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Date : 19980107


IMM-2215-97

ENTRE :

    

     KEN NAKAMINE,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Irma Roa, une agente des visas du consulat général du Canada à Los Angeles, en Californie, a refusé, le 23 avril 1997, la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant, en qualité de chef cuisinier ou de cuisinier de plats exotiques, dans la catégorie des demandeurs indépendants.

[2]      Le requérant, âgé de 24 ans, est de citoyenneté japonaise. Dans le paragraphe 4 de son affidavit, il décrit ainsi son expérience :

     [Traduction]      Comme je l'ai indiqué dans ma demande, j'ai acquis 12 mois d'expérience en qualité de chef cuisinier au Kitchen Aisle, à Urawa, Saitama, au Japon, trois mois d'expérience en qualité de chef cuisinier au Alisa Japanese Restaurant, à North Vancouver (C.-B.), au Canada, un mois d'expérience en qualité de chef cuisinier au Pepitas Mexican Restaurant, à North Vancouver (C.-B.), au Canada, et 10 mois d'expérience en qualité de chef cuisinier au Opa Japanese Restaurant, à Gibsons (C.-B.), au Canada.         
Dans son affidavit, le requérant décrit aussi de façon plus détaillée la nature de son expérience en qualité de chef cuisinier dans ces différents établissements. Il ressort toutefois de l'affidavit d'Irma Roa, l'agente des visas, qu'il avait beaucoup moins de choses à dire lors de son entrevue. Elle note qu'il [Traduction] " a appris à cuisiner sur le tas au restaurant Aisle, au Japon, entre 1990 et 1991 " et que [Traduction ] " rien n'indique dans la demande du requérant qu'il a fréquenté une école de cuisine ni reçu une formation ou fait un apprentissage officiels en qualité de cuisinier ". Elle a avisé le requérant qu'elle était [Traduction ] " préoccupée par le fait qu'il n'avait reçu aucune formation officielle en qualité de chef ". Lorsque le requérant lui a affirmé être spécialisé en cuisine japonaise, elle lui a [Traduction ] " expressément demandé des renseignements plus précis sur ses qualifications en qualité de cuisinier spécialisé en cuisine japonaise ". Or, le requérant [Traduction ] " n'a pas répondu à cette question et s'est contenté d'ajouter qu'il pouvait aussi préparer des mets végétariens pour les moines " L'entrevue a laissé à l'agente des visas [Traduction ] " le sentiment qu'il tentait apparemment d'éluder mes questions qui commandaient une réponse précise sur ses qualifications en qualité de chef ".
[3]      Dans son affidavit, elle a déclaré en outre que, [Traduction] " compte tenu de la confirmation par le requérant de son intention de travailler comme chef au Canada, comme il l'avait déclaré, et des renseignements fournis lors de l'entrevue ", elle l'a évalué en fonction des catégories de " chef cuisinier en général " (CCDP 6121-111) et de " cuisinier de plats exotiques " (CCDP 6121-126) de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). Elle lui a accordé 15 points d'appréciation dans ces deux catégories.
[4]      Elle ne lui a toutefois accordé aucun point d'appréciation pour son expérience parce qu'elle a conclu qu'il n'avait acquis aucune expérience en qualité de chef, mais uniquement en qualité de garçon de cuisine ou d'aide-cuisinier. Voici la répartition des points d'appréciation attribués au requérant :
                     CHEF (CCDP 6121-111)      CUISINIER (CCDP 6121-126)
ÂGE (24)                  10                  10
DEMANDE DANS LA
PROFESSION              10                  10
P.P.S..                      15                  15
EXPÉRIENCE              00                  00
PROFESSION DÉSIGNÉE          00                  00
FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE      08                  08
ÉTUDES                  10                  10
ANGLAIS                  09                  09
FRANÇAIS                  00                  00
POINTS SUPPLÉMENTAIRES      00                  00
PERSONNALITÉ              04                  04
TOTAL                  66                  66
Le requérant a donc obtenu 66 points d'appréciation au total, alors qu'il lui en faut 70 pour obtenir un visa sous le régime du sous-alinéa 9(1)b)(i) du Règlement sur l'immigration.
[5]      J'ai l'impression que le requérant, s'il avait été aussi communicatif lors de son entrevue que dans son affidavit, aurait mieux réussi à convaincre l'agente des visas de la valeur de son expérience. De plus, l'agente des visas a accordé apparemment trop d'importance à la nécessité d'une formation officielle de chef ou de cuisiner, alors que l'apprentissage de ces professions se fait sur le tas, au Japon. Comme le requérant a l'intention de travailler en qualité de cuisinier dans un restaurant japonais au Canada, une formation officielle n'aurait pas dû constituer un facteur essentiel. Dans les notes qu'elle a elle-même rédigées après l'entrevue, l'agente des visas a précisé que le requérant avait travaillé dans différents restaurants au Japon et au Canada pendant plus de deux ans. Cela aurait certainement dû lui valoir plus de zéro (0) point d'appréciation au titre de l'expérience, à tout le moins en qualité de cuisinier, si ce n'est en qualité de chef.
[6]      En conséquence, l'affaire est renvoyée à un agent des visas différent afin qu'il réexamine la demande en ayant pour instructions d'apprécier correctement l'expérience du requérant en regard de la catégorie des immigrants indépendants dans laquelle se range sa demande de résidence permanente.
[7]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Il n'y a pas lieu de certifier de question grave de portée générale au sens du paragraphe 83. (1) de la Loi sur l'Immigration.
                                                                                 (Signé) " J.E. Dubé "
                                 J.C.F.C
Vancouver (Colombie-Britannique)
7 janvier 1998
Traduction certifiée conforme                                       François Blais, LL.L.

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-2215-97

INTITULÉ DE LA CAUSE:      KEN NAKAMINE,

     requérant,

                     - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                      ET DE L' IMMIGRATION,

     intimé.

LIEU DE L'AUDITION :      Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDITION :          6 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DUBÉ

    

DATE DES MOTIFS :          7 janvier 1998

ONT COMPARU :

     Me Brian Edward Tadayoshi Tsuji      pour le requérant

     Me Wendy Petersmeyer              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Brian Edward Tadayoshi Tsuji          pour le requérant

     Scarlett Manson Angus

    

     George Thomson                  pour l'intimé

     Sous-procureur général du Canada

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