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Date : 20191010


Dossier : IMM-5565-18

Référence : 2019 CF 1286

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

NENA SIOCO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Mme Nena Sioco (la demanderesse) a sollicité un visa de résident permanent et était parrainée par Mme Victoria Macata Castillo. Elle a demandé à être exemptée de l’application de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (RIPR) pour des motifs d’ordre humanitaire conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Un agent de migration (l’agent) à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a refusé cette demande dans une lettre datée du 29 octobre 2018. Ce sont cette lettre et les notes versées au Système mondial de gestion des cas (SMGC) qui font l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[2]  Le 13 novembre 2018, la demanderesse a présenté la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent. Je juge que cette décision est déraisonnable et doit être annulée pour les motifs qui suivent.

II.  Question préliminaire : l’intitulé

[3]  La demanderesse a désigné Victoria Macata Castillo comme demanderesse en l’espèce. À la demande du défendeur et sans opposition de la part de la demanderesse, l’intitulé de l’affaire est modifié pour que Nena Sioco soit désignée comme demanderesse. Les présents motifs font état du nouvel intitulé.

III.  Faits

[4]  Mme Macata Castillo est née aux Philippines le 10 septembre 1983. Elle avait trois ans lorsque ses parents l’ont confiée aux soins de la demanderesse. Cette dernière est dès ce moment‑là devenue parent de fait de Mme Macata Castillo. Le père biologique de celle‑ci est décédé en 1997, et on n’a plus trace de sa mère biologique. Les deux frères et sœurs de Mme Castillo sont également décédés. Mis à part son époux et ses enfants, sa seule famille effective est la demanderesse.

[5]  En septembre 2007, Mme Macata Castillo s’est unie à son époux, qui est citoyen canadien. Elle a immigré au Canada en 2008. Elle est elle‑même devenue citoyenne canadienne par la suite. Depuis qu’elle a immigré, elle est restée en contact avec la demanderesse, lui a versé régulièrement des sommes et lui a rendu visite à deux reprises aux Philippines, d’abord en 2010 puis en 2012.

[6]  Née le 3 août 1957, la demanderesse est citoyenne des Philippines. Ses parents sont décédés. Elle compte dans ce pays deux frères avec qui elle n’a pas de contacts. Elle a déjà demandé un visa de résidence temporaire, mais celui‑ci a été refusé en janvier 2017.

[7]  Le 26 mai 2017, Mme Macata Castillo a demandé à parrainer la demanderesse pour permettre à cette dernière d’obtenir un visa de résident permanent. Le 7 juin 2017, le Centre de traitement des demandes (CTD) de Mississauga a fait une recommandation défavorable quant à cette demande de parrainage en vertu de l’alinéa 117(1)h) du RIPR parce que l’époux de Mme Macata Castillo y était cosignataire. Le même jour, Mme Castillo a demandé une exemption à l’application de cet alinéa pour des motifs d’ordre humanitaire. Le 29 octobre 2018, l’agent a rédigé une lettre de refus.

IV.  Décision faisant l’objet du contrôle

[8]  L’agent a refusé la demande de parrainage au motif que la demanderesse n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial au sens du paragraphe 117(1) du RIPR et que les considérations d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une exemption. Il a jugé que la demande allait à l’encontre de l’alinéa 117(1)h) du RIPR, qui est ainsi libellé :

Regroupement familial

Member

 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

[…]

[…]

h) tout autre membre de sa parenté, sans égard à son âge, à défaut d’époux, de conjoint de fait, de partenaire conjugal, d’enfant, de parents, de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de membre de sa famille qui est l’enfant d’un enfant de l’un ou l’autre de ses parents, de parents de l’un ou l’autre de ses parents ou de membre de sa famille qui est l’enfant de l’un ou l’autre des parents de l’un ou l’autre de ses parents, qui est :

(h) a relative of the sponsor, regardless of age, if the sponsor does not have a spouse, a common‑law partner, a conjugal partner, a child, a mother or father, a relative who is a child of that mother or father, a relative who is a child of a child of that mother or father, a mother or father of that mother or father or a relative who is a child of the mother or father of that mother or father

 

(i) soit un citoyen canadien, un Indien ou un résident permanent,

(i) who is a Canadian citizen, Indian or permanent resident, or

(ii) soit une personne susceptible de voir sa demande d’entrée et de séjour au Canada à titre de résident permanent par ailleurs parrainée par le répondant.

(ii) whose application to enter and remain in Canada as a permanent resident the sponsor may otherwise sponsor.

