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Date : 20191018


Dossier : IMM-268-19

Référence : 2019 CF 1265

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

NOORA ALDARWISH

RUAA AL‑SOUDANI

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS

I.  Introduction

[1]  La demanderesse, Abd Al‑Munaf Yousuf Aldarwish [la demanderesse], et sa fille mineure, Ruaa Ali Hilo Al‑Soudani, [les demanderesses] sollicitent, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], le contrôle judiciaire de la décision, en date du 12 décembre 2018, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR], de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a rejeté l’appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle les demanderesses n’ont pas qualité de réfugiées au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger, et a confirmé cette décision.

[2]  La SAR a conclu que la SPR n’avait pas privé les demanderesses de services d’interprétation adéquats et n’avait pas commis d’erreur dans son évaluation de la crédibilité des demanderesses. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.  Faits

[3]  La demanderesse a quitté l’Iraq pour se rendre en Jordanie en 1994 en raison d’un conflit familial, découlant du mariage mixte de ses parents, qui a conduit à des attaques et à des menaces à leur encontre. En 2005, la demanderesse a également contracté un mariage mixte en épousant un homme chiite.

[4]  Les mêmes oncles paternels, Saadi et Karim, qui avaient attaqué les parents de la demanderesse en raison de leur mariage mixte ont également menacé la demanderesse. Saadi a contacté le père de la demanderesse par téléphone et l’a menacé parce que sa fille avait épousé un homme chiite. Il a également contacté par téléphone la sœur de la demanderesse en Suède et a menacé de tuer la demanderesse si elle retournait en Iraq.

[5]  Le premier enfant de la demanderesse, Basil, est né au Canada en 2010 alors que la demanderesse accompagnait, enceinte de huit mois, son époux en voyage d’affaires.

[6]  En août 2016, la demanderesse et ses deux enfants, munis d’un visa de visiteur, ont quitté la Jordanie pour venir au Canada et ont demandé l’asile.

[7]  Les demanderesses craignent d’être persécutées en Iraq pour plusieurs raisons :

  • leurs croyances islamiques modérées et non sectaires;
  • les menaces proférées par les oncles sunnites paternels de la demanderesse à l’endroit de celle‑ci parce qu’elle a épousé un homme chiite et que son père est marié à une femme chiite;
  • l’appartenance à des groupes sociaux de femmes/filles qui craignent d’être persécutées en raison de leur sexe en Iraq;
  • leur opinion politique pouvant être considérée comme étant pro-occidentale en raison de leur séjour ici et du fait que le fils de la demanderesse, Basil, est Canadien.

III.  Décision de la SPR

[8]  Le principal problème soulevé par la SPR était la crédibilité des demanderesses.

[9]  Les demanderesses ont allégué qu’elles n’étaient jamais retournées en Iraq depuis leur départ en 1994. Après avoir été confrontée à des éléments de preuve contraires lors de l’audience devant la SPR, la demanderesse a admis qu’elle avait menti sur le conseil de sa communauté et qu’elle était retournée en Iraq à une unique occasion, en 2013, pour rendre visite à son beau-frère malade. La SPR a conclu que cette fausse déclaration [traduction] « min[ait] sérieusement sa crédibilité », mais l’unique retour dans son pays d’origine ne faisait pas en sorte que sa crainte de retourner dans ce pays [traduction] « manqu[ait] […] de crédibilité ».

[10]  La SPR a également conclu que la demanderesse n’avait pas dit la vérité à propos de son intention d’avoir son fils au Canada en 2010 et que cela soulevait [traduction« d’autres préoccupations générales en matière de crédibilité ».

[11]  La SPR a en outre souligné que les problèmes causés par les oncles paternels de la demanderesse étaient antérieurs au changement de régime en Iraq et que ces oncles devaient avoir atteint la fin de la soixantaine, voire avoir plus de 70 ans. La SPR a conclu qu’il était peu probable que le risque qui aurait pu être présent en 1994 se poursuive de la même manière et qu’il n’y avait aucun élément de preuve digne de foi indiquant que certains des fils des oncles en question appartenaient à des groupes armés.

[12]  La SPR a également souligné que les membres de la famille de l’époux de la demanderesse se trouvaient à Bagdad et qu’ils n’avaient eu aucun contact avec les oncles de la demanderesse. Ainsi, selon la SPR, leur intérêt à nuire aux demanderesses n’était plus important.

[13]  Enfin, la SPR a conclu que les lettres de la sœur de la demanderesse concernant des contacts avec un cousin en Iraq étaient insuffisantes compte tenu de la volonté de la demanderesse de tromper le tribunal.

IV.  Décision de la SAR

A.  Nouveaux éléments de preuve

[14]  Les demanderesses ont d’abord cherché à faire admettre devant la SAR les nouveaux éléments de preuve suivants : 1) une lettre de l’époux de la demanderesse; 2) une lettre de la mère de la demanderesse; 3) une transcription annotée de l’audience devant la SPR; 4) un affidavit d’un interprète concernant la qualité de l’interprétation devant la SPR. La SAR a rejeté tous les nouveaux éléments de preuve proposés, mais a formulé à titre subsidiaire des conclusions concernant les points 3 et 4.

[15]  Les demanderesses ont également présenté une demande en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve après la mise en état de leur dossier d’appel (conformément à l’article 29 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257). Plus précisément, elles ont cherché à produire : 1) une lettre du beau-frère de la demanderesse; 2) une lettre de la sœur de la demanderesse; 3) les documents de réfugiés en Suède des parents de la demanderesse. La SAR a également jugé ces éléments de preuve inadmissibles. Cette conclusion n’est pas contestée devant la Cour.

B.  Crédibilité

[16]  En raison de préoccupations en matière de crédibilité, la SAR a conclu que les demanderesses ne risquaient pas sérieusement d’être persécutées en Iraq par la famille du père de la demanderesse. En particulier :

  1. La SAR a reconnu que les fausses déclarations concernant le retour des demanderesses en Iraq en 2013 ont nui à la crédibilité des autres allégations de la demanderesse. La SAR a également convenu que les conclusions de la SPR concernant la naissance du deuxième enfant de la demanderesse au Canada étaient pertinentes et étayées par la preuve;

  2. La SAR a aussi souscrit aux conclusions de la SPR concernant la capacité des oncles de nuire aux demanderesses. Elle a conclu que les demanderesses n’avaient pas réussi à établir qu’ils avaient toujours intérêt à leur faire du mal;

  3. La SAR a également confirmé la façon dont la SPR avait traité les lettres de la sœur de la demanderesse, à savoir qu’elles manquaient de cohérence interne et que le témoignage de la demanderesse concernant ces lettres était incohérent et changeant;

  4. La SAR n’a pas non plus tenu compte des lettres de l’époux de la demanderesse. La première portait principalement sur la situation en Jordanie; la seconde abordait les raisons du retour en Iraq en 2013, mais n’expliquait pas pourquoi la demanderesse avait peur. La SAR a accordé peu de poids à la lettre de la mère de la demanderesse puisqu’elle faisait référence à des événements remontant à plus de 13 ans.

C.  Fondement objectif

[17]  La SAR a convenu que la SPR a erronément omis d’évaluer la question de savoir si les demanderesses seraient exposées à un risque objectif de préjudice à leur retour en Iraq, car de tels risques seraient présents indépendamment de la véracité des allégations concernant les menaces proférées par la famille des demanderesses.

[18]  Toutefois, la SAR a conclu qu’il n’y avait aucun risque fondé sur le sexe. La SAR a également jugé que les préoccupations concernant la sécurité des enfants en Iraq se limitaient aux zones contrôlées par Daech. En outre, la SAR a noté que l’époux de la demanderesse était en mesure d’assurer la subsistance de sa famille et avait démontré sa capacité à prendre soin d’elle, où qu’elle soit. Par conséquent, il accompagnerait probablement la famille en Iraq, ce qui réduirait considérablement le risque auquel seraient exposés la demanderesse et les enfants en retournant là-bas. La SAR a également rejeté l’argument selon lequel les demanderesses pourraient être exposées à la persécution en raison d’un mariage mixte, estimant que la preuve indiquait qu’il n’y avait aucun risque significatif pour les couples et les familles mixtes dans les zones urbaines de l’Iraq.

V.  Questions en litige

[19]  Les demanderesses soutiennent que la demande soulève les questions suivantes :

1.  La SAR a commis une erreur en appliquant la règle relative aux nouveaux éléments de preuve à la preuve présentée par l’interprète;

2.  L’interprétation lacunaire devant la SPR constitue un manquement à la Charte et à l’équité procédurale;

3.  La SAR a erré en droit dans son évaluation des nouveaux éléments de preuve;

4.  La SAR a commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité des demanderesses;

5.  La SAR a violé le droit des demanderesses d’être entendues en ne les avisant pas lorsqu’elle aurait dû le faire;

6.  La SAR a commis une erreur dans son évaluation du fondement objectif de la persécution.

[20]  Je reformulerais les questions en litige de la façon suivante :

  • 1) La norme de contrôle applicable aux différentes questions;

  • 2) En ce qui concerne la non-admissibilité de nouveaux éléments de preuve et le caractère adéquat de la preuve relative à l’interprétation devant la SPR :

  • a) La SAR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre, sur le fondement du paragraphe 110(4) de la LIPR, la preuve présentée par le nouvel interprète chevronné comme preuve de la privation d’une audience équitable par la SPR au motif que les demanderesses n’avaient pas soulevé la question de l’interprétation à la première occasion?

