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Date : 20191004


Dossier : IMM‑4332‑18

Référence : 2019 CF 1261

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 4 octobre 2019

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

EDISHER PATASHURI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Edisher Patashuri (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») selon laquelle il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « Loi »).

[2]   Le demandeur est un citoyen de la Géorgie. La demande d’asile qu’il a présentée à la SPR a été rejetée pour différents motifs, notamment parce que des conclusions défavorables quant à la crédibilité ont été tirées et que le demandeur aurait pu se prévaloir de la protection de l’État. En appel, la SAR a confirmé la conclusion relative à la protection de l’État.

[3]  Le demandeur a fondé sa demande d’asile sur des actes d’extorsion par la police locale ayant mené à la perte de son entreprise et de sa propriété. Il a affirmé avoir été battu au poste de police. Il a également déclaré n’avoir reçu aucune aide : ni de la part de la police locale, ni après avoir communiqué avec le siège social du procureur de la Géorgie, situé dans le district de Digomi, à Tbilissi.

[4]  Dans sa décision, la SAR a jugé que le demandeur n’avait pas « épuisé toutes les sources de protection ».

[5]  Dans les observations qu’il a présentées à l’égard de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a défini la question déterminante comme étant la conclusion de la SAR concernant la protection de l’État.

[6]  Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans sa conclusion relative à la protection de l’État, car elle n’a pas compris la preuve relative au bureau où l’on peut signaler des allégations d’inconduite policière, y compris de torture. Il conteste la manière dont la SAR a traité la preuve documentaire, notamment un rapport du Centre de documentation de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le « CDCISR ») fondé sur un rapport de 2013 du Département d’État des États‑Unis concernant des enquêtes menées en Géorgie sur des actes répréhensibles commis par la police.

[7]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») soutient que, compte tenu de la preuve dont la SAR disposait au moment de rendre sa décision, celle‑ci satisfait au critère juridique de la décision raisonnable.

[8]  Une conclusion relative à la protection de l’État est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision G.S. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 599, au paragraphe 12. 

[9]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige qu’une décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[10]  Les caractéristiques distinctives d’une décision « raisonnable » en droit sont la justification, la transparence et l’intelligibilité; voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

[11]  Après avoir examiné les observations orales et écrites des parties ainsi que les documents contenus dans le dossier certifié du tribunal (le « DCT »), je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR satisfait à la norme de contrôle applicable.

[12]  Le document provenant du CDCISR semble infirmer les conclusions de la SAR concernant la protection offerte par l’État. La SAR ne reconnaît apparemment pas que le CDCISR se fonde sur le rapport de 2013 du Département d’État des États‑Unis.

[13]  Il n’est pas nécessaire que j’aborde les autres arguments soulevés par le demandeur.

[14]  Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SAR est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal de la SAR différemment constitué afin qu’il rende une nouvelle décision.

[15]  Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4332‑18

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Section d’appel des réfugiés est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué afin qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8jour d’octobre 2019

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4332‑18

INTITULÉ :

EDISHER PATASHURI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 AVRIL 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 4 OCTOBRE 2019

COMPARUTIONS :

Raoul Boulakia

POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raoul Boulakia

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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