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Date : 20020426

Dossier : T-1397-01

Référence neutre : 2002 CFPI 453

ENTRE :

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                    Demandeur

                                                                                   et

                                                                    BONNIE BO XIA

                                                                                                                                               Défenderesse

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE GIBSON:

[1]                 Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration (le Ministre) interjette appel d'une décision rendue par un juge de la citoyenneté recommandant que la citoyenneté canadienne soit accordée à Bonnie Bo Xia. La décision sous appel est datée du 16 mai 2001. Elle est ainsi libellée :

[traduction]


La cliente a de nombreux amis intimes à Calgary mais personne d'autre dans sa famille n'est Canadien. Celle-ci travaille pour une société canadienne et elle a ensuite été envoyée en Chine (un contrat de 2 ans conclu jusqu'à ce que l'on trouve un remplaçant convenable et ensuite celle-ci retournera travailler au Canada pour une société canadienne (Husky Oil, Calgary)). Celle-ci possède une maison ici, elle est payée en devise canadienne par une société canadienne, elle paye des impôts fonciers et des impôts sur le revenu au Canada, elle contribue au Régime de pensions du Canada. La société pour laquelle elle travaille (Husky) l'a affectée à un programme de collaboration canadien dans le cadre du programme d'aide à la Chine mais aussitôt qu'on lui trouvera un remplaçant, la famille retournera au Canada; je la recommande pour la citoyenneté. Je crois qu'elle s'est canadianisée depuis le temps qu'elle est ici.

  

[2]                 La seule question en litige dans le présent pourvoi consiste à savoir si Mme Xia (la défenderesse) répond aux exigences relatives à la résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté[1] (la Loi). Les dispositions pertinentes du paragraphe 5(1) de la Loi sont ainsi libellées :


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

...

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

...

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

...                                                

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

...                                                                 

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

...

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

...



[3]                 La demanderesse est une citoyenne de la République populaire de Chine. Elle est ingénieure. Elle a étudié quelque temps en Europe. Après avoir terminé ses études, celle-ci a travaillé pendant trois ans en Californie. Elle est arrivée avec sa famille au Canada, comme résidente permanente, en juillet 1997. Elle et sa famille ont vécu pendant peu de temps à North York (Ontario). Ceux-ci ont ensuite déménagés à Calgary car il y avait de meilleures possibilités d'emploi pour la demanderesse.

[4]                 En août 1997, la défenderesse a accepté un poste chez Husky Oil Operations Limited, maintenant Husky Energy Inc. (Husky). Entre le moment où elle a accepté l'emploi chez Husky et le début de cet emploi, celle-ci s'est rendue aux États-Unis et en Chine afin de s'occuper du déménagement de son ménage et de ses effets personnels à Calgary.

[5]                 Le 3 novembre 1997, la défenderesse a commencé à travailler chez Husky. À l'exception de deux brefs séjours de vacances, l'un aux États-Unis et aux Bahamas et l'autre aux États-Unis, celle-ci est demeurée à Calgary jusqu'au 17 juillet 1998, après quoi elle a commencé son travail en Chine pour Husky. Jusqu'au moment de la décision visée par le présent contrôle, celle-ci a continué à travailler en Chine pour Husky.

[6]                 La défenderesse et sa famille, à leur arrivée à Calgary, ont vécu à logement. Ultérieurement, ceux-ci ont fait l'acquisition d'une unité condominiale qu'ils ont d'abord occupé, puis qu'ils ont loué par la suite, ne gardant qu'une chambre à coucher dans laquelle ils avaient entreposé leur ménage et leurs effets personnels alors que la défenderesse travaillait toujours en Chine.


[7]                 Depuis qu'elle a commencé à exercer son emploi en Chine, la défenderesse est retournée à Calgary pour des consultations deux fois par année. L'époux de la défenderesse et son fils sont avec elle en Chine. Il semble que ceux-ci soient retournés à Calgary avec elle à l'occasion, lorsque cela était possible. On ne connaît pas exactement, selon le dossier du tribunal, le nombre de fois que l'époux de la défenderesse ainsi que son fils sont retournés avec la défenderesse.

