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Date : 20191018


Dossier : IMM‑1123‑19

Référence : 2019 CF 1307

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 18 octobre 2019

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

HARINDER SINGH GREWAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Harinder Singh Grewal (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 30 janvier 2019 par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté sa demande de permis de travail postdiplôme (le PTPD) parce qu’elle avait été présentée après la période d’admissibilité de 90 jours établie dans les instructions en ligne relatives à l’exécution des programmes, permis d’étude : Programme de permis de travail postdiplôme (les instructions).

[2]  Le demandeur a terminé un programme d’études générales au Douglas College à New Westminster, en Colombie‑Britannique. Le 24 avril 2018, il a présenté une demande de PTPD en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) et du sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

[3]  Dans une décision rendue le 6 juin 2018, l’agent a rejeté sa demande.

[4]  Le demandeur a par la suite appris que le Douglas College avait fourni aux agents et aux employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), qui sont représentés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) en l’espèce, une lettre datée du 11 janvier 2018 dans laquelle il était indiqué ce qui suit :

[traduction]

Veuillez prendre note que l’étudiant susmentionné a satisfait à toutes les exigences du programme et est donc titulaire d’un diplôme de deux ans en études générales en date du 20 décembre 2017. Il recevra son diplôme à la cérémonie de remise de l’hiver 2018 qui se tiendra le 14 ou le 15 février 2018. [Caractères en gras dans l’original.]

[5]  Le Douglas College a ensuite fourni une lettre datée du 3 août 2018 qui mentionnait entre autres ceci :

[traduction]

La présente lettre vise à confirmer que M. Harinder Singh Grewal a reçu sa preuve d’obtention de diplôme du Douglas College International Office le 14 février 2018 et non le 11 janvier 2018 comme il était initialement prévu.

[6]  Dans une lettre du 7 août 2018, M. Dashang Narang, pour le compte du demandeur, a transmis la lettre du Douglas College datée du 3 août 2018 à IRCC et a demandé un réexamen de la décision défavorable du 6 juin 2018 pour le motif que cette décision était fondée sur une [traduction« erreur administrative ».

[7]   Par suite d’une décision formulée dans une lettre datée du 30 janvier 2019, la demande de réexamen a été rejetée, à nouveau pour le motif que la demande n’avait pas été présentée dans les délais prescrits.

[8]  Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable.

[9]  Le défendeur est d’avis contraire.

[10]  La décision de l’agent, qui a trait à une demande de permis de travail, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001, au paragraphe 16.

[11]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige qu’une décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[12]  À mon avis, la décision ne satisfait pas au critère juridique applicable de la décision raisonnable.

[13]  Le dossier indique clairement que le Douglas College a transmis des renseignements erronés à IRCC. Le demandeur a soumis les bons renseignements en temps opportun après les avoir reçus du Collège.

[14]  Il ne fait aucun doute que le Douglas College est reconnu par IRCC comme un « établissement d’enseignement désigné » aux fins de la Loi et du Règlement.

[15]  Je suis d’avis que l’agent n’a pas examiné les éléments de preuve soumis et que la décision ne peut être confirmée.

[16]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du 30 janvier 2019 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen.

[17]  Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1123‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision du 30 janvier 2019 est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen.

Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 24e jour d’octobre 2019

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1123‑19

 

INTITULÉ :

HARINDER SINGH GREWAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑bRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 OCTOBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 18 OCTOBRE 2019

 

COMPARUTION :

Harry Virk

 

POUR LE DEMANDEUR

Il Hoon (Ezra) Park

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Liberty Law Corporation

Abbotsford (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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