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Date : 20191115


Dossiers : IMM-1952-19

IMM-1953-19

Référence : 2019 CF 1422

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Bell

IMM-1952-19

ENTRE :

JUAN DIEGO JOVEL FORTIS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

IMM-1953-19

ET ENTRE :

JUAN JOSE JOVEL FORTIS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  La nature de l’affaire

[1]  Les présentes affaires portent sur deux (2) demandes de contrôle judiciaire qui ont été entendues en même temps. Les demandeurs, Juan Diego Jovel Fortis (« Diego ») né le 1er novembre 1992, et Juan Jose Jovel Fortis (« Jose ») né le 11 mars 1994, sont frères. Ils sollicitent, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], le contrôle judiciaire des décisions rendues le 8 mars 2019 par un agent d’immigration (« l’agent ») de l’ambassade du Canada au Mexique. L’agent a conclu que les frères n’étaient pas des personnes à charge à la date déterminante quant à leur âge aux fins de la demande de résidence permanente que Mme Isik Yebel Fortis Escobar (« Mme Fortis Escobar »), leur mère, avait présentée au Canada au titre de la catégorie des personnes protégées. De plus, l’agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire n’étaient pas assez importantes pour qu’il soit justifié d’accorder une dispense de l’application de la loi.

[2]  Au début de l’audience, j’ai accordé à Mme Fortis Escobar le droit de représenter ses fils dans le cadre de leurs demandes de contrôle judiciaire. Elle s’est adressée à la Cour par l’intermédiaire d’une interprète qui a été dûment assermentée pour traduire avec fidélité et exactitude de l’espagnol vers l’anglais, et vice versa.

[3]  Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejette la demande de contrôle judiciaire.

II.  Les faits

[4]  Diego et Jose sont résidents du Salvador. Leur mère est entrée au Canada en décembre 2011 et a immédiatement demandé l’asile. Dans sa demande, elle a désigné ses fils, qui étaient alors âgés de 19 et de 17 ans, comme personnes à charge. À la suite de l’audience qui a eu lieu au Canada le 28 avril 2015, la demande d’asile de Mme Fortis Escobar a été rejetée le 4 mai 2015.

[5]  Avec le consentement des parties, la Cour a accueilli en 2015 la demande de contrôle judiciaire de Mme Fortis Escobar et a renvoyé l’affaire à un autre commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« la Commission ») pour qu’il rende une nouvelle décision. Le 8 mai 2017, la Commission a accueilli la demande d’asile de la mère des demandeurs en tant que réfugiée au sens de la Convention. Le 15 août 2017, elle a déposé sa demande de résidence permanente à titre de personne protégée et a inclus Diego, alors âgé de 24 ans, et Jose, alors âgé de 23 ans, à titre de personnes à charge.

[6]  Depuis le départ de leur mère, les demandeurs vivent avec leur tante au Salvador. Diego a un fils, qui est né le 11 octobre 2016. Il n’a jamais été marié à la mère de son fils, et n’a jamais vécu en union de fait avec elle. Le fils vit actuellement avec sa mère, et il en sera ainsi pour les fins de la présente cause. Diego voit son fils les fins de semaine et subvient financièrement aux besoins de la mère de l’enfant.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[7]  L’agent a conclu que la date déterminante en ce qui concerne l’admissibilité des demandeurs en tant qu’enfants à charge était le 15 août 2017, soit le jour où Mme Fortis Escobar a déposé sa demande de résidence permanente. L’agent a commencé son analyse en citant le libellé du paragraphe 176(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, de la version en vigueur à la date déterminante [« le Règlement de 2017 »], qui prévoyait que le demandeur de résidence permanente pouvait inclure tout membre de sa famille dans sa demande. Il s’est ensuite penché sur le paragraphe 1(3) du Règlement de 2017, où « membre de la famille » s’entend de « a) son époux ou conjoint de fait; b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait; c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b) ».

