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Date : 20050203

Dossier : T-2468-03

Référence : 2005 CF 167

Ottawa (Ontario), le 3 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                                              DAVID G. CIEBIEN

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                La présente demande de contrôle judiciaire porte sur une décision d'un comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le comité d'appel) en date du 1er décembre 2003. Par cette décision, le président du comité d'appel, M. Gaston Carbonneau, rejetait l'appel de M. David Ciebien au sujet d'un processus de dotation. Pour les motifs ci-après, j'ai décidé d'accueillir la demande, au motif que la procédure devant le comité d'appel a donné lieu à une crainte raisonnable de partialité.

LE CONTEXTE

[2]                M. Ciebien était autrefois titulaire d'un poste de gestion financière de niveau FI-04 au sein du Service correctionnel du Canada (le SCC), Région du Pacifique. En 1999, son poste a été déclaré surplus à la suite d'une réorganisation. M. Ciebien a par la suite été nommé à un poste de gestion supérieur classé AS-07 au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et il a été placé sur une liste de priorité de la Commission de la fonction publique pour des postes FI-04.

[3]                En août 2001, un concours a été lancé pour doter un poste FI-04 par anticipation, en l'occurrence le poste de contrôleur régional (Pacifique) au SCC. Un premier avis indiquait comme date limite d'inscription le 31 août 2001. Le 4 septembre 2001, après la longue fin de semaine de la fête du Travail, la date limite a été reportée au 14 septembre 2001. M. Ciebien avait présenté sa candidature avant la première date limite, alors que la candidate ayant réussi, Mme Goudal, a présenté sa candidature le 12 septembre 2001, soit avant la date limite modifiée.


[4]                La candidature de M. Ciebien a été retenue lors de la présélection pour le concours par le jury de sélection (Rodger Brock - sous-commissaire adjoint, Services ministériels, Sylvain St. Laurent - directeur, Gestion financière et Margaret Fortin - directrice, Ressources humaines), vu son éducation et son expérience. Aux fins du concours, il était considéré comme un candidat prioritaire à replacer. En d'autres mots, contrairement aux autres candidats, il n'avait pas à être jugé le candidat le plus méritant pour être nommé. Il n'avait qu'à satisfaire aux qualités requises du poste.

[5]                Trente-cinq autres candidats ont présenté leur demande. Vingt-deux ont été rejetés à la présélection par le jury de sélection et quatre se sont désistés. Dix candidats qui satisfaisaient aux exigences d'éducation et d'expérience ont été évalués au moyen d'une entrevue. Cette entrevue était le seul outil d'évaluation retenu par le jury de sélection. Une seule candidate, Mme Goudal, a réussi aux trois parties de l'évaluation (connaissances, capacités et qualités personnelles). M. Ciebien a réussi à la partie connaissances, mais échoué en ce qui concerne les capacités. On n'a donc pas évalué ses qualités personnelles. Mme Goudal a été nommée contrôleur régional (Pacifique) du SCC. M. Ciebien a fait appel de cette nomination en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33, et ses modifications (la LEFP).

LA DÉCISION DU COMITÉ D'APPEL


[6]                Le 3 décembre 2002, un comité d'appel constitué de M. Yves Nadeau a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre l'appel de M. Ciebien. Le 28 juillet 2003, la Cour a annulé cette décision avec le consentement des parties et ordonné la tenue d'une nouvelle audition. M. Ciebien a alors déposé un énoncé d'allégations modifié. Cet énoncé modifié a été jugé admissible par le président du nouveau comité d'appel, M. Carbonneau, dans sa décision interlocutoire du 6 novembre 2003.

[7]                À l'audience, les 18 et 19 novembre 2003, M. Ciebien a voulu présenter une preuve relative à des allégations ne se trouvant pas dans son énoncé modifié, mais qui avaient été présentées au premier comité d'appel. Le président Carbonneau a jugé cette preuve inadmissible, puisque les allégations en cause n'étaient pas reprises dans l'énoncé modifié. Par conséquent, la décision du 1er décembre 2003 ne traite que des 22 allégations se trouvant dans l'énoncé modifié.

[8]                Le comité d'appel a jugé que les 22 allégations du demandeur - y compris celles qui font état de partialité de la part du jury de sélection, d'un défaut d'accommoder son handicap et d'un manquement au principe du mérite lors d'un concours - étaient sans fondement.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]                M. Ciebien a fort bien présenté sa cause devant moi. Dans son dossier et sa plaidoirie, il a présenté ses préoccupations, tant au sujet du jury de sélection que du comité d'appel, de façon méticuleuse. Pour que tout soit clair, je vais reprendre la formulation des questions adoptée par le défendeur. Le comité d'appel a-t-il commis une erreur ouvrant droit à révision en concluant que le processus de sélection ne violait pas le principe du mérite? Plus précisément :


A.         Le comité d'appel a-t-il commis un manquement à l'équité procédurale?

B.          Le comité d'appel a-t-il commis une erreur en concluant que la prorogation du délai d'inscription ne violait pas le principe du mérite, la LEFP ou le Règlement?

