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Date : 20191011


Dossier : IMM-5599-18

Référence : 2019 CF 1292

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Bell

Dossier : IMM-5599-18

ENTRE :

SHABBIR HUSSAIN

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA ET

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, Shabbir Hussain (M. Hussain), est un Canadien âgé de 64 ans. Le 5 novembre 1976, il a épousé Tasneem Shabbir (Mme Shabbir), lors d’une cérémonie religieuse non documentée. Les époux ont quatre (4) enfants. M. Hussain est arrivé au Canada le 10 septembre 1988, en tant que visiteur. En 1988, Mme Shabbir et lui ont divorcé, conformément à des coutumes religieuses. Le 14 octobre 1993, il s’est marié à sa seconde épouse, Violetta Suading Ognase, qui l’a parrainé à titre de résident permanent. Après avoir obtenu le statut de résident permanent, M. Hussain a parrainé ses quatre (4) enfants et sa mère pour qu’ils viennent au Canada. Entre février 2001 et décembre 2002, la mère et les enfants de M. Hussain ont obtenu le statut de résidents permanents. En mars 2010, M. Hussain et sa seconde épouse ont divorcé. Peu après, M. Hussain est retourné au Pakistan et a demandé à sa première femme de l’épouser à nouveau. Le 3 mai 2010, ils se sont mariés au Pakistan. Mme Shabbir est arrivée au Canada en 2014 et continue de résider ici sans aucun statut légitime, car son visa de visiteur a expiré.

[2]  Le 15 septembre 2010, M. Hussain a présenté une demande en vue du parrainage de Mme Shabbir. Un agent d’immigration du Haut‑Commissariat du Canada à Islamabad, au Pakistan, a rejeté la demande. Le 30 janvier 2015, la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a confirmé cette décision, laquelle fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Pour les motifs exposés ci‑dessous, j’accueille la demande de contrôle judiciaire.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

[3]  La question déterminante que la SAI devait trancher était de savoir si Mme Shabbir appartenait à la catégorie de personnes décrites au paragraphe 4(1) et à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR]. La SAI a conclu que M. Hussain n’avait pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage avec Mme Shabbir était authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

[4]  Dans son évaluation du caractère authentique du mariage, la SAI a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 10 de la décision Khera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 632. La SAI s’est dite notamment perplexe quant à ce qui avait pu amener M. Hussain à demander soudainement à Mme Shabbir de l’épouser à nouveau, après plus de vingt (20) années de séparation et peu ou pas de contact avec elle, entre‑temps. La SAI a conclu qu’il manquait des éléments de preuve établissant une reprise de la relation qui aurait évolué vers le mariage. La SAI a conclu que le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au Canada, afin que Mme Shabbir puisse être réunie avec ses enfants; il s’agissait précisément de lui faire acquérir un statut ou un privilège au Canada.

III.  Dispositions pertinentes

[5]  Aux fins du présent contrôle judiciaire, les dispositions pertinentes sont le paragraphe 4(1) et l’alinéa 117(9)d) du RIPR, lesquelles sont toutes reproduites dans l’Annexe ci‑dessous.

IV.  Questions litigieuses soulevées par le demandeur

[6]  Bien que M. Hussain ait soulevé de nombreuses questions litigieuses, je suis d’avis que l’affaire peut être tranchée au motif que la décision ne satisfait pas aux exigences de la décision raisonnable telle que cette norme est définie dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au para 51, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]. Lorsqu’on examine la question de savoir si un mariage est authentique ou s’il vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi, cette question est une question mixte de faits et de droit; elle est donc susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 657; Moossavi‑Zadeh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 365 au para 17, [2017] ACF no 365 [Moossavi]; Bercasio c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 244 au para 17, [2016] ACF no 207 [Bercasio]).

