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Date : 20191002


Dossier : IMM-5201-18

Référence : 2019 CF 1248

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2019

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

JOSEPH THAVAPALAN LAWRENCE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Faits et aperçu

[1]  Les parties ne contestent pas les faits sous-jacents en l’espèce. Cela dit, je reviendrai succinctement sur l’historique procédural inhabituel de la présente affaire.

[2]  Joseph Thavapalan Lawrence (le demandeur), un citoyen canadien, a épousé Mme Kayalvili Pooranakumar, une citoyenne du Sri Lanka, le 9 octobre 2011.

[3]  Mme Pooranakumar est arrivée au Canada en juillet 2009 et elle a présenté une demande d’asile en février 2010. La Section de la protection des réfugiés a rejeté sa demande au mois de mars de la même année. Sa demande d’évaluation des risques avant renvoi a par la suite également été rejetée. Mme Pooranakumar a finalement été renvoyée du Canada le 29 mai 2012. Le 1er août suivant, le demandeur a présenté une demande de parrainage pour que Mme Pooranakumar obtienne la résidence permanente à titre de membre de la catégorie du regroupement familial.

[4]  Le 30 juillet 2013, un agent d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de parrainage de l’époux pour plusieurs raisons. Les voici :

  • 1) Le mariage n’est pas authentique et visait principalement des fins d’immigration, aux termes du paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR);

  • 2) Mme Pooranakumar est interdite de territoire au Canada pour grande criminalité, aux termes de l’alinéa 36(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR);

  • 3) Mme Pooranakumar n’avait pas produit tous les renseignements pertinents requis au titre du paragraphe 16(1) de la LIPR (le ministre a fini par abandonner ce motif après que Mme Pooranakumar eut fourni les documents);

  • 4) Mme Pooranakumar avait fait une présentation erronée sur un fait important, aux termes du paragraphe 40(1) de la LIPR;

  • 5) Ayant été expulsée du Canada, Mme Pooranakumar n’avait pas reçu l’autorisation nécessaire pour revenir au pays suivant le paragraphe 52(1) de la LIPR.

[5]  La conclusion d’interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR revêt une importance particulière en l’espèce. Cette disposition prévoit :

36 (1). Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

[...]

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

36 (1). A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

[...]

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

[6]  Dans la lettre de refus datée du 30 juillet 2013, l’agent a déclaré que Mme Pooranakumar était interdite de territoire au Canada, parce qu’elle avait commis l’infraction consistant à se servir d’un faux passeport pour se rendre au Canada, au Sri Lanka et à Hong Kong en 2009, en contravention du paragraphe 57(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46 (le Code criminel), se rendant ainsi passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. À la fin de cette lettre, l’agent a déclaré que ni Mme Pooranakumar ni son répondant ne pouvaient interjeter appel de sa décision à la Section d’appel de l’immigration (la SAI), en application du paragraphe 64(2) de la LIPR.

[7]  Peu avant que l’agent ne rende sa décision, soit le 19 juin 2013, la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, LC 2013, c 16 (la LARCE), est entrée en vigueur, modifiant ainsi un certain nombre de dispositions de la LIPR, y compris le paragraphe 64(2) (article 24 de la LARCE). Comme nous le verrons plus loin, cette modification a essentiellement eu pour effet d’élargir la catégorie de personnes interdites de territoire pour criminalité qui ne bénéficiaient pas d’un droit d’appel devant la SAI.

[8]  Suivant l’ancien libellé du paragraphe 64(2) de la LIPR, le demandeur aurait bénéficié d’un droit d’appel à l’égard de la demande de parrainage de Mme Pooranakumar. Cependant, la nouvelle disposition ne lui confère pas ce droit. Le demandeur a néanmoins déposé par la suite un appel devant la SAI.

[9]  Ayant tenu deux audiences, les 2 mai et 27 juillet 2016, la SAI a finalement rendu une décision, datée du 9 août 2016, dans laquelle elle a rejeté l’appel, au motif que le mariage visait principalement l’obtention de la résidence permanente, sans aborder la conclusion d’interdiction de territoire pour criminalité que l’agent avait tirée, ni aucun autre motif de rejet de la demande de parrainage (Lawrence c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CanLII 95880 (CA CISR)).

[10]  Le 19 avril 2017, la Cour a fait droit à la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur, à l’égard de la décision de la SAI. Le juge Southcott a conclu que l’appréciation par cette dernière de l’objet principal du mariage était déraisonnable et il a renvoyé le dossier à un tribunal différemment constitué de la SAI pour nouvel examen (Lawrence c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 369).

[11]  Le 28 mai 2018, le ministre a soutenu devant le nouveau tribunal que le demandeur ne bénéficiait pas d’un droit d’appel devant la SAI, suivant le paragraphe 64(2) de la LIPR, parce que Mme Pooranakumar était interdite de territoire pour grande criminalité, aux termes de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR. Après avoir reçu d’autres observations écrites des deux parties, la SAI a conclu que le demandeur ne bénéficiait d’aucun droit d’appel et a rejeté l’appel dans une décision datée du 28 septembre 2018 (Lawrence c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CanLII 131134 (CA CISR).

[12]  Le demandeur sollicite devant la Cour le contrôle judiciaire de la décision de la SAI portant qu’il ne bénéficie d’aucun droit d’appel aux termes du paragraphe 64(2) de la LIPR.

II.  Dispositions législatives et modifications applicables

[13]  Avant de résumer la décision faisant l’objet du contrôle et d’aborder le fond de la présente affaire, il convient d’abord de présenter les dispositions législatives applicables, à savoir les modifications et dispositions transitoires applicables énoncées dans la LARCE.

[14]  Avant l’entrée en vigueur de la LARCE, le 19 juin 2013, l’article 64 de la LIPR prévoyait ce qui suit (c’est moi qui souligne) :

64. (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins deux ans.

64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.

[15]  Depuis l’entrée en vigueur de la LARCE, le paragraphe 64(2) de la LIPR prévoit ce qui suit (le paragraphe 64(1) n’a pas été modifié à l’entrée en vigueur de la LARCE, et son libellé demeure identique à ce qu’il était; c’est moi qui souligne) :

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).

(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least six months or that is described in paragraph 36(1)(b) or (c).

[16]  Les articles 32 et 33 de la LARCE énoncent les dispositions transitoires intéressant la modification du paragraphe 64(2) de la LIPR (qui se trouve à l’article 24 de la LARCE), et ils prévoient ce qui suit (c’est moi qui souligne) :

32. Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de quiconque avait un droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.

