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Date : 20191108


Dossier : IMM‑279‑19

Référence : 2019 CF 1400

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2019

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

LAJOS MILAK

JUDIT MILAKNE OLAH

ALEX NOEL MILAK

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Rendus oralement à l’audience, à Toronto, en Ontario, le 16 octobre 2019)

I.  La procédure

[1]  La présente demande vise le contrôle judiciaire de la décision rendue le 20 décembre 2018 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [SPR], à la suite d’une nouvelle décision après une décision rendue antérieurement en 2012. Le commissaire a rejeté la demande d’asile des demandeurs [la décision]. La présente demande est présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2]  Les demandeurs sont une famille rom constituée de l’époux, de l’épouse et de leur fils Alex. Ce sont tous des citoyens hongrois. La famille compte également un deuxième fils, qui est citoyen canadien et qui n’est donc pas un demandeur à l’instance.

[3]  Les conclusions de la SPR au sujet de la protection de l’État et de la question de savoir si la discrimination à laquelle les demandeurs faisaient face équivalait à de la persécution reposaient sur la crédibilité. Je vais d’abord aborder la question de la protection de l’État.

[4]  La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté une preuve claire et convaincante faisant état d’une absence de protection de l’État pour les trois motifs suivants :

  1. les demandeurs n’ont pas produit de rapports de police ou d’hôpital et n’ont pas offert d’explication crédible à ce sujet;

  2. les documents qu’ils ont produits n’étaient pas fiables;

  3. après avoir fait l’objet de plusieurs agressions graves, ils n’ont pas communiqué avec la police.

[5]  Je vais examiner ces motifs à tour de rôle.

A.  L’absence de rapports

[6]  Environ deux semaines avant l’audience relative à une demande de réexamen, le frère de l’époux, Norbert, s’est rendu à l’hôpital où la demanderesse a été traitée après avoir été victime d’une agression en décembre 2009. L’agression a déclenché un travail prématuré. Il s’est également rendu dans un poste de police et a demandé à voir les documents relatifs à la période où les demandeurs ont été victimes d’une agression à leur domicile le 11 septembre 2010. Norbert a expliqué que le personnel de l’hôpital lui avait indiqué qu’il ne pouvait pas obtenir les documents, parce qu’il n’était pas la victime et que la police avait refusé de lui remettre le document qu’il désirait obtenir, parce qu’il n’était nullement lié à l’affaire.

[7]  Le 30 octobre 2018, soit, encore une fois, environ deux semaines avant l’audience, la sœur de l’épouse, Monika, a tenté d’obtenir des dossiers de police concernant une agression perpétrée à une station‑service en 2009. Elle a également tenté d’obtenir un dossier d’hospitalisation pour une agression sexuelle dont la demanderesse avait été victime en juin 2008. Elle a expliqué qu’on lui avait indiqué, dans les deux cas, que seule la victime pouvait obtenir les dossiers.

[8]  La SPR n’a pas retenu les explications de Monika et Norbert, parce que les documents sur la situation dans le pays indiquaient que les dossiers de police et d’hospitalisation étaient accessibles aux parents adultes. Lors de l’audience que j’ai présidée, l’avocat des demandeurs a reconnu que ceux‑ci n’avaient pas suivi la procédure appropriée pour obtenir les rapports de police et d’hôpital. Cette procédure est décrite dans les réponses aux demandes d’information datées des 10 et 11 août 2016.

B.  La non‑fiabilité des documents

[9]  Les demandeurs ont produit deux documents. L’un d’eux n’a pas été retenu, parce qu’il n’était pas signé, bien que deux espaces aient été prévus pour la signature. S’il avait été retenu, il aurait démontré qu’une déclaration de victime avait été donnée à la police après l’introduction par effraction au domicile des demandeurs le 11 septembre 2010.

[10]  Le second document était un rapport d’hôpital qui devait censément faire état de l’incident survenu le 28 juin 2009. Les demandeurs ont déclaré dans leur témoignage qu’ils avaient été tirés de leur voiture et agressés alors qu’ils étaient arrêtés à une station‑service. Ce document n’a pas été retenu, parce qu’il contredisait le témoignage des demandeurs. Il indiquait que les demandeurs avaient été impliqués dans un accident de la route.

C.  L’absence de signalement à la police

[11]  L’examen de la transcription révèle que, dans leur témoignage, les demandeurs n’ont pas déclaré avoir signalé à la police les faits suivants, que je qualifierai d’événements graves :

  • une agression perpétrée par des skinheads armés de bouteilles;

  • une agression sexuelle à l’endroit de l’épouse;

  • une agression perpétrée à une station‑service qui a nécessité une visite à l’hôpital;

  • une agression contre l’épouse alors qu’elle et son époux revenaient du cinéma, qui a déclenché chez elle un travail prématuré;

  • une agression au cours de laquelle on a jeté une substance liquide sur les demandeurs.

[12]  À mon avis, en l’absence, dans le témoignage, d’une déclaration relative aux rapports de police en lien avec ces événements graves, il était raisonnable de la part de la SPR de conclure qu’il n’y avait pas de preuve claire et convaincante pour réfuter la présomption de protection de l’État.

[13]  En ce qui concerne, maintenant, la question de savoir si les actes de harcèlement équivalent cumulativement à de la persécution en l’espèce, la SPR a conclu aux paragraphes 34 et 39 de la décision que, compte tenu de ses réserves au sujet de la crédibilité de la demande d’asile, elle a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi pour conclure que les expériences des demandeurs d’asile équivalaient à de la persécution. La SPR a également conclu que la preuve documentaire au dossier du pays n’indiquait pas que les demandeurs seraient persécutés à leur retour en Hongrie. À mon avis, pour les motifs susmentionnés, il s’agissait de conclusions raisonnables.

[14]  Pour tous ces motifs, la demande sera rejetée.

II.  La certification d’une question

[15]  Aucune question n’a été proposée pour la certification en vue d’un appel.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑279‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 19e jour de novembre 2019

Christian Laroche, juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑279‑19

 

INTITULÉ :

LAJOS MILAK, JUDIT MILAKNE OLAH, ALEX MILAK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 OctobRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 8 NovembRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Peter G. Ivanyi

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rochon Genova LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

For The Applicants

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

For The Respondent

 

 

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