[8]  L’agent a ensuite examiné la définition d’« enfant à charge » énoncée à l’article 2 du Règlement, tel qu’il était en vigueur immédiatement avant le 1er août 2014. J’expliquerai plus en détail plus loin la raison pour laquelle l’agent a utilisé la définition en vigueur à cette date. Immédiatement avant le 1er août 2014, la définition d’« enfant à charge » applicable aux fins des présentes demandes de contrôle visait l’enfant biologique ou adoptif qui est « âgé de moins de vingt‑deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait ».

[9]  L’âge des demandeurs au moment de la demande de résidence permanente de leur mère jouait un rôle crucial dans l’analyse de l’agent. Compte tenu de ce qui précède, l’agent a conclu qu’à la date déterminante, soit le 15 août 2017, Diego avait 24 ans et Jose 23 ans. Ils dépassaient donc l’âge limite de 22 ans pour être considérés comme admissibles à titre de personnes à charge dans la demande de résidence permanente de leur mère. L’agent a également tenu compte des considérations d’ordre humanitaire concernant les demandeurs et le fils de Diego. Il a conclu que ces considérations n’étaient pas assez importantes pour qu’il soit justifié d’accorder une dispense.

[10]  Par conséquent, l’agent a rejeté, en vertu du paragraphe 11(1) de la LIPR, la demande de visa de résident permanent présentée par les demandeurs à titre de membres de la famille de leur mère.

IV.  Les dispositions pertinentes

[11]  Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la date déterminante quant à l’âge des demandeurs était la date à laquelle Mme Fortis Escobar a présenté sa demande d’asile, soit le 14 décembre 2011, ou la date à laquelle elle a présenté sa demande de résidence permanente, soit le 15 août 2017.

[12]  Dans la version du Règlement qui était en vigueur le 14 décembre 2011, l’« enfant à charge » était défini comme étant l’enfant biologique ou l’enfant adoptif qui « est âgé de moins de vingt‑deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait ». Les autres aspects de la définition ne sont pas pertinents en l’espèce.

[13]  En revanche, dans la version du Règlement en vigueur au 15 août 2017 l’« enfant à charge » s’entendait de l’enfant biologique ou de l’enfant adoptif qui « est âgé de moins de dix‑neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait ». L’âge retenu dans le Règlement de 2017 a donc été ramené de 22 ans, âge spécifié dans la version du 14 décembre 2011 du Règlement, à 19 ans. Parmi les dispositions pertinentes du Règlement en vigueur le 15 août 2017, mentionnons le paragraphe 25.1(9), qui n’était pas en vigueur le 14 décembre 2011. Cette disposition a été promulguée par le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2014‑133 [« le Règlement modificatif de 2014 »], et dispose comme suit :

Demande d’asile

Refugee protection

25.1 (9) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui a présenté une demande d’asile au Canada conformément au paragraphe 99(3) de la Loi, à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, et qui a présenté une demande de résidence permanente, est celle où la demande d’asile a été faite.

25.1 (9) For the purposes of determining whether a child is a dependent child, the lock-in date for the age of a child of a person who has submitted a claim for refugee protection inside Canada under subsection 99(3) of the Act, who has acquired protected person status and who has made an application for permanent residence is the date on which the claim for refugee protection was made.

[14]  Les dernières dispositions pertinentes sont les paragraphes 13(1), 13(2) et l’article 14 du Règlement modificatif de 2014, qui constituent des dispositions transitoires pour l’entrée en vigueur du paragraphe 25.1(9) :

13. (1) La définition de « enfant à charge » à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des enfants à charge d’une personne dans les cas suivants :

13. (1) The definition “dependent child”, set out in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, as it read immediately before the coming into force of these Regulations, continues to apply in respect of a dependent child of the following persons:

[…]

[…]

  f) cette personne a fait une demande d’asile au Canada avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la qualité de personne protégée lui a été reconnue avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

  (f) a person who made a claim for refugee protection in Canada before the coming into force of these Regulations and who acquired protected person status before or after the coming into force of these Regulations;

 (2) L’article 25.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard des enfants à charge d’une personne visée au paragraphe (1).