33. Le paragraphe 64(2) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard de toute personne visée par une affaire déférée à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de cette loi avant l’entrée en vigueur de l’article 24.

32. Subsection 64(2) of the Act, as it read immediately before the day on which section 24 comes into force, continues to apply in respect of a person who had a right of appeal under subsection 63(1) of the Act before the day on which section 24 comes into force.

33. Subsection 64(2) of the Act, as it read immediately before the day on which section 24 comes into force, continues to apply in respect of a person who is the subject of a report that is referred to the Immigration Division under subsection 44(2) of the Act before the day on which section 24 comes into force.

[17]  Tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la LARCE, l’article 63 de la LIPR, qui présente différents droits d’appel devant la SAI, a le libellé suivant (c’est moi qui souligne) :

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

(2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

(4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

(5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête.

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

(2) A foreign national who holds a permanent resident visa may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.

(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.

(4) A permanent resident may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision made outside of Canada on the residency obligation under section 28.

(5) The Minister may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision of the Immigration Division in an admissibility hearing.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[18]  Après avoir énoncé les dispositions législatives applicables précitées, la SAI a pris note de l’argument du demandeur selon lequel il avait « acquis » son droit d’appel devant elle lors du dépôt de sa demande de parrainage le 1er août 2012, avant l’entrée en vigueur de la LARCE le 19 juin 2013. La SAI a estimé toutefois que l’interprétation la plus raisonnable du paragraphe 63(1) de la LIPR donnait à penser que les droits d’appel s’acquéraient non pas lorsqu’il y avait dépôt de la demande de parrainage, mais quand la décision était rendue à l’égard d’une telle demande.

[19]  La SAI a ajouté que « [l]e fait de déposer la demande permet[tait] d’établir qui serait autorisé à interjeter appel, mais n’entraîn[ait] pas le droit d’appel ». La SAI a ensuite examiné les paragraphes 63(1) à (5) de la LIPR qui traitent des droits d’appel devant elle et précisent, selon elle, qui peut interjeter appel et à quel moment le droit d’appel est acquis. La SAI a conclu qu’aux termes de chacune de ces dispositions, un droit d’appel devant elle s’acquérait lorsqu’une décision était rendue par les autorités de l’immigration compétentes sur diverses questions.

[20]  Enfin, la SAI a rejeté l’argument du demandeur portant que la « date déterminante » devait servir à établir le moment auquel un droit d’appel était acquis de manière à se prémunir contre les [traduction] « caprices des délais de traitement des demandes ». La SAI a reconnu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les délais de traitement des demandes varient pour diverses raisons, y compris les différences entre les demandeurs et leur situation personnelle. Cependant, elle a expliqué que la date déterminante servait à l’établissement de critères d’appréciation qui sont pertinents au moment de traiter une demande et de statuer sur celle‑ci, plutôt qu’à acquérir des droits d’appel. La SAI a ainsi conclu que, bien qu’un droit d’appel ait découlé du rejet de la demande de parrainage dans les lettres datées du 30 juillet 2013, le demandeur ne pouvait faire appel devant elle, puisque les modifications au paragraphe 64(2) de la LIPR étaient entrées en vigueur le 19 juin 2013, avant le rejet du parrainage présenté par le demandeur.

[21]  La SAI a formulé d’ultimes remarques incidentes, faisant observer que, bien que l’agent des visas ait décidé que la demanderesse d’asile était interdite de territoire pour criminalité en raison du fait qu’elle s’était servie d’un faux passeport, au titre du paragraphe 57(1) du Code criminel, l’article 133 de la LIPR prévoit une certaine protection pour les demandeurs d’asile à l’égard des poursuites intentées au titre de l’article 57 du Code criminel. Pour la SAI, l’effet qu’aurait l’article 133 de la LIPR sur la demanderesse d’asile n’était pas clair, et plusieurs questions de fond étaient en jeu. La SAI a déclaré pour finir qu’elle n’était pas en mesure de faire un examen approfondi et que le demandeur aurait été mieux servi en portant l’affaire devant la Cour fédérale.

IV.  Questions en litige

[22]  La présente affaire soulève les questions suivantes :

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

  2. La SAI a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que le demandeur ne bénéficiait pas d’un droit d’appel?

V.  Norme de contrôle

[23]  Le demandeur soutient que la décision de la SAI quant à la question de savoir s’il a un droit d’appel soulève une « véritable question de compétence », laquelle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au par. 59 [Dunsmuir]; Fang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 733, au par. 16).

[24]  Pour le défendeur, cette question concerne l’interprétation par la SAI de sa loi constitutive et est donc susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, nonobstant le fait qu’elle renvoie à celle de savoir si la SAI pouvait ou non entendre l’affaire (Démocratie en surveillance c Canada (Procureur général), 2018 CAF 194, au par. 38).

[25]  Je note que la norme de contrôle applicable à l’interprétation par la SAI du paragraphe 64(2) de la LIPR a donné lieu à des approches contradictoires (Bouali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 152, au par. 12).

[26]  Dans certaines décisions, la Cour a considéré qu’il s’agissait d’une véritable question de compétence susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Sivagnanasundram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1233, au par. 25; Nagalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1410, au par. 12; Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 30, au par. 8; Brown c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 660, au par. 16).

[27]  La Cour a cependant jugé, dans des décisions plus récentes, que la SAI avait interprété sa loi constitutive, ce qui appelait la norme de la décision raisonnable (Granados c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 302, au par. 12; Singh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 455, au par. 23. Dans Flore, la Cour a conclu que la SAI avait déjà établi sa compétence et que sa décision, fondée sur son interprétation du paragraphe 64(2) de la LIPR et portant que le demandeur n’avait aucun droit d’appel, s’inscrivait bien dans l’exercice de cette compétence (Flore c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1098, aux par. 13 à 21). Récemment, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’interprétation par la SAI de sa compétence était susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, parce que cela équivalait à un organisme administratif interprétant sa loi constitutive (Momi c Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FCA 163, au par. 21). Je crois que c’est le cas en l’espèce.

[28]  Quoi qu’il en soit, je crois que la conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur n’avait aucun droit d’appel est à la fois raisonnable et correcte pour les motifs énoncés ci‑après.