[8]                 La défenderesse a présenté sa demande de citoyenneté canadienne le 20 décembre 2000. Au cours des quatre années qui ont précédé la date de sa demande, la défenderesse s'est absentée durant 919 jours et elle a été présente au Canada pendant 337 jours. Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'il manquait à celle-ci 758 jours de résidence au Canada durant la période pertinente sur les 1 095 jours exigés par l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

[9]                 Le formulaire utilisé par le juge de la citoyenneté pour en arriver à sa décision qui figure au dossier du tribunal est formulé en partie comme suit :

[traduction]

Afin de déterminer si la demanderesse a fait la preuve que le Canada est le pays où elle a centralisé son mode de vie, j'ai examiné les questions posées par le juge Reed en rendant sa décision dans l'arrêt Re Koo (1992), 19 Imm. L.R. (2d) 1, .... [1993] 1 C.F. 286 (C.F. 1re inst.)

J'ai traité comme suit de chacune de ces questions :

                                                                                                                [omission d'une citation]


[10]            Voici chacune des six questions posées par madame le juge Reed avec un espace suivant chaque question dans lequel le juge de la citoyenneté a noté ses réponses. Les questions et les réponses notées sont répétées ici mot pour mot :

[traduction]

La personne a-t-elle été physiquement présente au Canada pendant une longue période de temps avant ses absences récentes qui se sont produites immédiatement avant que celle-ci fasse sa demande de citoyenneté?

Au Canada 45 jours avant la première absence. Absence du Canada d'août 1997 à octobre 1997 : 65 jours déménagement en Chine et aux États-Unis. Autres absences : 4 à 5 jours de vacance aux Bahamas et aux États-Unis. Autrement les absences ont été occasionnées par des assignations de travail en Chine : contrat renouvelable de deux ans. Vient tout juste de signer un autre contrat de 2 ans mais espère qu'elle sera capable de retourner au Canada par la suite.

Où résident la famille immédiate et les personnes à charge de la demanderesse (et la famille élargie)?

Époux et fils avec elle en Chine. Personne dans sa famille n'est un citoyen canadien. Le fils ira à l'école internationale cette année. Celle-ci a de nombreux amis mais aucun parent au Canada.

Les présences physiques répétées au Canada ont-elles l'apparence d'un retour à la maison ou simplement d'une visite au pays?

Celle-ci travaille pour une société canadienne et elle est payée en dollars canadiens. Elle retourne rendre compte à sa société à Calgary deux fois par année.

Quelle est l'importance des absences physiques? (nombre de jours passés en dehors du Canada par rapport au nombre de jours passés au Canada)

Nombre de jours de présence : 337 jours.

     "       "    "      d'absence : 919 jours.

L'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger?

Celle-ci espère retourner au Canada une fois le présent contrat complété. Cette société préfère embaucher des Canadiens et elle forme actuellement des personnes comme remplaçante en Chine.


Quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada? Sont-elles plus importantes que celles qu'il a avec un autre pays?

Oui. Celle-ci possède une maison ici et la loue [sic] pendant qu'elle travaille à l'étranger. Son époux et son fils l'ont accompagné en Chine et reviennent avec elle lorsqu'ils le peuvent (lorsqu'elle retourne au Canada)[2].

[11]            Dans l'arrêt Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3], M. le juge Lutfy, comme était son titre à l'époque, après avoir fait remarquer la diversité des opinions chez les juges de notre Cour en ce qui a trait à l'interprétation qu'il convient de donner à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, a écrit au paragraphe [14] de ses motifs :

À mon avis, le juge de la citoyenneté peut adhérer à l'une ou l'autre des écoles contradictoires de la Cour, et, s'il appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l'approche qu'il privilégie, sa décision ne serait pas erronée.

                                                                                                        [Non souligné dans l'original]

[12]            Alors que le juge Lutfy a parlé de « l'une ou l'autre » des écoles contradictoires, d'autres ont identifié trois et, dans un cas, cinq « écoles contradictoires » .