C.         Le comité d'appel a-t-il commis une erreur en concluant que le jury de sélection avait eu raison d'accepter la candidature de Mme Goudal à l'étape de la présélection?

D.         Le comité d'appel a-t-il commis une erreur en concluant que le jury de sélection pouvait ne pas exiger une réussite à tous les sous-facteurs?

E.          Le comité d'appel a-t-il commis une erreur en concluant que le jury de sélection n'avait pas manqué à son obligation de prendre des mesures d'accommodement à l'égard du handicap de M. Ciebien?

F.          La conduite du comité d'appel indique-t-elle une partialité réelle, ou soulève-t-elle une crainte raisonnable de partialité?

[10]            Comme je l'ai déjà dit, j'ai décidé d'accueillir cette demande pour le dernier motif. Je vais traiter des autres questions pour éclairer la démarche du comité d'appel qui sera chargé d'entendre à nouveau l'appel de M. Ciebien.


[11]            Comme question préliminaire, le défendeur s'est opposé à ce que M. Ciebien présente dans son dossier de demande des éléments qui n'avaient pas été présentés au comité d'appel. Le mémoire de M. Ciebien porte aussi sur des éléments qu'il a soumis, mais qui ne font pas partie du dossier certifié de la procédure devant le comité d'appel. En matière de contrôle judiciaire, il est bien établi que la Cour est liée par le dossier déposé devant le tribunal administratif : voir, par exemple, Koulamallah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CF 1043.

[12]            Une nouvelle preuve est admissible si elle porte sur l'équité procédurale ou sur la compétence : Gitxsan Treaty Society c. Hospital Employee's Union, [2000] 1 CF 135 (C.A.); Ordre des architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists (Ontario), [2003] 1 C.F. 331. Dans la mesure où la preuve et les arguments additionnels de M. Ciebien portent sur ces questions, j'en ai tenu compte.

ARGUMENTS ET ANALYSE

A.         L'équité procédurale

[13]            M. Ciebien soutient qu'avant l'audience interlocutoire sur ses nouvelles allégations, on ne lui a pas transmis copie des arguments écrits du défendeur. De plus, même s'il a demandé que l'audience soit tenue en anglais, les prétentions du ministère étaient formulées en français. Il se plaint aussi de ne pas avoir été autorisé à présenter les allégations et faits qu'il avait présentés à l'audience du premier comité d'appel.


[14]            Le défendeur soutient que la décision interlocutoire était favorable au demandeur, puisqu'il a été autorisé à présenter des allégations modifiées. Le défendeur soutient aussi que le comité d'appel a agi de manière raisonnable en n'accueillant que l'énoncé d'allégations modifié, puisqu'il semblait que les allégations originales avaient été abandonnées.

[15]            Les questions d'équité procédurale sont soumises à la norme de la décision correcte : Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 3 R.C.F. 195 (C.A.).

[16]            À l'audience du comité d'appel, M. Ciebien n'a pas indiqué avoir été lésé par la décision interlocutoire du président et, selon moi, il ne peut s'en plaindre maintenant. Il semble que M. Ciebien a présumé que son énoncé original serait toujours d'actualité et que l'énoncé modifié viendrait le compléter. Il a donc été surpris lorsque, à l'audience, le président ne l'a pas autorisé à présenter des arguments ou à déposer des preuves au sujet de ces allégations. Si son désaccord avec la procédure du comité d'appel ne portait que sur cette question, je ne pourrais conclure qu'il y a eu manquement à l'équité. M. Ciebien a choisi de déposer un énoncé modifié et, selon moi, il était lié par son contenu à l'audience.

[17]            De plus, je ne peux conclure qu'il aurait subi un préjudice parce que le ministère a répondu en français à son énoncé modifié, le bien-fondé des ses allégations n'étant pas en cause puisqu'il s'agissait seulement de son droit de déposer un énoncé modifié. On n'a pas diminué sa capacité de présenter ses arguments au président et il a obtenu gain de cause.

[18]            M. Ciebien voulait qu'on introduise en preuve l'avis électronique original pour le poste, son objectif étant d'attaquer la crédibilité d'un des membres du jury de sélection, M. Brock. Ce dernier a témoigné que le deuxième avis contenait une modification apportée avant la première date limite. Le président a refusé d'admettre cette preuve. Le deuxième avis publié sur le site Publiservice des Ressources humaines semble toutefois faire partie du dossier du tribunal en tout état de cause. Cet avis indique clairement que la version antérieure datait du 16 août 2001 et que la nouvelle a été affichée le 4 septembre 2001. Sauf pour la date limite, les deux avis sont identiques.