  • b) Si l’on se fonde sur l’hypothèse de la SAR selon laquelle la preuve relative à l’interprétation est admise, la SAR a-t-elle commis une erreur en énonçant la norme d’interprétation requise comme étant que la demanderesse puisse « s’exprimer adéquatement et de présenter son récit devant la SPR »?

  • c) Selon la même hypothèse, la SAR a-t-elle fait fi des erreurs d’interprétation décrites par le témoin interprète et a-t-elle omis d’évaluer correctement le caractère adéquat de l’interprétation?

  • d) La SAR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve présentés par l’époux et la mère de la demanderesse, les documents présentés au titre de l’article 29 par le beau-frère et la sœur de la demanderesse ainsi que les documents de réfugiés en Suède de ses parents?

  • 3) La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité de la demanderesse?

  • 4) En ce qui concerne les preuves objectives sur la situation dans le pays,

  • a) La SAR a-t-elle agi de façon inéquitable sur le plan de la procédure en ne donnant pas avis de sa conclusion de fait selon laquelle, lors du renvoi, la demanderesse serait probablement accompagnée de son époux?

  • b) La SAR a-t-elle tiré une conclusion déraisonnable fondée sur la preuve objective selon laquelle la demanderesse et sa fille ne seraient pas en danger advenant leur renvoi en Iraq?

VI.  Norme de contrôle

A.  Différencier les erreurs d’appréciation et de procédure dans la recherche des faits

[21]  Le passage suivant de la décision Kallab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 706, aux paragraphes 31 à 34, décrit la différence entre les erreurs d’appréciation et de procédure dans la recherche des faits (qualifiées par la Cour d’« erreurs susceptibles de révision ») :

[31] Les erreurs commises par la Commission dans la recherche des faits peuvent généralement survenir dans deux situations différentes. La première résulte de la façon dont le tribunal mène la procédure lui permettant de rechercher les faits. Il s’agit alors là d’une erreur dans la procédure de recherche des faits (une erreur de procédure). Les questions entourant la pertinence et le caractère substantiel des éléments de preuve, entre autres, sont de parfaits exemples d’une erreur de procédure. Le deuxième type d’erreur dans la recherche des faits survient au moment d’apprécier ou d’évaluer la valeur probante des éléments de preuve pour établir un fait. Il s’agit alors là d’une erreur d’évaluation dans la recherche des faits (une erreur d’évaluation).

[32] Les erreurs de procédure ne doivent pas être traitées avec déférence. Elles soulèvent des questions d’équité qui doivent être examinées selon la norme de la décision correcte. L’ouvrage Judicial Review of Administrative Action in Canada, D. J. M. Brown et l’honorable J. M. Evans, 14:3520 (Judicial Review of Administrative Action), au paragraphe 4:3420, sous le titre « Other Fact-Finding Process Errors », décrit bien les erreurs de procédure (non souligné dans l’original) :

[traduction]

De plus, l’obligation d’équité impose certaines limites à la façon dont un organisme peut mener la procédure de recherche des faits. Par exemple, l’organisme ne peut pas empêcher une partie de présenter des éléments de preuve pertinents au regard des questions en litige, ni recevoir des éléments de preuve ex parte sans les divulguer à l’autre partie pour qu’elle puisse les réfuter. En outre, la question de savoir si un tribunal a commis une erreur en admettant des éléments de preuve non pertinents et en se fondant sur ces derniers, en prétendant prendre connaissance d’office de faits qui n’étaient pas notoires, en omettant de tirer les conclusions de fait nécessaires pour appuyer une contestation constitutionnelle, en tirant à tort des inférences défavorables, en excluant des éléments de preuve pertinents, en omettant de considérer des éléments de preuve pertinents, notamment des preuves d’expert, en omettant de mener les enquêtes nécessaires, en ne résolvant pas les contradictions relevées dans la preuve ou en interprétant véritablement mal les éléments de preuve, sera généralement tranchée par l’instance révisionnelle sans égard à la décision rendue par l’organisme administratif. De même, les questions relatives au fardeau de la preuve et à la norme de preuve sont des questions à l’égard desquelles une instance révisionnelle substituera habituellement sa conclusion à celle de l’organisme, comme elle le fera lorsque la preuve est évaluée sans égard apparent aux présomptions législatives.

[33] Afin de dissiper toute confusion que peut susciter l’expression « en tirant à tort des inférences défavorables » mentionnée dans le passage ci-dessus, les décisions suivantes ont été citées à l’appui. Dans ces décisions, il est indiqué que cette forme d’erreur de procédure n’est pas liée à l’appréciation de la preuve, mais porte plutôt sur des questions d’équité :

• Audmax Inc c Ontario Human Rights Tribunal, 2011 ONSC 315 (CanLII) (Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire), au paragraphe 43 : (conclusion défavorable tirée du défaut de l’employeur d’appeler un témoin);

• Bajwa c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 202 (CanLII), au paragraphe 70 : (défaut de fournir à la demanderesse une occasion raisonnable d’atténuer les doutes de l’agente des visas quant à sa crédibilité);

• Walton c Alberta (Securities Commission), 2014 ABCA 273 (CanLII), aux paragraphes 143 à 147 : [le défaut de se conformer à l’arrêt Browne c Dunn (1893) 6 R 67, H.L., en contre‑interrogatoire, affaiblit sérieusement la conclusion de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta quant à la crédibilité].

[34] L’extrait ci-dessus fait état des erreurs de procédure les plus courantes rencontrées dans les décisions de la Commission. Ces dernières consistent, notamment, à admettre des éléments de preuve non pertinents et à se fonder sur ces derniers, à omettre de prendre en considération des éléments de preuve pertinents qu’une partie soulève expressément, y compris des preuves d’expert (qui, comme condition préalable, doivent être jugées admissibles au départ, selon R c Mohan, [1994] 2 RCS 9, 1994 CanLII 80) ou à interpréter véritablement mal la preuve (c.‑à‑d. formuler une appréciation clairement erronée de cette dernière au lieu de l’interpréter ou d’en débattre par rapport à son sens). Lorsque la Commission tire une conclusion de fait sans aucune preuve à l’appui, cette conclusion peut être considérée comme une erreur d’appréciation ou une erreur de procédure, selon les circonstances. Dans un cas comme dans l’autre, l’erreur commise est tout à fait évidente.

B.  Jean Pierre c Canada (Immigration et Statut de réfugié), 2018 CAF 97 [l’arrêt Jean Pierre]

(1)  L’arrêt Jean Pierre lie la Cour fédérale

[22]  Dans l’arrêt Jean Pierre c Canada (Immigration et Statut de réfugié), 2018 CAF 97, au paragraphe 53 [arrêt Jean Pierre], la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il faut faire montre de retenue à l’égard des conclusions de fait et des inférences de fait d’un tribunal administratif : Tervita Corp. c Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3 (CanLII), au paragraphe 40, [2015] 1 RCS 161; Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 (CanLII), au paragraphe 25, [2002] 2 RCS. 235 [l’arrêt Housen]. Les mêmes considérations examinées dans l’arrêt Housen s’appliquent au contrôle des conclusions de fait et des inférences de fait du tribunal administratif en tant que juge des faits, comme celles analysées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Jean Pierre de la façon suivante :

[53]  La norme de contrôle circonscrit notre examen de la décision de la Commission qui, en tant que tribunal spécialisé, s’est prononcée sur un élément central de sa compétence et de son domaine d’expertise. Comme notre Cour l’a déjà décidé, l’interprétation par la Commission de sa loi constitutive commande la déférence (voir Kane c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 19 (CanLII), aux paragraphes 36 à 38, inf. pour d’autres motifs 2012 CSC 64 (CanLII), [2012] 3 R.C.S. 398. Voir aussi McLean c. Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67 (CanLII), [2013] 3 R.C.S. 895). Il convient également de faire montre de retenue à l’égard des conclusions de fait et des inférences de fait d’un tribunal administratif (Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3 (CanLII), par. 40, [2015] 1 R.C.S. 161; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (CanLII), par. 25, [2002] 2 R.C.S. 235). Dans Housen, il est question de la norme de contrôle à appliquer aux inférences de fait dans le contexte d’une décision rendue en première instance, mais les mêmes considérations s’appliquent au contrôle des conclusions de fait et des inférences de fait du tribunal administratif en tant que juge des faits.

[Non souligné dans l’original.]

