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                                                                                                                                 Date : 19990728

                                                                                                                   Dossier : IMM-4559-98

ENTRE :

                                                                   ZHOU YAN,

                                                                                                                                         demandeur,

                                                                            ET

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                          défendeur.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

1           Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision d'un agent d'immigration (l'agent), en date du 27 juillet 1998, rejetant la demande de résidence permanente du demandeur.

2           Le 10 novembre 1997, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada au Consulat général du Canada à Hong Kong. La demande indiquait que la profession envisagée par le demandeur au Canada était celle d'assistant en pathologie. Le 24 juillet 1998, le demandeur a assisté à une entrevue personnelle avec l'agent d'immigration. Lors de cette entrevue, l'agent a informé le demandeur des motifs de rejet de sa demande de résidence permanente. Par lettre datée du 27 juillet 1998, l'agent a indiqué que la demande était rejetée sur la base des points d'appréciation suivants en fonction de la profession de technicien de laboratoire médical:

Âge

Demande dans la profession

Études et formation

Expérience

Emploi réservé

Facteur démographique

Études

Connaissance de l'anglais

Connaissance du français

Personnalité

Total

                 10

                   0

                   7

                   4

                   0

                   8

                 15

                   7

                   0

                   4

                 55

         (Max. 10)

         (Max. 10)

         (Max. 18)

         (Max. 08)

         (Max. 10)

         (Max. 10)

         (Max. 16)

         (Max. 09)

         (Max. 06)

         (Max. 10)

       (Max. 107)

3           Le demandeur soutient en premier lieu que l'agent ne l'a pas apprécié correctement dans la profession envisagée d'assistant en pathologie. De l'avis du demandeur, l'agent ne l'a pas apprécié correctement, utilisant seulement le Guide sur les carrières de la CNP, sans utiliser les descriptions de professions de la CNP qui définissent les principales tâches et fonctions de l'assistant en pathologie et sans tenir compte de la description d'emploi fournie par le directeur du Département de pathologie où il travaillait depuis neuf ans (p. 17 du dossier du demandeur).

4           En réponse à cet argument, le défendeur oppose que, le demandeur n'étant pas capable de répondre aux questions faciles que lui posait l'agent au sujet des fonctions de l'assistant en pathologie, il était loisible à l'agent de conclure que le demandeur n'avait pas d'expérience comme assistant en pathologie. Il fait également valoir que l'agent a correctement posé des questions au demandeur sur la base des fonctions de l'assistant en pathologie exposées dans les descriptions de professions de la CNP, ainsi qu'il est consigné dans les notes de l'agent au STIDI, indiquant que l'agent pensait aux fonctions de l'assistant en pathologie lorsqu'elle a posé des questions au demandeur au sujet de son expérience.

5           En second lieu, le demandeur plaide que l'agent l'a évalué à tort comme technicien de laboratoire médical. Le défendeur lui oppose que la preuve indique que les activités quotidiennes du demandeur se rapprochaient plus de celles d'un technicien de laboratoire médical, profession en fonction de laquelle on lui a attribué 4 points pour l'expérience.

6           Enfin, en ce qui concerne le facteur de la personnalité, le demandeur se plaint d'un déni d'équité dans la procédure d'appréciation, du fait que l'agent a manifesté de la partialité à son endroit pour la raison qu'il était employé dans un établissement public. Sur ce point, le défendeur soutient qu'il pourrait s'agir seulement d'une remarque déplacée de l'agent, non d'un déni d'équité dans la procédure et que, dans les circonstances, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir.

7           Malgré l'argument valable de l'avocat du demandeur, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée, à mon avis, dans la mesure où il n'y a pas « soit une erreur de droit évidente à la lecture du dossier, soit la violation d'une obligation d'équité applicable à cette appréciation à caractère essentiellement administratif » (Hajariwala c. Canada [1989] 2 C.F. 79, aux pages 83 et 84).