[7]  J’examinerai succinctement les questions litigieuses soulevées par M. Hussain et qui, à mon avis, ne sont aucunement fondées. M. Hussain soutient que la SAI a fait preuve de partialité ou de crainte raisonnable de partialité, compte tenu de la manière dont elle a posé ses questions et de la nature de l’emploi occupé par le commissaire avant sa nomination à la SAI. M. Hussain soutient aussi que le commissaire de la SAI a fait preuve de partialité ou de mauvaise foi lorsqu’il l’a obligé à recourir aux services d’un interprète alors que, selon lui, cela n’était pas nécessaire.

[8]  La norme de contrôle applicable aux questions concernant les allégations de partialité ou de crainte raisonnable de partialité est celle de la décision correcte (Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CAF 222 au para 12; Forefront Placement Ltd c Canada (Emploi et Développement social), 2018 CF 692 au para 41). Il existe une présomption légale selon laquelle les tribunaux sont impartiaux. Le critère visant à réfuter cette présomption a été reconnu depuis fort longtemps comme étant celui de savoir « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question… de façon réaliste et pratique? » (Committee for Justice and Liberty et al c l’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369 à la p 372).

[9]  En ce qui concerne l’emploi antérieurement occupé par le commissaire de la SAI, M. Hussain laisse entendre que le commissaire a fait preuve de partialité parce qu’il avait été un [traduction« procureur » pour le compte du gouvernement en matière d’immigration. Il est évident que, dans cet emploi‑là, le commissaire n’a eu affaire ni à M. Hussain ni à aucune des parties à la demande. Il est aussi évident que l’emploi a pris fin il y a environ 10 ans. Cet argument n’a aucun fondement. Un tel argument équivaudrait à dire qu’un procureur ou un avocat de la défense ne devrait pas être nommé à un tribunal pénal. Pourtant, les qualifications acquises dans un tel emploi devraient faire de ces personnes des candidats grandement sollicités. En ce qui concerne la façon dont le commissaire de la SAI a posé les questions, je reconnais que les questions étaient poussées, mais elles n’amènerait certainement pas une personne bien renseignée étudiant la question de façon réaliste et pratique à conclure à l’existence de partialité ou de crainte de partialité. Enfin, en ce qui concerne l’obligation de recourir aux services d’un interprète, le commissaire de la SAI a retenu les services d’un interprète afin de veiller à ce que toutes les questions posées et les réponses fournies soient claires et comprises sans ambiguïté [in English, the sentence says « understood by him » but I don’t know if the « him » refers to the IAD member or the applicant, so I suggest restructuring the sentence in French so it avoids specifying who the « he » is]. L’argument selon lequel un décideur fait preuve de partialité ou de mauvaise foi parce qu’il a recours aux méthodes offertes pour s’assurer que le témoignage est compris n’est pas fondé. À tous les égards, la preuve est loin de démontrer une partialité ou une crainte raisonnable de partialité de la part du décideur.

[10]  M. Hussain soutient aussi que la SAI a indûment permis au défendeur de modifier sa réponse dans l’appel interjeté à la SAI. La modification avait trait à une tentative de réexaminer le caractère légitime du divorce de M. Hussain d’avec Mme Shabbir, il y a de nombreuses années. Bien que je n’aie peut-être pas permis la modification,  la manière dont la SAI a statué sur la requête constituait une décision procédurale relevant de la compétence de la SAI et commandant la retenue. Quoi qu’il en soit, le fait que la SAI a rejeté ce moyen de défense précis à l’égard de l’appel rend la question théorique.

[11]  Enfin, avant que je ne me penche sur le motif que j’estime fondé, j’aimerais simplement faire remarquer que M. Hussain soutient que la décision est déraisonnable parce qu’elle viole certaines normes culturelles et qu’elle ne permet pas, notamment, la promotion du regroupement familial. Humblement, je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ces allégations [traduction« de caractère déraisonnable » compte tenu de mes conclusions ci‑dessus.