VI.  Droit d’appel devant la SAI

[29]  Le demandeur soutient que la disposition transitoire énoncée à l’article 32 de la LARCE l’autorise à conserver le droit d’appel qu’il a toujours eu, à partir du moment où il a déposé la demande de parrainage pour Mme Pooranakumar en août 2012. Il soutient que le législateur n’aurait pas voulu [TRADUCTION] « renverser les droits de ceux dont les demandes étaient déjà traitées suivant le système existant avant les modifications ». D’après lui, les dispositions transitoires visent à soumettre les nouveaux demandeurs aux nouvelles lois une fois qu’elles entrent en vigueur, sans affecter les demandes existantes déjà saisies dans le système, ce qui est conforme au [TRADUCTION] « sens commun » et à [TRADUCTION] l’« équité ».

[30]  Le demandeur fait remarquer que la disposition transitoire mentionne les droits d’appel au titre du paragraphe 63(1) de la LIPR. À son avis, le point de référence suivant cette disposition est « [q]uiconque a déposé, conformément au règlement, » une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial. Il soutient que les conditions préalables à remplir pour bénéficier d’un droit d’appel devant la SAI comportent deux volets : 1) il faut déposer une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial; 2) la demande doit être déposée conformément au règlement, et non incorrectement ou de manière lacunaire. En d’autres mots, l’argument du demandeur consiste à dire qu’il bénéficiait d’un droit d’appel devant la SAI dès le mois d’août 2012, au moment où il a présenté, en se conformant au règlement, une demande en vue de parrainer son épouse. Il pouvait exercer ce droit d’appel une fois qu’un agent avait rendu une décision défavorable.

[31]  Le demandeur tente d’établir une distinction entre les termes employés dans la disposition transitoire contenue à l’article 32 et ceux de l’article 33 de la LARCE concernant l’objet du rapport déféré à la Section de l’immigration (la SI), aux termes du paragraphe 44(2) de la LIPR : suivant l’article 33, l’intéressé ne conserve son droit d’appel avant l’entrée en vigueur de la LARCE que si le ministre a déjà rédigé un rapport fondé sur l’article 44 et qu’il a déféré l’affaire à la SI. Cependant, fait valoir le demandeur, l’article 32 ne dépend pas d’une mesure prise par le ministre ou du renvoi d’une affaire en instance devant la SAI. Le demandeur ajoute par ailleurs que [TRADUCTION] « trois règles distinctes d’interprétation législative » lui sont favorables.

[32]  Premièrement, il soutient que, suivant la règle interdisant les effets rétrospectifs, la LARCE ne devrait pas être interprétée de manière à avoir un tel effet, à moins que le législateur n’en ait eu explicitement l’intention. Il serait injuste d’appliquer la loi rétrospectivement, car son épouse et lui s’attendaient à ce que les lois en vigueur au moment où ils ont déposé leur demande de parrainage régissent leurs droits d’appel.

[33]  Deuxièmement, le demandeur fait valoir que l’interprétation donnée par la SAI aux dispositions transitoires produirait des [TRADUCTION] « résultats absurdes ». Selon lui, cette interprétation assujettirait son droit d’appel à [TRADUCTION] « la date arbitraire à laquelle le bureau d’IRCC rend une décision définitive sur l’affaire ». Il soutient que cette situation est [TRADUCTION] « arbitraire et injuste », parce que le nombre de cas et les délais de traitement varient en fonction des bureaux et que ces facteurs sont indépendants de sa volonté. Le demandeur souligne le fait que, si l’agent avait rendu sa décision le concernant environ 45 jours plus tôt, il aurait bénéficié d’un droit d’appel devant la SAI. Il mentionne par ailleurs le principe du « gel » invoqué pour protéger les demandeurs des facteurs qui échappent à tout contrôle de leur part (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Hamid, 2006 CAF 217, aux par. 41 à 46; Deng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 338).

[34]  Troisièmement, le demandeur fait valoir que, si la Cour conclut que les dispositions en cause sont ambiguës, elle doit lever l’ambiguïté en sa faveur (Morguard Properties Ltd c Ville de Winnipeg, [1983] 2 RCS 493, aux p. 508 et 509). À cet égard, il soutient que la disposition est ambiguë : si elle était claire, la question de son droit d’appel devant la SAI aurait été soulevée par le ministre ou la SAI à l’audience initiale.

[35]  Le défendeur s’appuie sur une simple lecture du paragraphe 63(1) de la LIPR pour faire valoir que la SAI n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en tranchant la question de savoir à quel moment les intéressés acquièrent un droit d’appel prévu par la loi. Il souscrit par ailleurs à la conclusion de la SAI portant que le droit d’appel devant son tribunal prend naissance au moment où la décision est rendue, suivant les paragraphes 63(1) à (5) de la LIPR.

[36]  Le défendeur soutient que, le 18 juin 2013 (le jour avant l’entrée en vigueur de la LARCE), le demandeur représentait « [q]uiconque a déposé, conformément au règlement, » une demande de parrainage, mais qu’à ce moment‑là, aucune décision refusant de délivrer un visa de résident permanent n’avait été rendue. Ainsi, il ne bénéficiait, aux termes du paragraphe 63(1) de la LIPR, d’aucun droit d’appel le jour avant que la LARCE n’entre en vigueur et ne pouvait pas avoir eu un tel droit par la suite. Comme il ne pouvait [TRADUCTION] « vraiment exercer » de droit d’appel qu’à partir du moment où l’agent a refusé la demande de parrainage de l’époux le 30 juillet 2013 – après l’entrée en vigueur de la LARCE – il ne bénéficiait d’aucun droit d’appel le jour avant que cette loi n’entre en vigueur, et il n’est donc pas visé par la disposition transitoire aux termes de l’article 32 de la LARCE.

[37]  Le défendeur invoque par ailleurs le Bulletin opérationnel 525, approuvé par la Cour dans Granados c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 302, aux par. 50 à 53. Un extrait de ce bulletin, qui figurait au dossier dont disposait la SAI, indique ce qui suit :

Le répondant d’un étranger dont la demande au titre de la catégorie du regroupement familial a été refusée avant le 19 juin 2013 pour motif de grande criminalité et qui a été puni au Canada par une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois ou est visé aux alinéas 36(1)b) et c) a le droit d’en appeler devant la SAI jusqu’à ce que le délai de soumission des appels soit terminé.

[Souligné dans l’original.]

[38]  Enfin, le défendeur cite des précédents à l’appui de sa position portant que personne ne jouit d’un droit d’appel tant qu’une décision susceptible d’appel n’a pas été rendue (à savoir R c Puskas, [1998] 1 RCS 1207, au par. 14 [Puskas]; Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1522, au par. 40). Au fond, le législateur n’aurait pas utilisé l’expression « droit d’appel » dans la disposition transitoire s’il n’avait pas eu l’intention de s’appuyer sur l’interprétation qu’en avait retenue la jurisprudence.

