Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 20191001


Dossier : IMM-1095-19

Référence : 2019 CF 1237

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 1er octobre 2019

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

TING YANG

JIAN PING LI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Le contexte

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI ou la Commission] a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour écarter la conclusion d’interdiction de territoire pour fausses déclarations tirée à l’égard des demandeurs.

[2]  Les demandeurs, Mme Ting Yang et M. Jian Ping Li, sont citoyens de la Chine. Ils sont venus au Canada munis de visas d’étudiant en 2003 et en 2005, respectivement. Ils sont tous deux résidents permanents du Canada et ont trois enfants nés au Canada (deux filles et un fils). Mme Yang travaille dans un cabinet comptable depuis décembre 2011. Depuis juin 2014, M. Li possède et gère une franchise de pizzéria, qui emploie plusieurs Canadiens. Le couple a résidé principalement au Canada pendant toute cette période.

[3]  En juin 2009, Mme Yang a retenu les services de New Can Consultants Ltd. [New Can] en vue de présenter une demande au Programme des candidats de la province de la Colombie‑Britannique [PCP de la C‑B]. Dans cette demande, Mme Yang était inscrite comme demanderesse principale et M. Li comme époux l’accompagnant. La demande indiquait également que Mme Yang travaillait pour New Can. La demande a été rejetée en 2010, car un agent du PCP de la C‑B qui s’était rendu à New Can n’était pas convaincu que Mme Yang y travaillait.

[4]  Les demandeurs ont ensuite présenté une demande au titre de la catégorie de l’expérience canadienne auprès du gouvernement fédéral, invoquant là encore l’emploi de Mme Yang au sein de New Can. Cette demande a été approuvée en 2012, et les demandeurs ont donc obtenu la résidence permanente.

[5]  En réalité, Mme Yang n’a jamais travaillé pour New Can. Elle a plutôt participé à une fraude organisée qui l’obligeait à verser à New Can son salaire, plus les retenues de son employeur, en échange du remboursement du montant équivalant au salaire, pour créer l’illusion qu’elle était dûment employée. Le stratagème consistait à produire des chèques de paie et des documents fiscaux, que Mme Yang utilisait pour produire ses déclarations de revenus.

[6]  En 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a mené une vaste enquête sur un cas de fraude en matière d’immigration visant New Can et son propriétaire, Xun « Sunny » Wang. Ainsi, l’ASFC a ouvert une enquête sur plusieurs clients de New Can, dont Mme Yang. En 2016, l’ASFC a communiqué avec les demandeurs pour leur faire part de ses préoccupations quant au fait qu’ils avaient obtenu la résidence permanente sur le fondement de fausses déclarations. L’affaire a été renvoyée à la Section de l’immigration [la SI] en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. (Je souligne au passage qu’il s’agit de l’une des quatre affaires plaidées devant la Cour en l’espace de deux semaines en août 2019. Sunny Wang avait représenté tous les demandeurs dans ces diverses demandes d’immigration, qui ont toutes donné lieu à des conclusions de fausses déclarations. Les trois autres décisions sont Yang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1236 [Yang], Gao c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1238, et Li c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1235.)

[7]  Les demandeurs ont admis devant la SI qu’ils avaient fait une présentation erronée sur un fait important pour obtenir la résidence permanente. La SI a conclu que les demandeurs étaient interdits de territoire pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SI devant la SAI, mais ont limité leur appel à la question de la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire. La SAI a rejeté l’appel des demandeurs et a conclu que les motifs d’ordre humanitaire ne justifiaient pas la prise de mesures spéciales.

II.  Les questions en litige et la norme de contrôle

[8]  La question consiste à savoir si la SAI a raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire. La norme de contrôle applicable à l’examen et à l’appréciation par la SAI des facteurs d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable (Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 939, au par. 20 [Gao]; voir aussi Yang, au par. 9).

III.  Analyse

A.  La décision de la SAI était‑elle raisonnable?

[9]  Suivant l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait pour un résident permanent de faire, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important qui entraîne une erreur dans l’application de la LIPR. Cette disposition vise à prévenir les fausses déclarations et à préserver l’intégrité du processus d’immigration (Sayedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 420, au par. 24). De plus, l’obligation de franchise du demandeur « est un principe prépondérant » de la LIPR (Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 169, au par. 70).

