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Date : 20191018


Dossier : IMM-1228-19

Référence : 2019 CF 1308

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

KABIRU ORIYOMI AKINOLA

OLUWAKEMI ADELEYE AKINOLA

IBRAHIM AKINOLA (REPRÉSENTÉ PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, KABIRU ORIYOMI AKINOLA)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [SAR] a confirmé la conclusion tirée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

II.  Le contexte

[2]  M. Kabiru Oriyomi Akinola, Mme Oluwakemi Adeleye Akinola et leur fils Ibrahim Akinola [collectivement les demandeurs] sont citoyens du Nigéria. M. Akinola est musulman. Mme Akinola et Ibrahim sont chrétiens.

[3]  M. Akinola et Ibrahim sont membres de la maison régnante Mosaaju à Wasimi Alafia, dans l’État d’Ogun, au Nigéria. La maison régnante Mosaaju occupe en alternance le trône avec quatre autres maisons régnantes et, au moment de la demande d’asile, elle était la prochaine en ligne pour occuper le trône. L’homme qui monte sur le trône reçoit le titre de baale. Ce titre équivaut à celui de roi, mais peut aussi équivaloir à celui de chef.

[4]  Dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, M. Akinola explique que la pratique traditionnelle consiste à initier tous les premiers fils des maisons régnantes au culte Oro afin qu’ils puissent participer pleinement aux rites et rituels traditionnels associés à la famille royale et qu’ils soient prêts à diriger si le chef décède. M. Akinola n’a pas été initié parce que son père a refusé de le soumettre à cette pratique. Il l’a envoyé à l’école pour éviter qu’il soit initié au culte. Le père de M. Akinola lui a dit qu’il avait agi ainsi pour lui sauver la vie, parce que d’autres membres de la famille faisaient pression sur lui pour que M. Akinola soit initié au culte Oro à titre de fils premier-né.

[5]  En 2017, le chef du village, Musendiku Atanda Akinola [le chef], a informé M. Akinola que l’oracle du pays des Yoroubas avait choisi son fils Ibrahim pour représenter la maison régnante Mosaaju et servir de prochain baale pour leur village. Ibrahim devait pour cela s’initier au culte Oro.

[6]  Le chef a ordonné à M. Akinola d’amener Ibrahim au village pour qu’il soit initié au culte le 17 mai 2017, mais M. Akinola a refusé, le christianisme et l’islam interdisant tous deux ces pratiques fétiches. Lorsque M. Akinola a expliqué pourquoi il ne pouvait pas permettre à Ibrahim de subir l’initiation au culte Oro, le chef l’a menacé, tout comme il a menacé son épouse. Après la date proposée pour la cérémonie d’initiation, le chef a téléphoné à M. Akinola pour lui rappeler les conséquences découlant de la désobéissance aux dieux et l’a averti de [traduction] « ne rien faire qui hâterait [son] départ pour rejoindre [son] père là où il était ».

[7]  M. Akinola a signalé les menaces à la police, mais celle-ci n’est pas intervenue. Un policier l’a informé que le chef avait des liens étroits avec la police, puisqu’il était un agent de police supérieur et un agent du renseignement à la retraite.

[8]  Les demandeurs se sont enfuis dans différentes régions du Nigéria et ont vécu chez divers parents et amis de la famille qui n’étaient pas affiliés à la maison Mosaaju. En août 2017, les demandeurs sont retournés chez eux à Lagos parce qu’ils pensaient que le risque s’était dissipé.

[9]  Le 2 septembre 2017, des gens se sont introduits dans la maison des demandeurs à Lagos en leur absence et l’ont gravement endommagée. Le voisin de M. Akinola a déclaré que les envahisseurs chantaient un refrain en langue yoruba entrecoupé de chants guerriers. La police a été appelée, mais n’est pas venue. Les demandeurs ont abandonné leur domicile et sont restés chez d’autres membres de leur famille jusqu’à ce qu’ils puissent prendre l’avion pour les États‑Unis, le 10 septembre 2017.

[10]  Les demandeurs ont passé plusieurs mois aux États-Unis avant de venir au Canada en janvier 2018.

[11]  La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs en raison de l’absence de crainte subjective et de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI]. La SPR a fondé son évaluation de la crainte subjective sur le fait que les demandeurs d’asile n’ont pas demandé l’asile aux États-Unis et a désigné Port Harcourt et Abuja comme des PRI. Les demandeurs ont interjeté appel devant la SAR.

III.  La décision contestée

[12]  Dans une décision datée du 29 janvier 2019, la SAR a rejeté l’appel des demandeurs et, en vertu du paragraphe 111(1) de la LIPR, elle a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

[13]  La SAR a refusé de tenir une audience au titre du paragraphe 110(6) de la LIPR. La SAR n’a pas fait preuve de retenue à l’égard des conclusions tirées par la SPR en matière de crédibilité, affirmant qu’elle était dans une position tout aussi avantageuse pour évaluer la crédibilité des demandeurs puisqu’il n’y avait aucun problème avec le témoignage ou le comportement de M. Akinola. La commissaire de la SAR n’a tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[14]  La SAR a conclu que le délai n’avait pas pesé contre les demandes d’asile des demandeurs, puisqu’ils n’étaient aux États-Unis que depuis environ trois mois. Par conséquent, la question déterminante que la SAR devait trancher concernait l’existence d’une PRI.

