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Date : 20190917


Dossier : T-210-12

Référence : 2019 CF 1181

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2019

En présence de madame la protonotaire Mandy Aylen

ENTRE :

JENNIFER MCCREA

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

et

APRIL DALRYMPLE

demanderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Conformément à l’article 8 de l’entente de règlement conclue dans le cadre du recours collectif et approuvée par la juge Kane dans son Ordonnance et motifs en date du 29 janvier 2019, la demanderesse, April Dalrymple, saisit la Cour d’une demande de contrôle de la décision datée du 4 juillet 2019 par laquelle l’administrateur lui a refusé les prestations de maladie de l’AE qu’elle sollicitait.

[2]  Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que Mme Dalrymple ne répond pas à la définition de membre du groupe, et la décision de l’administrateur est donc confirmée.

I.  Contexte

[3]  Le contexte entourant le recours collectif sous‑jacent est décrit en détail dans les décisions McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278, [2013] ACF no 1444 [McCrea 2013], McCrea c Canada (Procureur général), 2015 CF 592, [2015] ACF no 1225 (QL) [McCrea 2015], et dans l’Ordonnance et motifs de la juge Kane du 29 janvier 2019.

[4]  En résumé, dans le cadre du recours collectif, la représentante demanderesse a notamment fait valoir que d’autres personnes et elle-même qui sont tombées malades alors qu’elles recevaient des prestations parentales se sont vu refuser de manière illicite des prestations de maladie en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi. Le recours collectif a été autorisé, mais la définition du groupe a été modifiée. La Cour a refusé d’élargir la définition du groupe pour inclure les personnes qui, pendant la période pertinente, « ont été informées de vive voix ou par écrit par les défendeurs, la Commission ou Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie, étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail au moment où leur demande de congé de maladie aurait été présentée si, après avoir reçu cet avis et ces déclarations, elles ne s’étaient pas abstenues de présenter une telle demande ».

[5]  Pour trancher la présente demande, les détails de l’entente de règlement, la mise en œuvre de cette entente et le processus de demande de contrôle sont des éléments essentiels.

[6]  Le paragraphe 4.02 de l’entente de règlement définit le groupe de la manière suivante :

Toutes les personnes qui, au cours de la période s’étendant du 3 mars 2002 au 23 mars 2013, inclusivement :

i)  ont présenté une demande de prestation et reçu des prestations parentales au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale du Québec;

ii)  sont tombées malades, ont été blessées ou mises en quarantaine alors qu’elles touchaient les prestations parentales en question;

iii)  ont présenté une demande de prestation de maladie relativement à la maladie, à la blessure ou à la mise en quarantaine mentionnée au point ii) ci-dessus;

iv)  ont vu leur demande de conversion de prestations parentales en prestations de maladie refusée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(a)  elles étaient autrement indisponibles au travail; ou

(b)  elles n’avaient pas reçu au moins une semaine de prestations de maladie au cours de la période de prestations parentales.

[7]  Selon le paragraphe 5.01 de l’entente de règlement, toute personne pouvant établir qu’elle répond à la définition du groupe et ayant touché moins de quinze (15) semaines de prestations de maladie au cours de la période de prestations durant laquelle la demande originale de conversion en prestations de maladie a été présentée est admissible à un paiement individuel (terme défini dans l’entente de règlement).

[8]  Selon l’entente de règlement, certaines personnes qui ont été identifiées à l’issue du projet d’examen des dossiers sont réputées être des membres du groupe admissibles. Pour les personnes qui n’ont pas été identifiées à l’issue du projet d’examen des dossiers, il doit être établi qu’elles répondent à la définition du groupe. Le paragraphe 5.03 de l’entente de règlement stipule :

Le cas échéant, les demandeurs qui n’ont pas été identifiés comme membres du groupe à l’issue du projet d’examen des dossiers seront admissibles s’il est établi qu’ils satisfont à la définition de groupe sur la base de preuve d’une demande de conversion en prestations de maladie dans le dossier de EDSC dans a) les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations; b) la liste de vérification des demandes de conversion utilisée pendant la période visée par le recours collectif; ou c) un autre dossier tenu par EDSC. Subsidiairement, EDSC prendra en compte un élément de preuve documentaire fournie par un demandeur qui atteste la présentation d’une demande de conversion.

[9]  L’article 7 de l’entente de règlement prévoit, au bénéfice de quiconque souhaite présenter une demande de prestations en vertu de l’entente de règlement, le processus d’administration des demandes. L’administrateur traite toutes les demandes et rend des décisions écrites qu’il communique aux demandeurs.

[10]  Selon l’article 8 de l’entente de règlement, si l’administrateur détermine qu’une demande n’est pas fondée et refuse un paiement individuel, le demandeur peut demander à la Cour fédérale un contrôle de la décision de l’administrateur.

[11]  Le paragraphe 8.05 de l’entente de règlement stipule que le protonotaire désigné de la Cour fédérale détermine si le demandeur est ou n’est pas un membre admissible du groupe (terme défini dans l’entente de règlement) et, selon l’issue du processus, soit maintient la décision de l’administrateur soit infirme la décision de l’administrateur et lui renvoie la demande afin qu’il procède au calcul et au traitement du paiement individuel auquel le membre du groupe a droit.

II.  Décision de l’administrateur

[12]  Le 15 mars 2019, la demanderesse a présenté une demande de prestations de maladie à l’administrateur pour une période de 17 semaines allant du 15 novembre 2009 au 5 mars 2010 et du 1er mai 2010 au 26 juin 2010.