[39]  La décision quant à la question de savoir si la SAI a eu tort de conclure que le demandeur ne bénéficiait pas d’un droit d’appel se résume à un enjeu unique : le droit d’appel prévu au paragraphe 63(1) de la LIPR (tel qu’il est envisagé aux termes de l’article 32 de la LARCE) prend‑il naissance (ou est‑il conféré) au moment où une personne dépose une demande de parrainage conformément au règlement, ou lorsqu’un agent rend la décision de ne pas délivrer de visa de résident permanent?

[40]  Pour les motifs qui suivent, je crois que la SAI a correctement et raisonnablement conclu que le droit d’appel en question prenait naissance après qu’un agent a refusé une demande de visa de résident permanent. À mon avis, les termes employés au paragraphe 63(1) de la LIPR et à l’article 32 de la LARCE appuient la conclusion de la SAI portant que le demandeur ne bénéficiait pas d’un droit d’appel le jour avant l’entrée en vigueur de la LARCE.

[41]  Premièrement, il n’est pas contesté que les deux dispositions transitoires énoncées dans la LARCE ainsi que les dispositions applicables de la LIPR, à savoir le paragraphe 63(1), doivent être interprétées suivant l’approche moderne d’interprétation législative. Pour ce faire, je dois examiner les mots employés dans les lois et les interpréter à la lumière de leur objet, du texte ainsi que du contexte des dispositions prises ensemble, et tenir compte également des risques potentiels d’absurdité, de redondance ou d’iniquité (Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); Esteban c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 RCS 539, au par. 8). Cela étant dit, on ne peut faire abstraction du libellé explicite employé dans une disposition (R c DAI, [2012] 1 RCS 149, au par. 26).

[42]  L’argument du demandeur en ce qui touche les termes employés au paragraphe 63(1) de la LIPR et à l’article 32 de la LARCE comporte essentiellement trois volets. Premièrement, l’expression « [q]uiconque a déposé, conformément au règlement » est le point de référence aux fins de la création d’un droit d’appel, par opposition à la décision même portant refus, qui est l’objet de l’appel. Deuxièmement, la disposition transitoire supplante le principe de common law selon lequel des droits d’appel ne sont conférés qu’une fois qu’une décision pouvant faire l’objet d’un appel a été rendue. Troisièmement, le législateur aurait employé des termes explicites à l’article 32 de la LARCE s’il avait voulu que des droits d’appel ne prennent naissance qu’une fois qu’un agent a refusé de délivrer un visa de résident permanent, ce qu’atteste le contraste entre le libellé de cette disposition et celui de l’article 33 de la LARCE. Celui-ci a recours à un libellé plus explicite que l’article 32, puisqu’il précise que le renvoi d’une affaire à la SAI détermine le point de référence.

[43]  Comme point de départ, je me référerai au libellé des paragraphes 63(1) à (5) de la LIPR, attendu qu’il ne suffit pas d’interpréter le sens du paragraphe 63(1) de la LIPR isolément des autres paragraphes énonçant des droits d’appel (Burchill c Canada, 2010 CAF 145, aux par. 10 à 12). Comme l’a fait remarquer la SAI, chacun des paragraphes 63(2) à (5) de la LIPR précise qui peut déposer un appel et la décision qui doit être rendue pour qu’un droit d’appel prenne naissance. Je conviens avec le défendeur que le fait d’appartenir aux catégories de personnes visées aux paragraphes 63(1) à (5) de la LIPR ne semble pas conférer en soi un droit d’appel. Les paragraphes (2) à (5) visent respectivement des étrangers détenant des visas de résident permanent (2), des résidents permanents ou des personnes protégées (3), des résidents permanents (4) et le ministre (5). À l’évidence, chacune de ces catégories de personnes ne peut déposer un appel qu’après que la SAI a rendu une décision relevant de sa compétence. À première vue, l’adoption du paragraphe 63(1) de la LIPR visait à s’assurer qu’un processus parallèle soit suivi : une fois que la personne ayant présenté une demande conforme au règlement en vue de parrainer un étranger reçoit une décision défavorable, elle bénéficie du droit d’interjeter appel de la décision de l’agent devant la SAI.

[44]  Comme l’article 32 de la LARCE renvoie à « [q]uiconque avait un droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de [la LIPR] », ce droit d’appel s’interprète le plus logiquement dans le contexte des autres droits d’appel prévus dans la même disposition. Cette conclusion de la SAI était effectivement raisonnable, quoique je croie aussi qu’elle était correcte. Je vais néanmoins fournir d’autres explications, afin d’apporter des précisions sur cette conclusion.

[45]  Compte tenu du libellé du paragraphe 63(1) de la LIPR, le dépôt d’une demande de parrainage conformément au règlement est évidemment une condition préalable, au sens littéral, à l’exercice d’un droit d’appel devant la SAI : si une telle demande n’est pas déposée, il ne peut manifestement pas y avoir de décision, et donc pas d’appel. Il semble que le dépôt d’une demande conformément au règlement représente plus qu’une condition préalable à l’appel devant la SAI, c’est une exigence pour assurer la validité de la demande même. Pour comprendre la notion de dépôt « conformément au règlement », il faut toutefois se tourner vers les articles 10 à 12 du RIPR, qui énoncent les modalités applicables aux demandes de parrainage. Il n’est pas nécessaire de reproduire ces dispositions dans leur intégralité, quoique je relève les passages particuliers suivants, que je souligne :

10. [...] (6) Pour l’application du paragraphe 63(1) de la Loi, la demande de parrainage qui n’est pas faite en conformité avec le paragraphe (1) est réputée non déposée.

[...]

12. Sous réserve de l’article 140.4, si les exigences prévues aux articles 10 et 11 ne sont pas remplies, la demande et tous les documents fournis à l’appui de celle‑ci, sauf les renseignements visés aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), sont retournés au demandeur.

10. [...] (6) A sponsorship application that is not made in accordance with subsection (1) is considered not to be an application filed in the prescribed manner for the purposes of subsection 63(1) of the Act.

[...]

12. Subject to section 140.4, if the requirements of sections 10 and 11 are not met, the application and all documents submitted in support of it, except the information referred to in subparagraphs 12.3(b)(i) and (ii), shall be returned to the applicant.

