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                                                                                                                                 Date : 20050209

                                                                                                                             Dossier : T-815-04

                                                                                                                  Référence : 2005 CF 212

ENTRE :

                                                WHITE MOUNTAIN TOURS LTD.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                                                       défenderesse reconventionnelle

                                                                             et

                                                 DISCOVER BANFF TOURS LTD.

                                                                                                                                      défenderesse

                                                                                                      demanderesse reconventionnelle

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]                Dans la présente demande, la défenderesse demande de disjoindre les questions de la responsabilité d'une part et d'autre part les questions relatives aux dommages-intérêts. La défenderesse demande à la Cour d'ordonner qu'il soit statué sur toutes les questions concernant : a) la quantification des contrefaçons, b) les dommages découlant des contrefaçons, c) les profits découlant des contrefaçons, dans le cadre d'une instance distincte à tenir postérieurement au procès relatif à la question de la responsabilité.


[2]                La demanderesse (l'intimée aux fins de la présente requête) a engagé une action en contrefaçon de marque de commerce, diminution de la valeur de l'achalandage, confusion et en commercialisation trompeuse relativement à la marque de commerce JOHNSTON CANYON ICE WALK. En ce qui concerne les mesures réparatrices, elle demande principalement une injonction et des dommages-intérêts.

[3]                La défenderesse (la requérante aux fins de la présente requête) conteste que la demanderesse soit titulaire d'une marque de commerce valide et conteste toute contrefaçon de marque de commerce valide. La défenderesse, en qualité de demanderesse reconventionnelle, demande à la Cour d'ordonner la radiation de l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse ou, subsidiairement, le désistement du droit à l'usage exclusif de l'expression « ice walk » .

[4]                Le noeud de l'affaire est constitué par le conflit entre la marque de commerce « JOHNSON CANYON ICE WALK » et l'usage que fait la défenderesse de l'expression « Ice walk in Johnson Canyon »


[5]                Il y a toujours litige entre les parties relativement à différents aspects des modifications envisagées aux actes de procédure. La cause est dans sa phase initale; cependant, en raison de la nature saisonnière des promenades touristiques dans les régions glacées, les parties tiennent à ce que la cause ne traîne pas, notamment en ce qui a trait aux questions de la responsabilité et des injonctions.

[6]                La défenderesse invoque dans une large mesure le fait que les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts et les documents afférents à ces questions ne sont pas liés au point qu'ils ne peuvent pas être disjoints, que la disjonction permettra l'instruction plus rapide de la question principale, qui a trait à la responsabilité, et que la communication de renseignements financiers entre concurrents dans un petit marché est intrinsèquement risquée, même si les parties respectent scrupuleusement les engagements de confidentialité lors de la communication préalable, et même avec la meilleure bonne foi du monde.

[7]                La demanderesse s'oppose à la présente requête surtout aux motifs que les documents relatifs à la responsabilité et ceux qui se rapportent aux dommages-intérêts sont complètement indissociables, que la disjonction ne se traduirait pas par des économies d'argent ou de temps, et qu'il n'y a aucune raison de s'écarter du droit normal de tout demandeur de voir la Cour statuer sur la responsabilité et les dommages-intérêts dans le cadre de la même instance.

[8]                À mon humble avis, il n'a pas été établi que les documents sont liés au point de rendre la disjonction impossible ou incommode.


[9]                Il semble que les parties conviennent, et j'abonde dans leur sens, que l'injonction constitue la principale mesure réparatrice demandée, car celle-ci sera déterminante pour l'avenir de leurs entreprises respectives. Les dommages-intérêts sont importants sur le plan rétrospectif mais, en ce qui concerne l'avenir commercial des parties, la question de la responsabilité est centrale notamment quand elle peut être jointe aux injonctions.

[10]            Si le demandeur a d'habitude le droit de demander à la Cour de statuer sur la responsabilité et les dommages-intérêts simultanément, c'est que les réclamations typiques portent sur des préjudices déjà subis. Dans les cas de ce genre, les conclusions sur la responsabilité peuvent n'avoir qu'un faible intérêt pratique. Dans les cas comme celui dont la Cour est saisie, où sont en cause des parties qui sont actuellement en situation de concurrence, l'avenir a souvent plus d'importance que le passé - la responsabilité et les injonctions ont une grande importance, voire une importance primordiale.

[11]            La disjonction devrait se traduire par des économies de temps et d'argent. En l'absence de responsabilité, les parties et la Cour ne perdront pas de temps à se consacrer à la question des dommages-intérêts. Même lorsque la Cour fait un constat de responsabilité, les parties sont souvent en mesure de calculer le montant des dommages-intérêts elles-mêmes, et l'intervention de la Cour n'est guère nécessaire à cet égard.


[12]            Je suis d'avis que la décision Parmalat Dairy Inc. c. Compagnie Gervais Danone S.A. 34 CPR 4th 380, est le précédent à suivre. Les observations suivantes du protonotaire Morneau sont particulièrement pertinentes en l'espèce :

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la demanderesse, je considère qu'en pratique les questions pour lesquelles les défenderesses demandent la disjonction ne sont pas interreliées. Il y a une délinéation claire entre ces questions. La Cour doit d'abord en arriver à la conclusion que les marques de commerce de la demanderesse sont valides, qu'elles ont été contrefaites, qu'il y a une situation prouvée de tromperie commerciale, et que les affirmations fausses et trompeuses ont été faites. Ce n'est qu'une fois toutes ces questions adjugées par la Cour que la question du redressement entrera en jeu.

[13]            Puisque les parties ont déclaré qu'il serait avantageux de régler les questions en litige avant la prochaine saison, la disjonction s'impose.

[14]            La Cour a signalé qu'elle pouvait, à ce stade, proposer aux parties de tenir leur procès en juin. Si les parties coopèrent et, si nécessaire, ont recours à la gestion d'instance, la présente cause pourrait être en état d'ici là.

[15]            Si elles le veulent, les parties, ou l'une d'entre elles, pourront demander à la Cour son assistance afin de faire progresser la présente cause ou d'instruire les questions qui pourront se poser dans l'intervalle, notamment la nécessité d'ordonnances de confidentialité. En ce qui a trait à la question d'une possible visite des lieux, qui a été soulevée par les parties, il s'agit là encore d'une question qui pourra être présentée à la Cour.


[16]            La requête de la défenderesse sera accueillie. Les dépens suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                           « Michael L. Phelan »          

Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.

                                                                             


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                                     T-815-04

INTITULÉ :                                                    WHITE MOUNTAIN TOURS LTD.

c.

DISCOVER BANFF TOURS LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 9 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS:

Michael J. Donaldson                                        POUR LA RÉQUÉRANTE (DÉFENDERESSE)

Sonya A. Morgan                                

Neil F. Kathol                                      POUR L'INTIMÉE (DEMANDERESSE)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Burnett Duckworth & Palmer LLP                     POUR LA RÉQUÉRANTE (DÉFENDERESSE)

Calgary (Alberta)                                                                                                                                  

Brownlee LLP                                       POUR L'INTIMÉE (DEMANDERESSE)       

Calgary (Alberta)

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