[10]  En vertu de la LIPR, la SAI peut faire droit à un appel concernant une interdiction de territoire pour fausses déclarations si elle est convaincue qu’il y a – « compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales » (alinéa 67(1)c)). La prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire a toutefois été décrite comme étant « exceptionnel[le] » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au par. 57 [Khosa]) et « extraordinaire » (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 187, au par. 25). Il ne s’agit pas d’une filière d’immigration de remplacement ou d’un mécanisme d’appel, et il convient de faire preuve d’une grande retenue à l’égard de l’appréciation des facteurs humanitaires par la SAI (voir Semana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1082, aux par. 15 et 58).

[11]  Quels sont les facteurs que la SAI doit soupeser? Ces facteurs ont d’abord été établis dans l’arrêt Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI n4 (Commission d’appel de l’immigration) [Ribic], puis précisés pour les cas de fausses déclarations : (i) la gravité des fausses déclarations; (ii) les remords du demandeur; (iii) le temps passé au Canada et le degré d’enracinement du demandeur au Canada; (vi) la famille du demandeur au Canada et les conséquences que le renvoi aurait sur la famille; (v) l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision; (vi) le soutien dont bénéficie le demandeur dans sa famille et dans la collectivité; et vii) les difficultés qu’éprouverait le demandeur s’il était renvoyé du Canada, y compris la situation dans le pays où il serait probablement renvoyé (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Li, 2017 CF 805, aux par. 21‑22). Seuls les facteurs contestés par les demandeurs sont examinés ci‑dessous.

(1)  La gravité et les circonstances des fausses déclarations

[12]  Les demandeurs soutiennent que la SAI a commis une erreur dans sa façon de qualifier le critère pour évaluer la gravité des fausses déclarations en utilisant un langage qui donne à penser, sans raison, que le seuil est élevé et en faisant fi des circonstances des fausses déclarations en l’espèce. Ils soutiennent que la Commission est allée trop loin en qualifiant leur conduite d’attaque fondamentale contre le système d’immigration, lorsqu’elle a déclaré qu’une [traduction] « infraction d’une telle gravité porte atteinte à l’intégrité même du système d’immigration canadien ».

[13]  Je ne suis pas d’accord. Les demandeurs ont sciemment présenté non pas une, mais deux demandes de résidence permanente fondées sur un emploi fictif. Après s’être fait prendre et après le rejet de leur demande initiale, les demandeurs ont renchéri en présentant une deuxième demande. Même lorsque Mme Yang a obtenu un emploi légitime, les demandeurs ont laissé la demande fictive se poursuive plutôt que de la retirer et de faire preuve de franchise en présentant une demande en bonne et due forme. Par conséquent, je conclus que la SAI avait parfaitement le droit de conclure que les fausses déclarations étaient extrêmement graves et qu’elles portaient atteinte au système d’immigration canadien en permettant aux demandeurs d’obtenir frauduleusement la résidence permanente.

[14]  Les demandeurs ne m’ont pas non plus convaincu que la SAI n’a pas bien examiné les circonstances des fausses déclarations ou qu’elle aurait dû faire référence à d’autres éléments de preuve pour ce faire. Par exemple, Mme Yang souligne qu’elle a expliqué à la SAI qu’elle était impatiente de trouver un emploi qui lui permettrait de demeurer en permanence au Canada. Cela s’explique notamment par son passé difficile en raison d’une relation très tendue avec sa mère, qui a mené à sa tentative de suicide en Chine. Elle soutient que la SAI n’a pas tenu compte de cet élément de preuve, entre autres.

[15]  Là encore, je ne suis pas d’accord. La SAI a fait référence au fait que Mme Yang était très tôt devenue admissible à l’immigration au Canada et que les deux demandeurs connaissaient très bien les détails du stratagème lié à l’immigration, mais qu’au lieu de choisir de présenter une demande légitime fondée sur son emploi, sur la base de laquelle elle aurait été admissible, Mme Yang a plutôt choisi de recourir sans relâche à son stratagème de demande frauduleux. La SAI n’était pas tenue d’examiner chaque élément de preuve ou d’analyser chaque excuse invoquée par Mme Yang pour justifier sa conduite. Par exemple, une relation tendue avec un parent ne donne pas le droit d’abuser des lois canadiennes en matière d’immigration. De plus, si Mme Yang souffrait des effets persistants d’une vie familiale difficile, elle a eu suffisamment de temps pour remédier à la situation lorsque sa première demande a été rejetée.

