Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191107


Dossier : IMM-6550-19

Référence : 2019 CF 1398

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

DAVID BERTIAUX

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a libéré le défendeur de détention sous réserve de certaines conditions.

[2]  Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [Ministre] demande une ordonnance pour surseoir à la libération du défendeur.

[3]  La Cour par l’entremise du juge A. Diner a suspendu la libération du défendeur en attendant cette audience devant la Cour.

[4]  Des antécédents importants à retenir dans ce cas ont été divulgués dans ce dossier. Le défendeur, citoyen belge, est accusé dans son pays d’origine de fraude à l’encontre de plusieurs personnes pour une somme de 6 437 680 euros.

[5]  Sans connaître les antécédents du défendeur, un visa et un permis de travail lui ont été octroyés suite au fait que le défendeur n’a pas révélé son passé aux autorités canadiennes.

[6]  Le défendeur est arrivé au Canada le 4 octobre 2018.

[7]  De plus, suite aux relations du défendeur avec un ancien employeur, il a été mis en demeure pour avoir pris près de 30 000 $ sans avoir rendu les services demandés.

[8]  Un mandat d’arrêt de la Belgique a été émis contre le défendeur suite au fait qu’il ne s’est pas présenté pour son audience en cour.

[9]  Un mandat d’arrêt a été transmis à l’égard du défendeur par Interpol à l’Agence des services frontaliers du Canada.

[10]  Deux rapports aux termes du rapport 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, ont été émis.

[11]  Le Ministre, par l’entremise d’une représentante, a demandé que le défendeur soit maintenu en détention pour raisons de risque de fuite et de danger public.

[12]  Malgré les antécédents, le défendeur a été libéré par la SI sur paiement de 20 000 $ de caution par une personne qui travaillait avec le défendeur.

[13]  Le Ministre a satisfait aux trois volets pour surseoir à l’ordonnance de mise en liberté selon Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), (1988) 86 NR 302 (CAF) [Toth].

[14]  Le critère de la question sérieuse doit être apprécié selon la norme établie par la Cour suprême du Canada dans Manitoba (P.G.) c Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 RCS 110 et RJR - Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, à savoir s’il existe « une question sérieuse à juger » par opposition à une réclamation futile ou vexatoire. Voir également R. c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, où il faut « une apparence de droit » à la question sérieuse invoquée.

[15]  La Cour accepte la position du demandeur selon laquelle un seuil préliminaire élevé par la question sérieuse a été respecté en l’espèce, renforçant les critères du test Toth.

[16]  Également, comme affirmé par la Cour dans Sahin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 CF 214 au para 31 :

Il semble aller de soi que le requérant et l'intimé aient tous deux intérêt à expédier le processus d'immigration lorsqu'il y a détention. Il est manifestement conforme à l'intérêt général de détenir une personne qui constituerait une menace pour la sécurité publique. Il est aussi conforme à l'intérêt général, bien que peut-être à un moindre degré que dans le cas de menace contre la sécurité publique, de détenir une personne dont on a lieu de penser qu'elle se dérobera à l'interrogatoire, à l'enquête ou au renvoi. Il faut mettre dans la balance l'intérêt public et le droit à la liberté de cette personne. Dans nombre de cas, la solution la plus satisfaisante consistera à détenir l'intéressé et, dans le même temps, à expédier les procédures d'immigration.

[17]  L’intérêt public et les trois volets de Toth favorisent le maintien du statu quo jusqu’à ce que la matière soit réglée sur le fond.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE la suspension de la libération du défendeur jusqu’à l’examen de la demande d’autorisation et, si la demande d’autorisation est accueillie, jusqu’à l’issue du contrôle judiciaire.

LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT de contrôler dorénavant les motifs de maintien en détention du défendeur tous les trente jours et aucune ordonnance de mise en liberté ne peut être émise sans ordonnance de la Cour.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6550-19

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c DAVID BERTIAUX

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 7 NOVEMBRE 2019 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 novembre 2019

 

PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :

Annie Flamand

 

Pour le demandeur

 

Cynthia Niteka

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Me Cynthia Niteka

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.