V.  Analyse

[12]  J’examine maintenant le seul motif de contrôle que j’estime fondé. Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, la cour siégeant en révision doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision rendue par l’agent, à moins, notamment, que la décision ne soit ni intelligible, ni transparente, ni justifiée. Je conclus que les motifs de la SAI démontrent un manque de transparence et d’intelligibilité. La SAI a déclaré que :

L’appelant [M. Hussain] était représenté par un conseil et a comparu en personne à l’audience relative à l’appel. Il n’a pas témoigné de vive voix au sujet du motif de refus. La conseil se fonde toutefois sur l’affidavit de l’appelant daté du 14 septembre 2017 pour étayer l’authenticité du mariage et le fait qu’il ne visait pas principalement, pour la demandeure [Mme Shabbir], l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au Canada. Le demandeure [Mme Shabbir] a témoigné en personne à l’audience relative à l’appel. L’appelant [M. Hussain] a présenté cinq pièces de preuve documentaire dans les délais prescrits, conformément aux Règles de la SAI.

[Non souligné dans l’original.]

[13]  L’affirmation selon laquelle M. Hussain n’a pas témoigné de vive voix est inexacte. L’observation selon laquelle il n’a pas témoigné « au sujet du motif de refus » est aussi inexacte. Le témoignage de vive voix de M. Hussain se trouve aux pages 656 à 682 du dossier certifié du tribunal. On observe aussi rapidement que l’avocat du ministre a posé de nombreuses questions concernant le « motif de refus ». Je reproduis les extraits suivants en guise d’exemples non exhaustifs :

[traduction

[…]

CONSEIL DU MINISTRE : J’en viens à votre affidavit, au paragraphe 6 de la pièce A4; permettez-moi d’abord de vous demander ceci : à la page 4, il y a une signature, est‑ce la vôtre?

APPELANT : Oui. (Page 656, lignes 48 et 49; page 657, ligne 1)

[…]

CONSEIL DU MNISTRE : Avez-vous divorcé de votre femme au Pakistan avant votre arrivée au Canada?

APPELANT : Non, au Canada. (Page 657, lignes 20 à 23)

[…]

CONSEIL DU MINISTRE : Alors, quand avez‑vous divorcé de votre femme?

APPELANT : Je crois que c’était en 1991, 1992 ou 1990, je ne me souviens pas de la date.

CONSEIL DU MINISTRE : Et comment avez-vous divorcé d’elle?

APPELANT : Par téléphone.

COMMISSAIRE : Par téléphone?

APPELANT : Oui, dans les relations islamiques, il suffit de dire trois fois, à haute voix : je divorce de toi. (Page 658; lignes 12 à 18).

[…]

CONSEIL DU MINISTRE : Alors, pourquoi lui avez-vous soudainement demandé de vous épouser en 2010 lors d’une visite?

APPELANT : Non, nous avons eu après 2008 ou 2009, j’ai eu [...] tout comme moi et Violetta, nous avons décidé de divorcer en 2009, nous avions une discussion à ce sujet et à ce moment-là, quand j’ai téléphoné à ma mère, elle était aussi là et lorsque je suis allé en 2010, j’y suis resté, après deux semaines, je lui ai offert (inaudible).

CONSEIL DU MINISTRE : Mais j’essaie de comprendre pourquoi.

APPELANT : juste en raison de (inaudible) [...]

CONSEIL DU MINISTRE : Juste en raison de quoi?

APPELANT : [...] il y avait de l’affection.

COMMISSAIRE : Alors, parce que vous aviez de l’affection?

APPELANT : Pour la famille, pour moi, parce que je ne suis plus jeune et qu’elle n’était pas et qu’elle n’avait personne d’autre […] que moi. Ainsi, cela a été fait par choix avec ma famille et tout le monde et moi‑même aussi je voulais l’épouser. (Page 670, lignes 28 à 49)

[…]

CONSEIL DU MINISTRE : Avant de vous remarier avec elle en 2010, avez-vous discuté avec elle de votre mariage avec votre deuxième épouse, votre épouse canadienne?

APPELANT : Ouais, j’ai discuté avec elle.

CONSEIL DU MINISTRE : Alors, de quoi avez‑vous discuté avec elle?

