Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20191016


Dossier : IMM-1543-19

Référence : 2019 CF 1298

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

ONYEBUCHI BENEDICTA KUBA

(ALIAS NWAOKOLO)

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Madame Onyebuchi Benedicta Kuba (alias Nwaokolo) (Mme Kuba) est une Nigériane. Après avoir vécu aux États‑Unis d’Amérique pendant près de deux ans, elle est arrivée au Canada le 5 septembre 2015. Le 14 mars 2016, elle a été déclarée coupable de six chefs d’accusation de fraude au Nouveau‑Brunswick. Elle a été condamnée à des peines d’emprisonnement de 60 jours, de 30 jours et de 16 jours, mais a été remise en liberté après trois mois.

[2]  Le 16 novembre 2016, Mme Kuba a présenté une demande d’asile dans laquelle elle alléguait craindre avec raison d’être persécutée au Nigéria du fait de son orientation sexuelle et des représailles du groupe criminel auquel elle s’était associée au Canada. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a rejeté sa demande d’asile. La question déterminante était la crédibilité. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR a rejeté l’appel de Mme Kuba. Cette dernière  n’a pas sollicité l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

[3]  Le 24 juillet 2018, Mme Kuba a demandé un examen des risques avant renvoi [ERAR]. Elle a produit deux documents additionnels à l’appui de sa demande : une lettre d’une femme avec laquelle elle aurait eu une relation à Toronto; un affidavit de sa mère déclarant que des personnes non identifiées avaient menacé Mme Kuba au Nigéria.

[4]  L’agent principal d’immigration [l’agent] qui a effectué l’ERAR de Mme Kuba a jugé que les documents additionnels qu’elle avait produits ne constituaient pas de « nouveaux » éléments de preuve. Il a conclu que Mme Kuba ne serait pas exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Nigéria. L’agent a aussi conclu que Mme Kuba n’était pas une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[5]  Mme Kuba sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

[6]  Pour les motifs exposés ci‑dessous, l’agent a déraisonnablement conclu que les éléments de preuve additionnels de Mme Kuba n’étaient pas nouveaux et les a déraisonnablement rejetés au motif qu’ils provenaient de parties [traduction« qui ont un intérêt dans l’issue » de la demande d’ERAR.

[7]  La conclusion de l’agent selon laquelle les éléments de preuve additionnels de Mme Kuba ne pouvaient pas dissiper les grandes préoccupations en matière de crédibilité mentionnées par la SPR était néanmoins raisonnable, et elle est suffisante pour confirmer la décision. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II.  Question préliminaire : la fille de Mme Kuba

[8]  La fille de Mme Kuba a été irrégulièrement désignée comme demanderesse dans la présente demande de contrôle judiciaire. La SPR a rejeté la demande d’asile de la fille de Mme Kuba parce qu’elle est née aux États‑Unis et qu’elle est une citoyenne de ce pays. La fille de Mme Kuba n’était pas partie à l’ERAR, et son nom devrait être retiré de l’intitulé.

III.  Contexte

[9]  Mme Kuba affirme qu’elle est bisexuelle depuis son adolescence. Elle a épousé un homme en 2010, mais la relation n’a pas fait long feu. Elle déclare qu’elle a brièvement fréquenté une femme après l’échec de son mariage. Elle s’est ensuite fiancée à l’homme avec qui elle a eu sa fille.

[10]  En 2013, Mme Kuba est allée aux États‑Unis pour [traduction« des vacances et des affaires ». Elle affirme qu’elle a dit à son fiancé qu’elle était bisexuelle, et que celui‑ci en a informé son cousin qui en a parlé au reste de sa famille. Mme Kuba était aux États‑Unis quand elle a été mise au courant de l’indiscrétion commise par son fiancé, mais elle n’a pas demandé l’asile dans ce pays. Elle est plutôt restée aux États‑Unis pendant environ deux ans avant de se rendre au Canada.

IV.  Procédures devant la CISR

[11]  Les 14 janvier, 23 février, 21 avril et 20 juin 2016, la SPR a entendu la demande d’asile de Mme Kuba. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] est intervenu pour exprimer des préoccupations au sujet de la crédibilité de Mme Kuba.