[13]  Par une lettre datée du 4 juillet 2019, l’administrateur a rejeté la demande de la demanderesse. Dans sa décision, il écrit ce qui suit : 

[traduction]

Après un examen approfondi de votre dossier, nous avons déterminé, conformément à l’entente de règlement approuvée pour les demandes de prestations d’assurance-emploi (PAE), que vous n’êtes pas admissible à un paiement individuel à partir du 28 juin 2009 parce que vous ne répondez pas à la définition du recours collectif, étant donné que vous n’avez pas présenté de demande de prestations de maladie de l’AE alors que vous receviez des prestations parentales ou des prestations correspondantes en vertu de la Loi sur l’assurance parentale du Québec (RQAP).

III.  Analyse

[14]  Dans le formulaire Demande de contrôle d’une décision concernant une demande qu’elle a rempli, la demanderesse sollicite le contrôle de la décision de l’administrateur pour les motifs suivants :

[traduction]

J’ai été déclarée inadmissible à recevoir des prestations parce que je n’ai pas présenté de demande de prestations de maladie, mais j’ai demandé deux fois des prestations de maladie, en juin 2009 et en juin 2010, et les deux fois j’ai parlé par téléphone avec un agent du service à la clientèle, et les deux fois on m’a dit que ça ne s’appliquait pas à moi. Les deux fois, je me suis fiée à leur jugement et à leurs décisions.

[15]  J’ai examiné les observations écrites supplémentaires déposées par la demanderesse, les documents produits par EDSC conformément au paragraphe 8.04 de l’entente de règlement et les observations écrites déposées par EDSC.

[16]  Comme nous l’avons vu précédemment, pour répondre à la définition du groupe, le demandeur doit avoir « présenté une demande de prestation de maladie relativement à la maladie, à la blessure ou à la mise en quarantaine » au cours de la période s’étendant du 3 mars 2002 au 23 mars 2013 inclusivement. La preuve dont la Cour dispose démontre que la demanderesse a présenté une demande de prestations régulières d’AE le 29 juin 2009 et a par la suite reçu des prestations régulières pendant 15 semaines, suivies de prestations de maternité pendant 15 semaines et de prestations parentales pendant 20 semaines. Toutefois, la Cour ne dispose d’aucun document, ni du dossier d’EDSC ni de la demanderesse, susceptible de corroborer qu’il y a eu présentation d’une demande de conversion en prestations de maladie.

[17]  Au contraire, la demanderesse confirme dans ses observations écrites qu’elle a parlé à un représentant de l’AE et qu’on lui a dit qu’elle n’était pas admissible à des prestations de maladie. Il s’ensuit que la demanderesse [traduction« n’[a] pas remis en question leur réponse et n’[a] pas présenté de demande parce qu’on [lui] avait dit que ça ne s’appliquait pas à [elle] ». Comme on l’a vu, les personnes « qui ont été informées par les défendeurs, la Commission ou [RHDCC] qu’elles n’étaient pas admissibles à un congé de maladie, étant donné qu’elles étaient en congé parental ou qu’elles étaient autrement indisponibles au travail au moment où leur demande de congé de maladie aurait été présentée si, après avoir reçu cet avis et ces déclarations, elles ne s’étaient pas abstenues de présenter une telle demande », ne sont pas membres du groupe du recours collectif autorisé par la Cour.

[18]  Je souligne que le formulaire Demande de contrôle d’une décision concernant une demande rempli par la demanderesse indique qu’elle a en fait [traduction« demandé » deux fois des prestations de maladie. Toutefois, le fait de parler à un représentant de l’AE concernant une demande de conversion de prestations de maladie ne constitue pas une demande de conversion au sens de l’entente de règlement.

[19]  La demanderesse affirme en outre qu’elle [traduction« ne savai[t] même pas à l’époque que l’on pouvait présenter une demande comme une véritable demande de prestations de maladie que l’on pouvait déposer » et qu’elle [traduction« ne savai[t] pas qu’[elle] pouvait présenter une demande sur papier ». Je ne crois pas que le fait que la demanderesse ait connaissance de l’existence de demandes sur papier change de quelque façon que ce soit son obligation de présenter effectivement une demande de conversion en prestations de maladie afin de répondre à la définition du groupe. Même si la demanderesse ne savait pas qu’elle pouvait présenter une demande sur papier, elle admet dans ses observations écrites qu’elle savait en juin 2019 qu’elle devait remplir un formulaire en ligne pour présenter sa demande de prestations régulières d’AE (formulaire qu’elle a rempli sur son ordinateur personnel, alors qu’elle était au téléphone avec un représentant de l’AE).

[20]  Par conséquent, je conclus que la demanderesse n’a pas présenté de demande de conversion de ses prestations en prestations de maladie et qu’elle ne répond donc pas à la définition du groupe.

[21]  Comme j’ai conclu que la demanderesse ne répond pas à la définition du groupe, je conclus qu’elle n’est pas une membre admissible du groupe (terme défini dans l’entente de règlement). L’administrateur a correctement appliqué les articles 4.02 et 5.03 de l’entente de règlement, et, par conséquent, sa décision est confirmée.

[22]  Aucuns dépens ne seront adjugés dans le cadre de la présente demande.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-210-12

  1. La Cour confirme la décision de l’administrateur rendue le 4 juillet 2019 concernant la demande d’April Dalrymple.

« Mandy Aylen »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’octobre 2019

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

dossier :

T-210-12

 

INTITULÉ :

JENNIFER MCCREA c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et APRIL DALRYMPLE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

Jugement et motifS :

La protonotaire mandy aylen

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 17 septembre 2019

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven J Moreau

Cavalluzzo LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Christine Mohr

Ayesha Laldin

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour la défenderesse

 

April Dalrymple

Pour son propre compte

Pour la demanderesse

 

 

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