[13]            Le juge Lutfy a poursuivi, au paragraphe 33 de ses motifs, dans l'arrêt Lam :


La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition[4].

                                                                                                        [Non souligné dans l'original]

[14]            Alors que M. le juge Nadon dans l'arrêt Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5] n'était pas d'accord avec l'opinion exprimée par le juge Lutfy dans l'arrêt Lam, certains autres de mes collègues ont choisi de suivre ce dernier. Je choisis de le suivre.

[15]            La question devient alors tout simplement la suivante : est-ce que le juge de la Cour de la citoyenneté, ayant clairement décidé d'adopter les six questions posées par Madame le juge Reed dans l'arrêt Re. Koo, [traduction] « ...dans des motifs clairs qui témoignent d'une compréhension de la jurisprudence, décide convenablement que les faits sont conformes à son opinion sur le critère prévu par la loi à l'alinéa 5(1)c)... » .

[16]            À partir du dossier dont je dispose dans le présent appel, en toute déférence, je conclus que la réponse à cette question doit être « non » .


[17]            À deux reprises au cours de ses réponses aux questions posées dans l'arrêt Re. Koo, le juge de la citoyenneté reflète le fait que la défenderesse « espère » qu'elle pourra retourner au Canada une fois que son contrat avec Husky en Chine sera terminé. Dans une lettre datée du 9 mai 2001 rédigée par le Premier vice-président et chef de la direction de Husky Oil Operations Limited et adressée à la Cour de la citoyenneté, on peut lire ce qui suit :

[traduction]

Husky a des projets en partenariat dans la République populaire de Chine et Mme Xia s'est vu confier une tâche à l'étranger à notre bureau de Beijing. Mme Xia continuera de travailler au projet Wenchang de Husky et à d'autres projets nouveaux en République populaire de Chine[6].

[18]            Alors que le juge reconnaît l' « espérance » de la défenderesse, comme nous l'avons vu, celle-ci semble avoir ignoré, ou du moins n'avoir accordé aucune importance, à l'opinion de l'employeur de la défenderesse selon laquelle celle-ci continuera de travailler en Chine.

[19]            De plus, dans la réponse à la première question, le juge de la citoyenneté souligne que la défenderesse se trouvait au Canada 45 jours avant sa première absence et qu'elle a quitté afin de déménager les biens de la famille au Canada. Je conclus que les 45 jours passés au Canada ne peuvent simplement pas être considérés comme « une longue période » de présence physique au Canada avant de quitter la première fois, selon les mots de la question en litige. Malgré qu'il soit vrai que la défenderesse ait ultérieurement passé environ huit mois au Canada afin d'obtenir de l'orientation et de la formation en vue de son affectation en Chine, cette période de présence ne s'est pas déroulée avant le premier départ de la défenderesse et n'a simplement pas été traitée par le juge de la citoyenneté.


[20]            En réponse à la deuxième question, le juge de la citoyenneté souligne, à juste titre, que l'époux de la défenderesse et son fils sont avec elle en Chine et qu'apparemment, aucun membre de sa famille n'est un citoyen canadien ou même est présent au Canada.

[21]            En toute déférence, j'estime que la réponse du juge de la citoyenneté à la troisième question concernant le retour à la maison ou la simple visite au Canada est tout à fait évasive à moins que quelqu'un n'interprète l'élément de la réponse selon lequel la défenderesse retourne rendre compte à sa société à Calgary deux fois par année comme indiquant que ses retours au Canada tiennent plus de la nature de visites que de la nature d'un retour à la maison. Une telle interprétation serait tout à fait compatible avec la réalité que la défenderesse et sa famille ont loué leur maison à Calgary et que, par conséquent, apparemment pendant au moins une partie de la période pertinente, ceux-ci n'avaient pas de maison à Calgary où ils pouvaient retourner.