[16]  Mme Yang a plutôt choisi de maintenir le cap et de présenter une deuxième demande fictive dans une autre catégorie de résidents permanents, avec le même consultant frauduleux. Le stratagème renouvelé et prolongé s’est poursuivi jusqu’à ce que Mme Yang et M. Li soient finalement avisés de la tenue d’une enquête par l’ASFC. Néanmoins, cette enquête ne les a toujours pas incités à se dénoncer. Ils ont plutôt continué de recourir au stratagème dans l’espoir que le problème disparaîtrait. Comme on pouvait s’y attendre, compte tenu de la conclusion d’interdiction de territoire fondée sur l’article 40, leurs problèmes d’immigration se sont envenimés.

[17]  Toutefois, une demande d’immigration ternie n’a pas à faire tomber toutes les personnes qui font l’objet de la demande. Le pouvoir discrétionnaire lié aux motifs d’ordre humanitaire offre plutôt une solution de rechange qui, dans des circonstances exceptionnelles, peut sauver les personnes concernées. En l’espèce, il s’agit notamment des trois jeunes enfants des demandeurs, qui n’étaient ni au courant ni conscients – physiquement ou métaphoriquement – de la conduite passée de leurs parents.

(2)  L’intérêt supérieur des enfants

[18]  Dans le contexte d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le simple fait que des enfants soient directement touchés ne garantit pas une issue favorable. La SAI doit, à tout le moins, évaluer et soupeser correctement l’intérêt supérieur des enfants. Comme la SAI l’a dit avec justesse, [traduction] « [b]ien que l’intérêt supérieur des enfants soit un facteur important, ce n’est qu’un facteur à prendre en considération dans le contexte de tous les autres facteurs et il ne l’emporte pas sur les autres facteurs » (décision de la SAI, au par. 37).

[19]  À l’instar du paragraphe 25(1) de la LIPR, qui permet l’exercice général du pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire dans un éventail plus large de demandes, l’alinéa 67(1)c), qui s’applique précisément à la SAI, fait également état de « l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché » par la décision. La LIPR ne fait ressortir expressément aucun des autres facteurs énoncés dans l’arrêt Ribic et la décision Wang (au paragraphe [11] des présents motifs) ni dans ces deux dispositions, ni dans aucune autre disposition analogue qui confère un pouvoir discrétionnaire en matière de motifs d’ordre humanitaire; la loi ne distingue que l’intérêt supérieur de l’enfant parmi ces divers facteurs. Par conséquent, le motif fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant revêt une importance accrue lorsque les enfants sont directement touchés, en ce sens que la SAI doit examiner attentivement la preuve présentée (voir Yang, au par. 19).

[20]  En l’espèce, la SAI a conclu que le [traduction] « déménagement en Chine perturbera les enfants et [qu’]il serait dans leur intérêt supérieur que leurs parents ne soient pas renvoyés du Canada. Cependant, les deux parents et les grands‑parents seront présents pour les aider et faciliter leur adaptation à la vie en Chine » (décision de la SAI, au par. 36). En faisant cette déclaration, la SAI a évité d’apprécier réellement l’intérêt supérieur des enfants, faisant plutôt un commentaire général sur leurs parents, plutôt que sur eux. Dans l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants, la SAI doit accorder toute son attention aux enfants pour répondre à ce facteur crucial. Les parents sont certainement une composante importante de la vie des enfants, mais ils ne sont pas au cœur de l’analyse de l’intérêt supérieur que doit effectuer la SAI. Le point central de l’analyse doit plutôt être l’intérêt des enfants.