[9]  L’agent a estimé que, comme Mme Macata Castillo avait un conjoint et deux enfants au Canada (sous-alinéa 117(1)h)(i) du RIPR) et une mère biologique aux Philippines (sous-alinéa 117(1)h)(ii) du RIPR), la demanderesse n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial et était donc inadmissible au parrainage.

[10]  Dans sa lettre, l’agent a refusé la demande d’exemption fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, disant qu’il avait [traduction] « examiné la demande de la répondante [de la demanderesse] fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais sans trouver de motifs suffisants pour accorder une exemption ». L’analyse complète de ces motifs par l’agent est absente de la lettre de décision, mais figure dans les notes versées au SMGC.

[11]  L’agent analyse la demande fondée sur des motifs humanitaires dans les notes du SMGC. Il commence par résumer les observations. La demanderesse allègue qu’elle se heurtera à des difficultés inhabituelles et injustifiées si elle est contrainte de rester aux Philippines. Elle est moins capable avec l’âge de subvenir à ses besoins. Elle a demandé à l’agent d’évaluer expressément sa dépendance affective et financière comme membre de fait de la famille. Elle lui a en outre demandé de tenir compte de l’aide qu’elle pourrait apporter à la famille de Mme Macata Castillo, qui avait alors de la difficulté à prendre soin de ses enfants parce qu’elle était enceinte.

[12]  L’agent a jugé que la demanderesse était en bonne santé, jouissait de tous les droits associés à la citoyenneté philippine et ne craignait pas la persécution. Qui plus est, elle recevait une aide financière de Mme Macata Castillo. Il n’avait donc pas la conviction que la demanderesse connaissait de [traduction] « graves difficultés financières et économiques ». Pour ce qui est de son bien‑être affectif, la preuve qu’elle souffrait de dépression en raison de sa séparation d’avec Mme Macata Castillo était insuffisante. De surcroît, Mme Castillo était, selon l’agent, libre de lui rendre visite en tout temps, ainsi qu’en témoignaient ses deux voyages antérieurs aux Philippines. L’agent a aussi examiné l’intérêt supérieur des deux enfants de Mme Castillo. Il convenait de la difficulté qu’on peut avoir à élever deux enfants pendant qu’on est enceinte, mais faisait observer que [traduction] « cette situation n’est pas unique au [Canada] » et que la famille de Mme Castillo a accès au Canada à des services et à d’autres moyens pour répondre à ses besoins.

[13]  L’agent a conclu son analyse en mettant en balance les considérations d’ordre humanitaire et l’objet de l’alinéa 117(1)h) du RIPR. À ses yeux, cette disposition visait à [traduction] « permettre à un citoyen ou résident permanent [canadien] vivant seul au [Canada] de parrainer un unique parent s’il n’a pas d’autres membres de la famille à qui il pourrait servir de répondant ». Il a conclu que les motifs d’ordre humanitaire ne suffisaient pas à justifier l’octroi d’une exemption à l’application de l’alinéa 117(1)h) du RIPR.

V.  Questions à trancher

[14]  La question en l’espèce est de savoir si la décision de l’agent concernant les motifs d’ordre humanitaire était raisonnable. Elle contient deux sous‑questions :

  1. L’agent a‑t‑il raisonnablement analysé la relation familiale de fait?

  2. L’agent a‑t‑il raisonnablement tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants?

VI.  Norme de contrôle

[15]  Les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire font l’objet d’un contrôle selon la norme du caractère raisonnable : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, par. 44 [Kanthasamy].

VII.  Analyse

A.  Analyse de la relation familiale de fait

[16]  « Lorsqu’une relation familiale de fait est invoquée, il est important de tenir compte, pour déterminer le bien‑fondé d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, de la mesure dans laquelle le demandeur aurait de la difficulté à subvenir à ses besoins financiers ou affectifs sans le soutien de sa famille au Canada » : Frank c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 270, par. 26 [Frank]. L’article 12.6 du guide IP5 de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé « Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire » donne instruction aux agents examinant de telles demandes de prendre en considération une série de facteurs pour déterminer si quelqu’un est membre de fait de la famille.

[17]  Au paragraphe 29 de la décision Frank, le juge Martineau se prononce sur la relation familiale de fait :

Il ressort clairement de ce qui précède que le statut de membre de la famille de fait se limite aux personnes vulnérables qui n’entrent pas dans la définition de membres de la famille au sens de la Loi et qui dépendent du soutien, tant financier qu’affectif, qu’ils reçoivent des personnes habitant au Canada. Par conséquent, le statut de membre de la famille de fait n’est pas généralement accordé à des adultes indépendants et fonctionnels qui ont un lien affectif étroit avec un parent habitant au Canada, comme c’est le cas en l’espèce.