[46]  Il est à présent bien établi par la jurisprudence ayant interprété ces dispositions du RIPR que, lorsqu’une demande n’est pas déposée conformément au règlement, elle est inexistante; c’est‑à‑dire que ce n’est pas du tout une demande, ou suivant la version française : « [elle] est réputée non déposée (Stanabady c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1380, aux par. 24 à 32; Ma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 159, aux par. 13 à 16; Verma c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 488, aux par. 12 à 14; Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 51, au par. 40; Gennai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 29, au par. 6). Dans ces affaires, la Cour a jugé particulièrement convaincant le fait qu’une demande lacunaire ainsi que tous les documents fournis à l’appui de celle‑ci « sont retournés au demandeur », aux termes de l’article 12 du RIPR.

[47]  Il en résulte qu’un répondant ne peut interjeter appel devant la SAI de la décision d’un agent portant qu’une demande est incomplète : comme aucune demande valide n’a été faite, le répondant ne ferait pas partie de la catégorie prévue au paragraphe 63(1) de la LIPR. En d’autres mots, l’exigence du dépôt « conformément au règlement », décrite plus clairement au paragraphe 10(6) du RIPR, est une condition à remplir pour être considéré comme un demandeur au titre du paragraphe 63(1) de la LIPR, plutôt qu’une exigence individuelle à satisfaire pour jouir d’un droit d’appel au titre de cette loi, tout comme le fait d’appartenir à la catégorie des personnes prévues aux paragraphes 63(2) à (5) de la LIPR ne suffit pas non plus pour bénéficier d’un droit d’appel.

[48]  Compte tenu de tout cela, les appels devant la SAI sont soumis à une condition préalable, à savoir qu’une décision défavorable doit avoir été rendue par le décideur compétent (un agent des visas), comme c’est le cas à l’égard de chacun des paragraphes 63(1) à (5) de la LIPR.

[49]  En principe, un droit d’appel ne peut être considéré comme prenant naissance, étant conféré ou ayant été « acquis » avant que la décision faisant l’objet de l’appel n’ait été rendue. Dans l’arrêt Puskas, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur des modifications législatives affectant le droit des appelants au titre du Code criminel de se pourvoir devant elle de plein droit, plutôt qu’avec l’autorisation de la Cour. Dans cette affaire, les appelants dans deux instances distinctes avaient été accusés d’infractions criminelles, mais les juges de première instance avaient respectivement arrêté les procédures et acquitté les accusés. Par la suite, des modifications apportées au Code criminel étaient entrées en vigueur, ce qui limitait les appels de plein droit devant la Cour suprême du Canada à l’encontre de décisions ordonnant la tenue de nouveaux procès. À la suite de ces modifications, la tenue de nouveaux procès a été ordonnée en appel dans les deux affaires. Les appelants ont ensuite tenté de se pourvoir de plein droit devant la Cour suprême (comme le permettait la législation antérieure, mais non les modifications).

[50]  La Cour suprême du Canada a tout d’abord reconnu que le droit d’appel était un droit substantiel, et non pas simplement une question de procédure, et elle a fait remarquer que sa conclusion reposait en grande partie sur les articles 43 et 44 de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c I‑21, dont les passages pertinents prévoient ce qui suit (Puskas, aux par. 5 et 6) :

43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :

[...]

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;

44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent :

[...]

c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui‑ci;

d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible :

[...]

(ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur,

(iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation;

43. Where an enactment is repealed in whole or in part, the repeal does not

[...]

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued, accruing or incurred under the enactment so repealed,

44. Where an enactment, in this section called the “former enactment”, is repealed and another enactment, in this section called the “new enactment”, is substituted therefor,

[...]

(c) every proceeding taken under the former enactment shall be taken up and continued under and in conformity with the new enactment in so far as it may be done consistently with the new enactment;

(d) the procedure established by the new enactment shall be followed as far as it can be adapted thereto

[...]

(ii) in the enforcement of rights, existing or accruing under the former enactment, and

(iii) in a proceeding in relation to matters that have happened before the repeal;

[51]  Compte tenu de ces dispositions, la Cour suprême du Canada a jugé que la question à laquelle elle devait répondre était de savoir si la possibilité de se pourvoir sans autorisation était un droit que les appelants avaient acquis au titre de l’ancienne disposition. En fin de compte, la Cour suprême a tiré la conclusion suivante, que je souligne en partie, au paragraphe 14 (renvoi omis) :

[...] À notre avis, il existe diverses raisons de statuer que la capacité de faire appel de plein droit à notre Cour n’est « acquise » (« acquired », « accrued » ou « accruing », suivant le texte anglais de l’art. 43  de la Loi d’interprétation) qu’au moment où la cour d’appel rend jugement. La première est une interprétation, fondée sur le sens commun, de ce que signifie le fait pour une personne d’« acquérir » un droit ou qu’un droit lui soit « acquis ». Un droit ne peut être considéré comme « acquis » que lorsque son titulaire peut vraiment l’exercer. Le mot anglais « accrue » est simplement une façon passive d’exprimer le même concept (une personne « acquiert » un droit; un droit est « acquis » à une personne). De même, quelque chose ne peut être considéré comme « accruing » que si, en bout de ligne, son acquisition est certaine et non tributaire d’événements futurs [...] En d’autres mots, un droit ne peut pas être acquis tant que toutes les conditions préalables à son exercice n’ont pas été remplies.

[52]  En d’autres termes, dans l’arrêt Puskas, aucun droit d’appel devant la Cour suprême du Canada, sans obtenir d’autorisation, n’avait été conféré aux appelants. Comme les modifications étaient entrées en vigueur avant que les cours d’appel n’ordonnent la tenue de nouveaux procès, la loi modifiée trouvait à s’appliquer, et les appelants ne pouvaient se pourvoir devant la Cour suprême qu’après en avoir obtenu l’autorisation.

[53]  La Cour a suivi ce principe lorsqu’il s’agissait de déterminer le règlement que la SAI était appelée à appliquer dans son examen de demandes de parrainage, mais pas le droit d’appel énoncé au paragraphe 63(1) de la LIPR. Invoquant l’arrêt Puskas, ces décisions ont établi que ceux qui présentaient une demande de parrainage n’acquéraient des droits qu’une fois que l’ensemble des conditions préalables à l’exercice du droit qu’ils espéraient obtenir au titre de la demande avaient été remplies (Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1522, aux par. 35 à 47; Burton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 345, aux par. 16 à 25; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1221, aux par. 20 à 38). Toujours selon ces décisions, la SAI instruit ces appels de novo et elle doit donc appliquer le droit en vigueur au moment où elle est saisie de l’affaire, nonobstant celui qui l’était au moment où l’agent d’immigration a rendu sa décision (interprétation de l’article 67 de la LIPR).