[23]  En conséquence, l’arrêt Housen lie également la Cour fédérale en ce qui concerne son examen des conclusions de fait fondées sur l’appréciation des tribunaux quasi judiciaires, comme la SPR et la SAR. La SAR correspond à la description d’un tribunal administratif dont les conclusions de fait devraient être examinées selon une norme plus stricte, bien qu’elle ne tienne normalement aucune audience à moins que des questions de crédibilité résultant de nouveaux éléments de preuve ne se posent. Néanmoins, ses commissaires sont tenus de mener leur propre analyse factuelle de novo. Ses commissaires prennent également acte des éléments de preuve dont dispose la SPR, notamment en écoutant les enregistrements des instances sur lesquelles ils se fondent pour tirer des conclusions de fait. Plus concrètement, les mêmes raisons de principe que celles analysées ci-dessous, qui préconisent une norme de contrôle plus stricte à l’égard de ses conclusions de fait, devraient de la même façon s’appliquer aux décisions de la SAR.

(2)  Une retenue non interventionniste plus stricte s’impose à l’égard des conclusions de fait

[24]  Dans l’arrêt Housen, le message général était que les cours d’appel devraient adopter une approche consistant, avant tout, à s’abstenir d’intervenir lors des contrôles des conclusions de fait, des inférences de fait et des questions mixtes de fait et de droit des juges du procès, dans ce dernier cas lorsque la question juridique ne peut être isolée. La norme de contrôle décrite pour évaluer les conclusions de fait des tribunaux de première instance est celle de l’« erreur manifeste et dominante ». Le terme « manifeste » a été défini comme une erreur qui est « évidente » (arrêt Housen, aux paragraphes 4 et 5).

[25]  De même, il était mentionné au paragraphe 1 de l’arrêt Housen qu’une cour d’appel ne devrait pas modifier les conclusions de fait du juge de première instance dans les cas où « il existait des éléments de preuve [non souligné dans l’original] qui pouvaient étayer cette décision ». Cette norme est similaire à l’avertissement de ne pas soupeser à nouveau la preuve : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 61; décision Kallab, aux paragraphes 63 et 64.

[26]  Dans l’arrêt Housen, les juges majoritaires ont également expliqué clairement ce que signifie une erreur qui est évidente lorsqu’il est prévu que l’instance révisionnelle ne doit pas effectuer une analyse du caractère raisonnable du processus inférentiel. Au paragraphe 21, la majorité a expressément exprimé son désaccord face à la proposition de la minorité sur cette question formulée au paragraphe 103 des motifs :

[…] La cour d’appel qui contrôle la validité d’une inférence se demande si celle‑ci peut raisonnablement être étayée par les conclusions de fait tirées par le juge de première instance et si celui-ci a appliqué les principes juridiques appropriés […] Bien que la norme de contrôle soit la même et pour les conclusions de fait et pour les inférences de fait, il importe néanmoins de faire une distinction analytique entre les deux. Si le tribunal de révision ne faisait que vérifier s’il y a des erreurs de fait, la décision du juge de première instance serait alors nécessairement confirmée dans tous les cas où il existe des éléments de preuve étayant les conclusions de fait de ce dernier. Selon moi, notre Cour a le droit de conclure que les inférences du juge de première instance étaient manifestement erronées, tout comme elle peut le faire à l’égard des conclusions de fait.

[Non souligné dans l’original.]

[27]  Le raisonnement de la majorité rejetant une analyse du caractère raisonnable des éléments de preuve à l’appui d’une inférence comprenait deux volets. Premièrement, les juges majoritaires ont déclaré que la norme requise pour examiner le caractère raisonnable de l’inférence n’était pas suffisamment stricte :

Premièrement, selon nous, la norme de contrôle ne consiste pas à vérifier si l’inférence peut être raisonnablement étayée par les conclusions de fait du juge de première instance, mais plutôt si ce dernier a commis une erreur manifeste et dominante en tirant une conclusion factuelle sur la base de faits admis, ce qui suppose l’application d’une norme plus stricte.

[Non souligné dans l’original.]

[28]  De toute évidence, si la norme de contrôle ne permet pas un examen visant à déterminer si une inférence peut être raisonnablement étayée par les conclusions de fait, le même critère plus strict s’applique à l’examen de la preuve à l’appui d’une conclusion de fait ordinaire. Il s’agit plutôt d’une norme de l’erreur presque « manifeste », constituée d’impressions, qui frappe le tribunal comme étant une erreur claire, manifeste et évidente.

[29]  Deuxièmement, tirer une inférence suppose qu’il faut procéder à une évaluation et à une appréciation inadmissibles de la preuve relative aux faits essentiels, comme les juges l’ont déclaré dans l’arrêt Housen, au paragraphe 22 :

22  Deuxièmement, nous croyons en toute déférence qu’en faisant une distinction analytique entre les conclusions factuelles et les inférences factuelles, le passage précité pourrait amener les cours d’appel à soupeser la preuve à nouveau et sans raison. Bien que nous partagions l’opinion selon laquelle il est loisible à une cour d’appel de conclure qu’une inférence de fait tirée par le juge de première instance est manifestement erronée, nous tenons toutefois à faire la mise en garde suivante : lorsque des éléments de preuve étayent cette inférence, il sera difficile à une cour d’appel de conclure à l’existence d’une erreur manifeste et dominante. […]

[Non souligné dans l’original.]

[30]  Au bout du compte, la Cour ne doit pas soupeser la preuve à nouveau en ce qui concerne toute conclusion de fait, car il s’agit en réalité d’une analyse du caractère raisonnable permettant d’établir si la conclusion, y compris le fait inféré, est raisonnable. L’erreur doit être manifeste et dominante, comme une erreur évidente. À titre d’exemple, mentionnons l’absence de preuve ayant une valeur probante, une preuve mal interprétée et les erreurs similaires qui ne sont pas évidentes. En outre, les erreurs doivent être dominantes au sens où elles excluent la nécessité d’examiner à d’autres égards le caractère raisonnable de la décision.

(3)  Les questions mixtes de fait et de droit devraient être examinées selon une norme de retenue tout aussi stricte

[31]  La réponse que n’a pas donnée l’arrêt Jean Pierre est celle de savoir si la même norme de retenue s’impose à l’égard des questions mixtes de fait et de droit formulées par la SPR. Cette catégorie de conclusions de fait n’est pas mentionnée dans la décision, bien que l’arrêt Housen ait clairement appliqué les mêmes principes au contrôle des questions mixtes de fait et de droit formulées par les juges du procès.

[32]  Il y a uniquement exception à la norme plus stricte applicable aux questions mixtes de fait et de droit admises dans l’arrêt Housen lorsqu’il est possible d’isoler la question juridique des faits. L’arrêt Housen donne comme exemple d’erreur de droit isolable dans une question mixte de fait et de droit la situation où le critère juridique exige l’application de certains facteurs qui ne sont pas pris en compte par le décideur, situation qui contraste avec celle où le juge des faits examine tous les éléments de preuve que le droit lui commande de prendre en considération mais en tire néanmoins une conclusion erronée. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une erreur mixte de fait et de droit, qui est assujettie à une norme de contrôle plus rigoureuse (arrêt Housen, aux paragraphes 26 à 28).

[33]  La question revêt une importance particulière lorsqu’on reconnaît que la plupart des conclusions que la SPR doit tirer sont des questions mixtes de fait et de droit, ou d’autres conclusions de fait et inférences de fait, c’est-à-dire « les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence » (alinéa 170h) de la LIPR). Décider si le demandeur est crédible, a une crainte fondée ou est exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités sont des questions mixtes de fait et de droit. Outre le fait qu’il s’agit ‘un processus de recherche des faits et d’erreurs de droit dans l’application d’une norme juridique, il s’agit de questions mixtes de fait et de droit. Si les principes de l’arrêt Housen s’appliquent, les décisions à ces égards ne peuvent être infirmées que lorsque l’erreur est évidente, et sans une nouvelle appréciation de la preuve, dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve.

[34]  Selon la logique, la même norme de contrôle qui s’applique aux conclusions de fait et aux faits inférés devrait s’appliquer aux questions mixtes de fait et de droit. Il n’existe aucun argument de fond manifeste justifiant de traiter différemment les questions mixtes de fait et de droit d’autres conclusions de fait, qu’elles soient tranchées par des tribunaux administratifs ou examinées dans le cadre de procès.

[35]  Logiquement, le fait que la norme de contrôle de l’erreur manifeste ne s’applique pas aux questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il est possible d’isoler le principe juridique signifie qu’elle devrait s’appliquer lorsqu’il n’est pas possible de l’isoler. À cet égard, l’arrêt Housen indique, au paragraphe 28, concernant cette distinction : « Cependant, lorsque l’erreur ne constitue pas une erreur de droit, une norme de contrôle plus exigeante [non souligné dans l’original] s’impose. »

[36]  En d’autres termes, le critère de contrôle des faits 1) est plus strict et 2) défini par un processus différent de celui appliqué aux questions de droit, même si les deux peuvent être soumis à la norme de contrôle du « caractère raisonnable ». Une analyse du caractère raisonnable de la preuve ne s’applique pas aux conclusions de fait. Si c’était le cas, la norme serait trop interventionniste, contraire aux principes fondamentaux qui protègent généralement le rejet des conclusions de fait, à moins que l’erreur ne soit évidente.

