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Date : 19990205


Dossier : IMM-1028-98

Entre :

     MWAMBA HERVE

     Demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER :

[1]      Il s"agit d"un contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la Section du statut, selon laquelle le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur est un citoyen de la République du Congo (RDC, ex-Zaïre). Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de son origine ethnique kasaïenne, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier.

[3]      Le demandeur a fait partie de l"association " Mouvement Solidaire des Mulubas " (MSM), une organisation sportive et sociale qui était " plus ou moins reliée " au principal parti d"opposition, l"Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Son père était le directeur du personnel à la Générale de carrière des mines (GECAMIN), une société d"État, et le président du MSM. Les réunions du MSM se déroulaient au domicile du demandeur deux fois par mois.

[4]      Comme l"indique le tribunal dans sa décision, le demandeur allègue qu"au cours des années 1993-94, son père et lui auraient été constamment harcelés par des militaires souvent habillés en civil qui les battaient et les menaçaient de mort. Il prétend avoir été emprisonné, interrogé avec violence par les militaires au sujet du MSM et avoir reçu des coups de fouet quotidiens pendant une semaine. Finalement, le demandeur a quitté le pays avec un passeport belge et un autre nom. Il est arrivé au Canada le 26 avril 1995 et s"est déclaré réfugié le lendemain.

[5]      La Section du statut a conclu que le demandeur n"était pas crédible. Elle a relevé de nombreuses invraisemblances soulignant entre autres que confondre des partis politiques lorsque la persécution politique est un élément central de la présente revendication entache irrémédiablement l"ensemble de la crédibilité du demandeur.

[6]      Quant aux explications fournies par le demandeur le tribunal estime que ces précisions significatives ont été ajoutées en dernière heure pour dramatiser davantage un récit plutôt mince et soulignent encore davantage, si besoin était, la non crédibilité de celui-ci.

[7]      Cette conclusion d"absence de crédibilité est appuyée sur la preuve et ne peut en aucun cas être qualifiée de perverse ou déraisonnable.

[8]      Dans une telle situation la jurisprudence a établi 1 que la perception du tribunal qu"un revendicateur n"est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu"il n"existe aucun élément crédible sur lequel la Section du statut pourrait reconnaître le statut de réfugié.

[9]      C"est donc à bon droit, compte tenu du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l"immigration 2 quelle concluait à l"absence de minimum de fondement.

                         

[10]      Je n"ai pu trouver aucune erreur manifeste qui justifierait l"intervention de cette Cour.

[11]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[12]      Aucun procureur n"a soumis une question à certifier.

     "Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 5 février 1999.

__________________

1      Sheikh c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1990] 3 C.F. 238.

2      S.R.C. 1985, c. I-2.

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