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Date : 20191105


Dossier : IMM-2093-19

Référence : 2019 CF 1387

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2019

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

VAN NHUT VO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a rejeté un appel interjeté relativement à une demande de parrainage. Les principaux arguments soulevés portent sur l’incompétence de l’avocat et sur des erreurs de traduction.

II.  Contexte

[2]  M. Vo, un citoyen vietnamien, est marié à une Vietnamienne. La première demande de parrainage d’un époux qu’il a présentée a été rejetée en 2015, et ce rejet n’a pas fait l’objet d’un appel. Un an plus tard, il a présenté une nouvelle demande. Celle-ci a aussi été rejetée, mais ce rejet a été porté en appel devant la SAI.

[3]  La SAI a rejeté l’appel, soulignant les incohérences nombreuses et importantes entre le témoignage de M. Vo et celui de son épouse. Ces incohérences portaient notamment sur la question de savoir si une demande en mariage avait été faite et sur l’endroit où elle avait été faite, sur l’absence de connaissances concernant la première épouse et les enfants de M. Vo, et sur d’autres points de cette nature.

[4]  Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, M. Vo avance des arguments fondés sur i) l’incompétence de son ancien avocat et sur ii) l’incompétence de l’interprète. Il ne conteste pas le caractère raisonnable de la décision d’appel, sauf en ce qui concerne ces questions de justice naturelle.

[5]  Lors de l’audience, le défendeur a cherché à présenter la décision du Barreau de l’Ontario confirmant que l’ancien avocat ne s’était rendu coupable d’aucune inconduite professionnelle. La Cour a retenu cette décision comme un élément de preuve valable – en fait, cette décision aurait dû être produite par M. Vo ou par son avocat. En tant qu’officier de justice, l’avocat a une obligation de franchise envers la Cour. En outre, il n’est pas loisible au demandeur de cacher des faits importants à la Cour. Cependant, la Cour n’a pas retenu un affidavit qui allait au-delà de la décision rendue par le Barreau.

III.  Analyse

A.  La norme de contrôle applicable

[6]  Il ne fait aucun doute que ce type de manquement à l’équité procédurale doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation selon la norme de la décision correcte.

B.  L’incompétence de l’ancien avocat

[7]  M. Vo allègue essentiellement que son ancien avocat n’a pas déposé comme éléments de preuve les documents obtenus par son consultant en immigration, qu’il n’a pas traité des préoccupations en matière de crédibilité, qu’il n’a posé aucune question lors du réinterrogatoire et qu’il n’a présenté aucune observation en réplique.

[8]  Exception faite des questions relatives au réinterrogatoire et à la réplique, les arguments de M. Vo portent principalement sur la dichotomie entre les éléments dont disposait le consultant et les éléments que l’avocat a utilisés.

[9]  Ce qui manque dans la preuve produite par M. Vo, ce sont les éléments de preuve provenant du consultant relativement à cette question. M. Vo a embauché le consultant et, bien que celui-ci ait présenté un affidavit concernant la requête visant la production de la décision du Barreau, il n’a présenté aucun affidavit concernant cette dichotomie. Par conséquent, M. Vo n’a pas établi le bien-fondé de son allégation quant au défaut de présenter des éléments de preuve.

[10]  En ce qui concerne le réinterrogatoire et la réplique, M. Vo n’a pas établi que ces questions relevant du jugement professionnel démontraient une incompétence ayant pour effet de le priver d’une audience équitable. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un avocat ne poserait aucune question sur un sujet précis lors d’un réinterrogatoire ou ne présenterait pas d’observations en réplique.

C.  L’incompétence du traducteur

[11]  Le bien-fondé de l’allégation d’incompétence formulée par M. Vo n’a pas été établi. Outre quelques exemples où il semblait y avoir confusion quant à l’identité de la personne dont il était question – une situation qui se produit souvent dans le cadre d’instances se déroulant en anglais ou en français – M. Vo n’a pu présenter que quelques notes provenant d’un soi-disant traducteur au Vietnam.

[12]  M. Vo n’a produit aucun affidavit souscrit par un traducteur, encore moins un affidavit expliquant en détail les erreurs de traduction alléguées. M. Vo disposait d’une transcription, mais un affidavit d’un traducteur canadien aurait dû être produit.

[13]  La Cour déclare que même si les erreurs alléguées par M. Vo ont réellement été commises, elles ne sont pas suffisamment importantes pour que l’audience puisse être qualifiée d’inéquitable.

[14]  En conclusion, en ce qui concerne les deux questions d’équité procédurale, la preuve n’est pas suffisante pour conclure qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

IV.  Conclusion

[15]  Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2093-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de novembre 2019.

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2093-19

 

INTITULÉ :

VAN NHUT VO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 OCTOBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 5 NOVEMBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Donald Greenbaum

Bryant Greenbaum

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kareena Wilding

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Donald M. Greenbaum, c.r.

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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