[37]  La politique de la cour en ce qui concerne les conclusions de fait des juges de première instance et des tribunaux administratifs préconise également avant tout la non-intervention. C’est simplement le mépris fréquent envers ce principe qui a orienté les motifs de la majorité dans l’arrêt Housen : « Quoique cette théorie soit généralement acceptée, elle n’est pas appliquée de manière systématique » (au paragraphe 4), et « [o]n cite souvent cette norme, mais rarement les principes justifiant ce degré élevé de retenue » (au paragraphe 10). Dans l’arrêt Housen, les juges majoritaires ont énoncé de nombreuses considérations de principe à l’appui de l’approche qui consiste, avant tout, à ne pas intervenir, requise de la part des cours lorsqu’elles contrôlent des conclusions de fait (voir les paragraphes 10 à 18). Ces considérations relèvent généralement de trois catégories : réduire le nombre, la durée et le coût des appels, favoriser l’autonomie du procès et son intégrité et reconnaître l’expertise du juge de première instance et sa position avantageuse. Elles s’appliquent logiquement aux conclusions de fait de la SPR et de la SAR (décision Kallab, aux paragraphes 90 à 101). Partant, elles appuient l’application d’une norme de contrôle plus stricte à des questions mixtes de fait et de droit formulées par des tribunaux administratifs.

(4)  Les conclusions quant à la crédibilité sont examinées selon les mêmes critères, mais il convient de reconnaître l’énorme avantage dont jouit le décideur qui a la possibilité d’observer les témoins et d’entendre directement les témoignages

[38]  Il existe un courant jurisprudentiel de la Cour fédérale selon lequel les conclusions quant à la crédibilité des témoins ne peuvent être infirmées, à moins « qu’il n’y ait eu des erreurs des plus manifestes », ce qui donne à penser qu’une norme plus stricte devrait s’appliquer aux constatations de fait ordinaires : Revolorio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1404, Njeri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 291, au paragraphe 11, Ramos Aguilar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF  431, au paragraphe 29, Odia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 363, au paragraphe 6.

[39]  Cette distinction d’une norme plus stricte applicable aux conclusions en matière de crédibilité est en grande partie rejetée par la Cour suprême dans l’arrêt Housen, au paragraphe 24, où elle explique l’appui des cours d’appel à la règle de retenue judiciaire à l’égard de l’ensemble des conclusions factuelles dans l’arrêt Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c Burnaby Hospital, 1994 CanLII 106 (CSC), [1994] 1 RCS 114 :

25.

[…]

Je reconnais que le principe de non‑intervention d’une cour d’appel dans les conclusions de fait d’un juge de première instance ne s’applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées de témoignages d’expert contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniers n’est pas en cause. Il n’en demeure pas moins que, selon notre système de procès, il appartient essentiellement au juge des faits, en l’espèce le juge de première instance, d’attribuer un poids aux différents éléments de preuve.

Nous considérons que ces propos du juge McLachlin signifient que, bien que le même degré élevé de retenue s’applique à l’ensemble des décisions factuelles du juge de première instance, lorsqu’une telle conclusion factuelle repose sur l’appréciation de la crédibilité d’un témoin, il faut reconnaître l’énorme avantage dont jouit le juge de première instance à cet égard. Cela ne veut toutefois pas dire qu’une norme de contrôle moins rigoureuse s’applique lorsque la question en jeu ne porte pas sur la crédibilité d’un témoin, ni qu’il n’existe pas de nombreuses considérations de principe justifiant de faire montre de retenue à l’égard de toutes les conclusions factuelles. À notre avis, cela ressort clairement du passage souligné dans l’extrait précité. Le point essentiel est qu’une conclusion factuelle -- quelle que soit sa nature -- exige nécessairement qu’on attribue un certain poids à un élément de preuve et, de ce fait, commande l’application d’une norme de contrôle empreinte de retenue.

[Non souligné dans l’original.]

[40]  Le contexte est donc important lorsque le décideur a la possibilité d’observer directement des témoins et d’entendre directement des témoignages. C’est ce à quoi la juge McLachlin faisait allusion lorsqu’elle a reconnu l’énorme avantage dont jouit le décideur. Les normes de contrôle, comme celles décrites comme étant les « erreurs des plus manifestes » ou les « cas les plus évidents », appliquées aux conclusions de crédibilité ne portent pas atteinte à cet avantage. Mais, de façon générale, si elles ne supposent pas une norme de contrôle inférieure lorsque la crédibilité du témoin ne pose pas problème, ces normes doivent être jugées aussi strictes que celles qui emploient les autres termes utilisés dans l’arrêt Housen, tels que « évidente », « manifeste » ou « manifestement erronée », qui représentent tous le degré élevé de retenue non interventionniste à l’égard des conclusions de fait du décideur.

[41]  En outre, étant donné que la plupart des conclusions quant à la crédibilité comportent plusieurs facettes, et résultent souvent d’une accumulation d’incohérences, d’improbabilités et d’observations différentes décrites dans les motifs, la constatation d’erreurs évidentes dans un ou même deux des motifs donnés à l’appui peut ne pas être suffisante pour infirmer la conclusion quant à la crédibilité, à moins que ces erreurs soient jugées comme ayant un effet « dominant ».

(5)  Catégories d’erreurs

[42]  Pour clore la présente analyse, on peut généralement dire que les erreurs des tribunaux administratifs susceptibles de révision relèvent de trois catégories. Premièrement, il y a les problèmes de procédure ou d’équité relatifs au processus décisionnel dans son ensemble, à savoir la partialité du décideur ou l’absence de connaissance du dossier. Des problèmes d’équité concernant des processus similaires (erreurs susceptibles de révision) peuvent entacher des conclusions de fait comme celles décrites ci-dessus. Les deux catégories de problèmes d’équité appellent l’application de la norme de la décision correcte. Le deuxième groupe d’erreurs concerne les conclusions de fait, les inférences de fait et les questions mixtes de fait et de droit se rapportant à l’évaluation des éléments de preuve lorsqu’il n’est pas possible d’isoler la question juridique. Elles appellent l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable, mais avec un seuil et une forme d’analyse non interventionnistes plus stricts qui ne leur permet d’être écartées que lorsque l’erreur est évidente. La troisième catégorie comprend les erreurs de droit qui, en ce qui concerne les tribunaux administratifs peuvent être soumises, selon leur nature et leur contexte, à la norme de contrôle de la décision raisonnable ou de la décision correcte.

C.  La norme de contrôle appliquée aux questions soulevées par les demanderesses

(1)  Question 2) a), l’évaluation par la SAR de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve

[43]  En ce qui concerne la question 2) a), l’évaluation par la SAR de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve peut faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au paragraphe 9 [arrêt Singh]). La SAR ne peut admettre de nouveaux éléments de preuve au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR que s’ils sont survenus depuis la décision de la SPR ou qu’ils n’étaient pas normalement accessibles au moment où la décision de la SPR a été rendue ou, s’ils l’étaient, que les demanderesses ne les auraient normalement pas présentés, dans les circonstances, à la SPR.

[44]  Cela dit, je souscris à la proposition suivante formulée dans la décision A.N. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 549 [la décision A.N.], au paragraphe 23 :

[23]  Les restrictions touchant la présentation d’éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la Loi et de la règle 29(4) des Règles de la Section d’appel des réfugiés ne devraient pas nécessairement s’appliquer lorsque les éléments de preuve présentés lors d’un appel devant la SAR soulèvent des questions touchant l’équité procédurale de l’instance devant la SPR et non la crédibilité, les faits ou la substance de la demande d’asile. […]

[45]  À l’inverse, la décision de la SAR d’évaluer la preuve en matière d’équité procédurale doit néanmoins être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. La question en litige est de savoir si la SAR a commis une erreur dans sa conclusion de fait selon laquelle les demanderesses n’ont pas fait part de leurs préoccupations à la SPR au sujet de l’interprétation à la première occasion raisonnable.

[46]  Dans la décision A.N., la Cour a expressément souligné au paragraphe 23 qu’elle n’était pas saisie de cette question :

[23] […] Même si ces restrictions pouvaient s’appliquer, les éléments de preuve concernant les difficultés de la demanderesse durant l’audience en ouïgour et les intérêts conflictuels de la tante n’ont été présentés qu’après le rejet de la demande d’asile; on ne pouvait donc pas raisonnablement s’attendre, compte tenu des circonstances en l’espèce, à ce que la demanderesse puisse présenter les éléments de preuve concernant les intérêts conflictuels de sa tante avant que celle-ci ne lui en ait fait part.

[Non souligné dans l’original.]

[47]  L’admissibilité de nouveaux éléments de preuve concernant une présumée iniquité procédurale au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR exige toujours la démonstration des facteurs requis pour établir une allégation d’iniquité, c’est-à-dire aucune renonciation à l’égard d’une interprétation inadéquate. C’est une question qui est tranchée à partir d’événements survenus devant la SPR, décrits dans les procédures.