[22]            La réponse du juge de la citoyenneté à la quatrième question reflète exactement que la défenderesse a été absente du Canada, durant la période pertinente, beaucoup plus qu'elle a été présente au Canada et cette dernière a certainement été présente un nombre de jours de beaucoup inférieur à celui qui est exigé par l'alinéa 5(1)c) de la Loi, si l'on interprète « résidence au Canada » en tant que présence physique comme un certain nombre de mes collègues font valoir.


[23]            En réponse à la cinquième question à savoir si les absences physiques de la défenderesse sont occasionnées par une situation clairement temporaire, la réponse est, j'en suis encore convaincu, plutôt évasive. Les « espoirs » de la défenderesse ne sont pas réellement pertinents, particulièrement à la lumière de la lettre de l'employeur de la défenderesse à laquelle j'ai fait référence antérieurement. L'affirmation voulant qu' Husky « préfère embaucher des Canadiens et qu'elle forme actuellement des personnes afin de devenir remplaçants en Chine » semble ignorer le fait qu'Husky, depuis un certain temps, s'est fié à la défenderesse qui n'est pas une citoyenne canadienne.

[24]            Finalement, quant à la dernière question concernant les attaches de la défenderesse avec le Canada, le juge de la citoyenneté souligne que la défenderesse possède une maison ici et que celle-ci est louée alors que la défenderesse est en mission à l'étranger. Le juge de la citoyenneté souligne de plus que l'époux et le fils de la défenderesse ont accompagné cette dernière en Chine et qu'ils retournent avec elle « lorsqu'ils le peuvent » . L'avocat de la défenderesse a été incapable de me montrer quelque document versé au dossier dont était saisi le juge de la citoyenneté qui indiquerait la fréquence de tels retours et en quoi ceux-ci auraient pu être utilisés afin d'accroître l'attachement de la défenderesse et des membres de sa famille avec le Canada.


[25]            L'avocat a attiré mon attention sur des indices d'attachement importants avec le Canada qui apparaissent au dossier dont était saisi le juge de la citoyenneté. Je souligne que tous ces indices, comme les cartes de crédit, une automobile au Canada, un permis de conduire, des comptes de banque s'élevant à des montants importants, de l'assurance-santé, des déclarations d'impôt, des versements à un régime de pension au Canada, des adhésions à ses associations et des cartes de bibliothèques ne sont, en toute déférence, que de simples indices « passifs » d'attachement au Canada. Aucun d'eux, isolément ou en combinaison, ne représente une tentative de « canadianisation » de la part de la défenderesse ou de la part de l'un ou l'autre des membres de sa famille.

[26]            L'avocat de la défenderesse a attiré mon attention sur le passage suivant dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Patel[7] dans lequel M. le juge Pelletier, citant sa propre décision dans l'arrêt Leung c. Canada[8] a écrit au paragraphe 10 :

La présente affaire semble être de même genre que l'affaire Leung, [...]. Comme dans l'affaire Leung, il existe peu d'éléments de preuve, sinon aucun, qui tendent à montrer que le demandeur prenait part à la vie sociale au Canada, mais comme je l'ai alors dit :

L'existence de telles activités annule la conclusion selon laquelle le Canada n'est pas l'endroit où la personne a centralisé son existence. L'absence de telles activités n'établit pas le contraire, étant donné que chaque personne a une capacité et une tolérance qui lui sont propres à l'égard d'activités sociales. Les personnes dont la tolérance sur ce plan est moindre ne sont pas nécessairement moins attachées au pays.