[21]  En faisant simplement remarquer que les parents et les grands‑parents seraient présents en Chine pour soutenir les enfants et faciliter leur transition, la SAI a semblé partir du principe que les enfants se rendraient en Chine avec leurs parents, puis a semblé montrer comment leur retour serait facilité. La SAI n’a pas indiqué si l’intérêt supérieur des enfants était un facteur favorable ou neutre dans l’évaluation globale des motifs d’ordre humanitaire, ou, en fait, quel était l’intérêt supérieur des enfants (hormis le fait que leurs parents ne soient pas renvoyés).

[22]  Pour illustrer ce point, nous savons que la SAI a reconnu que le degré élevé d’enracinement au Canada étaient un facteur d’ordre humanitaire favorable. Outre le travail des demandeurs dont il a été question, ces derniers participent à la collectivité, possèdent une maison et jouent un rôle actif dans l’éducation et les activités parascolaires de leurs enfants. En fait, les enfants risquent de perdre la seule collectivité, la seule langue et le seul mode de vie qu’ils n’aient jamais connus. La décision de la SAI ne mentionne pas ces facteurs, ni l’incidence que ceux-ci auraient sur les enfants s’ils étaient renvoyés en Chine.

[23]  Même en ce qui concerne les éléments de preuve se rapportant à un éventuel renvoi en Chine, les demandeurs ont soulevé d’importants éléments liés à l’intérêt supérieur des enfants devant la SAI qui n’ont pas non plus été abordés dans la décision, y compris la possibilité qu’ils s’adaptent au système d’éducation, à l’environnement et à d’autres éléments de la vie en Chine. Dans la décision Phan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 435, au paragraphe 21, la juge Strickland a examiné récemment cette question dans le contexte du paragraphe 25(1) :

La décision rendue sous le régime du paragraphe 25(1) sera jugée déraisonnable lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte. Le décideur ne peut donc pas se contenter de mentionner qu’il prend cet intérêt en compte. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être bien identifié et défini, puis examiné avec beaucoup d’attention eu égard à l’ensemble de la preuve. En outre, lorsque la loi exige expressément la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, cet intérêt représente une considération singulièrement importante dans l’analyse (Kanthasamy, aux paragraphes 23 à 25, 35, 38 et 41).

[24]  Comme dans la décision Phan, l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la décision de la SAI en l’espèce n’est pas suffisante. De plus, le ton de l’analyse présente certaines similitudes avec celui décrit par le juge Manson dans la décision Gao, au paragraphe 30 :

Cependant, en l’espèce, le ton et la teneur de l’analyse de la SAI relative aux motifs d’ordre humanitaire laissent croire que la SAI souhaitait punir la demanderesse et ses enfants en raison des fausses déclarations de la demanderesse. En adoptant cette approche, la SAI n’a pas apprécié de façon raisonnable la preuve concernant l’intérêt supérieur des enfants, ainsi que la preuve concernant les autres facteurs énoncés dans la décision Ribic.

[25]  En l’espèce, comme dans l’affaire Gao, le fait que les parents aient fait de fausses déclarations en contexte d’immigration ne peut sceller le sort de leurs enfants nés au Canada sans le bénéfice d’une analyse complète des motifs d’ordre humanitaire. Cette analyse comprend l’examen de la preuve relative à l’intérêt supérieur des enfants présentée. Agir autrement reviendrait à priver les trois enfants canadiens du bénéfice de la loi, notamment de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

IV.  Conclusion

[26]  Certes, les fausses déclarations des demandeurs étaient extrêmement graves, mais la SAI devait tout de même procéder à une évaluation complète des motifs d’ordre humanitaire, surtout en ce qui concerne les trois enfants nés au Canada des demandeurs, pour éviter qu’ils ne soient punis pour les fautes de leurs parents sans que leur intérêt supérieur ne fasse l’objet d’une évaluation adéquate. Comme la SAI n’a pas évalué correctement l’intérêt supérieur des enfants, l’affaire sera renvoyée pour la tenue d’une audience devant un tribunal différemment constitué.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1095-19

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à la Section d’appel de l’immigration pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  4. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour d’octobre 2019

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-1095-19

 

INTITULÉ :

TING Yang, JIAN PING LI c le MINISTRE de la citoyenneté et de l’immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 septembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Diner

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 1er octobre 2019

 

COMPARUTIONS :

Gordon Maynard

 

Pour les demandeurs

 

Alison Brown

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Maynard Kischer Stojicevic

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.