[19]            M. Brock, le responsable du poste au sein du SCC et le président du jury de sélection, a témoigné qu'il avait demandé la publication d'un deuxième avis parce qu'il s'attendait à une pénurie de candidats en période estivale. Selon lui, c'est le deuxième avis qui était correct et « officiel » . Selon le comité d'appel (voir le paragraphe 23 des motifs), le second avis constituait un avis modifié, mais il a toutefois conclu que c'était sans importance puisque rien n'interdit cela dans la LEFP. J'aborderai plus loin la question de la prorogation du délai, mais je ne peux conclure que l'exclusion de cette preuve relative à l'avis constitue un manquement à l'équité procédurale due à M. Ciebien, puisqu'elle a été examinée en fait par le comité d'appel, sans qu'il obtienne le résultat recherché. De plus, je ne peux conclure que la crédibilité de M. Brock comme témoin est diminuée de façon significative par l'erreur qu'il semble avoir commise quant à la date de publication du deuxième avis. Le comité d'appel n'a pas commis d'erreur en acceptant son témoignage.


[20]            Une bonne partie de la preuve que M. Ciebien voulait présenter à l'audience, et que le président n'a pas accueillie, visait à établir qu'il souffre d'un handicap et à en expliquer la nature. M. Ciebien soutient que la preuve aurait démontré qu'il souffre de troubles de sommeil, dont la narcolepsie, et que ce handicap est responsable de la détérioration de son rendement à l'entrevue.

[21]            Le défendeur a été autorisé à présenter en preuve des plaintes déposées par M. Ciebien par le passé au sujet de son handicap. Ces preuves comprenaient un rapport d'enquête de la Commission canadienne des droits de la personne daté du 6 janvier 1999, qui recommandait le rejet de la plainte de discrimination dans l'emploi de M. Ciebien, ainsi qu'un rapport d'enquête de la Commission de la fonction publique daté du 2 avril 2002, qui concluait que la plainte présentée par M. Ciebien au sujet du traitement qu'il aurait reçu du SCC (y compris le processus de sélection en l'espèce) n'était pas fondée.

[22]            Dans son énoncé d'allégations modifié, M. Ciebien a abordé la question de son handicap et de l'aspect adéquat de l'accommodement. Selon moi, le comité d'appel n'a pas agi de façon raisonnable en refusant d'accepter la preuve de M. Ciebien au sujet de son handicap, d'autant plus qu'il a accueilli une preuve du défendeur à ce sujet. En fait, le comité d'appel s'est appuyé sur cette preuve pour tirer ses conclusions au sujet de l'accommodement.

[23]            L'équité procédurale exige tout au moins que l'on donne à chacune des parties l'occasion de faire valoir ses arguments et à chacune des parties l'occasion d'être entendues : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Dhaliwal-Williams (1997), 131 F.T.R. 19 (1re inst.).

[24]            Le défendeur soutient que même en présence d'un manquement à la justice naturelle par suite du défaut d'admettre la preuve du demandeur, il n'y a pas nécessairement lieu d'annuler la décision du tribunal administratif si le fait de corriger l'erreur ne changerait rien à l'issue de l'affaire. L'issue était inévitable puisque le décideur « serait juridiquement tenu de rejeter cette demande » : Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202. Monsieur le juge Iacobucci fait remarquer, à la page 228 de l'arrêt Mobil Oil, que ces circonstances ont un caractère « exceptionnel puisque, habituellement, la futilité apparente d'un redressement ne constitue pas une fin de non-recevoir » .

[25]            Il ne m'apparaît pas clair que le dépôt de la preuve de M. Ciebien aurait changé quoi que ce soit à l'issue de son appel, comme j'en discuterai en traitant de l'obligation d'accommodation. Selon moi, même s'il avait accepté la preuve de M. Ciebien, le comité d'appel serait vraisemblablement arrivé aux mêmes conclusions au sujet de la procédure du jury de sélection. Toutefois, il n'est pas nécessaire que je fonde ma décision concernant cette demande de contrôle judiciaire sur ce motif, puisque j'ai décidé de l'accueillir pour un motif différent.


B.         La prorogation du délai

[26]            M. Ciebien soutient que comme le concours devait se terminer le 31 août 2001, le fait que le délai a été prorogé le 4 septembre jusqu'au 14 septembre 2001 constituait un manquement à l'équité et que les personnes qui avaient présenté leur candidature après la première date limite (ce qui comprend Mme Goudal) n'auraient pas dû être considérées. Il soutient que le comité d'appel a commis une erreur de droit en concluant que le fait de publier un deuxième avis (modifié) ne constituait pas une violation du principe du mérite ou d'une disposition de la LEFP ou du Règlement.

