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     IMM-3149-95

ENTRE

     SAMIR BESSEKRI

     Requérant

     - et -

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Intimé

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

         La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 18 octobre 1995 par la Section du statut de réfugié statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini par le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

         La décision du tribunal est d'abord et avant tout fondée sur l'absence de crédibilité du requérant. Subsidiairement, le tribunal a exprimé ce qui suit:

             Même si nous avions estimé le revendicateur totalement crédible, nous ne lui aurions quand même pas accordé le statut de réfugié parce qu'il nous est apparu évident qu'il existait une alternative de fuite interne [AFI] en Algérie dans son cas.                         

         La conclusion du tribunal quant à l'absence de crédibilité du requérant m'apparaît fondée non seulement sur le comportement de ce dernier, notamment le fait qu'il n'a pas revendiqué le statut de réfugié en France ni aux États-Unis, mais elle est aussi fondée sur les inconsistances entre le Formulaire de renseignements personnels du requérant et son témoignage, de même que sur les invraisemblances dans son récit. On ne m'a donc pas convaincu que cette appréciation faite par le tribunal ne s'est pas formée adéquatement1. Certes, le tribunal pouvait raisonnablement conclure comme il l'a fait, puisque sa perception que le requérant n'était pas crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existait aucun élément crédible pouvant justifier la revendication du statut de réfugié en cause. Qu'il suffise, sur ce dernier point, de rappeler ce qu'expliquait monsieur le juge MacGuigan dans l'affaire Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, à la page 244.

             Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui-même (outre, peut-être, les dossiers sur différents pays dont on ne peut rien déduire directement à l'égard de la revendication du demandeur), la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d'audience pour faire droit à la demande.                         

         L'intervention de cette Cour n'étant donc pas justifiée en regard de la conclusion principale du tribunal, la présente demande est rejetée sans qu'il ne soit nécessaire de considérer la conclusion subsidiaire.

         Il n'y a pas ici matière à certification en vertu du paragraphe 18(1) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993.

    

OTTAWA (Ontario)

Le janvier 1997

                                

                                         JUGE

__________________

1      Rajaratnam c. M.E.I. (5 décembre 1991), A-842-90 (C.A.F.).

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