(2) Section 25.1 of the Immigration and Refugee Protection Regulations does not apply with respect to the dependent child of a person referred to in subsection (1).

[…]

[…]

14. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2014.

14. These Regulations come into force on August 1, 2014.

V.  La question en litige

[15]  La seule question en litige est celle de savoir si l’agent a commis une erreur en interprétant la date déterminante quant à l’âge des demandeurs.

VI.  Les positions des parties

A.  Les demandeurs

[16]  Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur en retenant une mauvaise date déterminante. Ils citent le paragraphe 25.1(9) du Règlement, qui prévoit que, pour un réfugié qui a acquis le statut de personne protégée et qui présente une demande de résidence permanente, la date déterminante pour établir l’âge de la personne à charge est la date de la demande d’asile. Par conséquent, les demandeurs affirment que la bonne date déterminante était le 14 décembre 2011, et non la date de la demande de résidence permanente de leur mère, soit le 15 août 2017.

[17]  Les demandeurs soutiennent en outre que l’âge limite en l’espèce était 22 ans. Si l’agent avait bien établi la date déterminante, soit le 14 décembre 2011, les demandeurs auraient satisfait à la définition de « personne à charge » puisqu’ils étaient alors âgés de 19 et de 17 ans. Conséquemment, ils seraient admissibles à titre d’enfants à charge aux fins de la demande de résidence permanente de leur mère.

[18]  Les demandeurs n’ont formulé aucune observation au sujet de la norme de contrôle applicable.

B.  Le défendeur

[19]  Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, invoquant à l’appui Mehmood c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 962 au para 3 [Mehmood]. Dans cette affaire, la Cour était saisie de la question de savoir si la date déterminante était le jour où la demande d’asile avait été présentée ou le jour où le statut de résident permanent à titre de personne protégée avait été accordé. La Cour a conclu que la décision était susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[20]  Le défendeur soutient que le paragraphe 25.1(9) du Règlement ne s’applique pas aux demandeurs. Bien que ce paragraphe soit entré en vigueur le 1er août 2014, il est clairement énoncé au paragraphe 13(2) des dispositions transitoires du Règlement modificatif de 2014 que l’article 25.1 « ne s’applique pas à l’égard des enfants à charge d’une personne visée au paragraphe (1) ». L’alinéa 1f) vise la « personne [qui] a fait une demande d’asile au Canada avant l’entrée en vigueur du présent règlement et [dont] la qualité de personne à protéger lui a été reconnue avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement ». Comme (1) Mme Fortis Escobar satisfait à toutes les caractéristiques déterminantes de l’exception prévue au paragraphe 25.1(9) du Règlement, à savoir qu’elle a demandé l’asile avant l’entrée en vigueur de cet article et qu’elle a obtenu le statut de résidente permanente après son entrée en vigueur, et que (2) le paragraphe 13(2) du Règlement modificatif de 2014 est libellé en termes clairs, le défendeur soutient que Diego et Jose ne peuvent bénéficier de la date de la demande d’asile comme date déterminante. Par conséquent, le défendeur soutient que, pour être admissibles à titre de personnes à charge de leur mère, les demandeurs devaient répondre à la définition de « personne à charge » à la date de la demande de résidence permanente de leur mère, soit le 15 août 2017. Étant donné qu’ils étaient âgés de 24 et de 23 ans, les demandeurs ne satisfaisaient pas à la définition applicable, et la décision de l’agent était raisonnable.

VII.  Analyse

[21]  L’agent interprétait sa loi constitutive. Je souscris donc à la prétention du défendeur selon laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Mehmood au para 3; Anata au para 2; Shomali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 1 au para 12).

