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     Date: 19990126

     Dossier: IMM-1040-98

Entre :

     ENRIQUE CARLOS PURIZACA TUMI

     Partie requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 16 février 1998 par la Section du statut de réfugié statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini à l'article 2(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi). La décision est entièrement fondée sur le manque de crédibilité du requérant.

[2]      Or, tel qu'enseigné par la Cour d'appel fédérale dans Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, à la page 316, cette Cour doit faire montre de retenue face à une conclusion de non crédibilité tirée par le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut:

             Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité le caractère déraisonnable d'une décision peut-être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontre que les inférences tirées ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.                 

[3]      Plus récemment, dans Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, à la page 278, la Cour suprême du Canada souligne à nouveau la règle de grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance:

             Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. La règle se justifie principalement par la situation avantageuse dont bénéficie le juge des faits pour ce qui est d'évaluer la crédibilité des témoignages entendus au procès. . . .                 

[4]      Dans le présent cas, après audition des procureurs des parties et révision de la preuve, je ne me sens pas justifié d'intervenir, estimant que la Section du statut pouvait raisonnablement conclure comme elle l'a fait. La perception du tribunal que le requérant n'est pas crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié. Dans l'affaire Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, à la page 244, le juge MacGuigan a écrit ce qui suit:

             Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui-même (outre, peut-être, les dossiers sur différents pays dont on ne peut rien déduire directement à l'égard de la revendication du demandeur), la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d'audience pour faire droit à la demande.                 

[5]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[6]      Il n'y a pas ici matière à certification.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 janvier 1999


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