[15]  La SAR a appliqué le critère à deux volets applicable à la PRI établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) :

1. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur d’asile ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une PRI et/ou que le demandeur d’asile ne serait pas personnellement exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture dans la PRI.

2. En outre, les conditions dans la partie du pays où il est estimé qu’il existe une PRI sont telles que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui sont propres au demandeur d’asile, il ne serait pas déraisonnable pour ce dernier d’y chercher refuge.

[16]  La SAR a ensuite énoncé les principes régissant l’existence d’une PRI et a confirmé qu’elle avait tenu compte du témoignage par affidavit de M. Akinola sur les politiques autochtones du gouvernement, les barrières linguistiques, les problèmes économiques, l’instabilité politique, la crise et le manque de liberté religieuse.

[17]  À l’égard du premier volet, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni une preuve suffisante pour démontrer une possibilité sérieuse de persécution dans les villes de Port Harcourt ou d’Abuja.

[18]  La SAR a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel le chef, en tant que policier à la retraite et « homme […] puissant », pouvait utiliser ses contacts pour les retrouver. La SAR a qualifié cet argument d’hypothétique, invoquant une preuve insuffisante.

[19]  La SAR a également rejeté l’argument des demandeurs selon lequel on les retrouverait lorsque Ibrahim ferait une demande d’admission à l’université en raison du système d’admission universitaire de la Commission mixte d’admission et d’immatriculation, et qu’ils devraient aller vivre dans un village éloigné et inconnu. La SAR a rejeté cet argument, faisant remarquer qu’un village éloigné et inconnu demeurait une PRI, et que cet argument était de nature hypothétique.

[20]  La SAR a également conclu que les allégations des demandeurs selon lesquelles le chef se donnerait tant de mal pour retrouver Ibrahim n’étaient pas conformes à la preuve documentaire, qui montrait qu’une personne pouvait refuser un titre de chef. La SAR a examiné en profondeur l’évaluation faite par la SPR des conséquences liées au refus d’un titre de chef. Elle a souligné le fait que la SPR avait cité la réponse à la demande d’information NGA103485.EF [RDI 1] de la CISR, dont certaines parties, de l’avis des demandeurs, n’ont pas été prises en compte par la SPR. La SAR a constaté que la RDI 1 confirmait que si quelqu’un désirait refuser de devenir chef, il pouvait le faire sans grande conséquence.

[21]  La SAR a reconnu que deux avis différents étaient exprimés relativement à cette question dans la RDI 1, mais elle a conclu que la majorité des experts soutenaient que le refus ne poserait pas problème. La SAR a accepté le point de vue de la majorité.

[22]  La SAR a rejeté les arguments des demandeurs au sujet d’un risque généralisé de violence au Nigéria, concluant que la preuve ne démontrait pas, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs seraient en danger à Port Harcourt ou Abuja.

[23]  Quant au deuxième volet du critère applicable à la PRI, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à prouver qu’il était déraisonnable pour eux de se réinstaller à Port Harcourt ou à Abuja.

[24]  La SAR a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel ils ne pourraient pas travailler dans l’une ou l’autre ville et a conclu qu’aucun des demandeurs n’avait fourni une preuve suffisante du risque lié à la pratique du christianisme ou de l’islam.

[25]  La SAR a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel ils ne parlaient pas la langue locale de Port Harcourt. La SAR a rejeté cette prétention au motif que l’anglais est la langue officielle du Nigéria et que tous les demandeurs maîtrisent l’anglais. La SAR a conclu en constatant qu’il y avait des aéroports à Abuja et à Port Harcourt, et que les déplacements là-bas ne poseraient aucun problème.

IV.  La question en litige

[26]  La seule question en litige dans la présente demande est de savoir si la décision de la SAR selon laquelle les demandeurs disposaient d’une PRI à Port Harcourt ou à Abuja était raisonnable.

V.  La norme de contrôle

[27]  Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

VI.  Analyse

[28]  Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SAR concernant le premier volet de l’analyse de la PRI est déraisonnable. De l’avis des demandeurs, comme les intérêts en jeu sont grands, la Cour devrait appliquer la norme de la décision raisonnable de façon plus rigoureuse (Sharif c Canada (Procureur général), 2018 CAF 205, aux par. 9 à 12).

[29]  Bien que je reconnaisse que la Cour devrait « s’adapte[r] au contexte » des faits dans le dossier dont elle est saisie, la norme à appliquer est néanmoins celle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 59).

[30]  Les demandeurs soutiennent qu’en l’absence de toute analyse de la crédibilité par la SAR, il faut supposer qu’elle a accepté que le récit des demandeurs était vrai (Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 971, au par. 13). Étant donné que le témoignage des demandeurs n’a pas été contesté, la SAR était donc tenue d’accepter leur témoignage selon lequel le chef et la famille élargie avaient à la fois les « moyens » et la « motivation » de retrouver les demandeurs dans les PRI proposées.

