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Date : 20010508

Dossier : IMM-3238-00

Toronto (Ontario), le mardi 8 mai 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

RAJAH NADARAJALINGAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                              ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est rejetée. Il n'y a pas de question certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010508

Dossier :IMM-3238-00

Référence neutre : 2001 CFPI 444

ENTRE :

RAJAH NADARAJALINGAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]                 Ces motifs trouvent leur source dans une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, par laquelle la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention tel que décrit au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1]. La décision de la SSR est datée du 5 avril 2000.


[2]                 À l'époque de la décision en cause, le demandeur avait presque 56 ans. Il est un Tamoul qui déclare provenir du Nord du Sri Lanka. Il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en raison de son appartenance à un groupe social, ainsi que des opinions politiques qu'il craint que les autorités du Sri Lanka et les Tigres tamouls lui ont attribuées.

[3]                 Dans ses motifs de décision, la SSR déclare ceci :

Le tribunal est conscient que les conditions actuelles à Jaffna sont telles que même ceux qui ne courent habituellement aucun risque d'être persécutés (soit à cause de leur âge ou de leur profil) peuvent craindre avec raison de l'être.

Après avoir décrit brièvement le témoignage de l'appelant au sujet de la destruction de sa carte d'identité nationale (la CIN), de sa détention par les forces de sécurité alors qu'il était en route avec les membres de sa famille du Nord du Sri Lanka pour se rendre à Colombo, ainsi que de sa détention par les mêmes autorités qui l'auraient battu, témoignage que la SSR n'a pas trouvé plausible, la SSR déclare ensuite :

Le tribunal considère, selon la prépondérance des probabilités, que le revendicateur n'a pas été traité par l'armée de la façon dont il l'a décrit.

Étant donné l'importance de la CIN pour les personnes vivant au Sri Lanka, on a demandé au revendicateur pourquoi il ne s'en était pas procuré une autre puisque la sienne avait été brûlée. Il a répondu qu'il en avait eu l'intention, mais qu'il n'avait pas pu parce qu'il se trouvait dans une région dominée par les TLET (après avoir été libéré par l'armée). Le revendicateur a aussi dit que la demande devait être faite à Colombo.

Nous l'avons informé que nous détenons des informations spécifiques sur les revendications provenant du Sri Lanka et que nous savons qu'il est possible de faire la demande d'une CIN auprès de la gramasevaka (mandataire du gouvernement), même dans les régions dominées par les TLET. À cela, le revendicateur a répondu de plusieurs façons :


« je n'en avais pas besoin » , « j'étais séparé de ma femme » , « je ne pensais pas à cela » .

Le tribunal a noté qu'après la destruction de sa CIN par l'armée, le revendicateur est demeuré au Sri Lanka pendant trois ans, soit jusqu'à mai 1997. Nous avons aussi noté les renseignements ci-après, extraits de la preuve documentaire, qui témoignent de l'importance de la CIN au Sri Lanka. Il est obligatoire pour toute personne âgée de plus de 18 ans d'en posséder une. Elle comporte des caractéristiques de sécurité ayant pour but d'en empêcher l'usage frauduleux, ainsi que des éléments d'identification. Par exemple, elle précise non seulement le lieu de naissance du titulaire, mais aussi son dernier lieu de résidence. Un numéro figurant dans le coin supérieur droit indique le district où la carte a été délivrée, et elle est recouverte d'un plastifié de sécurité.

Le revendicateur a d'abord prétendu dans son témoignage qu'il voulait se procurer une CIN, mais qu'il se trouvait dans une région dominée par les TLET; ensuite, mais seulement après avoir été informé que nous avions des renseignements qui invalidaient son affirmation, il a prétendu qu'il n'en avait pas besoin, qu'il était séparé de sa femme et qu'il ne pensait pas à cela. Le tribunal considère donc que son témoignage n'est pas crédible. Étant donné la preuve documentaire précisant l'importance de la CIN au Sri Lanka, où la sécurité est prise très au sérieux, et étant donné les avantages pour les revendicateurs du statut de réfugié de pouvoir prouver par leur CIN qu'ils viennent de Jaffna, le tribunal considère, selon la prépondérance des probabilités, que le revendicateur ne détenait pas de CIN attestant l'établissement de son lieu de résidence à Jaffna. Il est plus probable que le revendicateur soit un Tamoul de Colombo.