[22]  Le paragraphe 25.1(9) du Règlement ne permet pas d’accueillir la demande de visa de résident permanent des demandeurs. Malheureusement pour les demandeurs et leur mère, il est énoncé clairement au paragraphe 13(2) des dispositions transitoires du Règlement modificatif de 2014 que l’article 25.1 ne s’applique pas en l’espèce.

[23]  Avant l’adoption de cet article, les procédures pour l’établissement de la date déterminante dans les volets du regroupement familial et des réfugiés étaient décrites de façon générale aux articles 121, 128 et 142 du Règlement, et détaillées dans les guides opérationnels du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (« CIC »). Par conséquent, CIC a fixé la date déterminante quant à l’âge d’un enfant à charge à la date à laquelle CIC recevait la demande de résidence permanente complète. Cette approche a également été confirmée par la jurisprudence (voir, par exemple, Anata c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 665 [Anata]; Lu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 625 au para 2; Vehniwal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 279 au para 2, 310 FTR 135; Feng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 153 FTR 59 au para 12; Choi c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 763 aux para 9-11 et 15, Imm LR (2e) 265).

[24]  En guise d’explication aux demandeurs et à leur mère, je tiens à souligner que, lorsque le Gouverneur général en conseil a adopté le Règlement modificatif de 2014, il était mentionné dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui l’accompagnait qu’à l’époque, les procédures pour l’établissement de la date déterminante n’étaient que « décrites de façon générale » dans le Règlement. Comme je l’ai mentionné, CIC avait pour pratique de fixer la date déterminante à la date à laquelle il recevait une demande de résidence permanente en bonne et due forme. Ce processus a eu des répercussions négatives sur les demandeurs qui devaient suivre un processus d’immigration en plusieurs étapes. Une date déterminante ultérieure pourrait faire en sorte que les enfants soient trop âgés pour être admissibles à titre de personnes à charge. Comme le démontrent les dispositions transitoires, le Gouverneur général en conseil n’entendait pas que les nouvelles dispositions relatives à la date déterminante s’appliquent aux demandes déjà en cours. L’objectif était plutôt de permettre que l’âge limite reste 22 ans au lieu de que 19 ans. Par conséquent, bien que les auteurs des demandes déjà en cours n’aient pas pu bénéficier de ces nouvelles dispositions, les répercussions négatives ont été quelque peu atténuées en permettant à ces demandeurs de tirer avantage de l’âge limite plus élevé de 22 ans.

[25]  Il était donc raisonnable de la part de l’agent de conclure que les demandeurs ne répondaient pas à la définition d’« enfant à charge » à la date déterminante du 15 août 2017. Ils étaient âgés de plus de 22 ans et ne satisfaisaient à aucune des autres exigences associées aux personnes à charge, comme la poursuite des études ou quelque condition physique ou mentale.

[26]  Les parties n’ont pas présenté d’observations concernant les considérations d’ordre humanitaire qui pourraient justifier l’octroi d’une dispense, et les présentes demandes n’en soulèvent aucune. Je n’ai donc pas l’intention d’aborder cette question.

VIII.  Conclusion

[27]  Pour tous les motifs qui précèdent, les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées. Aucune question n’a été proposée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale et le dossier n’en soulève aucune. Un exemplaire des présents motifs sera versé dans les dossiers de la Cour nos IMM-1952-19 et IMM-1953-19.

 


JUGEMENT dans les dossiers IMM-1952-19 et IMM-1953-19

LA COUR STATUE que les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées, sans dépens. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale. Un exemplaire des présents motifs sera versé dans les deux dossiers de la Cour nos IMM‑1952‑19 et IMM‑1953‑19.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1952-19

IMM-1953-19

INTITULÉ :

JUAN JOSE JOVEL FORTIS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION; ET

JUAN DIEGO JOVEL FORTIS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 OCTOBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 NOVEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Isik Yebel Fortis Escobar

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Taylor Andreas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Isik Yebel Fortis Escobar  Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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