APPELANT : Parce que lorsque nous avons décidé de divorcer et que j’ai dit que je ne savais pas quoi faire, quoi [...] comment je pouvais continuer parce que j’avais l’hépatite C, alors c’est pourquoi il n’y avait pas tant de problèmes et pas tant de mouvements. Alors, quand j’ai décidé d’aller au Pakistan et que je l’ai rencontrée et que nous avons discuté de ces choses, nous avons véritablement dit que nous allions nous marier.

CONSEIL DU MINISTRE : Bien, votre santé était‑elle [...] une raison […] de vous remarier avec elle?

APPELANT : C’était l’affection, ça s’accumule, ouais, je ne peux même pas vous expliquer en mots, les sentiments et toutes ces choses. (Page 671, lignes 10 à 34)

[…]

CONSEIL DU MINISTRE : [...] Je parle de la manière dont votre affection pour votre épouse actuelle existait déjà en 2009.

APPELANT : Ce dont nous parlons, c’était vers 2010, 2010 J’y suis allé, j’y ai passé du temps et même en 2009 aussi, j’y ai passé du temps. Vous devez vérifier les dates, elles sont déjà là.

CONSEIL DU MINISTRE : D’accord. (Page 674, lignes 20 à 27)

[14]  Les extraits ci‑dessus démontrent que M. Hussain a témoigné de vive voix à la SAI et qu’il a témoigné quant aux véritables questions portant sur le caractère authentique du mariage en ce qu’elles avaient trait au « motif de refus ».

[15]  Une décision n’est pas raisonnable si elle manque de transparence et d’intelligibilité. Les deux caractéristiques sont manquantes lorsqu’un décideur affirme qu’une personne n’a pas témoigné relativement aux questions pertinentes, alors que la personne l’a fait. La décision faisant l’objet du contrôle n’en est pas une dans laquelle le décideur a simplement oublié qu’un témoin sans importance avait déposé un affidavit et témoigné de vive voix. En l’espèce, le témoin était l’un des principaux acteurs du processus. Son témoignage de vive voix devait être pris en compte et évalué pour arriver à la décision définitive concernant le caractère authentique du mariage, ou pour trancher la question de savoir si le demandeur visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi (Zhong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 223 aux para 27 et 28; Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 389 aux para  10 et 11).

VI.  Question certifiée

[16]  Les parties ont présenté des observations concernant une question certifiée potentielle portant sur le caractère disjonctif du critère à deux volets énoncé aux alinéas 4(1)a) et b) du RIPR, et sur la possibilité de chevauchement de la preuve dans l’examen de ces critères. Vu le fondement sur lequel je me suis appuyé pour trancher la présente affaire, il n’y a pas de question grave de portée générale méritant considération qui permettrait de trancher le présent contrôle judiciaire (Begum c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 181 au para  39; Nguesso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 145, au para  21). Je choisis de ne pas certifier de question aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

VII.  Conclusion

[17]  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la SAI est annulée. Pour des raisons d’économies judiciaires et administratives, l’affaire est renvoyée au même commissaire de la SAI qui a pour directives de prendre en considération l’ensemble du dossier existant, notamment le témoignage de vive voix de M. Hussain, et de recevoir les observations supplémentaires des parties.


ANNEXE

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227)

Mauvaise foi

Bad faith

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

  a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

  (a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

  b) n’est pas authentique.

  (b) is not genuine.

Restrictions

Excluded relationships

117(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

117 (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

 

[…]

[…]

  d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

  (d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie sans dépens. L’affaire est renvoyée au même tribunal de la Section d’appel de l’immigration avec comme directives d’examiner l’ensemble du dossier existant, notamment le témoignage de vive voix de M. Hussain, et de recevoir les observations supplémentaires des parties. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5599-18

 

INTITULÉ :

SHABBIR HUSSAIN c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 mai 2019

 

MotifS du jugement et jugement :

Le juge BELL

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

Le 11 octobre 2019

 

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

 

Pour le demandeur

 

Laoura Christodoulides

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman et Associés

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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