[12]  Pendant que les procédures devant la SPR étaient en cours, Mme Kuba a été déclarée coupable de six chefs d’accusation de fraude et de vol d’identité. Les accusations découlaient de la participation de Mme Kuba à un stratagème visant à frauder un détaillant de téléphones cellulaires au Nouveau‑Brunswick. Mme Kuba avait en sa possession de nombreuses cartes d’identité canadiennes falsifiées sur lesquelles figuraient sa photo et divers faux noms, ainsi qu’un passeport nigérian indiquant le nom de famille Nwaokolo. Elle possédait aussi une carte d’embarquement sous un faux nom pour un vol allant de Toronto à Fredericton.

[13]  Le 19 septembre 2016, la SPR a rejeté la demande d’asile de Mme Kuba au motif qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était bisexuelle ni qu’elle était menacée par un groupe criminel au Nigéria. Le 20 janvier 2017, la SAR a rejeté l’appel de Mme Kuba.

V.  Décision faisant l’objet du contrôle

[14]  L’agent a conclu que Mme Kuba n’avait décrit aucun nouveau risque survenu après que la SPR et la SAR eurent rejeté sa demande d’asile. Il a jugé que les éléments de preuve additionnels produits par Mme Kuba n’étaient pas nouveaux; ils étaient semblables à ceux présentés à la SPR et à la SAR; ils ne provenaient pas de parties n’ayant pas d’intérêt dans l’affaire; ils ne suffisaient pas à dissiper les grandes préoccupations en matière de crédibilité de la SPR.

VI.  Question en litige

[15]  La seule question en litige soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

VII.  Analyse

[16]  Les conclusions factuelles de l’agent sont assujetties au contrôle de la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, par. 53). La question de savoir si l’agent a appliqué les bons critères juridiques pour évaluer les risques auxquels Mme Kuba était exposée est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Kaneza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 231, par. 25). Lorsque l’agent applique les critères juridiques aux faits, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Talipoglu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 172, par. 22).

[17]  L’alinéa 113a) de la LIPR est libellé ainsi :

113 Il est disposé de la demande comme il suit :

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

113 Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

[18]  Mme Kuba soutient que l’agent a irrégulièrement exigé qu’elle démontre de nouveaux risques survenus après les décisions de la SPR et de la SAR. Aux paragraphes 12 et 13 de la décision Kailajanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 970 [Kailajanathan], la juge Ann Marie McDonald a confirmé que le demandeur n’a pas l’obligation de faire valoir de nouveaux risques, mais qu’il peut s’appuyer sur de nouveaux éléments de preuve concernant des risques déjà allégués :

[12] L’agent devait évidemment tenir compte de la décision de la Section de la protection des réfugiés et de ses conclusions sur la crédibilité (Obeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 61, au paragraphe 29), mais une exception existe si le demandeur fournit un nouvel élément de preuve établissant les risques allégués (Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, au paragraphe 13). Surtout, le demandeur n’a pas l’obligation de faire valoir de nouveaux risques. Il doit simplement produire un élément de preuve nouveau concernant un risque déjà allégué (Jiminez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 938, au paragraphe 10 [Jiminez]).

[13] Par conséquent, un nouvel élément de preuve dans le cadre d’un ERAR est admissible dès lors que « des faits nouveaux, concernant soit la situation ayant cours dans le pays, soit la situation personnelle du demandeur » (Elezi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 240, au paragraphe 27) auraient pu amener la Commission à statuer autrement (Jiminez, au paragraphe 11).

[19]  L’agent a reconnu que la lettre et l’affidavit ont été produits après que les décisions de la SPR et de la SAR eurent été rendues, mais il a conclu que les éléments de preuve présentés n’étaient pas « nouveaux ». L’agent a néanmoins examiné la lettre et l’affidavit, mais a rejeté les éléments de preuve présentés pour trois raisons :

  • a) ils étaient semblables à d’autres éléments de preuve déjà examinés par la SPR et la SAR;

  • b) ils ne provenaient pas de sources impartiales;

  • c) ils ne suffisaient pas à dissiper les grandes préoccupations en matière de crédibilité mentionnées par la SPR et la SAR.