[48]  En substance, la question de l’admissibilité du témoignage de l’interprète se résume à la demande des demanderesses d’annuler une conclusion de fait de la SAR. Elle concerne l’évaluation et l’appréciation de la preuve à l’appui de la conclusion de fait selon laquelle aucune plainte raisonnable concernant une interprétation inadéquate n’a été formulée aussitôt que possible (Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 3 CF 371, 2000 CanLII 17118 (CF) [la décision Mohammadian], au paragraphe 28 : « La question de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une plainte soit présentée est une question de fait, qui doit être déterminée dans chaque cas [non souligné dans l’original]. ») Cette conclusion de fait ne peut être écartée que si l’erreur est évidente et dominante.

[49]  Relativement à la question 2)c), selon l’hypothèse de l’admission de la preuve relative à l’interprétation et du caractère raisonnable de la norme du caractère adéquat de l’interprétation, la conclusion de fait de la SAR selon laquelle la demanderesse a pu s’exprimer adéquatement et présenter son récit à la SPR ne peut être annulée que s’il y a erreur évidente et dominante.

[50]  Au sujet de la question 2)d), l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable (arrêt Singh, précité).

[51]  La question 3 concerne la conclusion de fait défavorable de la SAR quant à la crédibilité. La Cour ne peut infirmer la conclusion quant à la crédibilité de la demanderesse que si l’erreur est évidente.

[52]  En ce qui concerne la question 4)a), à savoir si la SAR s’est montrée inéquitable sur le plan procédural en ne donnant pas avis de son inférence de fait selon laquelle, lors du renvoi, la demanderesse serait probablement accompagnée de son époux, il s’agit d’une « erreur de procédure » présumée dans une conclusion de fait, assujettie à la norme de la décision correcte (décision Kallab, aux paragraphes 29 à 34, citant l’ouvrage Judicial Review of Administrative Action in Canada, D. J. M. Brown et l’honorable J. M. Evans, 14:3520).

[53]  La demanderesse soutient également, au sujet de la question 4)b), que l’inférence de fait de la SAR selon laquelle son époux retournerait en Iraq était hypothétique et non étayée par le dossier de preuve. Les faits essentiels et la preuve à l’appui de l’inférence contestée sont soumis à la même règle concernant l’examen des faits : ils ne peuvent être écartés que dans les cas les plus évidents comme les inférences défavorables et en cas d’effet dominant.

[54]  Si l’inférence relative à l’accompagnement de l’époux est retenue, la question 4)b), à savoir si la demanderesse et sa fille seraient en danger advenant leur renvoi en Iraq, constitue également une évaluation de la conclusion de fait ou d’une conclusion mixte de fait et de droit, qui ne peuvent être infirmées que dans le cas les cas les plus évidents.

VII.  Analyse

[55]  Pour commencer, la Cour félicite la SAR pour l’exhaustivité, la justification, la transparence et l’intelligibilité de ses motifs. Elle a répondu à chacun des nombreux arguments des demanderesses par des motifs détaillés et complets. Le fait que les demanderesses soulèvent un si grand nombre de questions ne reflète en rien la qualité des motifs de la SAR, qui démontrent une compréhension approfondie des faits et du droit et une réponse en conséquence.

A.  Les demanderesses ont-elles omis de soulever la question de l’interprétation à la première occasion auprès de la SPR?

[56]  L’argument initial des demanderesses était que [traduction« la SAR n’a pas statué de manière définitive sur la question de la renonciation et n’a pas établi les faits nécessaires à l’application de la doctrine de la renonciation ». Elles soutiennent qu’il incombe à la partie qui invoque la doctrine de la renonciation d’établir les faits nécessaires à son application, et font valoir qu’il s’agit d’une question de fardeau dont la SAR ne s’est pas acquittée.

[57]  Je ne suis pas d’accord. Le juge Pelletier a décrit ce qui constituait une renonciation dans la décision Mohammadian, au paragraphe 11 : « la renonciation (soit l’absence d’une plainte devant la SSR) […] » La déclaration liminaire de la SAR sur cette question décrivait sa conclusion à cet égard, soit que les appelantes « n’ont pas soulevé la question de l’interprétation à la première occasion ».

[58]  Enfin, sur cette question, les demanderesses soutiennent qu’elles n’ont jamais renoncé à leur droit à une interprétation adéquate [traduction« parce qu’elles n’ont été au courant de l’omniprésence des erreurs de traduction qu’après coup ». Cet argument ne répond pas aux conclusions de la SAR.

[59]  La SAR a fourni des motifs détaillés dans deux longs paragraphes, avec des renvois explicites, au sujet des échanges lors des deux audiences de la SPR. Par exemple, au début de la première audience, la commissaire de la SPR a averti la demanderesse de faire part de ses préoccupations concernant l’interprétation et d’informer la SAR si elle avait des difficultés à communiquer avec l’interprète.

[60]  La SAR a également souligné la déclaration de la demanderesse au début de la deuxième séance, qui a eu lieu plusieurs semaines après la date de la première audience, au cours de laquelle elle avait affirmé : [traduction] « Je m’attends à avoir plus de chance cette fois‑ci avec l’interprète. » Les erreurs visées se seraient produites lors de la première audience. Il convient également de souligner que la commissaire de la SPR a déclaré à la fin de la première audience, en parlant des questions à traiter dans les observations finales, que [traduction« la crédibilité pose certainement toujours problème », en particulier parce qu’elle s’était fait prendre à faire une fausse déclaration intentionnelle et grave. La crédibilité est le principal point en litige auquel l’interprétation inadéquate présumée porterait atteinte.

[61]  Le commissaire de la SAR fait remarquer que l’avocate de la demanderesse aurait entendu la déclaration susmentionnée selon laquelle elle a eu de la « malchance ». Cette déclaration aurait justifié qu’elle soulève à la deuxième audience la question pour qu’il y ait enquête sur la qualité des services de traduction lors de la première audience. De plus, si la cliente avait des préoccupations telles qu’elle a parlé de malchance avec le premier interprète, elle aurait dû en discuter avec son avocate, qui aurait ensuite pu les aborder avec la commissaire de la SPR.

[62]  J’estime cette conclusion conforme au principe de renonciation décrit dans la décision Mohammadian, au paragraphe 17 :

[17] […] Il serait plus exact de dire que lorsqu’un demandeur est représenté par un avocat et qu’il y a des problèmes manifestes d’interprétation, il ne peut être question de ne pas le mentionner à l’audience pour ensuite en faire état comme motif de réparation dans une demande subséquente.

[63]  Compte tenu des préoccupations de la demanderesse, la SAR a également conclu qu’il n’existait aucune explication raisonnable pour laquelle l’affidavit de l’interprète, y compris l’examen de la transcription de la SPR, n’aurait pas pu être fourni avant le délai de plusieurs semaines qu’il a fallu à la SPR pour rejeter la demande.

[64]  La conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse et son avocate n’ont pas soulevé de problèmes au sujet de la qualité de l’interprétation à la première occasion est étayée par la preuve, et aucune erreur pouvant constituer un motif d’annulation de cette conclusion n’a été invoquée.

[65]  N’ayant pas satisfait aux conditions préalables qui doivent être remplies pour justifier une conclusion d’interprétation inadéquate, la demanderesse n’a pas non plus satisfait aux exigences de la loi en matière d’admissibilité quant aux nouveaux éléments de preuve. En d’autres termes, une preuve inadmissible ne peut être présentée à titre de nouvelle preuve en appel. De même, les considérations d’iniquité procédurale ne sont pas pertinentes pour la décision de la SAR de refuser l’admission des éléments de preuve dans l’affidavit de l’interprète lorsque les conditions préalables à leur admission ne sont pas réunies.

B.  La SAR a-t-elle commis une erreur en énonçant la norme requise pour conclure à une interprétation adéquate comme étant que la demanderesse puisse « s’exprimer adéquatement et présenter son récit devant la SPR »?

[66]  Malgré sa décision relative à la renonciation, la SAR a examiné la preuve relative à l’interprétation et conclu que « la preuve démontre qu’elles ont eu droit à une interprétation appropriée et qu’elles ont été en mesure de s’exprimer adéquatement et de présenter leur récit à la SPR ».

[67]  En réponse à cette conclusion, les demanderesses soutiennent que [traduction« la SAR a atténué la norme de l’interprétation « “continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante” ». Je rejette cette affirmation.

[68]  La SAR a correctement énoncé les principes juridiques applicables qui régissent la norme d’interprétation des témoignages, de la façon suivante :

[22] L’interprétation devrait être continue, fidèle, impartiale, concomitante. Bien que la norme d’interprétation soit élevée, il n’est pas nécessaire qu’elle soit élevée jusqu’à requérir la perfection. En cas de manquement à cette norme, il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice réel (R c. Tran, [1994] 2 RCS 951, [l’arrêt Tran]). Ce qui importe, c’est de savoir si l’appelante a compris la traduction et si a été en mesure de s’exprimer adéquatement par l’intermédiaire de l’interprète (Lawal c. Canada, 2008 CF 861, para 26, (de Montigny) [la décision Lawal]). En d’autres termes, la personne qui ne parle ni ne comprend aucune des langues officielles doit pouvoir raconter son histoire, et la qualité de l’interprétation lui donner la possibilité de présenter ses arguments (Singh Dhaliwal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1097, para 18 (de Montigny) [la décision Dhaliwal]).

