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Date : 20010420

Dossier : T-6-00

                                                                                   Référence neutre: 2001 CFPI 365

ENTRE:

                                        CAMIL DUCHESNE, GERMAIN PAUL,

                                                    BERNARD ROBERTSON

                                                                                                        Demandeurs-intimés

                                                                    - et -

                                           MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                       Défendeur-requérant

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par le défendeur visant le rejet de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs-intimés.

[2]                Pour rappeler brièvement les faits, les demandeurs Bernard Robertson et Camil Duchesne ont demandé au Ministre du Revenu national de statuer sur l'assurabilité de leur emploi chez le demandeur Germain Paul.


[3]                Suivant les documents déposés de part et d'autre, il appert que les demandeurs ont refusé, à plusieurs reprises, de fournir des renseignements demandés par le défendeur, Ministre du Revenu national.

[4]                Après avoir déposé le 5 janvier 2000, une demande de sursis d'exécution aux demandes de renseignements expédiées aux demandeurs par le défendeur, l'honorable juge Tremblay-Lamer a rendu une décision le 10 février 2000 rejetant ladite demande de sursis.

[5]                Ce n'est qu'en réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance qui leur avait été signifié, suite à une décision de l'honorable juge François Lemieux, en date du 15 août 2000, que les demandeurs ont réagi.

[6]                En fait, dans leurs prétentions écrites en réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance, déposé le 29 septembre 2000, ils ont demandé que la Cour les autorise à déposer un avis de demande amendé et de nouveaux affidavits.


[7]                Par la suite, l'honorable juge Tremblay-Lamer, en date du 13 octobre 2000, a ordonné que l'instance soit poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale et a également ordonné que les parties soumettent un échéancier pour les étapes à venir.

[8]                Les deux parties ont déposé leur réponse à cette demande et un exposé des étapes à venir dans la présente instance, en date du 14 novembre 2000.

[9]                Dans ces deux documents déposés par les parties, après avoir rappelé les faits, le défendeur informait la Cour, qu'il avait l'intention de déposer une requête pour rejet de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs, dès le 14 décembre 2000, alors que de leur côté, les demandeurs proposaient de présenter une requête pour amender l'avis de demande et déposer de nouveaux affidavits.

[10]            Dans une décision datée du 1er décembre 2000, le protonotaire Richard Morneau, émettait l'ordonnance suivante:

Vu l'intention du défendeur de présenter le 14 décembre 2000 une requête pour rejet de la demande des demandeurs, en cas de rejet de cette requête, les parties verront, dans les dix jours de l'ordonnance, à transmettre à la Cour un nouvel échéancier pour les étapes restantes.


[11]            Le protonotaire Morneau a donc décidé que la requête pour rejet devait être entendue d'abord et qu'ensuite, un nouvel échéancier révisé devrait être soumis. C'est donc cette requête pour rejet qui se retrouve maintenant devant nous.

ANALYSE

[12]            Il apparaît clair du dossier que l'avis de demande, déposé le 5 janvier 2000, ne diffère aucunement du dossier de requête, lequel a été déposé le 24 janvier 2000, et qui avait le même objectif, soit d'obtenir un sursis d'exécution des demandes de renseignements, expédié aux demandeurs par le défendeur.

[13]            Or, dans sa décision du 10 février 2000, l'honorable juge Tremblay-Lamer tranchait de façon non-équivoque cette question et rejetait la demande de sursis.

[14]            Je n'ai donc aucune hésitation à reconnaître que le défendeur a tout à fait raison de prétendre qu'il y a chose jugée.

[15]            Bien qu'on soit en matière d'injonction, il est clair que la base même de la présente requête est exactement la même que la requête qui a fait l'objet de la décision de l'honorable juge Tremblay-Lamer.


[16]            Les demandeurs n'ont pas réussi à faire la démonstration qu'il y avait des faits nouveaux ou des circonstances spéciales qui justifieraient de débattre à nouveau de la même question qui a déjà fait l'objet de la décision de l'honorable juge Tremblay-Lamer.

[17]            Le procureur des demandeurs suggère que, lors de la conférence préparatoire devant le juge de la Cour du Québec, le procureur de la poursuite devant la Cour du Québec aurait déclaré que les renseignements fournis par Développement des ressources humaines Canada (DRHC) seront déposés en preuve devant la Cour du Québec.

[18]            Les demandeurs n'ont aucunement fait la preuve devant moi que les renseignements fournis par Développement des ressources humaines Canada (DRHC) correspondent aux renseignements demandés par le Ministre du Revenu national qui n'est pas, je dois le rappeler, le Ministre du Développement des ressources humaines Canada.

[19]            Le procureur du défendeur a tout à fait raison de prétendre que si des objections à la preuve devant être déposées en matière pénale doivent être faites, c'est devant la Cour du Québec qu'elles doivent être faites et non pas devant la Cour fédérale.


[20]            Par ailleurs, les demandeurs ont soumis en preuve que le défendeur a rendu des décisions en date du 20 juin 2000, sans avoir obtenu les informations qui avaient été réclamées, à deux ou trois reprises, de la part des demandeurs.

[21]            Il est difficile d'imaginer l'utilité d'une procédure pour mettre fin à une procédure d'enquête administrative par le défendeur, alors que le défendeur a décidé de lui-même de mettre fin à son enquête administrative et de rendre sa décision, le 20 juin 2000.

[22]            Il apparaît évident du dossier que la présente requête est maintenant sans objet, puisque c'est la décision du défendeur qui est maintenant l'objet d'un appel devant la Cour canadienne de l'impôt et qui, du même coup, échappe totalement à la compétence de la Cour fédérale, Division de première instance.


[23]            Je comprend du plaidoyer du procureur des demandeurs, que ces derniers craignaient que la divulgation d'information à l'intérieur du processus d'enquête administrative puisse avoir eu un effet éventuel sur le procès en matière pénale, où les demandeurs souhaitent que leur droit au silence soit respecté.

[24]            Le procureur des demandeurs semble être prêt à reconnaître avec moi que la décision rendue le 20 juin 2000 quant à l'assurabilité des demandeurs l'a été sans que les droits des demandeurs n'aient été enfreins par la divulgation d'information de leur part, puisqu'ils ont refusé de répondre aux demandes d'information dans le but de ne pas s'incriminer eux-mêmes.

CONCLUSION

[25]            Par conséquent, la présente requête pour rejet est accueillie, la demande des demandeurs, déposée en date du 5 janvier 2000, est rejetée avec dépens contre les demandeurs.

Pierre Blais                                                                                                        Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 20 avril 2001

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