8           À mon avis, l'agent a apprécié correctement le demandeur en fonction de la profession envisagée d'assistant en pathologie. Dans sa décision, l'agent a expliqué qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur avait de l'expérience comme assistant en pathologie, sur la base de la description qu'il donnait de ses fonctions. Invité à décrire ses activités quotidiennes, le demandeur a expliqué que ses fonctions comprenaient notamment la préparation de spécimens de cellules colorés, surtout de moelle osseuse, l'étude de ces spécimens au microscope, le comptage et l'analyse des cellules[1]. Dans son épreuve écrite visant à apprécier sa connaissance de la langue, le demandeur a écrit : [traduction] « Mon travail consiste principalement dans la recherche et l'analyse en pathologie » (p. 67 du dossier du demandeur). Par suite de la comparaison de ces descriptions de profession avec les descriptions données dans la CNP, il était loisible à l'agent de conclure que les fonctions du demandeur n'étaient pas celles d'un assistant en pathologie et qu'elles se rapprochaient plutôt de celles de technicien de laboratoire médical, bien qu'elle ne fût aucunement obligée de procéder ainsi à une appréciation en fonction de cette autre profession[2].

9           Quant au facteur de la personnalité, voici ce que l'agent des visas a noté au sujet du demandeur dans ses notes au STIDI :

[traduction]L'IE (immigrant éventuel) et sa femme n'ont pas établi leur faculté d'adaptation en travaillant ou en voyageant à l'extérieur de la RPC. Lorsqu'on lui a posé des questions au sujet de sa connaissance du Canada et de la situation de l'emploi, l'IE était incapable de donner des détails; il n'a même pas manifesté d'intérêt pour chercher à connaître le pays où il compte s'établir. Cela indiquait une faible initiative. La carrière de l'IE s'est limitée à un organisme public, où on lui a attribué un poste, sans qu'il cherche à obtenir un poste avec d'autres entreprises du secteur privé ou des coentreprises. Cela indiquait un manque d'ingéniosité.

            Néanmoins, elle lui a attribué 4 points pour la personnalité.

10         À mon avis, le commentaire de l'agent des visas à propos du fait que le demandeur était employé par un établissement public n'était pas fondé: le seul fait d'être employé par un établissement public dans un pays comme la Chine, sous un régime communiste, n'indique pas un manque d'ingéniosité. Ce commentaire était déplacé et non pertinent. Toutefois, à lui seul, ce commentaire ne justifie pas l'intervention de la Cour dans la mesure où le demandeur, ayant obtenu 0 point pour l'expérience dans la profession envisagée et 0 point pour la demande dans la profession comme technicien de laboratoire médical, n'était pas admissible comme résident permanent en vertu du paragraphe 11(1) et de l'alinéa 11(2)a) de la Loi sur l'immigration.

11         Je conclus que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Ni l'une ni l'autre des parties n'a suggéré que soit certifiée une question grave.

                                                                                                                                       Pierre Denault              

                                                                                                                                                     Juge                   

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 28 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

_________________________

Richard Jacques, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 19990728

Dossier : IMM-4559-98

ENTRE :

ZHOU YAN

Demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

        ____________________________

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

_____________________________


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS AU DOSSIER

N ° DU DOSSIER :IMM-4559-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :ZHOU YAN,

                                                            - ET -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :LE 26 JUILLET 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

DE MONSIEUR LE JUGE DENAULT

EN DATE DU 28 AOÛT 1999

ONT COMPARU :

Sylvie Tardif                                                     Pour le demandeur

Marie-Claude DemersPour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brownstein, Brownstein & Associates

Westmount (Québec)Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du CanadaPour le défendeur



      [1] Affidavit de l'agent des visas (dossier du demandeur, p. 24, par. 12).

     [2] Mahrez c. M.C.I., C.F., IMM-2117-97, le 25 mars 1998, j. Pinard; Khoja c. M.C.I., C.F. 1re inst., IMM-998-96, le 28 janvier 1997, j. McKeown.

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