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Date: 20190924


Dossier : IMM-5671-19

Référence : 2019 CF 1223

Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2019

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

PATRICK NGOYI KONGOLO

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

partie défenderesse

ORDONNANCE

SUITE à la lecture du dossier, cette cause avec une demande de sursis de renvoi du Canada, fixé pour le lendemain, le mercredi 25 septembre 2019, ne sera pas entendue, suite au fait que la partie demanderesse ne se présente pas devant cette Cour avec les « mains propres ».

RECONNAISSANT qu’un sursis est une injonction, une mesure discrétionnaire exceptionnelle pour laquelle un demandeur est obligé d’avoir des « mains propres » pour que la Cour considère sa demande.

SACHANT que la partie demanderesse a fait l’objet de plusieurs rapports d’interdiction de territoire pour criminalité et grande criminalité, incluant condamnation pour menaces de mort avec une décision d’avis de danger qui a été confirmée par jugement de la Cour fédérale.

AFFIRMANT que « quiconque cherche l'équité doit agir à l'avenant » (« those who seek equity must do equity » de Wright c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), 2002 CFPI 113 au para 26). À noter également, Manohararaj c Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) :

[13]  Il est important de signaler que les demanderesses ont délibérément choisi de désobéir à une ordonnance d'expulsion valide, et qu'un mandat d'arrestation a été lancé contre elles. Elles étaient représentées par un avocat à l'époque. Ce n'est qu'après leur arrestation qu'elles se sont adressées à la Cour.

[14]  La Cour a statué que le sursis peut être refusé à ceux qui n'ont pas les mains propres, notamment ceux qui désobéissent délibérément aux ordonnances d'expulsion valides. (Araujo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (le 27 août 1997), IMM-3660-97 (C.F. 1re inst.) Ilyas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1er décembre 2000), IMM-6126-00 (C.F. 1re inst.)).

[15]  En l'espèce, les demanderesses ont fait fi d'une ordonnance d'expulsion valide. Elles ont donc à dessein enfreint les lois d'immigration canadiennes et elles ont sapé l'intégrité du système. Le défendeur soutient que ce seul motif justifie le rejet de la présente demande. (Homex Reality and Development Co. c. Wyoming (Village), [1980] 2 R.C.S. 1011; voir aussi Basu c. Canada, [1992] 2 C.F. 38 (C.F. 1re inst.).

LA COUR ORDONNE que pour toutes ces raisons, la demande de la partie demanderesse ne soit pas entretenue et qu’ainsi la requête soit rejetée.

« Michel M.J. Shore »

Juge

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