[27]            Le défendeur soutient qu'il n'y a rien d'incorrect en droit ou de déraisonnable dans la conclusion comité d'appel que la prorogation de la date limite était justifiable au vu des vacances d'été et du désir d'avoir un nombre suffisant de candidats. Rien n'a été modifié au concours, sauf la date limite pour présenter les candidatures.

[28]            M. Ciebien s'appuie sur l'article 16 de la LEFP et sur l'article 8 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REPF). Le paragraphe 16(1) de la LEFP prévoit notamment que : « La Commission étudie toutes les candidatures qui lui parviennent dans le délai fixé à cet égard » .


[29]            Le paragraphe 8(1) du REFP précise ceci au sujet des dates limites :

8(1) La Commission étudie les candidatures visées au paragraphe 16(1) de la Loi qui sont présentées par écrit et qui, sous réserve des paragraphes (2) et (3), parviennent à l'adresse indiquée dans l'avis de concours dans le délai qui y est fixé.

(2) Toute candidature est réputée reçue dans le délai fixé dans l'avis de concours si :

a) dans le cas d'une candidature envoyée par la poste, la date du cachet de la poste ou de l'empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes n'est pas postérieure à la date limite indiquée dans l'avis de concours et la candidature parvient à l'adresse indiquée dans l'avis dans les dix jours suivant cette date;

b) dans le cas d'une candidature envoyée par tout autre moyen, elle est reçue à l'adresse indiquée dans l'avis de concours dans le délai qui y est fixé.

[30]            Rien dans la Loi ou dans le Règlement ne vient limiter expressément le droit de la Commission de proroger le délai prévu pour le dépôt de candidatures. M. Ciebien demande avec insistance à la Cour d'adopter une interprétation stricte des termes « dans le délai fixé » que l'on trouve au paragraphe 16(1) et il cite plusieurs décisions à l'appui de son point de vue : Lynne Lapointe, décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique, dossier no 02-JUS-00089 (Bumbers); Dyker c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la fonction publique) [1978] A.C.F. no 912 (C.A.F.); Allard c. Commission de la fonction publique et autres [1982] 1 C.F. 432 (C.A.F.).


[31]            Dans l'arrêt Dyker, la candidature contestée pour le poste n'avait pas été reçue avant la date limite fixée pour le concours. Au vu du bref exposé des faits que l'on trouve dans cet arrêt, il ne semble pas qu'on ait publié un avis nouveau ou modifié. La Cour d'appel a confirmé que le paragraphe 16(1) de la LEFP exige que les candidatures soient reçues dans le délai « fixé » . Contrairement à ce que le demandeur voudrait que je déclare, la décision ne dit pas qu'on ne peut proroger le délai prévu.

[32]            L'arrêt Allard porte sur un avis d'appel hors-délai, puisque reçu après l'expiration du délai de 14 jours fixé par la Commission. Le délai en cause était prévu par le Règlement. La Cour d'appel a conclu que le délai avait été « fixé » aux termes de l'article 21 et que la Commission ne pouvait passer outre. En l'espèce, il n'y a aucun délai fixe de cette nature.

[33]            La décision Lapointe est plus pertinente en ce qu'elle concerne un concours qui avait fait l'objet de deux avis. Le premier avis prévoyait la période du 21 juin au 10 juillet 2001 pour l'inscription au concours, et 26 demandes ont été reçues avant la fermeture des bureaux le 10 juillet 2001. Le ministère a alors publié un deuxième avis de concours pour le même poste le 17 juillet 2001, la date limite étant fixée au 20 juillet 2001. L'avis du 17 juillet n'indiquait pas que le délai courait à partir de l'ouverture de la période initiale, soit le 21 juin. La candidate retenue a présenté sa candidature quelques instants après la réouverture de la période d'inscription. Ce fait semble avoir été un facteur important dans le règlement de cette affaire, puisqu'il en a été question de façon détaillée dans la décision.

[34]            Le président du comité d'appel dans Lapointe a conclu qu'il n'y avait pas eu de prorogation du délai prescrit dans l'avis original et que la période pour le dépôt des candidatures s'était terminée le 10 juillet. Il a conclu que le paragraphe 16(1) de la LEFP ne permet pas à la Commission d'établir un autre délai une fois que le délai prévu a été fixé et est dépassé. Il a conclu que le fait que l'on puisse fixer de nouveau le délai d'inscription relève de l'arbitraire et entrave la transparence et l'équité du processus de sélection.

[35]            Contrairement aux conclusions de Lapointe, le président Carbonneau a conclu que le deuxième avis constituait une modification et une extension du premier avis et que la modification en cause n'avait pas d'impact réel sur l'équité du concours.