[54]  Je fais en outre remarquer que, dans l’arrêt Puskas, comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada, l’affaire concernait le « mécanisme » par lequel les appels lui parvenaient (avec autorisation ou de plein droit), plutôt que sa compétence de les instruire. Cela dit, les cours d’appel semblent avoir appliqué le même principe à l’égard de leur compétence d’instruire un appel postérieur à des modifications législatives (voir, par exemple, R c Whiting, 2013 SKCA 127, aux par. 34 à 44).

[55]  Le demandeur ne conteste pas que l’arrêt Puskas appuie le principe suivant lequel, en common law, un droit d’appel n’est acquis que si une décision défavorable a été rendue par le décideur d’instance inférieure. Cependant, il tente d’établir une distinction d’avec l’arrêt Puskas, et les décisions susmentionnées, en soutenant que ce principe s’applique seulement en l’absence de dispositions transitoires. À l’audience, l’avocat du demandeur a reconnu que, si la disposition transitoire en cause (l’article 32 de la LARCE) n’avait pas été adoptée, il ne se serait pas devant la Cour, parce que le principe de common law précité s’appliquerait et que le demandeur n’aurait pas bénéficié d’un droit d’appel devant la SAI. Cependant, il soutient que l’objet même de la disposition transitoire était de s’assurer que ce principe de common law n’aurait pas d’effet; autrement, la disposition en question serait superflue et dépourvue d’utilité.

[56]  Je ne souscris pas à l’observation du demandeur portant que la disposition transitoire serait sans effet, sauf si elle constituait un moyen de conférer des droits d’appel dès le moment où une demande de parrainage est déposée. À mon avis, l’article 32 de la LARCE a pour objet de s’assurer que toute décision, par laquelle un agent rejette une demande de parrainage, qui est rendue avant l’entrée en vigueur de la modification (c.‑à‑d., n’importe quand avant le 19 juin 2013) est assujettie aux droits d’appel plus larges énoncés dans la version antérieure du paragraphe 64(2) de la LIPR, même si la SAI est saisie de l’appel après le 19 juin 2013. Je ne crois pas que la common law aurait nécessairement eu cet effet en l’absence d’une disposition transitoire, étant donné que la Cour a invariablement conclu que la SAI devait instruire les affaires de novo, nonobstant le droit en vigueur au moment où l’agent avait rendu sa décision.

[57]  À tout le moins, l’application de l’arrêt Puskas et les décisions rendues ensuite par la Cour fédérale dans d’autres contextes ne sont pas suffisamment claires pour rendre superflue la disposition transitoire qui fixe la date de la décision de l’agent comme moment critique aux fins de l’acquisition des droits d’appel. En l’absence de la disposition transitoire, la SAI aurait peut‑être appliqué le droit en vigueur au moment où l’affaire avait été portée devant elle, nonobstant la décision de l’agent rendue avant le 19 juin 2013. En adoptant les dispositions transitoires, le législateur souhaitait à mon sens enjoindre à la SAI de ne pas refuser (à tort ou à raison) d’instruire des appels pour ce motif. De plus, la disposition transitoire faisait évidemment en sorte que les appels interjetés à l’égard de décisions rendues avant l’entrée en vigueur de la LARCE soient régis par les dispositions antérieures, même si l’avis d’appel a été déposé par le répondant après l’entrée en vigueur de la loi (étant donné que l’appelant aurait bénéficié d’un droit d’appel dès que la décision aurait été rendue, quand bien même il exercerait ce droit après l’entrée en vigueur de la modification). À cet égard, aux termes du paragraphe 3(2) des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002‑230, l’avis d’appel doit être reçu par la SAI au plus tard 30 jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit les motifs écrits du rejet de la demande de parrainage.

[58]  Quoi qu’il en soit, l’argument du demandeur portant que la disposition transitoire serait superflue, suivant l’interprétation de la SAI, n’est pas convaincant. La Cour suprême du Canada a jugé que [TRADUCTION] « [l]orsqu'ils sont utilisés dans une disposition législative, les termes et concepts empruntés à la common law sont réputés conserver le sens qu'ils ont en common law, sous réserve de toute définition énoncée par le législateur » (Amos c Insurance Corp of British Columbia, [1995] 3 RCS 405, au par. 15; R c Holmes, [1988] 1 RCS 914, aux p. 929 et 930). À l’article 32 de la LARCE, le législateur n’a pas défini le « droit d’appel » ou son acquisition en établissant une distinction avec le principe de l’arrêt Puskas. La disposition transitoire mentionne plutôt « quiconque avait un droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de [la LIPR] ». Le demandeur reconnaît qu’en l’absence de cette disposition transitoire, et suivant l’arrêt Puskas, aucun droit d’appel devant la SAI ne prendrait naissance jusqu’à ce que l’agent rende une décision défavorable.

[59]  J’aborderai également l’argument du demandeur selon lequel une décision défavorable rendue par un agent ne peut, par déduction nécessaire, être une condition préalable au titre de l’article 32 de la LARCE, parce que le libellé de l’article 33 de la LARCE [TRADUCTION] « dépend d’une mesure prise par le ministre ». Bien que la Cour n’ait pas interprété l’article 32, elle s’est penchée sur l’article 33. Dans Granados c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 302, aux par. 45 à 60, et Singh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 455, au par. 54, la Cour statuait sur les contrôles judiciaires de décisions par lesquelles la SAI avait conclu que les demandeurs ne bénéficiaient pas de droit d’appel aux termes du paragraphe 63(3) de la LIPR (et de l’article 33 de la LARCE), parce que le rapport fondé sur l’article 44 avait été rédigé et l’affaire déférée à la SI après l’entrée en vigueur des modifications, nonobstant le fait que les déclarations de culpabilité sous-jacentes étaient survenues avant les modifications en question. Dans ces affaires, la Cour a conclu que le libellé de l’article 33 de la LARCE était clair, et a rejeté les demandes de contrôle judiciaire.

[60]  Même si je conviens avec le demandeur que l’article 33 de la LARCE emploie des termes explicites, cela ne suffit pas à créer une présomption selon laquelle le législateur souhaitait, en mentionnant « quiconque avait un droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de [la LIPR] », désigner quiconque avait déposé une demande de parrainage conformément au règlement. Le libellé du paragraphe 63(1) de la LIPR est en soi clair : un droit d’appel prend naissance après que la décision de ne pas délivrer de visa a été rendue. Encore une fois, l’expression clé au paragraphe 63(1) de la LIPR est la suivante : « peut interjeter appel du refus de délivrer [...] ». En l’absence de la décision de l’agent de ne pas délivrer de visa, celui qui a déposé une demande conformément au règlement n’a rien à porter en appel, et aucun droit d’appel n’a pris naissance.

