Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050624

Dossier : IMM-8528-04

Référence : 2005 CF 904

Toronto (Ontario), le 24 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

MUHAMMAD NADEEM AZHAR SANDHU,

SHAZIA NADEEM,

MOHAMMAD AMMAR NADEEM,

ABDULLAH NADEEM et

MOHAMMAD ZOHAIB NADEEM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         Dans la présente demande, le demandeur principal, Muhammad Nadeem Azhar Sandhu, un citoyen du Pakistan (le demandeur) demande l'asile en raison de sa crainte dtre persécuté par le Sippah-e-Sahaba (SSP) au Pakistan.


[2]         Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) reconnaît que la demande du demandeur est fondée sur sa crainte du SSP en tant que chiite et en tant que secrétaire aux finances de l'Imambargah locale. Cependant, la SPR a conclu que le profil allégué par le demandeur « n'est pas tel qu'il serait ciblé » (dossier du tribunal, volume 1, à la page 7).

[3]         Le dossier du tribunal contient de nombreux éléments de preuve documentaire qui corroborent la déclaration du demandeur qu'il était secrétaire aux finances (voir dossier du tribunal, volume 2, aux pages 537, 540, 544, 535 et 592). Le seul document de la preuve corroborante que la SPR cite dans sa décision se trouve la page 544 du dossier du tribunal. La SPR dit ce qui suit en ce qui concerne ce document :

Il a présenté une lettre de l'Imambargah au Pakistan, qui provient d'une Imambargah, alors qu'il a affirmé dans son témoignage oral qu'il avait travaillépour neuf Imambargahs différentes. La lettre ne dit rien des fonctions qu'il soutient avoir exécutées à l'Imambargah, et ne mentionne pas non plus que c'est grâce au demandeur que l'Imambargah a réussi à augmenter le nombre de ses membres et à recueillir de l'argent. Le demandeur a expliqué que la lettre avait pour objet de préciser qu'il était le secrétaire financier.

La lettre ne dit rien non plus des problèmes éprouvés par la famille parce que son épouse était une maîtresse dcole chiite. Le tribunal estime que son explication n'est pas raisonnable et conclut que le demandeur n'avait pas le profil qu'il allègue.

(Dossier du tribunal, volume 1, à la page 9.)


[4]         Cette déclaration précitée de la SPR constitue une conclusion visiblement confuse quant à la crédibilité. Lors de l'audience devant la SPR, le demandeur a témoigné en ce qui concerne son rôle en qualité de secrétaire aux finances (dossier du tribunal, volume 2, aux pages 667 et 668). Dans sa déclaration précitée, il semble que la SPR ait accepté l'explication fournie par le demandeur selon laquelle la lettre visait à appuyer son témoignage dans lequel il déclarait qu'il était secrétaire aux finances. En fait, cette conclusion concorde avec le témoignage produit par le demandeur. Cependant, la SPR poursuit en précisant que l'explication fournie par le demandeur en ce qui concerne le but de la production de la lettre était déraisonnable et, en conséquence, elle rejette l'allégation du demandeur suivant laquelle il était secrétaire aux finances. À mon avis, le moins qu'on puisse dire c'est que cette conclusion de la SPR est sans fondement, n'est pas claire et est donc erronée en droit (voir Maldonado c. M.E.I., [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), et Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.)).

[5]         Puisque le profil du demandeur est un élément essentiel de la décision relative à la question de la protection de ltat au Pakistan, je conclus que cette erreur de droit rend la décision manifestement déraisonnable.

ORDONNANCE

En conséquence, j'annule la décision de la SPR et je renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                   IMM-8528-04

INTITULÉ:                                                    MUHAMMAD NADEEM AZHAR SANDHU, SHAZIA NADEEM, MOHAMMAD AMMAR NADEEM, ABDULLAH NADEEM et MOHAMMAD ZOHAIB NADEEM

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 23 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :                                  LE 24 JUIN 2005

COMPARUTIONS:

Karina Thompson                                          POUR LES DEMANDEURS

Allison Phillips                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Robert Blanshay                                             POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.