[36]            Selon moi, les conclusions du comité d'appel en l'espèce n'étaient pas déraisonnables ou incorrectes en droit. Le témoignage de M. Brock établit que le jury de sélection n'avait pas reçu un nombre suffisant de candidatures par suite de la période des vacances et qu'il avait donc demandé la publication d'un deuxième avis afin que d'autres candidats qui pourraient ne pas avoir reçu l'avis de concours puissent se présenter. En l'espèce, il n'y a aucune preuve semblable à celle que l'on trouve dans Lapointe qui donne à penser que le concours a été rouvert pour permettre à un candidat en particulier de se présenter. Je constate aussi que, contrairement à la situation dans Lapointe, il n'y a pas eu de rupture significative de la période durant laquelle les candidatures étaient reçues, sauf pour quelques jours à l'occasion de la fin de semaine de la fête du Travail, et que le concours n'a pas été rouvert puisqu'on a seulement prévu un nouveau délai pour l'inscription des candidatures.

[37]            La Loi et le Règlement n'indiquent pas si la Commission a compétence pour proroger un délai qu'elle a fixé dans un avis publié. L'objectif du principe du mérite est d'identifier les meilleurs candidats pour les postes à doter. Selon moi, le fait de commencer un processus de sélection avec un éventail plus large de candidats potentiellement qualifiés va dans le sens du principe du mérite et la gestion doit avoir une certaine souplesse lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre de candidatures nécessaires. Je ne crois pas que la prorogation de la période prévue pour les candidatures se soit soldée en l'espèce par un manquement à l'équité due à M. Ciebien ou aux autres candidats qui avaient présenté leur demande à la fermeture des bureaux le 31 août, puisque aucun d'entre eux n'a été exclu du concours.

C.         La présélection et l'évaluation

[38]            M. Ciebien soutient que la candidature de Mme Goudal aurait dû être rejetée à la présélection, étant donné qu'on n'a évalué que trois des quatre domaines d'expérience précisés dans l'énoncé de qualité pour le poste ainsi que dans l'avis électronique, soit le budget, l'analyse, la comptabilité et les systèmes. Par contre, l'avis de concours officiel parle [traduction] d'_ analyse budgétaire, de comptabilité et de systèmes _, amalgamant ainsi les notions de budget et d'analyse.


[39]            M. Ciebien soutient aussi que la candidature de Mme Goudal aurait dû être rejetée à la présélection parce qu'elle ne possédait pas une _ large _ expérience.

[40]            M. Ciebien soutient qu'il n'était pas raisonnable de fixer à 50 p. 100 la note de passage pour les connaissances, puisque ceci faisait en sorte que des candidats pouvaient réussir alors qu'ils n'avaient pas été jugés entièrement satisfaisants. Il soutient aussi qu'on aurait dû donner plus de points à ses réponses, le jury de sélection n'ayant pas évalué ses réponses subsidiaires.

[41]            Le défendeur soutient que le comité d'appel a conclu que c'était la responsabilité du jury de sélection d'évaluer les qualifications de Mme Goudal et qu'il l'avait fait de façon raisonnable. La qualification de l'expérience comme large, ainsi que la note de passage pour les connaissances, relevaient aussi de la responsabilité du jury de sélection, et non du comité d'appel ou du demandeur. Le jury de sélection a agi de façon raisonnable en concluant que les réponses de M. Ciebien n'étaient pas suffisantes et que Mme Goudal se qualifiait pour le poste.


[42]            La seule preuve indiquant que Mme Goudal a été évaluée selon trois critères plutôt que quatre se trouve dans un courriel envoyé à M. Ciebien par un membre du jury de sélection, Margaret Fortin. Elle y indique que [traduction] « la gestion s'attendait aussi à ce que les candidats aient une expérience des trois domaines (analyse budgétaire, comptabilité et systèmes) » . Je constate qu'elle déclare que tous les candidats devaient avoir cette expérience, et non seulement Mme Goudal. Par conséquent, s'il y a eu une irrégularité dans le concours à cet égard, ce dont je ne conviens pas, elle aurait apparemment affecté tous les candidats également. Je conclus que l'amalgamation des termes budget et analyse dans l'expérience requise au titre de « l'analyse budgétaire » n'introduit pas de différence significative dans le cadre de l'évaluation des qualités pour un poste de gestion financière.

[43]            Il appartient au jury de sélection de décider si les candidats répondent aux exigences de l'emploi. C'est aussi le jury de sélection qui a la responsabilité de déterminer les notes de passage pour chacun des critères et d'utiliser son propre jugement quant aux notes à accorder à chacun des candidats. Le comité d'appel a eu raison de confirmer les conclusions du jury de sélection à cet égard et il y a lieu de faire montre d'une retenue considérable quant à sa décision. Je ne vois aucun motif qui m'autoriserait à modifier ses conclusions.