[61]  Compte tenu de tout cela, je crois qu’il est utile de comparer la disposition transitoire en cause en l’espèce à une dernière disposition : l’article 29 de la LARCE, qui prévoit ce qui suit (c’est moi qui souligne) :

29. Le paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 9, continue de s’appliquer à toute demande présentée au titre de ce paragraphe 25(1) si aucune décision n’a été rendue relativement à cette demande avant l’entrée en vigueur de cet article 9.

29. Subsection 25(1) of the Act, as it read immediately before the day on which section 9 comes into force, continues to apply in respect of a request made under that subsection 25(1) if, before the day on which section 9 comes into force, no decision has been made in respect of the request.

[62]  Cette disposition transitoire traite des modifications apportées (aux termes de l’article 9 de la LARCE) au paragraphe 25(1) de la LIPR, concernant les demandes de dispense fondées sur des considérations d’ordre humanitaire. Il est évident que cette disposition soustrait explicitement aux modifications les demandes déposées au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR avant qu’une décision n’ait été rendue par un agent. En d’autres termes, la disposition en question prévoit explicitement que toutes les demandes déposées avant les modifications du 19 juin 2013 seront traitées au titre de l’ancien droit (comme l’a établi notre Cour : Fathi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 805, aux par. 21 à 25; Amiri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 205, aux par. 46 à 60). Ainsi, si le législateur avait voulu conférer aux demandeurs un droit d’appel dès la date de dépôt de la demande de parrainage, il aurait pu employer des termes concordants avec ceux de l’article 29 de la LARCE, plutôt que de mentionner le moment auquel un « droit d’appel » prend naissance au titre du paragraphe 63(1) de la LIPR.

[63]  Je reconnais par ailleurs que les modifications en l’espèce semblent avoir été appliquées rétrospectivement par la législature. Avant de m’attarder sur ce point, je crois utile de noter que la professeure Ruth Sullivan établit une distinction entre la législation d’application rétroactive, rétrospective et immédiate (Van Buskirk c Canada (Procureur général), 2012 CF 1463, au par. 59, citant la professeure Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd., Markham, LexisNexis, 2008, à la p. 669). D’après elle, une disposition législative d’application rétroactive a pour effet de [TRADUCTION] « changer l’effet juridique passé d’une situation passée, et il existe une présomption solide contre l’effet rétroactif ». La disposition législative d’application rétrospective a pour effet de [TRADUCTION] « changer l’effet juridique futur d’une situation passée », et une présomption d’importance variable peut s’appliquer contre l’effet rétrospectif. La disposition législative d’application immédiate a pour effet de [TRADUCTION] « changer l’effet juridique futur d’une situation présente », et elle n’est visée par aucune présomption.

[64]  Dans l’affaire qui nous occupe, le droit d’appel du demandeur n’avait pas encore été conféré; cependant, les modifications législatives ont eu pour effet de transformer de manière rétrospective le droit d’appel auquel il aurait pu prétendre du fait de la demande de parrainage qu’il avait déposée antérieurement (c.‑à‑d. que les modifications ont changé les effets juridiques futurs d’une situation passée). Cela dit, il n’est généralement pas obligatoire que les lois aient des effets prospectifs, pour autant que la législature indique clairement qu’elle souhaite leur donner des effets rétroactifs ou rétrospectifs (British Columbia c Imperial Tobacco Canada Ltd, [2005] 2 RCS 473, au par. 71; R c Dineley, [2012] 3 RCS 272, au par. 10). Comme il a déjà été expliqué, en l’espèce, les effets rétrospectifs voulus étaient clairement décrits dans les dispositions transitoires en cause, en permettant uniquement à ceux ayant acquis des droits d’appel devant la SAI d’invoquer les dispositions antérieures.

[65]  Enfin, je ne crois pas que le « principe du gel » analysé dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c Hamid, 2006 CAF 217, ne soit d’aucun secours au demandeur en l’espèce. Je fais remarquer que le principe en question, analysé dans cet arrêt, se rapportait aux faits et aux critères de sélection intéressant les demandeurs de visa de résident permanent au moment où la demande est reçue, plutôt que les dispositions législatives en vigueur au moment où l’agent des visas rend sa décision.

[66]  En particulier, le demandeur dans Hamid faisait valoir qu’une agente des visas avait commis l’erreur de retirer de sa demande de résidence permanente ses deux enfants à titre de personnes à charge, parce qu’ils avaient terminé leurs études au moment où elle appréciait la demande et qu’ils n’étaient plus financièrement dépendants du demandeur, quoiqu’ils l’eût été au moment du dépôt de la demande. De l’avis du demandeur, le statut de personne à charge de ses enfants était [traduction] « gelé » au moment de la réception de la demande par l’agente.

[67]  En fin de compte, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’argument du demandeur portant que le « principe du gel » lui était favorable dans ce cas et a fait droit à l’appel du ministre. La Cour a fait remarquer à cet égard qu’« [à] dire vrai, un certain degré d’arbitraire est inévitable à quelque moment que ce soit pendant le processus d’appréciation de l’admissibilité où l’on statue sur la demande ». Bien que la Cour ait reconnu que, suivant la jurisprudence, l’âge des enfants à charge d’un demandeur est gelé au moment de la demande et que le ministre l’a traitée comme si tel était le cas, elle n’a pas conclu qu’il en allait de même d’autres facteurs, et elle a déclaré : « [...] je ne suis pas [...] convaincu que le refus du ministre de traiter des facteurs autres que l’âge comme étant gelés pourrait être qualifié de déraisonnable » (Hamid, au par. 54). Ainsi, le principe du « gel » semble préserver certains critères de sélection limités, comme l’âge, tels qu’ils étaient au moment où un agent a reçu une demande de visa, et fait en sorte que l’agent en question apprécie la demande conformément aux critères en vigueur à ce moment‑là.

[68]  Cependant, il ne semble y avoir aucune raison de conclure que les droits d’appel à la SAI sont « gelés » une fois qu’une demande de parrainage a été déposée. Rappelons-nous que la SAI instruit les affaires de novo, et qu’elle applique en principe le droit et les règlements en vigueur au moment où elle statue sur l’appel. Pour ces motifs, cet argument doit échouer.