[31]  L’élément essentiel de l’argument des demandeurs est que, parce que la commissaire de la SAR n’a pas contesté leur crédibilité, elle ne peut pas simplement écarter la preuve des demandeurs en faveur des éléments de preuve tirés des RDI sans fournir une explication raisonnable.

[32]  Le ministre soutient que l’analyse de la PRI effectuée par la SAR était raisonnable et qu’elle a tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents. Les demandeurs ne se sont tout simplement pas acquittés du fardeau qui leur incombait et demandent maintenant à la Cour de réexaminer la preuve. Le fait que la SAR n’a pas mis en doute la crédibilité de la preuve des demandeurs ne signifie pas qu’elle a accordé beaucoup de poids à cette preuve (Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, aux par. 26 et 27 [Ferguson]).

[33]  Je conclus, contrairement à l’opinion exprimée par la commissaire de la SAR, qu’il n’y a rien d’hypothétique dans la perspective que le chef, un agent de police à la retraite ayant de bonnes relations et travaillant dans un pays corrompu, puisse utiliser ses ressources pour retrouver les demandeurs. La SAR devait tenir compte des ressources dont disposait le chef lorsqu’elle a évalué si les demandeurs seraient en sécurité dans l’une ou l’autre des PRI (Meneses Arias c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 604, au par. 24).

[34]  En outre, je conclus que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la motivation du chef et de la famille élargie à retrouver les demandeurs. La RDI 1 invoquée par la SAR n’a aucun rapport avec l’allégation des demandeurs et il était déraisonnable pour la SAR de se fonder uniquement sur cette RDI. C’est plutôt la RDI NGA103996.EF [RDI 2] qui est le document de référence approprié, mais il semble que la SAR en a, à tort, fait abstraction (Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CAF 177, au par. 38). Un avis figurant dans la RDI 2 indique que des menaces et même des meurtres peuvent se produire si une personne refuse un titre de chef.

[35]  Dans ses observations écrites et orales, le ministre a laissé entendre que la commissaire de la SAR avait peut-être cité la RDI 1 par erreur et qu’elle avait plutôt voulu citer la RDI 2. La décision de la SAR sur la preuve tirée de la RDI est inintelligible, car elle ne permet pas à la Cour de comprendre sur quels éléments de preuve tirés des RDI la commissaire de la SAR s’est réellement fondée.

[36]  En outre, l’avis de la chargée d’enseignement présenté dans la RDI NGA104602.EF [RDI 3] était de nature générale, et la commissaire de la SAR n’a pas expliqué pourquoi elle préférait cette preuve aux éléments de preuve plus précis figurant dans la RDI 2 et l’affidavit de M. Akinola.

[37]  Par ailleurs, il était déraisonnable pour la SAR de conclure que l’affidavit du voisin n’établissait pas un lien suffisant entre l’introduction par effraction et le risque allégué. Le voisin a explicitement fait référence aux pratiques yoruba traditionnelles, comme la tenue vestimentaire blanche, les incantations en chœur et le sacrifice fétiche, et, selon la prépondérance des probabilités, cet affidavit corrobore le fait que le chef a les moyens et la motivation pour poursuivre les demandeurs.

[38]  Le critère relatif à la PRI est cumulatif. Une erreur déraisonnable dans n’importe quel volet du critère rend la décision déraisonnable dans son ensemble et exige qu’elle soit annulée.

[39]  La Cour a statué que le témoignage crédible concernant la crainte d’un demandeur d’asile n’atténue pas l’exigence de fournir une preuve objective suffisante (Iyere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 67, au par. 37). Toutefois, la Cour a également conclu que des témoignages crédibles et non contestés peuvent, à eux seuls, satisfaire au seuil de preuve requis pour satisfaire au premier volet du critère (Zablon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 58, aux par. 21 à 24).

[40]  La majorité des éléments de preuve présentés par les demandeurs relatifs au critère applicable à la PRI proviennent de l’affidavit de M. Akinola, qui a été jugé crédible et qui était appuyé par l’affidavit d’un voisin.

[41]  La commissaire de la SAR n’a pas raisonnablement tenu compte de la preuve selon laquelle le chef est un homme influent et puissant au sein du gouvernement qui pourrait utiliser ses contacts au sein de la police pour retrouver les demandeurs, se contentant d’affirmer qu’il s’agit d’une hypothèse. En outre, la commissaire de la SAR n’a pas examiné de façon raisonnable les renseignements contradictoires concernant le refus d’un titre de chef qui figurent dans les RDI, ce qui a donné lieu à une conclusion déraisonnable liée au premier volet de l’analyse de la PRI.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1228-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour réexamen.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de novembre 2019.

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-1228-19

 

INTITULÉ :

KABIRU ORIYOMI AKINOLA, OLUWAKEMI ADELEYE AKINOLA, IBRAHIM AKINOLA (REPRÉSENTÉ PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, KABIRU ORIYOMI AKINOLA) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 octobre 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 octobre 2019

 

COMPARUTIONS :

Anthony Navaneelan

 

Pour les demandeurs

 

Alexis Singer

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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