D.         La réussite à tous les sous-facteurs

[44]            M. Ciebien soutient que le jury de sélection a violé le principe du mérite en n'exigeant pas que Mme Goudal réussisse à chacun des sous-facteurs. Mme Goudal n'a pu répondre correctement à l'une des questions posées pour déterminer les connaissances, ainsi qu'à l'une des questions posées pour déterminer les aptitudes, bien qu'elle a reçu une note de passage pour chacune des qualités évaluées de façon cumulative.

[45]            Le défendeur soutient que c'est au jury de sélection qu'il revient de décider lesquels des sous-facteurs sont obligatoires (non compensatoires) et lesquels sont souhaitables (compensatoires). Le jury de sélection n'a pas violé le principe du mérite en évaluant les qualités de façon globale, ou en désignant certains sous-facteurs comme souhaitables.

[46]            La question consiste à savoir si le principe du mérite exige que le jury de sélection établisse une note de « passage » pour chacun des sous-facteurs, même pour ceux qui sont compensatoires, et qu'il évalue les candidats au regard de cette note de passage. Il s'agit d'une pure question de droit, à laquelle s'applique la norme de la décision correcte : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235.

[47]            La Cour d'appel fédérale a récemment clarifié le droit dans ce domaine dans deux décisions connexes, qui diffèrent uniquement par certains de leurs faits : Procureur général du Canada c. Carty et autres (2004), 35 C.C.E.L. (3d) 73 (C.A.F.) et Procureur général du Canada c. Mercer et autres (2004), 35 C.C.E.L. (3d) 92 (C.A.F.). Dans ces arrêts, le juge Noël, parlant au nom de la Cour, a examiné la jurisprudence sur laquelle s'est appuyé le demandeur dans ces procédures pour dire que le comité d'appel a commis une erreur de droit en concluant que la candidate retenue n'avait pas à réussir chacun des sous-facteurs des qualités requises.


[48]            Le juge Noël a conclu qu'il n'y avait pas eu violation du principe du mérite lorsque le jury de sélection ne fixait pas une « exigence minimale » ou une « note de passage » pour chaque sous-facteur que l'employeur a désigné « compensatoire » et le jury de sélection évaluait la qualité au regard d'une norme minimale appropriée. Il déclare ceci, au paragraphe 24 de l'arrêt Carty :

[...] D'ailleurs, lorsqu'un employeur établit des sous-facteurs, le meilleur candidat doit être celui qui obtient la note globale la plus élevée à l'égard de la qualité, quel que soit le résultat obtenu à l'égard de l'un ou l'autre des sous-facteurs.

[49]            En conséquence, je conclus que le comité d'appel n'a pas commis une erreur de droit dans sa décision sur cette question.

E.          Accommodement à l'égard du handicap

[50]            M. Ciebien soutient que le comité d'appel a commis une erreur en concluant que le jury de sélection n'était pas tenu de prendre des mesures d'accommodement à l'égard de son handicap. M. Ciebien soutient que son faible rendement au cours d'une partie de l'entrevue du jury de sélection ne peut être attribué qu'à son handicap. Ses réponses à certaines questions ne reflètent pas ses connaissances étendues et sa grande expérience des questions en cause. Il a sans doute eu un comportement de nature automatique lui permettant de répondre aux questions mais en fonctionnant au ralenti. Il soutient que le jury de sélection n'a pas tenu compte de la preuve de la détérioration de son rendement et qu'il n'a pas pris de mesures en conséquence.

[51]            Le comité d'appel a plutôt retenu le témoignage de M. Brock, selon lequel les membres du jury de sélection n'étaient pas au courant de l'existence d'un handicap et qu'ils n'ont observé aucun changement dans le comportement du demandeur au cours de l'entrevue.

[52]            M. Ciebien avait indiqué sur formule de demande qu'il souffrait d'un handicap, sans toutefois mentionner exactement de quoi il s'agissait. Le ministère lui a écrit avant la tenue de l'entrevue, suggérant qu'il entre en rapport avec les responsables du dossier pour discuter des arrangements particuliers qui pourraient être nécessaires. Il n'a pas répondu à cette lettre, ne sachant pas quel accommodement spécifique serait utile dans son cas. M. Ciebien soutient que deux des membres du jury de sélection auraient dû être au courant de son handicap, étant donné son dossier au ministère, y compris son congé de maladie. Il soutient que c'est l'employeur qui a la responsabilité de déterminer les mesures d'accommodement adéquates compte tenu des besoins de la personne handicapée en question : Canada (Procureur général) c. Bates, [1997] 3 C.F. 132 (1re inst.).


[53]            Le défendeur soutient que l'obligation de prendre des mesures à l'égard d'un handicap incombe à toutes les parties, y compris la personne en cause : Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, à la page 994. Selon le défendeur, la preuve démontre que M. Ciebien n'a pas répondu à la demande de préciser quels étaient ses besoins particuliers et donc qu'on ne peut taxer le jury de sélection de faute pour n'avoir pas pris des mesures d'accommodement. Ceci est d'autant plus vrai que le demandeur admet qu'il ne sait pas quelle mesure d'accommodement on aurait pu lui offrir.