(1)  L’agent a-t-il effectué une analyse de la relation familiale de fait?

[18]  La demanderesse fait valoir que l’agent a complètement omis d’effectuer une analyse de la relation familiale de fait. À son avis, tous les facteurs énumérés dans le guide IP5 sont absents de son analyse des motifs d’ordre humanitaire.

[19]  Le défendeur soutient pour sa part que l’agent a bel et bien examiné la question de savoir si la demanderesse était membre de fait de la famille. L’agent a reconnu que la demanderesse et Mme Macata Castillo avaient une relation de vieille date, mais a conclu que de longs rapports et une dépendance affective ne font pas à eux seuls de quelqu’un un membre de fait de la famille : Da Silva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 347, par. 30.

[20]  Je conviens avec le défendeur que l’agent s’est bel et bien demandé si la demanderesse était membre de fait de la famille. L’agent n’a pas analysé par le menu les divers facteurs énumérés dans le guide IP5, mais la jurisprudence n’indique pas non plus que les agents doivent effectuer une analyse aussi exhaustive pour que leurs décisions soient jugées raisonnables. La clé de l’analyse réside dans la détermination de la vulnérabilité tenant à la dépendance affective et financière à l’égard de personnes habitant au Canada : Frank, par. 29. Dans la présente affaire, l’agent a reconnu que Mme Macata Castillo avait demandé que la demanderesse soit traitée comme une membre de fait de la famille. Il a aussi examiné la dépendance financière et affective de la demanderesse à l’égard de Mme Castillo. Je crois qu’il a effectivement analysé la relation familiale de fait, mais je ne suis pas pour autant convaincu que son analyse était raisonnable.

(2)  L’agent a-t-il effectué une analyse raisonnable de la relation familiale de fait?

[21]  La demanderesse fait valoir que l’agent a tiré des conclusions de fait abusives en considérant que l’ensemble de la preuve relative à la relation familiale de fait menait à des conclusions défavorables quant aux motifs d’ordre humanitaire. Il a jugé que l’aide financière apportée de l’étranger à la demanderesse par Mme Macata Castillo était la preuve que celle‑ci ne connaîtrait pas de difficultés financières si elle restait aux Philippines. De même, il a estimé que la correspondance entre les deux femmes démontrait que Mme Castillo continuerait à prêter à la demanderesse un soutien affectif suffisant même si celle‑ci restait dans son pays. Si Mme Macata Castillo a produit la preuve d’un soutien financier et affectif, c’était pour démontrer que la demanderesse était une membre de fait de la famille. Or, l’agent s’en est servi pour miner la demande fondée sur des motifs humanitaires. La demanderesse fait valoir que l’approche adoptée par l’agent va à l’encontre de ce que recommande la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy au paragraphe 33. Elle soutient en outre que, si elle n’avait pas produit cette preuve de dépendance, l’agent aurait refusé la demande au motif qu’elle n’était pas membre de fait de la famille étant donné l’absence de soutien financier et affectif.

[22]  Le défendeur ne traite pas expressément de l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les conclusions de l’agent sont abusives. Il dit plutôt que l’analyse de la relation familiale de fait doit être évaluée plus globalement comme s’inscrivant dans l’analyse générale des motifs d’ordre humanitaire : Zafra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 420, par. 27. Il cite abondamment une jurisprudence antérieure à l’arrêt Kanthasamy qui met l’accent sur le caractère exceptionnel des mesures spéciales pour motifs d’ordre humanitaire : Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, par. 15 à 20; Serda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 356, par. 20; Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1404, par. 51 et 52; Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] ACS no 1.

[23]  Je me range à l’avis de la demanderesse. L’agent a tiré des conclusions abusives qui rendent l’ensemble de sa décision déraisonnable. Tout au long de la décision, il dénigre les facteurs qui confirment l’existence d’un lien de dépendance entre la demanderesse et Mme Macata Castillo et qui démontrent donc une relation familiale de fait. La demanderesse voit à juste titre dans le raisonnement de l’agent une situation sans issue : si elle prouve la dépendance financière et affective, l’agent en conclut que ses besoins sont comblés aux Philippines; si elle ne produit pas cette preuve, les motifs humanitaires sont écartés pour manque de preuve. Il ressort de la façon dont l’agent aborde la preuve de cette dépendance que son analyse des motifs d’ordre humanitaire ne respecte pas les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy. Le paragraphe 25(1) de la LIPR vise à « offrir une mesure à vocation équitable lorsque les faits sont “de nature à inciter une [personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne” » : Kanthasamy, par. 21. En considérant que la preuve offerte par la demanderesse pour démontrer l’existence d’une relation familiale de fait menait à une conclusion défavorable quant aux motifs d’ordre humanitaire, l’agent n’a de toute évidence pas effectué son analyse en ayant un tel but à l’esprit.