                                                                         [omission d'une citation]


À ce que j'ai pu constater, il n'y avait pas de preuve dont le juge de la citoyenneté a été saisi, relativement à l'implication de la défenderesse dans la vie sociale du Canada. De même, à ce que j'ai pu constater, il n'y a eu aucune preuve relativement au fait que la défenderesse serait peu douée et qu'elle aurait une faible tolérance pour les activités sociales. En toute déférence, j'adopte un point de vue différent de celui de mon collègue qui fait maintenant partie de la section d'appel de notre Cour, concernant les éléments de preuve d'implication sociale au Canada. Je suis convaincu que, peu importe le talent et la tolérance pour les activités sociales d'une personne qui désire devenir citoyenne canadienne, le juge de la citoyenneté devrait être saisi d'un certain nombre d'éléments de preuve qui démontreraient une certaine communication avec la collectivité canadienne, et non pas simplement des indices passifs, comme c'est le cas ici. En l'absence d'une telle communication ou d'explications rationnelles quant à l'absence de tels éléments de preuve, cette absence constitue un facteur dont on doit tenir compte lorsque l'on évalue l'attachement envers le Canada d'un demandeur de citoyenneté canadienne.

[27]            Je retourne donc à la question dont je suis saisi : « le juge de la citoyenneté canadienne qui a pris la décision qui fait l'objet de l'appel, dans des motifs clairs qui témoignent d'une compréhension de la jurisprudence, a-t-elle décidé judicieusement que les faits répondaient au critère prévu par la loi à l'alinéa 5(1)c) de la Loi qu'elle a adopté » ?


[28]            Comme je l'ai mentionné plus haut, en toute déférence, je conclus que compte tenu de l'ensemble des faits dans la présente affaire, la réponse à ladite question doit être « non » . En fin de compte, le présent appel sera accueilli et la décision faisant l'objet de l'appel sera annulée. L'avocat de l'appelante insiste pour que j'aille plus loin et que je « refuse la demande de citoyenneté de la défenderesse » . Je rejette l'invitation de l'avocat à aller plus loin. Je considère que cela dépasse peut-être ma compétence et, de toute manière, est inutile. Je suis convaincu qu'un jugement accueillant l'appel et qui rejette la décision du juge de la citoyenneté, qui n'a que la nature d'une recommandation, donne le même résultat. Évidemment, la défenderesse a toujours la possibilité de présenter une autre demande de citoyenneté canadienne compte tenu de tous les changements dans les circonstances qui ont pu se produire depuis qu'elle a présenté sa dernière demande.

__________________________

      J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 26 avril 2002

   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


   

                                                          Date : 2002-04-26

                                                       Dossier : T-1397-01

OTTAWA (Ontario), le vendredi 26 avril 2002

En présence de M. LE JUGE GIBSON

ENTRE :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Demandeur

et

BONNIE BO XIA

Défenderesse

JUGEMENT

Le présent appel est accepté. La décision du juge qui fait l'objet du présent appel est annulée.

  

« FREDERICK E. GIBSON »

                                                                                                                    ________________________

J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.        


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :    T-1397-01

INTITULÉ : Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Bonnie Bo Xia

  

CONTRÔLE JUDICIAIRE ENTENDU EN PERSONNE À CALGARY LE 16 AVRIL 2002

MOTIFS DU JUGEMENT DE M. LE JUGE GIBSON

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 26 avril 2002

     

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brad Hardstaff                                                     POUR LE DEMANDEUR

Department of justice

211 Bank of Montreal Buiding

10199 - 101 Street

Edmonton, Alberta

T5J 3Y4

Tél. : (780) 495-5895                             

Dora Y. Lam                                            POUR LA DÉFENDERESSE

German Fong Albus Lam

418, 715 - 5 Avenue S.W.

Calgary, Alberta

T2P 2X6

Tél.: (403) 263-7880



[1]              L.R. 1985, ch. C-29.

[2]              Dossier du tribunal, pages 132 et 133.

[3]            (1999) 164 F.T.R. 177.

[4]            La référence du juge Lutfy à « ...cette période de transition » reflète le fait que, lorsqu'il a écrit ses motifs dans l'arrêt Lam, le parlement était saisi d'un projet de loi visant à abolir et à remplacer la Loi sur la citoyenneté. Ce projet de loi est mort au Feuilleton.

[5]            (2001), 17 Imm. L.R. (3d) 222.

[6]              Dossier du tribunal, page 111.

[7]              (2000), 186 F.T.R. 307.

[8]            (1999), Imm. L.R. (3d) 297 (C. F. 1re inst.).

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