[54]            La preuve est claire que M. Ciebien n'a signalé au ministère, avant l'entrevue, ni la nature de son handicap ni par quel moyen on aurait pu répondre à ses besoins. Il n'a pas répondu à l'invitation que le ministère lui a fait de lui fournir ces renseignements. À l'audience devant moi, M. Ciebien a soutenu que ceci était sans importance, puisqu'on doit présumer que le jury de sélection connaissait son handicap et donc qu'il a commis un manquement à l'obligation qui lui était due, en ce sens que, malgré ce qu'il savait, le jury de sélection n'a pris aucune mesure pour déterminer si un accommodement était possible. Selon moi, toutefois, la preuve n'appuie pas son argument que les membres du jury de sélection avaient une connaissance personnelle de son handicap. Les membres ont nié qu'ils étaient au courant de son handicap et témoigné qu'ils n'avaient remarqué aucun changement dans son comportement au cours de l'entrevue.


[55]            Le rapport de l'enquête tenue en 1999 par la Commission canadienne des droits de la personne, admis en preuve par le comité d'appel, fait ressortir qu'à l'époque, la plainte de M. Ciebien portait sur l'allégation qu'on le traitait de façon discriminatoire parce que son surveillant croyait qu'il souffrait de narcolepsie. Il avait alors nié que ce soit le cas. Les médecins de M. Ciebien, ainsi que le ministère de la Santé, avaient alors déclaré qu'il ne souffrait pas de cette maladie, à la suite d'un congé de maladie. M. Ciebien croyait toutefois qu'il continuait à être traité comme s'il avait ce handicap, situation qui avait un impact négatif sur ses occasions d'avancement. La preuve qu'il aurait voulu déposer à l'audience du comité d'appel et qui n'a pas été admise comprenait un diagnostic plus récent d'un autre médecin, déclarant qu'il souffrait en fait de cette maladie. Rien dans la preuve présentée au comité d'appel vient indiquer que les membres du jury de sélection auraient été au courant de ce diagnostic plus récent, ou même, en fait, des événements documentés dans le rapport de 1999.

[56]            Je ne suis pas d'avis que la décision Bates, précitée, appuie le point de vue du demandeur. En effet, dans cette affaire, le jury de sélection savait pertinemment que la note obtenue lors de l'examen écrit ne reflétait pas ce qu'on connaissait de la capacité de la candidate à faire le travail. Deux comités d'appel ont conclu que le jury de sélection aurait dû s'enquérir de cette situation, y compris de la présence possible d'un trouble d'apprentissage qui aurait justifié la prise de mesures d'accommodement.

[57]            En l'espèce, le comité d'appel n'a pas retenu les allégations de M. Ciebien portant sur le manquement à l'obligation d'accommoder. Nonobstant ma conclusion que le comité a commis une erreur en n'acceptant pas sa preuve au sujet de la nature et des effets de son handicap, je n'estime pas, comme je l'ai déjà mentionné, que cette preuve aurait eu un effet déterminant sur les conclusions du comité d'appel au sujet de l'accommodement, puisque ces conclusions sont fondées sur le fait que le jury de sélection ne connaissait pas l'histoire médicale de M. Ciebien. Je ne vois ni erreur de droit ni conclusion manifestement déraisonnable de fait dans les conclusions du comité d'appel qui justifierait l'intervention de la Cour pour ce motif.


F.          La partialité

[58]            M. Ciebien soutient que le comité d'appel était partial à son égard. Au cours de la procédure devant le comité d'appel, il a aussi allégué que le jury de sélection s'était montré partial à son encontre au cours du processus de sélection. Le comité d'appel a conclu que rien dans la preuve ne venait appuyer cette allégation et qu'elle était donc sans fondement.

[59]            M. Ciebien soutient que la partialité du comité d'appel à son égard est évidente, vu son refus de l'autoriser à présenter toutes ses allégations et une grande partie de sa preuve, de même que la façon dont il a été traité au cours de l'audience. De plus, il soutient qu'une apparence de partialité se dégage des discussions que le président du comité d'appel, M. Carbonneau, a eues avec le représentant du ministère à deux occasions au cours de l'audience alors que M. Ciebien n'était pas dans la pièce. Ces discussions ont été enregistrées avec le reste de l'audience.

[60]            M. Ciebien avait présenté une transcription informelle de certaines parties de l'audience du comité d'appel, dans le cadre de son dossier de demande. À ma demande, le défendeur a fait préparer une transcription de la troisième bande d'enregistrement de l'audience. Il ressort clairement de cette transcription, ainsi que d'une écoute de la bande elle-même, que le président du comité d'appel et le représentant du ministère ont tenu des discussions ex parte alors que M. Ciebien avait quitté la pièce pour faire des copies de documents.


