesse de la conjointe du sujet, bien que je comprends que ceci est une période éprouvante pour le couple, la séparation de la famille est une conséquence naturelle au renvoi. De plus, par rapport au fait que madame serait en arrêt de travaille [sic], selon l’information soumise, elle serait de retour au travaille [sic] depuis le 11 septembre 2018.

[18]  Le demandeur soumet que la jurisprudence est constante et que les agents doivent analyser le meilleur intérêt de l’enfant à court terme s’il y a des enfants touchés par leur décision : Munar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1180, [2006] 2 RCF 664, et Lewis. Cette obligation inclut une situation où il y a un enfant à naître : Hamzai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1108 au para 33; Ismail c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 845 [Ismail]. La décision de l’agent est déraisonnable, parce qu’il n’y a pas une mention du terme « meilleur intérêt de l’enfant », ni une analyse sur comment le renvoi du demandeur affecterait son épouse, ainsi que leur enfant à naître : Boncil Acevedo c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 401.

[19]  Par contre, le défendeur soumet que la décision de l’agent est raisonnable, compte tenu du manque de preuve sur la situation de la famille et sur l’impact d’un renvoi sur la famille. On ne peut pas reprocher à l’agent de ne pas avoir tenu compte de preuve qui ne lui a pas été soumise, le fardeau restant avec le demandeur.

[20]  Je suis d’accord avec le défendeur. Dans l’affaire en l’espèce, l’agent a tenu compte du fait que l’épouse du demandeur est enceinte, et qu’elle a reçu un certificat médical qui lui a accordé un arrêt de travail du 20 août au 10 septembre 2018. Le certificat médical indique qu’il y a un autre rendez-vous de suivi prévu pour le 10 septembre 2018, mais il n’y a pas d’autre preuve quant à ce rendez-vous, ou à savoir si l’arrêt de travail de l’épouse du demandeur a été prolongé. Selon les documents soumis devant cette Cour, il semblerait que l’épouse du demandeur ne soit pas retournée au travail, mais le demandeur n’a soumis aucune preuve à cet effet à l’agent.

[21]  La seule autre preuve concernant la grossesse se trouve dans les notes de l’entrevue de renvoi du demandeur, indiquant que les parents de l’épouse du demandeur sont en Afrique, qu’elle est enceinte de cinq mois, et qu’elle a trois enfants en Afrique, mais aucun avec elle ici au Canada. Ni le demandeur, ni son épouse, n’ont déposé d’affidavit expliquant leur situation, les difficultés liées à la grossesse qui ont été argumentées, ou les difficultés futures si le renvoi n’était pas reporté.

[22]  La Cour a porté à l’attention des avocats une décision très récente de cette Cour traitant d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision refusant une demande de reporter un renvoi (Ismail), afin que les avocats des deux parties puissent en prendre connaissance.

[23]  Dans l’affaire Ismail, il est évident que l’agent a reçu un affidavit de l’épouse du demandeur (voir para 12), et que la preuve démontre que l’épouse est âgée de 19 ans, qu’elle vient d’arriver au Canada en tant que réfugiée, qu’elle ne parle pas l’anglais, et que le demandeur est l’unique source de soutien financier pour la famille. La décision de l’agent de refuser le report du renvoi a été infirmée par Madame la juge Ann Marie McDonald, parce que l’agent n’avait pas traité de la preuve concernant le meilleur intérêt de l’enfant à naître à court terme, malgré la preuve devant lui à ce sujet.

[24]  Le défendeur soumet qu’il faut distinguer la décision dans l’affaire Ismail, puisque les faits sont complètement différents de ceux dans l’affaire en l’espèce. Le défendeur soumet aussi que les faits de l’affaire en l’espèce sont plutôt semblables à ceux dans l’affaire Ren c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 1345 [Ren].

[25]  Je suis d’accord avec cet argument. Compte tenu que l’article 48 de la LIPR donne peu de latitude aux agents d’exécution pour reporter une mesure de renvoi, et que les agents doivent seulement considérer les intérêts de l’enfant à court terme, le manque d’éléments de preuve précis quant à cette question dans l’affaire en l’espèce est fatal à cet argument. Les propos du juge James Russell dans l’affaire Ren sont aptes et conviennent à l’affaire en instance :

[40]  Étant donné la nature de la demande de report, la pauvreté de la preuve présentée par le demandeur (ni lui ni son épouse n’ont présenté d’affidavit au sujet de leur situation personnelle) et l’ambivalence et le manque d’explications dans la lettre du docteur Ou, on ne peut pas dire que la décision était déraisonnable pour ce motif. D’autres conclusions étaient sans doute possibles, mais la décision satisfait au critère énoncé dans Dunsmuir. À mon avis, il s’agit de la principale question en litige quant au fond et le demandeur n’a pas établi le caractère déraisonnable de la décision.

Le défaut de considérer l’enfant à naître

[41]  La demande de report sollicitait seulement un report jusqu’au mois de juin 2012. Rien dans la demande ne portait sur l’intérêt de l’enfant à naître. Il ne relève pas de la compétence d’un agent saisi d’une demande de report de procéder à une analyse en profondeur des considérations humanitaires relatives à l’intérêt supérieur d’un enfant. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que l’agent doit seulement considérer l’intérêt « à court terme ». Voir l’arrêt Varga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 394, 277 DLR (4th) 762, au paragraphe 16, et l’arrêt Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, au paragraphe 57. En l’espèce, le demandeur n’a soulevé aucun intérêt à court terme dans sa demande de report. On n’a pas non plus identifié un tel intérêt devant moi.

[26]  La question primordiale dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable est si elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47). En d’autres mots, lors d’un contrôle judiciaire où la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, la question de base est la suivante : est-ce qu’il y a une indication que le décideur a examiné les faits pertinents, compte tenu de la loi qui s’applique? Si oui, la décision est raisonnable. La perfection dans la façon dont les décisions sont écrites n’est pas exigée, il s’agit plutôt d’une question à savoir si la cour en révision peut suivre le raisonnement du décideur (voir Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431 au para 11).

[27]  En somme, dans la présente affaire, je suis d’avis que le fil d’analyse de l’agent d’exécution de la loi est clair et transparent, et que la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Pour conclure, je comprends que le demandeur ne soit pas satisfait de la décision de ne pas différer le renvoi, et que cette décision va créer de la difficulté pour lui et pour son épouse. Cependant, ce n’est pas un motif en soi pour renverser la décision de l’agent. J’adopte les propos du juge LeBlanc dans l’affaire Crawford, au paragraphe 30 :

Cependant, comme la Cour d’appel fédérale et notre Cour l’ont affirmé à maintes reprises, la séparation de la famille, bien qu’elle soit malheureuse et perturbatrice, est l’une des conséquences inhérentes à l’expulsion (Baron, au paragraphe 69; Ghanaseharan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 261, au paragraphe 13; Atwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 427, au paragraphe 17; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682, au paragraphe 48).

[28]  Pour tous ces motifs, je rejette la demande de contrôle judiciaire. Il n’y a pas question d’intérêt général à certifier.


JUGEMENT au dossier IMM-5315-18

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5315-18

INTITULÉ :

MAMADOU SALIOU MARIAME DIALLO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION & MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 JUILLET 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

PENTNEY J.

DATE DES MOTIFS :

LE 18 NOVEMBRE 2019

COMPARUTIONS :

Me Paul Eyouck

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Annie Flamand

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Eyouck

Avocat

Montréal, Québec

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal, Québec

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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