[24]  À l’audience, l’avocat de la demanderesse a contesté l’analyse faite par l’agent du temps qu’elle et Mme Macata Castillo avaient passé loin l’une de l’autre. Il a fait valoir que les dix ans de leur séparation n’auraient pas joué comme facteur de contestation de la légitimité de cette relation si elles avaient eu des liens biologiques. De fait, on peut voir que, dans l’affaire Yu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 956, la demanderesse et sa sœur avaient vécu douze ans séparées. Le juge Shore a estimé que la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse n’était pas membre de fait de la famille était déraisonnable. De même, l’avocat de la demanderesse en l’espèce a soutenu, et je suis d’accord avec lui, que l’agent a déraisonnablement nourri une attente que sa cliente et Mme Macata Castillo ne puissent être longtemps séparées parce que leur relation n’était pas biologique.

[25]  Les conclusions de l’agent concernant les voyages de Mme Castillo aux Philippines sont tout aussi déraisonnables. Le fait qu’il y a eu deux déplacements en dix ans ne démontre pas que Mme Castillo [traduction] « est libre de rendre visite à la demanderesse en tout temps ». Se rendre aux Philippines n’est pas une mince affaire quand on a deux jeunes enfants, aujourd’hui trois, et un revenu familial modeste. Que l’agent conclue que de se voir deux fois en dix ans suffit à combler les besoins affectifs des deux femmes — qui sont essentiellement mère et fille — indique qu’il a pris sa décision sans compassion.

[26]  Nulle part dans sa lettre ni dans les notes versées au SMGC il n’est question de préoccupations d’ordre humanitaire ni de compassion. On a comme l’impression que, pour prendre sa décision, il a coché des cases sur une liste de vérification détaillée plutôt que de s’attacher globalement aux motifs d’ordre humanitaire.

B.  Intérêt supérieur des enfants

[27]  La demanderesse soutient que l’agent n’a pas raisonnablement tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants de Mme Macata Castillo. Elle dit qu’il a appliqué un critère de difficultés inhabituelles en concluant que, si elle devait rester aux Philippines, la situation des enfants de l’intéressée ne serait pas différente de celle de bien des enfants au Canada. Les enfants méritent rarement d’avoir des difficultés, aussi il est déraisonnable que l’agent impose un tel critère; voir Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 166, par. 67.

[28]  Le défendeur affirme pour sa part que l’agent a raisonnablement évalué l’intérêt supérieur des enfants de Mme Macata Castillo. Il a fait observer que Mme Castillo peut recevoir l’aide de son époux et divers services et a d’autres moyens à sa disposition pour élever sa jeune famille. Ses enfants ne subiraient donc aucun préjudice si la demanderesse restait aux Philippines.

[29]  Je conviens avec le défendeur que l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur des enfants était raisonnable. Celui‑ci a reconnu que l’intérêt supérieur des enfants était en cause dans l’affaire et a fait une analyse raisonnable à la lumière des circonstances. La demanderesse n’a jamais été physiquement présente dans la vie de ces enfants. Ce n’était pas comme si le fait qu’elle reste aux Philippines viendrait les priver d’un soutien qu’ils auraient auparavant reçu. Je peux comprendre qu’il est difficile d’élever une jeune famille, mais le fait que les enfants de Mme Macata Castillo n’aient que deux personnes pour prendre soin d’eux — leur mère et leur père — au lieu de trois ne saurait être considéré comme une difficulté justifiant l’octroi de mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire.

VIII.  Question certifiée

[30]  On a demandé aux avocats des parties s’il y avait des questions à certifier. Ils ont tous deux répondu qu’il n’y en avait pas, et je suis d’accord.

IX.  Conclusion

[31]  L’analyse effectuée par l’agent de la relation familiale de fait rend sa décision déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5565-18

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé est modifié pour que Nena Sioco figure comme demanderesse.

  2. La décision contrôlée est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 1er novembre 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5565-18

 

INTITULÉ :

NENA SIOCO c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 JUILLET 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 OCTOBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alex Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EME Professional Corp

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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