[61]            Je conclus qu'on peut raisonnablement déduire de ces discussions ex parte que M. Carbonneau a profité de l'absence de M. Ciebien pour donner des conseils au représentant du ministère, M. Vaillancourt, sur la présentation de ses arguments. À la page 27, M. Carbonneau conseille à M. Vaillancourt de [traduction] « faire attention à la façon dont vous répondez au sujet des qualités, puisque c'est l'essence de l'affaire » . Il a aussi déclaré ceci : « il est dur à suivre » , en parlant présumément de M. Ciebien, ce à quoi M. Vaillancourt a répondu [traduction] « vous avez toute ma sympathie » . À la page 40, on trouve un autre échange en français entre le président et M. Vaillancourt au sujet de la question abordée ci-dessus portant sur l'évaluation des qualités. Selon moi, ces échanges pourraient amener à un observateur à conclure que la conduite des procédures n'a pas été faite de façon impartiale.

[62]            Je m'inquiète aussi du traitement que le président a réservé à M. Ciebien au cours de l'audience. J'ai écouté certaines parties des enregistrements. Notamment au début de l'audience, alors que la plupart des questions au sujet de la présentation de la preuve ont été soulevées, M. Carbonneau a interrompu fréquemment le demandeur ou a rejeté ses allégations sur un ton exaspéré et impatient. M. Carbonneau n'a pas laissé M. Ciebien terminer sa présentation et il lui a fréquemment coupé la parole, alors que ce dernier essayait d'expliquer pourquoi la preuve et les arguments qu'il voulait présenter étaient pertinents.

[63]            Je ne doute pas que plusieurs des interventions de M. Carbonneau avaient pour but de couper court à des discussions non pertinentes et d'assurer l'avancement de la procédure. J'ai pu observer lors de l'audience devant moi que M. Ciebien a tendance à se plaindre de petits détails et à revenir sur d'anciens griefs qui ne sont pas pertinents à la discussion. Ceci ne justifie toutefois pas le président du tribunal devant lequel il comparaît de ne pas le traiter civilement.

[64]            Le défendeur soutient que la partialité ou la crainte raisonnable de partialité n'ont pas été démontrées. La partialité ne peut reposer que sur de simples soupçons, de pures conjectures ou de simples impressions. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement qui déroge à la norme : Arthur c. Canada (Procureur général) (2001), 283 N.R. 346 (C.A.F.).

[65]            Bien que, selon moi, la conduite du comité d'appel en l'espèce dérogeait à la norme attendue, je ne conclus pas qu'on a démontré l'existence de partialité de sa part. Comme j'ai conclu plus tôt, le comité d'appel a traité de façon correcte la plupart des questions pertinentes soulevées par le demandeur dans son énoncé d'allégations modifié et je n'ai pas constaté qu'il aurait été prédisposé à décider à l'encontre du demandeur.


[66]            Le critère permettant de déterminer la crainte raisonnable de partialité et la bonne façon de l'appliquer se trouve dans la dissidence du juge de Grandpré, dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369. Ce critère a été confirmé par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. S.(R. D.), [1997] 3 R.C.S. 484. Voir aussi l'arrêt Satiacum c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 430 (C.A.F.).

[67]            On peut soulever la crainte raisonnable de partialité lorsque qu'une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, arriverait à la conclusion que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, rendrait une décision injuste.

[68]            Selon moi, un tiers objectif qui aurait été présent dans la salle d'audience au cours de l'appel pouvait conclure, compte tenu de la procédure et des discussions ex parte entre le président et le représentant ministériel, que M. Ciebien n'a pas reçu une audition équitable. Par conséquent, je conclus qu'on a établi l'existence d'une crainte raisonnable de partialité et que l'affaire doit être renvoyée pour nouvelle audition à un comité d'appel différemment constitué.

Les dépens

[69]            M. Ciebien a droit à une somme forfaitaire de 1 000 $ à titre d'allocation raisonnable pour le temps et l'effort qu'il a consacrés à la préparation de l'audience et à sa plaidoirie, ainsi que ses débours raisonnables. Si les parties ne peuvent s'entendre sur la somme, M. Ciebien peut demander la taxation de ses débours par un officier taxateur, en vertu de l'article 405 des Règles.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire de la décision du comité d'appel datée du 1er décembre 2003 soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un comité d'appel différemment constitué pour nouvelles audition et décision en conformité avec les motifs de cette ordonnance.

                                                                          « Richard G. Mosley »          

                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                  T-2468-03

INTITULÉ :                                  DAVID G. CIEBIEN

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :           OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 21 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                  LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                LE 3 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

David G. Ciebien                             POUR LE DEMANDEUR

(En son nom)

Michael Roach                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David G. Ciebien                             POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

John H. Sims, c.r.                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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