Le revendicateur n'a pas fourni de preuve crédible et digne de foi sur l'aspect le plus important de sa revendication, à savoir la preuve qu'il est un Tamoul de Jaffna et que l'armée le soupçonne d'être un partisan des TLET. Nous avons constaté que son témoignage était parsemé d'incohérences et qu'il allait à l'encontre de preuves documentaires dignes de foi.

[les citations renvoyant à la preuve documentaire ne sont pas reproduites]

[4]                 En conséquence, la SSR a conclu qu'il n'y avait pas de possibilité sérieuse que le revendicateur soit persécuté advenant son retour au Sri Lanka.


[5]                 Je suis convaincu que la SSR pouvait raisonnablement arriver à cette conclusion. Le fondement principal de la conclusion de la SSR porte sur le fait que le demandeur n'a pas démontré qu'il était un « Tamoul de Jaffna » . Bien que le demandeur ait présenté certaines preuves documentaires faisant état d'un lien avec Jaffna, savoir son certificat de naissance, son certificat de mariage et les certificats de naissance de ses enfants, je suis convaincu que la SSR pouvait raisonnablement conclure que cette preuve documentaire ne démontrait pas que le demandeur avait résidé récemment dans la région de Jaffna, ou dans toute autre partie du Sri Lanka sous le contrôle des Tigres tamouls. Contrairement à la documentation que le demandeur a présentée, une CIN constitue une preuve fiable de résidence, plutôt que simplement une preuve d'identité et de citoyenneté ou de l'endroit où la naissance ou le mariage a été enregistré.

[6]                 De plus, la preuve documentaire présentée à la SSR et dont elle n'a pas fait état spécifiquement dans ses motifs vient appuyer la « connaissance spécialisée » sur laquelle la SSR s'est fondée dans l'extrait de ses motifs que je viens de citer pour déclarer que le demandeur, s'il l'avait voulu, aurait pu obtenir une nouvelle CIN quelles que soient les circonstances entourant la destruction ou la perte de son ancienne CIN et quel que soit son lieu de résidence au Sri Lanka.

[7]                 Dans Nallanathan c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration[2], une affaire où les faits sont semblables à ceux en cause ici, Monsieur le juge Lemieux a cité dans son ordonnance un extrait des motifs de la SSR qui lui étaient présentés, comme suit :


Il revient à la demanderesse de faire sa preuve et, si elle ne possède pas de pièce d'identité, elle doit fournir une autre preuve crédible et digne de foi pour étayer sa revendication. Elle n'y est pas parvenue. Comme je ne sais pas d'où la demanderesse est arrivée récemment, je ne puis rendre une décision qui lui serait favorable. Je conclus qu'il n'existe pas de possibilité sérieuse que la demanderesse soit persécutée si elle retourne au Sri Lanka.

On pourrait dire exactement la même chose au vu des faits présentés à la SSR en l'instance.

[8]                 Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[9]                 L'avocat du demandeur me demande de certifier une question qui permettrait de faire déterminer par la Cour d'appel qui est un « Tamoul de Colombo » . Bien que la SSR a déterminé, au vu des faits de la présente affaire, que le demandeur, selon la prépondérance des probabilités, était un Tamoul de Colombo, elle ajoute la conclusion subsidiaire suivante :

Même si le revendicateur ne venait pas de Colombo, nous concluons qu'il n'a pas habité dans le Nord du Sri Lanka récemment.


Étant donné la conclusion subsidiaire de la SSR, des directives au sujet de la définition d'un « Tamoul de Colombo » et leur application aux faits en l'instance ne permettraient pas de trancher un appel de ma décision. Par conséquent, la question proposée par le demandeur ne sera pas certifiée. En fait, aucune question ne sera certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 8 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                                          IMM-3238-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                      RAJAH NADARAJALINGAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE JEUDI 15 MARS 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                   MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                                 LE MARDI 8 MAI 2001

ONT COMPARU

M. I. Francis Xavier                                                          pour le demandeur

M. Marcel Larouche                                                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

I. Francis Xavier                                                                pour le demandeur

Avocat

2401, avenue Eglinton Est

Scarborough (Ontario)

M1K 2M5

Morris Rosenberg                                                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010507

Dossier : IMM-3238-00

Entre :

RAJAH NADARAJALINGAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                           



[1]. L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]. 2001 CFPI 326, 17 avril 2001.

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