[69]  Pour terminer, et bien que cette question ne soit évidemment pas déterminante à l’égard de la présente affaire, je fais remarquer que deux autres commissaires de la SAI sont parvenus à la même conclusion dans des affaires analogues relativement à l’interprétation correcte du paragraphe 63(1) de la LIPR et de l’article 32 de la LARCE (Anua c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CanLII 97340 (CA CISR), aux par. 10 à 13; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CanLII 22850 (CA CISR), aux par. 5 à 11). À défaut d’autre chose, cela appuie encore la conclusion que la décision de la SAI appartient aux issues raisonnables au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au par. 47).

[70]  En l’espèce, pour les motifs susmentionnés, je conclus qu’une décision défavorable rendue par un agent des visas est une condition préalable à l’exercice d’un droit d’appel devant la SAI : en l’absence d’une telle décision défavorable, aucun droit d’appel ne prend naissance. Contrairement à ce qu’a fait valoir le demandeur, le libellé du paragraphe 63(1) de la LIPR et de l’article 32 de la LARCE est clair : je ne vois aucun indice donnant à penser que le législateur avait l’intention d’établir un droit d’appel dès le dépôt d’une demande.

[71]  Cependant, je crois important en l’espèce de formuler une dernière remarque. Bien que la modification apportée au paragraphe 64(2) de la LIPR ait empêché le demandeur d’interjeter appel du refus de l’agent devant la SAI, je ne pense pas qu’il soit totalement privé de recours. Lorsqu’il a reçu la décision défavorable de l’agent le 30 juillet 2013, le demandeur aurait pu soumettre à la Cour une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans les 60 jours, conformément à l’alinéa 72(2)b) de la LIPR, puisque la décision avait été rendue par un agent à l’extérieur du Canada. À l’évidence, si le demandeur sollicitait aujourd’hui le contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour, il aurait presque six ans de retard.

[72]  Cela dit, je crois que le cas du demandeur est plutôt exceptionnel et qu’il disposerait, s’il devait présenter une demande, d’un argument solide selon lequel les intérêts de la justice commanderaient que la Cour lui accorde une prorogation de délai pour soumettre une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire relativement à la décision de l’agent, au titre de l’alinéa 72(2)c) de la LIPR, suivant le critère établi par la Cour d’appel fédérale (Canada (Procureur général) c Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF), [1999] ACF no 846 (QL); Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204, aux par. 61 et 62).

[73]  C’est‑à‑dire que le demandeur semble avoir continuellement eu l’intention de poursuivre la présente demande, qui se trouve « dans le système » depuis que l’agent a refusé de délivrer le visa le 30 juillet 2013, après avoir conclu que Mme Pooranakumar était interdite de territoire (Lesly c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 272, au par. 26). Je note également qu’à première vue, un contrôle judiciaire de la décision de l’agent semble être fondé, puisque même la SAI a formulé des remarques incidentes en ce sens dans sa décision, faisant observer que l’article 133 de la LIPR semble protéger les demandeurs d’asile contre des conclusions d’interdiction de territoire se rapportant à des infractions commises au titre du paragraphe 57(1) du Code criminel et « qu’un certain nombre de questions de fond en jeu justifient un examen approfondi ».

VII.  Question à certifier

[74]  À l’audience, le défendeur a proposé que la question suivante soit certifiée :

[traduction]

Aux termes de l’article 32 de la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, LC 2013, c 16, la « [personne qui] avait un droit d’appel au titre du paragraphe 63(1) de [la LIPR] avant l’entrée en vigueur de l’article 24 » se définit-elle en fonction de la date « du refus de délivrer le visa de résident permanent » ou de celle à laquelle elle a déposé, « conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial »?

[75]  Le demandeur s’oppose à la certification en soutenant que la décision Granados (dans laquelle aucune question n’avait été certifiée) présente davantage de similarités avec le cas présent que les autres décisions dans lesquelles des questions ont été certifiées (Begum c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 409). Il soutient qu’il n’existe aucune jurisprudence divergente. Il s’agit simplement d’une question d’interprétation législative qui relève, comme dans Granados, de la compétence de la Cour.

[76]  Récemment, dans les arrêts Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, et Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22, la Cour d’appel fédérale a énoncé les exigences à remplir pour certifier une question grave de portée générale autorisant un appel au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. En plus de devoir être déterminante quant à l’issue de l’appel, la question doit « transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale » (Lewis, au par. 36; Lunyamilla, au par. 46).

[77]  Bien que cette question soit déterminante quant à l’issue de l’appel et qu’elle doive encore être résolue dans d’autres affaires, je ne suis pas convaincu qu’elle soulève un enjeu ayant des conséquences importantes ou qui est de portée générale.

[78]  Les modifications législatives en cause sont entrées en vigueur le 19 juin 2013, il y a six ans. Il y aura probablement peu d’autres affaires dans lesquelles ces dispositions transitoires affecteront les droits d’appel de ceux qui ont déposé des demandes de parrainage avant le 19 juin 2013, mais qui ont reçu la décision défavorable d’un agent après cette date. Il convient de rappeler que la présente affaire a d’abord été portée devant la SAI au sujet de l’authenticité du mariage seulement (2016), qu’elle s’est ensuite poursuivie en Cour fédérale dans le cadre d’un contrôle judiciaire (2017), puis que les droits d’appel ont été soulevés lors d’une seconde audience devant la SAI pour nouvelle décision (2018).

[79]  Il semble peu probable que de futures affaires soulevant cette question soient portées en appel devant la SAI, compte tenu du nombre d’années déjà écoulées depuis la modification. Dans d’autres décisions, la Cour a refusé de certifier des questions portant sur des dispositions transitoires et qui ne s’appliqueront qu’à un nombre relativement restreint d’affaires (Alleg c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 348, au par. 17; Kang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 297, au par. 47).

VIII.  Conclusion

[80]  Pour ces motifs, aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise. La SAI a correctement et raisonnablement jugé que le demandeur ne jouissait d’aucun droit d’appel en l’espèce. Par conséquent, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

[81]  En outre, je rejetterai la demande de certification présentée par le défendeur, puisque je ne crois pas que la présente affaire soulève une question grave de portée générale au sens de l’alinéa 74d) de la LIPR.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5201‑18

LA COUR STATUE :

  1. que la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. qu’aucune question n’est certifiée.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour de novembre 2019

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5201‑18

 

INTITULÉ :

JOSEPH THAVAPALAN LAWRENCE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 JUIN 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 2 OCTOBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Aris Daghighian

 

POUR Le demandeur

 

Daniel Engel

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel, LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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