[Non souligné dans l’original, mais renvois omis.]

[69]  Il est évident que les demanderesses contestent la reformulation par le juge de Montigny, dans les décisions Lawal et Dhaliwal, du principe énoncé dans l’arrêt R c Tran, [1994] A.C.S. no 16, [1994] 2 R.C.S. 951 [arrêt Tran] pour l’évaluation d’une interprétation adéquate. Je ne vois aucun motif de le faire. Dans la décision Mohammadian, la Cour a précisé au paragraphe 7, sous le titre « (ii) Norme d’interprétation garantie », la description de l’interprétation dans l’arrêt Tran, qui était « continue, fidèle, impartiale, concomitante et faite par une personne compétente ». Le paragraphe est ainsi rédigé :

[7] En bref, les éléments de la norme garantie par la Constitution sont les suivants :

" en général, on peut dire que la norme d’interprétation est élevée mais qu’il ne s’agit pas d’une norme de perfection.

" continuité : il ne doit pas y avoir de pauses ou d’interruptions, c.‑à‑d. que l’interprétation doit être fournie tout au long des procédures, sans aucune période où l’interprétation n’est pas disponible.

" fidélité : l’interprétation doit transmettre le témoignage sans aucune amélioration de forme, de grammaire ou autrement.

" impartialité : l’interprète ne devrait pas être lié aux parties ou avoir quelque intérêt que ce soit dans l’affaire.

" compétence : l’interprétation doit être d’assez bonne qualité pour assurer que justice soit rendue et paraisse avoir été rendue. [Tran, par. 62]

" concomitance : l’interprétation doit être disponible lors du témoignage, sans être nécessairement simultanée.

[Non souligné dans l’original.]

[70]  Les deux déclarations du juge de Montigny, à savoir que l’interprétation « a été comprise par le demandeur et qu’elle lui a permis de s’exprimer adéquatement par l’intermédiaire de l’interprète » (décision Lawal, au paragraphe 26) et que la personne « puisse raconter son histoire, et que la qualité de l’interprétation lui donne la possibilité de présenter ses arguments » (décision Dhaliwal, au paragraphe 18), résument l’essentiel de l’interprétation faite par une personne compétente dont fait état l’arrêt Tran : « l’interprétation doit être d’assez bonne qualité pour assurer que justice soit rendue et paraisse avoir été rendue ».

C.  L’appelante a-t-elle pu s’exprimer adéquatement et présenter son récit?

[71]  La SAR a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement aux principes de justice naturelle en ce qui concerne les questions d’interprétation. Elle a jugé, premièrement, qu’il n’y avait pas suffisamment d’erreurs graves pour l’amener à douter de l’équité de l’audience devant la SPR et, deuxièmement, que les erreurs n’étaient pas importantes au regard des conclusions de la SPR (Aseervatham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1006, au paragraphe 23) : « Bien que le demandeur n’est pas tenu de prouver qu’une erreur de traduction lui a causé un réel préjudice, l’erreur doit être grave et jouer un rôle déterminant dans les conclusions de la SPR. »

[72]  Les demanderesses soulignent en particulier qu’étant donné que l’interprétation a été à plusieurs reprises incomplète ou qu’un échange n’a pas été interprété, l’interprétation n’était pas « continue ». Au paragraphe 57 de l’arrêt Tran, la Cour suprême a décrit l’interruption de la continuité comme correspondant aux moments où « [l’intéressé] n’a toutefois pu bénéficier [des] services » de l’interprète. Dans la décision Mohammadian, au paragraphe 7, la Cour parle d’une « période où l’interprétation n’est pas disponible », ce qui fait référence à des situations où, en raison de parties manquantes dans la transcription, le décideur en révision ne peut être convaincu que des déclarations importantes n’ont pas été prises en compte. Ce n’est pas le cas en l’espèce. La plupart des problèmes mentionnés par l’interprète concernaient un ou deux mots. À une exception près, aucun des problèmes relevés n’est important pour la décision de la SPR.

[73]  La seule allégation importante d’interprétation erronée avancée par les demandeurs était liée à l’inférence quant à la crédibilité selon laquelle la demanderesse était venue délibérément au Canada alors qu’elle était enceinte de huit mois pour que son enfant naisse au Canada. La transcription remise par le témoin interprète contenait des notes faisant état d’une interprétation inadéquate en ce qui concerne l’interrogatoire de la demanderesse à ce sujet. La première partie du passage interprété pertinent est reproduite ci-dessous, et je souligne certains passages pertinents :

[traduction]

Critique antérieure du témoin interprète : le mot « demande » a été interprété comme « demande d’asile »… et cela a créé une certaine confusion.

Q. Et selon les différentes demandes de visa et notes qui m’ont été fournies, il y avait certaines préoccupations auparavant quant au fait que c’était une chose intentionnelle… que vous étiez intentionnellement venue au Canada afin que cet enfant…

Était-ce le cas?

R. Non… la première demande d’asile.

Vous voulez dire que la demande d’asile visait l’obtention du visa?

Q. Que vous êtes venue intentionnellement au Canada dans le but d’avoir un enfant ici?

Deuxième critique : « Interprétation erronée ».

R. Désolée, je ne comprends pas [en anglais].

Non ce n’était pas intentionnel, mon époux était… avait un voyage d’affaires, et c’était une coïncidence.

[74]  Trois points sont à signaler. Premièrement, l’interprète a dissipé toute confusion antérieure concernant le terme [traduction« demande » traduit par le terme [traduction« demande d’asile », comme l’a soulevé la demanderesse, en précisant plus clairement la question de sa venue intentionnelle au Canada pour y donner naissance à son enfant. De plus, lorsqu’un témoin affirme que les mots sont mal interprétés, cela devrait être objectivement corroboré, dans la mesure du possible, par des dictionnaires lorsque la langue traduite ne sera pas comprise par le décideur.

[75]  En outre, la transcription démontre que la demanderesse a parfaitement compris la portée de la question posée par la commissaire de la SPR. Elle a d’abord poursuivi en anglais pour faire savoir qu’elle n’avait pas bien compris la question ([traduction« Désolée, je ne comprends pas »). Immédiatement après, elle a démontré non seulement qu’elle comprenait la question, mais également celle concernant le moment choisi pour sa visite au Canada, alors qu’elle était enceinte de huit mois. En fait, elle a répondu qu’elle n’avait pas l’intention de donner naissance à son enfant au Canada; il s’agissait plutôt d’une coïncidence : [traduction« Non, ce n’était pas intentionnel, mon époux était… avait un voyage d’affaires, et c’était une coïncidence ». C’est l’affirmation même qui, selon la SAR, manque de crédibilité.

[76]  Deuxièmement, la critique de l’interprète selon laquelle la phrase [traduction« Que vous êtes venue intentionnellement au Canada dans le but d’avoir un enfant ici » a été qualifiée d’« interprétation erronée ». Ce commentaire est problématique car il laisse le décideur en plan, on ne fournit pas l’interprétation correcte. L’absence d’interprétation correcte limite toute évaluation de la gravité de l’erreur. Cela s’est aussi produit ailleurs. Cette lacune ne portait pas à conséquence à ce stade de la transcription, car la demanderesse s’était immédiatement saisie de la question en niant l’intention et en affirmant que le fait que son enfant soit né au Canada était une coïncidence.

[77]  En outre, rien n’indique pourquoi l’interprète ferait remarquer l’erreur antérieure consistant à traduire [traduction« demande » par [traduction« demande d’asile », mais n’explique pas au décideur la nature exacte de l’erreur relative à la question cruciale pour la SPR de la crédibilité de la demanderesse au regard de sa visite au Canada, alors qu’elle était enceinte de huit mois. Cette incohérence quant à l’absence de la bonne traduction donne une mauvaise impression de l’interprète.

[78]  Troisièmement, la Cour a récemment expliqué en détail ses préoccupations concernant le fait que la preuve de témoins experts judiciaires puisse être admise et prise en considération sans examen suffisant du poids ou de l’admissibilité de la preuve (Moffatt c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 896). Ce point est particulièrement important dans des affaires en matière d’immigration où l’opinion du témoin n’est pas contestée sur le fond en raison de l’absence d’une opinion d’expert contradictoire.