[20]  L’avocate du ministre a admis que les éléments de preuve pouvaient à juste titre être qualifiés de « nouveaux » et ne pouvaient pas être rejetés uniquement parce qu’ils provenaient de parties ayant un intérêt dans la cause (Kailajanathan, par. 16; Tabatadze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 24, par. 6 et 7)

[21]  Toutefois, la conclusion de l’agent selon laquelle les nouveaux éléments de preuve ne pouvaient pas dissiper les grandes préoccupations en matière de crédibilité mentionnées par la SPR était raisonnable. La SPR avait des préoccupations quant à la crédibilité de Mme Kuba notamment pour les raisons suivantes :

  • a) Mme Kuba n’a pas expliqué de façon adéquate pourquoi elle n’a pas demandé l’asile aux États‑Unis, où elle a passé 26 mois, ce qui donne à penser qu’elle n’avait pas de crainte subjective de persécution;

  • b) le témoignage de vive voix de Mme Kuba n’était pas clair et manquait de cohérence quant à de nombreux aspects importants, ce qui mine des éléments centraux de sa demande d’asile;

  • c) l’authenticité d’un affidavit antérieur de la mère de Mme Kuba était douteuse, et on ne pouvait lui accorder aucun poids;

  • d) Mme Kuba n’a pas fourni de documents adéquats pour corroborer sa bisexualité ni pour dissiper les conclusions très défavorables concernant sa crédibilité — elle a produit des documents d’organisations LGBT de Toronto, mais aucun document provenant de Chicago où elle a vécu pendant plus de deux ans;

  • e) la crédibilité de Mme Kuba a aussi été minée par ses activités criminelles antérieures — la crainte du groupe criminel auquel elle s’était associée au Canada qu’elle invoque n’était pas étayée par des éléments de preuve crédibles et dignes de foi.

[22]  Les agents d’ERAR peuvent s’en remettre à des conclusions défavorables auxquelles sont arrivés les décideurs précédents quant à la crédibilité (Perampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 909, par. 20; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1207, par. 36). Cela ne signifie toutefois pas qu’ils sont fondés à rejeter toute preuve présentée par le demandeur pour l’unique motif que ce dernier a été jugé non crédible par la SPR ou la SAR (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 [Magonza], par. 66).

[23]  Quand ils importent des conclusions sur la crédibilité tirées dans le cadre d’instances antérieures, les agents d’ERAR doivent expliquer la façon dont ces conclusions influent sur la preuve dont ils disposent. En principe, la preuve présentée à l’agent d’ERAR doit être différente de celle dont disposaient la SPR et la SAR [Magonza, par. 67].

[24]  Les motifs de l’agent n’étaient pas parfaits, mais il n’était pas nécessaire qu’ils le soient (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, par. 18). Ils donnaient une explication adéquate de la raison pour laquelle les éléments de preuve additionnels n’étaient pas qualitativement différents de ceux dont disposait la CISR et ne pouvaient pas dissiper les nombreuses conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité, lesquelles ont été subséquemment confirmées par la SAR. Les motifs de l’agent sont donc suffisants pour confirmer la décision faisant l’objet du contrôle.

VIII.  Conclusion

[25]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’intitulé est modifié afin de retirer le nom de la fille de Mme Kuba. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR :

  1. REJETTE la demande de contrôle judiciaire;

  2. MODIFIE, avec effet immédiat, l’intitulé pour retirer le nom de la fille de Mme Kuba.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour d’octobre 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

dossier :

IMM-1543-19

 

INTITULÉ :

ONYEBUCHI BENEDICTA KUBA (ALIAS NWAOKOLO) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 octobre 2019

 

Jugement et MOTIFS :

Le juge FOTHERGILL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 16 octobre 2019

 

COMPARUTIONS :

Dotun Davies

 

Pour la demanderesse

 

Leanne Briscoe

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Topmarké Attorneys

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.