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                                                                 Date : 20020704

                                                              Dossier : IMM-861-01

                                                Référence neutre : 2002 CFPI 738

BETWEEN:

                      CASTRO CHAVEZ Carlos Enrique

                                                                Applicant

                                 - and -

                      THE MINISTER OF CITIZENSHIP

                             AND IMMIGRATION

                                                               Respondent

                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

   La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 1er février 2001 par la Section du statut de réfugiéstatuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985). ch. I-2.

   Le demandeur est citoyen du Pérou. Il allègue qu'il a été persécutéen raison de ses opinions politiques.

   La Section du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié concluant que la preuve comportait des invraisemblances, des contradictions, des omissions et beaucoup de confusion et jugeant les explications fournies insatisfaisantes.


   Le demandeur reproche à la Section du statut de réfugié d'avoir considéré les omissions de son Formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ) dans l'appréciation de sa crédibilité au motif qu'il lui aurait mentionné en début d'audience qu'il avait des ajouts à faire à son FRP et qu'il les ferait au cours de son témoignage.

   En matière de crédibilité, il importe de rappeler, comme il a été établi par la Cour d'appel fédérale dans Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, que la Section du statut de réfugié est la mieux placée pour évaluer la crédibilité d'une personne qui revendique le statut de réfugié:

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont àl'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité le caractère déraisonnable d'une décision peut-être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontre que les inférences tirées ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.

   Ainsi, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer àla Section du statut de réfugiéà moins que le demandeur puisse démontrer que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).

   De plus, dans l'affaire Grinevich c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (11 avril 1997), IMM-1773-96, j'ai eu l'occasion de souligner :

. . . Lorsqu'un demandeur du statut de réfugié omet de mentionner des faits importants dans son FRP, la Commission peut légitimement considérer que cette omission porte atteinte à sa crédibilité. . . .


   Ici, les motifs de la Section du statut sont énoncés de façon claire et compréhensible (Hilo c. M.E.I. (1991), 15 Imm.L.R. (2d) 199, à la page 201 (C.A.F.)). En effet, le demandeur a omis de mentionner plusieurs faits importants et centraux à sa revendication, dans son FRP, soit : le fait qu'il a subi des traitements médicaux suite àl'attentat du 3 septembre 1999, les appels anonymes àson domicile suite àl'attentat du 3 septembre 1999 et le fait que son épouse n'habite pas à Lima.

   Vu les nombreuses omissions dans le FRP du demandeur et leur importance en rapport avec sa revendication, je suis d'avis que c'est à bon droit que la Section du statut de réfugié a conclu à son manque de crédibilité.

Le demandeur prétend qu'on ne peut lui reprocher la contradiction entre son témoignage et le rapport de police suite à l'agression qu'il aurait subie le 3 septembre 1999, et ce, parce que le rapport a été rédigépar d'autres policiers que ceux qui ont reçu sa plainte.

Après avoir examiné le rapport de police (la pièce P-7) qui se trouvait devant la Section du statut ainsi que la transcription, je suis satisfait que la Section du statut avait suffisamment d'éléments pour lui permettre de ne pas croire que le demandeur ait été victime d'un attentat le 3 septembre 1999. Il est vrai que la Section du statut de réfugié se doit de tenir compte des explications offertes et la crédibiliténe peut être mise en doute que si les explications fournies sont peu convaincantes (Hue c. Canada (M.E.I.), [1988] A.C.F. no 283 (C.A.F.) (QL)). Ici, la Section du statut a tenu compte des explications offertes par le demandeur, mais elle ne les a simplement pas trouvé suffisantes dans les circonstances. À mon avis, cette appréciation de la preuve faite par la Section du statut n'est pas déraisonnable.


Le demandeur reproche enfin à la Section du statut son appréciation des documents déposés par le demandeur, notamment celui appelé « Constance de travail » . Il faut présumer, en l'absence d'une preuve claire et convaincante au contraire, que la Section du statut a considéré la totalité de la preuve (voir Florea c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (11 juin 1993), A-1307-91).

Dans l'affaire Tawfik c. M.E.I. (1993), 137 F.T.R. 43, le juge MacKay a conclu ce qui suit :

. . . Generally the weight to be given to evidence is a matter for the tribunal's proper discretion. Unless that discretion can be said to be unreasonably exercised, this Court will not intervene.

En l'espèce, la Section du statut indique de façon explicite dans ses motifs ce qui compose la preuve documentaire et énonce que cette preuve lui permet de dégager certaines conclusions telles l'absence de crédibilité et le manque de crainte subjective du demandeur.

La perception de la Section du statut de réfugié que le demandeur n'est pas crédible équivaut ici en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier sa revendication du statut de réfugié (Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.F.)).

Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 juillet 2002


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                          SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

             NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                              IMM-861-01

INTITULÉ :                           CASTRO CHAVEZ Carlos Enrique c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 6 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :     L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                    4 juillet 2002                

ONT COMPARU :

Me Serban Mihai Tismanariu                  POUR LE DEMANDEUR

Me Caroline Cloutier                        POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Serban Mihai Tismanariu                  POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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