[79]  La Cour suprême du Canada a plusieurs motifs de préoccupation en ce qui a trait aux possibles dangers de l’utilisation à mauvais escient du témoignage d’expert : White Burgess Langille Inman c Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, aux paragraphes 17 et 18. Premièrement, la partie paye pour les opinions. Deuxièmement, à moins que les opinions soient utiles pour la cause de la partie, elles ne seront pas soumises au décideur, c’est-à-dire que le témoin ne sera pas retenu. Il est généralement reconnu que les opinions payées pour aider une partie à obtenir des avantages au moyen d’un processus judiciaire quelconque reposent, du moins en ce qui concerne leur apparence, sur le principe qu’elles sont partiales. Compte tenu de la prémisse, il faut peu de choses pour conclure que les incohérences sont une façon de défendre les intérêts de la partie cliente. C’est grave, car les experts sont censés fournir des éléments de preuve visant à aider la Cour. Ils ont l’obligation primordiale de conseiller pleinement le décideur en faisant preuve de neutralité et d’impartialité : [traduction« leur principale obligation est envers le tribunal et non envers la partie qui les a appelés », D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (7e éd. 2015), à la page 223.

[80]  La suite de la transcription et les commentaires du témoin interprète à propos du témoignage posent également problème :

[traduction]

Q.  Et pouvez-vous nous aider à comprendre en quoi le fait de venir au Canada à huit mois de grossesse s’est soldé par la coïncidence d’avoir un enfant au Canada?

R. Je vais expliquer ce qui s’est passé exactement.

Mon époux avait déjà un visa – pour un voyage d’affaires.

Bon, je lui demande si je peux venir avec lui. Il m’a dit non, c’est difficile pour toi, tu es enceinte, et ce n’est pas facile pour toi.

Je lui ai dit que je demanderais un visa et que nous verrions; s’il était approuvé, nous irions ensemble.

Et il m’a dit, non, ça va prendre du temps, et tu accoucheras peut‑être avant d’obtenir le visa.

Nous avons essayé; il a présenté la demande de visa.

Et après deux semaines, nous avons obtenu le visa. C’est donc ce qui s’est passé.

Q. D’accord… qu’en est-il de la préoccupation de votre époux… le fait que vous auriez le bébé avant de partir en voyage?

Commentaire : La commissaire a dit avant de partir en voyage. L’interprète a dit avant d’obtenir le visa, alors la réponse de la demandeure était liée à l’obtention du visa.

R. Il m’a dit que ça ne servait à rien de présenter la demande, car il faut habituellement du temps pour le visa, la demande, et peut-être qu’il sera déjà parti, et je vais accoucher ici… je n’obtiendrai pas le visa avant.

Q. Comment se fait-il que vous ne saviez pas que voyager en étant enceinte de huit mois pouvait poser problème?

R. Je le sais, mais l’occasion s’est présentée... alors nous sommes venus au Canada.

Commentaire : Ajout… la demandeure n’a pas mentionné le mot occasion.

[81]  La commissaire de la SPR est revenue sur la réponse précédente de la demanderesse afin d’établir comment le fait d’avoir un enfant au Canada alors qu’elle était enceinte de huit mois est une coïncidence. Par la suite, la demanderesse lui fournit une explication complète sur cette question cruciale de l’intention ou de la coïncidence d’avoir l’enfant au Canada. De toute évidence, elle a eu la pleine possibilité de présenter son témoignage sur la question.

[82]  La commissaire de la SPR conclut à juste titre que la demandeure ne répond pas à la question et lui demande d’abord d’élaborer au sujet des préoccupations de son époux ([traduction« qu’en est-il de la préoccupation de votre époux… le fait que vous auriez le bébé avant de partir en voyage? »). L’interprète de la demanderesse fait observer que la traduction de « partir en voyage » était incorrecte, puisqu’il s’agit plutôt d’« obtenir le visa ». La Cour est quelque peu préoccupée par cette interprétation étant donné que l’interprète de la SPR dans trois phrases ci-dessus a correctement interprété les deux mots dans la même phrase, et je souligne : [traduction« Mon époux avait déjà un visa – pour un voyage d’affaires ». De plus, par la suite, l’interprète de la SPR a correctement traduit le terme « voyage » dans diverses autres phrases. Comme il est indiqué, aucune preuve objective corroborant la distinction dans les termes n’a été fournie à l’appui de la prétendue erreur.

[83]  En outre, l’interprète de la SPR a correctement interprété les termes [traduction« demande » et [traduction« demande d’asile » dans la même phrase, malgré la confusion antérieure dans les termes soulignée concernant leur interprétation.

[84]  Quoi qu’il en soit, la commissaire de la SPR a persisté à poser des questions sur la coïncidence, demandant cette fois en quoi le fait de voyager en étant enceinte de huit mois pouvait poser problème, ce à quoi la demanderesse a répondu qu’elle savait (que cela poserait problème), [traduction« mais l’occasion s’est présentée... alors nous sommes venus au Canada ». L’interprète de la demanderesse affirme qu’elle n’a pas utilisé le terme [traduction« occasion », mais n’explique pas davantage ce qu’elle a dit.

[85]  Cependant, dans son affidavit explicatif accompagnant sa transcription et ses commentaires, l’interprète indique que [traduction« le mot “coïncidence” a été interprété à tort comme “occasion” ». Il est difficile de savoir pourquoi cela n’a pas été dit dans les commentaires sur la transcription au départ. De plus, le terme [traduction« coïncidence » avait été interprété correctement quand il a été utilisé par la demanderesse et la commissaire de la SPR, ce qui amène la Cour à se demander pour quelle raison il aurait été mal interprété à cette occasion.

[86]  Quoi qu’il en soit, ce commentaire dans son ensemble ne semble pas pertinent dans la mesure où ni [traduction« la coïncidence » ni [traduction« l’occasion » ne sont devenues le point central des arguments des demanderesses, lequel s’est plutôt avéré être [traduction« le destin ». Ce terme a apparemment été mentionné dans un document précédent noté par les agents des visas. Il ne se trouve pas dans la transcription de la procédure devant la SPR.

[87]  Pour les motifs exposés ci-dessus, la Cour juge que la SAR a raisonnablement et correctement conclu que, même si on supposait que la nouvelle preuve des demanderesses relative à l’interprétation était admissible, aucune iniquité procédurale n’aurait été prouvée.

D.  La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité de la demanderesse?

[88]  Une évaluation de la crédibilité ne peut être infirmée que dans les cas les plus évidents. Ce principe vise également les conclusions défavorables quant à la crédibilité fondées sur une inférence d’invraisemblance. Avec tout mon respect, selon le paragraphe 7 et suivants de la décision Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, [2001] ACF no 1131 (1re inst.), des conclusions défavorables quant à la crédibilité fondées sur des invraisemblances ne peuvent être tirées que « dans les cas les plus évidents » où la loi est citée de façon erronée (décision Kallab, aux paragraphes 103 à 132).

[89]  La SAR n’a trouvé aucune erreur dans l’évaluation défavorable de la crédibilité de la demanderesse par la SPR, car cette évaluation était pertinente et étayée par la preuve. La SAR a conclu que ses fausses déclarations intentionnelles sur son retour en Iraq en 2013 constituaient un facteur pertinent. Cette conclusion ainsi que le rejet par la SAR de l’explication données pour justifier le retour, à savoir une maladie grave de son beau-frère, qui s’est avérée par la suite être la perte de la vue de ce dernier, ont considérablement nui à la crédibilité des allégations de la demanderesse selon lesquelles la famille était prise pour cible par les oncles de cette dernière. Les demanderesses n’abordent pas ces questions dans leurs observations présentées à la Cour.

[90]  Au sujet des conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité concernant l’intention de la demanderesse quant au fait d’accoucher au Canada en 2010, la SAR a conclu que la question était pertinente en ce qui concerne la crédibilité. Compte tenu des divers facteurs cités, la SAR a conclu, et je souligne, qu’elle « savait au moment de prendre l’avion pour le Canada qu’elle donnerait sans doute naissance au Canada ». Il s’agit d’une conclusion d’invraisemblance, plus précisément décrite comme une « conclusion d’improbabilité », qui repose sur la preuve au dossier. Partant, les commissaires des deux sections ont conclu que la demanderesse, en affirmant le contraire, n’était pas crédible.

[91]  Les demanderesses font valoir qu’une [traduction« preuve de la connaissance de la possibilité ou de la probabilité d’un événement ne signifie pas que la demanderesse a l’intention qu’un tel événement se produise ». Tout d’abord, pour ce qui est du critère requis pour prouver un fait, la SAR n’a pas parlé de possibilités. La preuve de possibilités ne saurait servir de fondement à des conclusions de fait. La preuve pertinente doit prouver le fait selon le critère de la probabilité. Ainsi, les mots « sans doute » utilisés par la SAR font partie de la terminologie type pour prouver le fait.

[92]  Les commissaires de la SPR et de la SAR ont tous les deux conclu à une inférence improbable, c’est-à-dire que la déclaration de la demanderesse selon laquelle il s’agissait d’un voyage d’agrément où elle accompagnerait son époux était plus improbable que vraisemblable. Cette inférence défavorable a été tirée principalement à partir de connaissances générales de l’expérience humaine dont la teneur a raisonnablement été attribuée à la demanderesse, à savoir que les enfants naissent généralement environ neuf mois après la conception, et parfois même avant, en plus d’autres faits connexes. Par ailleurs, le fait qu’une femme vienne au Canada quand elle est enceinte de huit mois pose problème, car c’est contraire aux restrictions de vol normales; de plus, la demanderesse devrait alors rentrer en Jordanie deux semaines plus tard, ce qui rendait encore plus probable le fait qu’elle donne naissance au Canada.

[93]  Ces motifs n’évoquent même pas le fait que la naissance au Canada procurerait à l’enfant des avantages découlant généralement du statut recherché de citoyen canadien.

[94]  Dans les circonstances, les demanderesses n’ont pas démontré que la conclusion défavorable quant à la crédibilité en ce qui concerne le but du voyage au Canada au huitième mois d’une grossesse n’était pas étayée par la preuve ou constituait une erreur relevant des cas les plus évidents.

E.  Risque objectif lors du retour Iraq

[95]  Les demanderesses font valoir que la SAR a manqué aux principes de justice naturelle en soulevant une nouvelle question de fait sur laquelle elle s’est fondée pour rejeter la preuve objective de risque lors du retour en Irak, et ce, sans donner avis ni possibilité aux demanderesses d’aborder le nouveau fait.

[96]  La SAR a convenu que la SPR avait erronément omis d’évaluer si les demanderesses seraient exposées à un risque objectif lors de leur retour en Iraq. La SAR a néanmoins fondé sa décision sur la preuve objective selon laquelle le profil des femmes et des enfants les plus à risque en Iraq est celui des personnes sans protection de leur famille ou de leur réseau tribal. La SAR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve établissant que l’époux ne voudrait pas ou ne pourrait pas accompagner les demanderesses advenant leur retour en Iraq.

[97]  La demanderesse soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle l’époux accompagnerait la famille était une nouvelle question de fait. Dans son affidavit déposé en réponse à cette question, la demanderesse a affirmé qu’elle ne croit pas que son mari aurait déménagé de Jordanie pour aller en Iraq pour s’occuper d’elle et de sa fille et qu’elle ne pouvait pas forcer son époux à prendre cette décision.

[98]  Je suis d’accord avec le défendeur : la SAR n’a pas soulevé de nouvelle question en tirant une conclusion de fait pertinente en ce qui concerne le profil des femmes et des enfants à risque en Iraq fondée sur la preuve ou l’absence de preuve dans les documents dont elle disposait. Une nouvelle question doit être différente sur les plans juridique et factuel des motifs soulevés en appel par les parties (Quan c Cusson, 2009 CSC 62, au paragraphe 39; Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, aux paragraphes  67 à 71). La question s’inscrivait dans les motifs d’appel de la demanderesse et était particulièrement pertinente au regard du profil des femmes à risque lors d’un retour en Iraq (Caleb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 384, aux paragraphes 20 à 23).

[99]  En outre, je conclus que les demanderesses ont mal énoncé, ou du moins mal compris, qu’il leur incombait de présenter devant la SPR les éléments de preuve pertinents démontrant qu’elles avaient le profil des personnes à risque qui étaient renvoyées en Iraq.

[100]  Étant donné le déplacement du fardeau de la preuve, la SAR aurait simplement pu conclure que la preuve portée à sa connaissance était insuffisante pour démontrer que les demanderesses avaient le profil voulu, à savoir qu’elles ne seraient pas accompagnées par l’époux. Ce fardeau leur incombait. En d’autres termes, les demanderesses ont affirmé que la situation des femmes et des enfants à risque à leur retour en Iraq était bien moins bonne lorsqu’ils étaient non accompagnés ou non protégés. La preuve présentée à la SAR conduit à la conclusion opposée, à savoir que les demanderesses seraient très probablement accompagnées par l’époux ou ne correspondraient pas à d’autres profils pour lesquels elles auraient été à risque.

[101]  À cet égard, je souligne également que ces conclusions constituent une inférence défavorable quant à la crédibilité qui ne peut être infirmée par la Cour que dans les cas les plus évidents. Les faits essentiels sur lesquels repose l’inférence ne sont pas contestés. Ils reposent sur la relation solide du couple, la lettre de l’époux à l’appui de la demande d’asile de la demanderesse qu’il avait déjà rédigée et le fait que l’époux est bien établi sur le plan financier et exploite avec succès une entreprise. En outre, l’époux a été attentif à la sécurité de la demanderesse et des enfants lors de leur retour en Iraq en 2013, démontrant ainsi sa capacité et son intention de prendre soin de sa famille, où qu’elle réside. De même, il a été noté que des membres de la famille de l’époux pouvaient apporter leur soutien en Iraq, notamment un beau‑frère (désigné à tort comme son frère) qui avait accueilli la famille dans sa maison à Bagdad lors de leur voyage en 2013. Ce sont là plus que « quelques éléments de preuve » étayant la conclusion selon laquelle il est improbable que les demanderesses soient à risque si l’époux les accompagne.

[102]  Enfin, la demanderesse soutient que la Cour devrait admettre les éléments de preuve contenus dans son affidavit supplémentaire. Elle a déclaré qu’elle ne croyait pas que son époux déménagerait de la Jordanie pour se rendre en Irak pour s’occuper d’elle et de sa fille. La demanderesse soutient que cette preuve devrait être admise car elle n’a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit. Il n’y avait pas lieu de contre-interroger la demanderesse; il a été conclu qu’elle avait intentionnellement trompé la commissaire de la SPR et qu’elle n’était pas crédible en ce qui concerne son accouchement au Canada. Fait plus important encore, rien n’expliquait pourquoi l’époux n’aurait pas fourni de déclaration sous serment concernant son intention quant à la question d’accompagner ou non la demanderesse et les enfants advenant leur renvoi en Iraq. Le fait qu’il ne fournirait pas un tel affidavit même si la crédibilité de la demanderesse avait été sérieusement mise en doute par la SPR et la SAR minait le peu de poids que la Cour aurait pu donner à la conviction de la demanderesse selon laquelle son époux ne les aurait pas accompagnés à leur retour en Iraq.

[103]  Enfin, la demanderesse soutient que la conclusion de la SAR était déraisonnable car la preuve relative à la situation dans le pays indique que les femmes sans soutien ni protection sont particulièrement susceptibles d’être harcelées, kidnappées ou agressées sexuellement, etc. Selon ce qu’elle croit comprendre, les femmes sont toujours vulnérables, même si ce n’est pas particulièrement le cas. La SAR a conclu en outre que « la prépondérance de la preuve montre que de tels problèmes se trouvent souvent grandement diminués lorsque les appelantes sont appuyées par un homme qui peut veiller à leur subsistance [non souligné dans l’original] ».

[104]  Les documents présentés par la demanderesse font état de la grande détérioration de la situation en raison du conflit avec Daech, du harcèlement sexuel, des pratiques traditionnelles préjudiciables et de la mutilation génitale des femmes. Rien ne prouvait que la situation à risque élevé s’appliquait à la demanderesse, à ses enfants ou à son époux vivant à Bagdad s’ils sont accompagnés de l’époux. En outre, la SAR a noté que la documentation concernant la situation dans le pays n’indiquait aucun risque significatif pour les couples et les familles mixtes dans les zones urbaines de l’Iraq, telles que Bagdad.

F.  Autres erreurs qu’aurait commises la SAR en omettant d’admettre les nouveaux éléments de preuve

[105]  La SAR a refusé d’admettre les éléments de preuve présentés en appel par l’époux et la mère de la demanderesse en plus des documents supplémentaires présentés au titre de l’article 29 des Règles par le beau-frère et la sœur de la demanderesse ainsi que les documents de réfugiés en Suède de ses parents. Les demanderesses n’ont pas présenté d’observations orales sur ces points en raison du temps consacré aux autres questions.

[106]  Comme je l’ai déjà signalé, j’estime que la décision de la SAR est exhaustive et répond entièrement aux questions soulevées par les demanderesses en appel. En ce qui concerne le refus d’admettre la preuve relative à l’interprétation, la SAR a néanmoins examiné subsidiairement la preuve de fond figurant dans les nouveaux documents et a aussi jugé qu’ils n’avaient pas d’incidence sur l’issue de l’appel. Après avoir lu attentivement les motifs de la SAR et les observations des parties, je suis convaincu qu’il n’y a aucune raison de conclure que la décision de la SAR de refuser d’admettre les nouveaux documents était déraisonnable.

VIII.  Conclusion

[107]  Pour ces motifs, la demande des demanderesses est rejetée. La décision de la SAR s’inscrit dans les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit tout en étant étayée par un processus décisionnel pouvant être qualifié de justifié, transparent et intelligible.

[108]  Aucune question n’a été soulevée aux fins de certification en vue d’un appel, et aucune n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-268-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour de novembre 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-268-19

INTITULÉ :

NOORA ALDARWISH ET AUTRE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 3 SEPTEMBRe 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

DATE :

LE 9 OCTOBRE 2019

MODIFIÉS :

LE 18 OCTOBRE 2019

COMPARUTIONS :

Jared Will

POUR LES DEMANDERESSES

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jared Will & Associés

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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